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Document 380D0256

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


380D0256
80/256/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1979, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.595 - matériel hi-fi Pioneer) (Les textes en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 060 du 05/03/1980 p. 0021 - 0038



Texte:

****
( 1 ) JO NO 13 DU 21 . 2 . 1962 , P . 204/62 .
( 2 ) JO NO 127 DU 20 . 8 . 1963 , P . 2268/63 .
( 1 ) DANS LE TEXTE DE LA PRESENTE DECISION DESTINE A LA PUBLICATION , CERTAINS CHIFFRES ONT ETE OMIS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 21 DU REGLEMENT NO 17/62 CONCERNANT LA NON-DIVULGATION DES SECRETS D ' AFFAIRES .
( 2 ) TRADUIT DE L ' ANGLAIS .
( 3 ) TRADUIT DE L ' ALLEMAND .
( 4 ) REGLEMENT NO 67/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE ( JO NO 57 DU 25 . 3 . 1967 , P . 849/67 ).
( 1 ) TRADUIT DE L ' ANGLAIS .
( 1 ) LE TERME " AUDITION " DANS LA PRESENTE DECISION SIGNIFIE L ' AUDITION ORGANISEE LE 21 NOVEMBRE 1978 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT NO 17 DU 6 FEVRIER 1962 ET AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 99/63/CEE DU 25 JUILLET 1963 .
( 1 ) TRADUIT DE L ' ALLEMAND .
( 1 ) TRADUIT DE L ' ANGLAIS .
( 1 ) TRADUIT DE L ' ANGLAIS .
( 1 ) VOIR DECISION DE LA COMMISSION , DU 12 MAI 1971 , AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES PROVISOIRES EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS PROVENANT D ' ETATS TIERS ET MIS EN LIBRE CIRCULATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ( JO NO L 121 DU 3 . 6 . 1971 , P . 26 ).
DECISION DE LA COMMISSION
DU 14 DECEMBRE 1979
RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( IV/29.595 - MATERIEL HI-FI PIONEER )
( LES TEXTES EN LANGUES FRANCAISE , ALLEMANDE , ANGLAISE ET NEERLANDAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI .)
( 80/256/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 85 ,
VU LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA DEMANDE PRESENTEE A LA COMMISSION PAR M.B . IFFLI , DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS IFFLI SA A METZ ET PRESIDENT D ' UN GROUPEMENT FRANCAIS D ' ACHAT DE MATERIEL HI-FI ( HAUTE FIDELITE ) DENOMME " CONNEXION " , DANS SA LETTRE DU 28 FEVRIER 1976 ET DANS SA LETTRE COMPLEMENTAIRE DU 16 MARS 1976 , VISANT A CONSTATER DES INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS DU MATERIEL PIONEER POUR LA FRANCE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
VU LA DECISION D ' ENGAGER LA PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17 , ARRETEE LE 19 JUILLET 1978 ,
APRES AVOIR ENTENDU LES ENTREPRISES INTERESSEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT NO 17 ET A CELLES DU REGLEMENT NO 99/63/CEE DU 25 JUILLET 1963 ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D ' ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES , RECUEILLI LE 30 OCTOBRE 1979 , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 17 ,
I . LES FAITS
CONSIDERANT QUE LES FAITS PRINCIPAUX SONT LES SUIVANTS :
A . LA DISTRIBUTION DU MATERIEL PIONEER EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI
1 ) LE GROUPE PIONEER
1 . LA PIONEER ELECTRONIC CORPORATION , TOKYO ( JAPON ) FIGURE PARMI LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS MONDIAUX D ' APPAREILS HI-FI . SON CHIFFRE D ' AFFAIRES EST PASSE DE 530 MILLIONS DE DOLLARS DES ETATS-UNIS EN 1976 A 843 MILLIONS DE DOLLARS DES ETATS-UNIS EN 1977 . ELLE COMPTE PLUS DE VINGT FILIALES DANS DIFFERENTES PARTIES DU MONDE .
2 . LA PLUPART DES PRODUITS PIONEER VENDUS EN EUROPE SONT IMPORTES PAR LA FILIALE PIONEER ELECTRONIC ( EUROPE ) NV , ANVERS ( BELGIQUE ), CI-APRES DENOMMEE " PIONEER " . AVANT 1971 , PIONEER AVAIT SON SIEGE STATUTAIRE A ZURICH ( SUISSE ). EN 1976 , UNE FILIALE EUROPEENNE DE PRODUCTION , PIONEER ELECTRONIC MANUFACTURING NV , MERE-ERPE ( BELGIQUE ), A ETE CREEE PRINCIPALEMENT EN VUE DE LA PRODUCTION DE HAUT-PARLEURS ET D ' ACCESSOIRES .
3 . POUR L ' EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1976 , PIONEER A VENDU DANS LES TROIS PAYS CONCERNES DES PRODUITS HI-FI A SES DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS POUR UNE VALEUR GLOBALE DE ( PRIX EX-ANVERS ):
- ALLEMAGNE ( RF ):. . . ( 1 ) . . . FRANCS BELGES , - FRANCE :. . . FRANCS BELGES , - ROYAUME-UNI :. . . FRANCS BELGES . 2 ) LE SYSTEME DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE DE PIONEER DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
4 . AU MOMENT OU SE DEROULAIENT LES FAITS RELATIFS A LA PRESENTE AFFAIRE , PIONEER AVAIT DES DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS INDEPENDANTS DANS SEPT PAYS DE LA COMMUNAUTE : BELGIQUE , DANEMARK , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , FRANCE , ITALIE , PAYS-BAS ET ROYAUME-UNI . IL SEMBLE TOUTEFOIS QUE , DEPUIS 1978 , PIONEER SE SOIT ORIENTE POUR L ' EUROPE VERS LA CREATION AU NIVEAU NATIONAL DE FILIALES DE DISTRIBUTION A 100 % OU DE FILIALES COMMUNES . EN FAIT , LES CONCESSIONNAIRES DANOIS , ALLEMANDS ET BRITANNIQUES NE SONT ACTUELLEMENT PLUS INDEPENDANTS .
LE SYSTEME D ' EXCLUSIVITE DE PIONEER SE PRESENTE DE LA FACON SUIVANTE DANS LES ETATS MEMBRES VISES DANS LA PRESENTE AFFAIRE :
A ) REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE :
5 . C . MELCHERS ET CO ., BREME , CI-APRES DENOMME " MELCHERS " , A CONCLU AVEC PIONEER , LE 1ER JANVIER 1966 , UN ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE POUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DE BERLIN-OUEST . CET ACCORD STIPULAIT NOTAMMENT A L ' ARTICLE 10 , INTITULE " AUTRES TERMES ET CONDITIONS " :
" C ) LE DISTRIBUTEUR S ' ENGAGE A NE PAS VENDRE , DISTRIBUER OU PROMOUVOIR LES VENTES D ' UNE GAMME SIMILAIRE DE PRODUITS CONCURRENTS FABRIQUES AU JAPON , A L ' EXCEPTION DES PRODUITS SONY , ET A NE SOLLICITER NI ACCEPTER DES COMMANDES DESTINEES A ETRE VENDUES OU LIVREES HORS DU TERRITOIRE CONCEDE ;
D ) PIONEER S ' ENGAGE A NE PAS VENDRE LES PRODUITS A DES TIERS POUR LES DISTRIBUER SUR LE TERRITOIRE CONCEDE ET A METTRE TOUT EN OEUVRE POUR QUE DES TIERS NE PUISSENT ECOULER SES PRODUITS SUR CE MEME TERRITOIRE " ( 2 ).
6 . UN NOUVEL ACCORD A ETE CONCLU LE 18 JUILLET 1967 QUI STIPULAIT NOTAMMENT A L ' ARTICLE 12 INTITULE " AUTRES TERMES ET CONDITIONS " :
" C ) LE DISTRIBUTEUR PEUT LIVRER DES PRODUITS PIONEER DANS D ' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN . IL NE PEUT CEPENDANT SOLLICITER DES COMMANDES HORS DU TERRITOIRE CONCEDE ;
D ) PIONEER S ' ENGAGE A NE PAS VENDRE SES PRODUITS A DES TIERS POUR LA DISTRIBUTION SUR CE TERRITOIRE ;
E ) LE CONCEDANT PROTEGE LE DISTRIBUTEUR EN LUI TRANSMETTANT TOUTES LES DEMANDES EMANANT DIRECTEMENT DE TIERS INSTALLES SUR LE TERRITOIRE CONCEDE " ( 3 ).
CET ACCORD PREVOIT EN OUTRE UN CERTAIN NOMBRE D ' OBLIGATIONS , ET NOTAMMENT UNE OBLIGATION D ' ACHAT MINIMAL ( ARTICLE 5 ), L ' OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT SUR L ' ETAT DU MARCHE ET DE SOUMETTRE PERIODIQUEMENT DES PROGRAMMES DE VENTE ( ARTICLE 8 ), L ' OBLIGATION D ' ASSURER LE SERVICE APRES-VENTE AUX UTILISATEURS DES PRODUITS SUR LE TERRITOIRE ( ARTICLE 10 ) ET L ' OBLIGATION DE FAIRE DE LA PUBLICITE ( ARTICLE 11 ).
CE NOUVEL ACCORD DU 18 JUILLET 1967 MONTRE QUE PIONEER AVAIT L ' INTENTION DE RESPECTER LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE ET EN PARTICULIER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 67/67/CEE ( 4 ).
7 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 , LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PIONEER A ETE CONFIEE A PIONEER-MELCHERS GMBH , UNE NOUVELLE SOCIETE DONT 40 % DU CAPITAL AUTORISE DEVAIENT ETRE DETENUS PAR PIONEER ET 60 % PAR MELCHERS . CETTE DERNIERE SOCIETE POURSUIT DES ACTIVITES COMMERCIALES DANS D ' AUTRES BRANCHES .
8 . MELCHERS A CONSTITUE UN RESEAU DE PLUS DE MILLE REVENDEURS ET SEPT REPRESENTANTS LOCAUX , DONT M . D . FULL ( KARLSRUHE ), QUI SONT CHARGES DES CONTACTS AVEC LES REVENDEURS D ' UNE ZONE DETERMINEE ET DE LA PROMOTION DES VENTES DE PRODUITS PIONEER AU NIVEAU LOCAL . LES VENTES DE MELCHERS AUX GROSSISTES SONT EXCEPTIONNELLES , CETTE ENTREPRISE N ' A TRAITE QU ' AVEC DEUX D ' ENTRE EUX :
( 1 ) BRUMMELHAUPT , COLOGNE , A QUI MELCHERS A COMMENCE SES LIVRAISONS A PARTIR DE 1970
ET
( 2 ) OTTO GRUONER KG , ROMMELSHAUSEN , CI-APRES DENOMME " GRUONER " , QUI A COMMENCE A SE FOURNIR AUPRES DE MELCHERS EN MARS 1976 .
EN 1975 , MELCHERS A EGALEMENT EFFECTUE PLUSIEURS VENTES A EVB , STUTTGART , CI-APRES DENOMMEE " EVB " , ENTREPRISE SPECIALISEE DANS L ' EXPORTATION , NOTAMMENT A DESTINATION DE LA TURQUIE .
B ) FRANCE
9 . MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE , VELIZY-VILLACOUBLAY , CI-APRES DENOMME " MDF " , QUI EXISTE DEPUIS 1973 , EST DEPUIS PLUSIEURS ANNEES LE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE PIONEER EN FRANCE , SANS QU ' AUCUN ACCORD ECRIT N ' AIT ETE CONCLU ENTRE LES DEUX PARTIES .
C ) ROYAUME-UNI
10 . SHRIRO UK LTD , IVER , BUCKINGHAMSHIRE , CI-APRES DENOMME " SHRIRO " , A ETE DESIGNE COMME CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LE ROYAUME-UNI PAR LETTRE DATEE DU 10 SEPTEMBRE 1969 .
11 . PIONEER AVAIT SOUMIS A SHRIRO UN PROJET DE CONTRAT D ' EXCLUSIVITE DATE DU 11 SEPTEMBRE 1969 QUI COMPORTAIT A SON ARTICLE 9 LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
" EXCLUSIVITE
. . .
PIONEER PROTEGE LA DISTRIBUTION EN COMMUNIQUANT AU CONCESSIONNAIRE TOUTES LES DEMANDES RELATIVES AUX PRODUITS SUSMENTIONNES QUI EMANENT DU TERRITOIRE CONCEDE . LE CONCESSIONNAIRE N ' EST PAS AUTORISE A SOLLICITER DES COMMANDES POUR LES PRODUITS DU CONCEDANT A L ' EXTERIEUR DE SON TERRITOIRE ET IL COMMUNIQUE A PIONEER TOUTE DEMANDE OU COMMANDE Y AFFERENT . PIONEER S ' ENGAGE A NE PAS VENDRE SES PRODUITS A DES TIERS QUI VOUDRAIENT LES VENDRE OU LES DISTRIBUER SUR LE TERRITOIRE CONCEDE . PIONEER VEILLE A PROTEGER LE TERRITOIRE VISE DANS LE PRESENT ACCORD MAIS IL NE PEUT PAS GARANTIR QUE DES TIERS N ' EXPEDIERONT PAS DE PRODUITS FABRIQUES PAR LUI A DESTINATION DU TERRITOIRE CONCEDE ET NE POURRA EN ETRE TENU POUR RESPONSABLE . LE CONCESSIONNAIRE EMPECHE ( DANS LE TEXTE D ' ORIGINE " SELECTIONNE " ) SES AGENTS DE VENDRE HORS DU TERRITOIRE " ( 1 ).
CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 18 DE CE PROJET D ' ACCORD , LE CONCESSIONNAIRE DOIT PRESENTER A PIONEER UN RAPPORT PERIODIQUE SUR LA SITUATION ET LES TENDANCES DU MARCHE , SUR LES ACTIVITES DES CONCURRENTS DE PIONEER , ETC . AINSI QUE SUR LES PRIX DE DETAIL , LES PRIX PORTES EN COMPTE AUX REVENDEURS ET LA FORMATION DES PRIX . TOUTEFOIS , SHRIRO N ' A PAS SIGNE CE PROJET D ' ACCORD .
12 . SHRIRO N ' A PAS NON PLUS SIGNE LA VERSION REVISEE QUE LUI AVAIT ADRESSEE PIONEER LE 3 AOUT 1976 ET DONT L ' ARTICLE 10 COMPORTAIT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
" PIONEER COMMUNIQUE AU CONCESSIONNAIRE TOUTES LES DEMANDES RELATIVES AUX PRODUITS VISES A L ' AR- TICLE 4 ET EMANANT DU TERRITOIRE CONCEDE . SI PIONEER DESIRE ETABLIR DES CONTACTS DIRECTS DANS CE TERRITOIRE , IL NE PEUT LE FAIRE QU ' APRES CONSULTATION DU CONCESSIONNAIRE ET EN COOPERATION AVEC LUI . LE DISTRIBUTEUR COMMUNIQUE A PIONEER TOUTES LES DEMANDES OU COMMANDES RELATIVES A DES PRODUITS PIONEER QUI N ' EMANENT PAS DE SON TERRITOIRE " . LA VERSION REVISEE COMPORTAIT EGALEMENT UNE CLAUSE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RAPPORTS ET D ' INFORMATIONS PAR LE CONCESSIONNAIRE A PIONEER ( ARTICLE 14 ). LE PROJET DEVAIT " ENTRER EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1976 POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS , QUI EST CELLE PREVUE POUR TOUS LES CONCESSIONNAIRES PIONEER EN EUROPE . CHAQUE ARTICLE A ETE EXAMINE ATTENTIVEMENT PAR LA DIRECTION DE PIONEER ET PAR NOUS-MEMES . . . " ( VOIR LETTRE DU 3 AOUT 1976 ADRESSEE PAR PIONEER A SHRIRO ).
13 . SHRIRO A CONSTITUE UN RESEAU DE PLUS DE 260 REVENDEURS , QUI INCLUT DES GRANDS MAGASINS , DES MAGASINS A RAYONS MULTIPLES , DES MAGASINS SPECIALISES DANS L ' ELECTRO-ACOUSTIQUE , DES MAGASINS " PAYER - PRENDRE " ET DES MAGASINS DE VENTE AU RABAIS . ON COMPTE ENVIRON 480 POINTS DE VENTE DES PRODUITS PIONEER . DEUX REVENDEURS PIONEER , COMET RADIOVISION SERVICES LIMITED , HULL , CI-APRES DENOMME " COMET " , ET AUDIOTRONIC GROUP , CI-APRES DENOMME " AUDIOTRONIC " , DISPOSAIENT A EUX DEUX DE QUELQUE 160 POINTS DE VENTE ET REALISAIENT ENSEMBLE ENVIRON . . . % DES VENTES DE PRODUITS PIONEER EN PROVENANCE DE SHRIRO .
14 . DANS LE COURANT DE 1978 PIONEER A ACQUIS DE LA SOCIETE MERE DE L ' EPOQUE , SHRIRO ( CHINA ) LTD , HONG-KONG , LA TOTALITE DU CAPITAL DE SHRIRO ( UK ) LTD ET , AU COURS D ' UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER DECEMBRE 1978 , A TRANSFORME LA RAISON SOCIALE DE SHRIRO ( UK ) LTD EN PIONEER HIGH FIDELITY ( GB ) LTD .
3 ) LE SYSTEME DE FIXATION DES PRIX DE PIONEER , MELCHERS , MDF ET SHRIRO
15 . LES VENTES DE MATERIEL JAPONAIS ETAIENT FACTUREES PAR PIONEER EN YENS . PIONEER A DECLARE QUE LES PRIX APPLIQUES AUX CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI ETAIENT EN SUBSTANCE LES MEMES . ALORS QUE MELCHERS ET SHRIRO PAYAIENT DES PRIX SIMILAIRES , MDF PAYAIT DES PRIX QUELQUE PEU PLUS ELEVES . CEPENDANT CE DERNIER BENEFICIAIT DE DELAIS DE PAIEMENTS PLUS LONGS ( DE . . . A . . . JOURS ) ET RECEVAIT DE PIONEER UNE ALLOCATION POUR LA PUBLICITE PLUS IMPORTANTE ( ENTRE . . . ET . . . % ) SOUS LA FORME D ' UNE RISTOURNE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VERSEE SUR PRESENTATION DE QUITTANCES . SHRIRO ET MELCHERS RECEVAIENT TOUTEFOIS UNE ALLOCATION POUR LA PUBLICITE QUI POUVAIT ALLER JUSQU ' A . . . % DE LEURS ACHATS ANNUELS TOTAUX AUPRES DE PIONEER .
16 . LES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS AVAIENT TOUTE LIBERTE POUR FIXER LEURS PRIX DE VENTE . TOUTEFOIS , IL RESSORT DE CERTAINES CLAUSES DES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE SUSMENTIONNES QUE PIONEER S ' INTERESSE BEAUCOUP AUX CONDITIONS ET A L ' EVOLUTION DES MARCHES NATIONAUX ET NOTAMMENT AUX PRIX DE GROS ET AUX PRIX DE DETAIL .
17 . EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE VENTE DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS AU COMMERCE DE DETAIL , ON CONSTATAIT DES DIFFERENCES IMPORTANTES NON SEULEMENT ENTRE LES PAYS MAIS EGALEMENT DANS CHAQUE PAYS SELON LE TYPE DE CLIENT ET/OU LA QUANTITE ACHETEE .
18 . COMME IL APPARAIT DANS LES EXEMPLES CI-APRES , LES PRIX DE VENTE DE MDV ( TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON COMPRISE ) AU COMMERCE DE DETAIL ETAIENT A LA FIN DE 1975 CONSIDERABLEMENT PLUS ELEVES QUE LES PRIS ( TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON COMPRISE ) APPLIQUES PAR MELCHERS ET SHRIRO A LEURS REVENDEURS AU DETAIL .
// //

PRODUITS // MDF // MELCHERS // SHRIRO //

//
SA 5 300 // 100 // 80 // 55 //
( AMPLIFICATEUR LE MOINS CHER EN 1975 ) //
SA 7 500 // 100 // 73 // 62 //
( AMPLIFICATEUR LE MIEUX VENDU EN 1975 ) //
TX 7 500 // 100 // 89 // 67 //
( TUNER LE MIEUX VENDU EN 1975 ) //

DE TELLES DIFFERENCES DE PRIX RENDAIENT INTERESSANTES LES IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS PIONEER .
19 . SELON MDF , CET ECART DE PRIX S ' EXPLIQUAIT PAR LES DIFFERENCES DU SYSTEME DE DISTRIBUTION DE CHAQUE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF . LA POLITIQUE DE VENTE DE MDF SERAIT BASEE SUR UN SERVICE EXCEPTIONNEL , TANT AVANT QU ' APRES LA VENTE . EN L ' ABSENCE D ' UNE GARANTIE INTERNATIONALE FOURNIE PAR PIONEER , MDF ACCORDAIT SA PROPRE GARANTIE DE CINQ ANS SUR LES PRODUITS AYANT SUBI AU PREALABLE SON CONTROLE DE QUALITE . MDF A DU FAIRE FACE A DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNEES PAR LA PREPARATION ET L ' IMPRESSION DU LIVRE BLEU DE LA HAUTE FIDELITE . TOUTEFOIS , CES DEPENSES NE PEUVENT ENTIEREMENT EXPLIQUER LA DIFFERENCE DE PRIX QUI EXISTAIT A L ' EPOQUE .
20 . M . SETTON , PRESIDENT DE MDF , A DECLARE A L ' AUDITION ( 1 ) QU ' IL AVAIT BAISSE SES PRIX DE DETAIL LORSQUE LES IMPORTATIONS PARALLELES ONT COMMENCE , EN SUPPRIMANT LA GARANTIE DE CINQ ANS ET LE CONTROLE DE QUALITE . A DIVERSES OCCASIONS , LORSQU ' IL SE PLAIGNAIT AU SUJET DES IMPORTATIONS PARALLELES EN FRANCE , M . SETTON S ' ETAIT VU CONSEILLER PAR LES AUTRES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS DE REDUIRE SES PRIX . PENDANT TOUTE L ' ANNEE 1976 , LES FLUCTUATIONS DES TAUX DE CHANGE ONT RENDU LES PRIX ALLEMANDS PEU INTERESSANTS POUR LES ACHETEURS FRANCAIS , MAIS LES PRIX DU ROYAUME-UNI RESTAIENT AVANTAGEUX .
4 ) LE MARCHE DE LA HAUTE FIDELITE ET LA PART DE MARCHE DES PRODUITS PIONEER EN FRANCE , AU ROYAUME-UNI ET EN ALLEMAGNE FEDERALE
A ) LE MARCHE DE LA HAUTE FIDELITE
21 . LE MARCHE DE LA HI-FI EST UN MARCHE TRES SPECIALISE PROPOSANT DES PRODUITS QUI DOIVENT REPRODUIRE , AVEC AUTANT DE PRECISION QUE POSSIBLE , LES SIGNAUX SONORES ORIGINAUX . COMPTE TENU DE CETTE SPECIALISATION , LE MARCHE DE LA HI-FI EST PLUS RESTREINT QUE LE MARCHE GENERAL DE L ' ELECTRO- ACOUSTIQUE QUI COUVRE LES RADIOS , LES ENREGISTREURS A CASSETTES , LES ENREGISTREURS-RADIO , LES TOURNE-DISQUES ET LES CHAINES STEREO COMPACTES ( MUSIC CENTRES ).
22 . BIEN QU ' IL N ' EXISTE PAS DE NORME UNIVERSELLE INDIQUANT LE DEGRE DE PRECISION EXIGE POUR L ' APPELLATION HI-FI , LA NORME ALLEMANDE DIN 45500 , BIEN QUE DEPASSEE ACTUELLEMENT , A SOUVENT SERVI , MEME HORS D ' ALLEMAGNE FEDERALE , POUR DEFINIR LES EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES UN PRODUIT DOIT REPONDRE POUR FAIRE PARTIE DE LA CATEGORIE HI-FI . LE MARCHE QUE CETTE NORME DEFINIT COUVRE TOUTES LES PIECES , C ' EST-A-DIRE LES COMPOSANTES DE HAUTE QUALITE DES CHAINES STEREO QUI SONT VENDUES SEPAREMENT AINSI QU ' UNE PARTIE CONSIDERABLE DU SECTEUR DES CHAINES STEREO COMPACTES ( MUSIC CENTRES ) QUI COMPRENNENT , DANS UN MEME BOITIER , UN TUNER , UN ENREGISTREUR A CASSETTES , UNE PLATINE ET UN AMPLIFICATEUR VENDU AVEC DES HAUT-PARLEURS STEREO .
23 . LES PRODUITS REPONDANT A LA NORME ALLEMANDE , TELS QUE LES CHAINES STEREO COMPACTES PEU CHERES , POURRAIENT NE PAS REPONDRE AUX CRITERES PLUS RIGOUREUX APPLIQUES PAR LES EXPERTS DE LA HAUTE FIDELITE . C ' EST DANS CE SECTEUR DE QUALITE , CELUI DE LA VERITABLE HI-FI - PAR OPPOSITION AU MID-FI DANS LEQUEL SE SITUENT LA PLUPART DES CHAINES STEREO COMPACTES - QUI SE DISTINGUE PAR SA BONNE PERFORMANCE , SA CONCEPTION AVANCEE , SON INTERET POUR LES UTILISATEURS AVERTIS ET SES PRIX ELEVES , QUE LES PRODUCTEURS JAPONAIS OCCUPENT LA POSITION DE TETE . CE SECTEUR COMPREND LES PRODUITS BASES SUR DES COMPOSANTES ELECTRO-ACOUSTIQUES SEPAREES , ENREGISTREUR A CASSETTES OU A BANDES , PLATINE , TUNER OU RECEPTEUR , AMPLIFICATEUR ET HAUT-PARLEURS . EN REVANCHE , LES PRODUCTEURS EUROPEENS ONT PLUTOT CONCENTRE LEURS EFFORTS JUSQUE DANS CES DERNIERS TEMPS SUR LES CHAINES STEREO COMPACTES ( MUSIC CENTRES ).
24 . LA GAMME DE PIONEER COMPORTAIT DEUX OU TROIS CHAINES STEREO COMPACTES , MAIS SES EFFORTS PORTAIENT PRESQUE EXCLUSIVEMENT SUR LES ELEMENTS HI-FI SEPARES . BIEN QUE PIONEER OFFRE DES MODELES PEU COUTEUX AU BAS DE LA GAMME DES COMPOSANTES , COMME L ' AMPLIFICATEUR SA 5300 , CEUX-CI SERAIENT POURTANT CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE DU SECTEUR DE LA VERITABLE HI-FI . PIONEER PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN DES PRINCIPAUX SPECIALISTES DE LA HI-FI . DANS SA PUBLICITE , PIONEER SOULIGNE SOUVENT SON CLASSEMENT EN TETE DANS LE SECTEUR DE LA HI-FI .
B ) PART DE MARCHE DES PRODUITS PIONEER EN FRANCE , AU ROYAUME-UNI ET EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE
25 . 1 . LA COMMISSION A AFFIRME DANS SA COMMUNICATION DES GRIEFS QUE PIONEER DETENAIT UNE PART DE MARCHE D ' ENVIRON . . . A . . . % SUR LE MARCHE FRANCAIS ET D ' ENVIRON . . . A . . . % SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI . SA PART DE MARCHE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ETE ESTIMEE COMME MOINS IMPORTANTE .
2 . D ' APRES LES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS PIONEER , LES PARTS DU MARCHE ETAIENT PLUTOT LES SUIVANTES :
2.1 . MDF A DECLARE QUE POUR 1977 SA PROPRE PART DU MARCHE ETAIT D ' ENVIRON . . . % DU MARCHE " AUDIO " GLOBAL ET QU ' UNE PART DE . . . A . . . % DE CE MARCHE ENTRAIT EN FRANCE GRACE A DES IMPORTATIONS PARALLELES . PUISQUE LE MARCHE CONCERNE DANS CETTE AFFAIRE EST PLUS RESTREINT QUE LE MARCHE " AUDIO " GLOBAL , LA PART DE MDF DU MARCHE EN CAUSE A DU ETRE PLUS ELEVEE QUE . . . % .
2.2 . SHRIRO A DECLARE QUE SES VENTES DE PRODUITS PIONEER NE CONSTITUAIENT QUE LA MOITIE DE LA PART DE MARCHE ESTIMEE PAR LA COMMISSION . CEPENDANT , LA COMMISSION NE PEUT PAS ACCEPTER LA DECLARATION DE SHRIRO POUR LES RAISONS SUIVANTES :
A ) TOUS LES PRODUITS DANS LA GAMME PIONEER , A L ' EXCEPTION DES AUTO-RADIOS , ENTRENT DANS LE MARCHE DE LA HI-FI ;
B ) LES CHIFFRES TIRES DU MACKINTOSH YEARBOOK ET CITES PAR SHRIRO DANS SES COMMUNICATIONS ECRITES NE SE RAPPORTENT PAS DU TOUT AU MARCHE EN CAUSE , MAIS CONCERNAIENT LES SYSTEMES " AUDIO " ET HI-FI ENSEMBLE .
2.3 . MELCHERS A ESTIME LA PART DU MARCHE DE LA HI-FI DETENUE PAR LES PRODUITS PIONEER A . . . % EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .
3 . SUR LA BASE DES CHIFFRES CONCERNANT LE MARCHE DE LA HI-FI FOURNIS AUX SERVICES DE LA COMMISSION PAR . . ., AINSI QUE SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES EN PRODUITS PIONEER DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS DE PIONEER , LES PARTS DE MARCHES DE CES DERNIERS EN 1976 ETAIENT LES SUIVANTES :
// //
// MARCHE HI-FI //

//
PAYS // PRIX RECALCULES DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS DANS LE COMMERCE DE DETAIL // CHIFFRE D ' AFFAIRES DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS //

//
// EN MILLIONS DE DOLLARS US ( 1 ) // EN MILLIONS DANS LA DEVISE NATIONALE CONCERNEE ( 2 ) // PIONEER EN PRODUITS PIONEER ( EN MILLIONS DANS LA DEVISE NATIONALE ) // PART DE MARCHE DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS PIONEER //
//
// FRANCE // . . . // . . . FF // MDF // . . . FF // . . . % //
ROYAUME-UNI // . . . // . . . LIVRE ST . // SHRIRO // . . . LIVRE ST . // . . . % //
ALLEMAGNE ( RF ) // . . . // . . . DM // MELCHERS // . . . DM // . . . % //

( 1 ) SOURCE : . . . . . .
( 2 ) CHANGE EFFECTUE SELON LES TAUX MOYENS ANNUELS DANS EUROSTAT DU 4 JUIN 1978 .
****

JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EURO PEENNES NO L 60/25
****

JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EURO PEENNES NO L 60/30
****

73 . LA CONDUITE DES ENTREPRISES SUSMENTIONNEES NE PEUT RAISONNABLEMENT S ' EXPLIQUER PAR DES CONSIDERATIONS COMMERCIALES NORMALES OU PAR DES NECESSITES CONTRACTUELLES ET LE COMPORTEMENT DE CHACUNE DE CES ENTREPRISES NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN FAIT ISOLE . AU CONTRAIRE , LES COMPORTEMENTS DE CES ENTREPRISES FONT PARTIE DE LA PRATIQUE CONCERTEE . CHACUN D ' EUX CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL QUI , COMBINE AUX AUTRES , FORME UNE PRATIQUE CONCERTEE . AINSI , COMME L ' A DECIDE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS LES AFFAIRES JOINTES 40 A 48 , 50 , 54 A 56 , 111 , 113 ET 114-73 DANS SUIKER UNIE ET AUTRES CONTRE COMMISSION , RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 1975 , POINT NO 283 DES MOTIFS :
" LORSQU ' UN OPERATEUR ECONOMIQUE FAIT SIENNES LES PLAINTES QUE LUI ADRESSE UN AUTRE OPERATEUR AU SUJET DE LA CONCURRENCE QUE FONT A CE DERNIER LES PRODUITS ECOULES PAR LE PREMIER OPERATEUR , LE COMPORTEMENT DES INTERESSES CONSTITUE UNE PRATIQUE CONCERTEE . "
EN L ' ESPECE , MELCHERS A FAIT SIENNES LES PLAINTES ADRESSEES PAR MDF AU SUJET DE LA CONCURRENCE POUR LE MATERIEL PIONEER . LE COMPORTEMENT DE MELCHERS ET DE MDF EST ETROITEMENT LIE AU COMPORTEMENT DE PIONEER , COMME IL EST INDIQUE PLUS HAUT AU PARAGRAPHE 62 , ET EN PARTICULIER A LA TRANSMISSION DE LA PLAINTE DE MDF ET DES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS COMMANDES PAR GRUONER , AINSI QU ' A L ' INSTRUCTION DONNEE A MELCHERS DE NE PAS LIVRER EN FRANCE .
74 . LES PARTICIPANTS A LA PRATIQUE CONCERTEE AVAIENT POUR BUT - ET ILS Y REUSSIRENT - D ' EMPECHER DES EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE VERS LA FRANCE AFIN D ' ISOLER LE MARCHE FRANCAIS DE TELLE SORTE QUE LES PRIX RELATIVEMENT ELEVES SUR CE MARCHE SOIENT PROTEGES CONTRE LA CONCURRENCE ETRANGERE . CE COMPORTEMENT CONSTITUE PAR ESSENCE UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE PUISQU ' IL TEND A ISOLER UNE PARTIE DU MARCHE EXACTEMENT COMME LE FAIT UNE INTERDICTION EXPLICITE D ' EXPORTER . C ' EST POUQUOI LE RAISONNEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( VOIR AFFAIRE 19-7 - MILLER INTERNATIONAL CONTRE COMMISSION , RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 1978 , POINT NO 7 DES MOTIFS ) PEUT ETRE APPLIQUE A CE TYPE DE COMPORTEMENT . CE N ' EST PAS LA FORME DE CE COMPORTEMENT QUI IMPORTE , MAIS BIEN SON OBJET ET SON EFFET . LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET MELCHERS AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
75 . LES PARTS DE MARCHE POUR LES PRODUITS PIONEER EN FRANCE ET EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ETAIENT SUFFISAMMENT IMPORTANTES POUR QUE LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES PARTIES A LA PRATIQUE CONCERTEE PUISSE EN PRINCIPE AFFECTER SENSIBLEMENT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . L ' IMPORTANCE DE LA COMMANDE QUE MELCHERS A REFUSE DE FOURNIR POUR L ' EXPORTATION VERS LA FRANCE DEMONTRE DEJA QUE DES ECHANGES APPRECIABLES DE PRODUITS PIONEER AURAIENT PU SE DEVELOPPER ENTRE LA FRANCE ET L ' ALLEMAGNE FEDERALE . AINSI , A CAUSE DE LA PRATIQUE CONCERTEE , LE COURANT D ' ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES POUR LES PRODUITS CONCERNES S ' EST DEVELOPPE AUTREMENT QU ' EN L ' ABSENCE DE LA RESTRICTION RESULTANT DE LA PRATIQUE CONCERTEE . LE FAIT QUE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES AURAIENT PU ETRE AFFECTES DE MANIERE PLUS SENSIBLE RESULTE DU FAIT QU ' IFFLI AVAIT DEJA OBTENU DE JUNG DES FACTURES PRO FORMA POUR UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 1 300 000 MARKS ALLEMANDS POUR COUVRIR DES COMMANDES RENOUVELEES .
2 . LES ENTRAVES AUX IMPORTATIONS PARALLELES PROVENANT DU ROYAUME-UNI ET DESTINEES A LA FRANCE
76 . MDF , PIONEER ET SHRIRO SONT DES ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 .
77 . LES ENTRAVES AUX IMPORTATIONS PARALLELES PROVENANT DU ROYAUME-UNI ET DESTINEES A LA FRANCE ET D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RESULTAIENT D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET SHRIRO .
78 . 2.1 LE COMPORTEMENT DE MDF
2.1.1 . MDF A JOUE UN ROLE SIMILAIRE POUR FAIRE OBSTACLE TANT AUX IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI QU ' A CELLES EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ( VOIR PARAGRAPHE 61 POINTS 1.1.1 A 1.1.4 ).
2.1.2 EN OUTRE , M . SETTON A APPORTE A LA REUNION D ' ANVERS LA PREUVE DES ACHATS TESTS PASSES PAR ODA , SOCIETE DANS LAQUELLE IL DETENAIT UNE PARTICIPATION IMPORTANTE , ET L ' A MONTREE A M . TODD AFIN D ' ETABLIR L ' EXISTENCE D ' IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI .
2.1.3 LORS DE LA REUNION D ' ANVERS DES 19 ET 20 JANVIER 1976 , PRESIDEE PAR PIONEER , M . SETTON A PRESENTE A M . TODD DES OBSERVATIONS D ' UNE NATURE TELLE QUE CELUI-CI A ENTREPRIS DE DISSUADER SES DEUX PRINCIPAUX CLIENTS BRITANNIQUES DU ROYAUME-UNI .
2.1.4 M . TODD A DECLARE A L ' AUDITION QUE M . SETTON L ' AVAIT IMPORTUNE DEPUIS DES ANNEES ET QU ' IL AVAIT ECRIT A SES PLUS GROS CLIENTS DANS L ' ESPOIR QU ' AINSI ON LE LAISSERAIT EN PAIX .
79 . 2.2 . LE COMPORTEMENT DE PIONEER
2.2.1 PIONEER A ORGANISE LA REUNION A ANVERS LES 19 ET 20 JANVIER 1976 PRESIDEE PAR L ' ADMINISTRATEUR-DELEGUE DE PIONEER DE L ' EPOQUE , AU COURS DE LA QUELLE LA QUESTION DES IMPORTATIONS PARALLELES A ETE L ' ELEMENT ESSENTIEL DE LA DISCUSSION ( VOIR PARAGRAPHE 62 POINT 1.2.2 ).
2.2.2 IL SE SUBSISTE AUCUN ORDRE DU JOUR OU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DES 19 ET 20 JANVIER 1976 ( VOIR PARAGRAPHE 62 POINT 1.2.3 ).
2.2.3 PIONEER CONNAISSAIT LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ( VOIR PARAGRAPHE 62 POINT 1.2.6 ).
80 . 2.3 . LE COMPORTEMENT DE SHRIRO
2.3.1 A LA SUITE DES GRIEFS DE M . SETTON AU SUJET DES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI , M . TODD A TENTE , APRES LA REUNION D ' ANVERS DE 19 ET 20 JANVIER 1976 , D ' EMPECHER SES PRINCIPAUX CLIENTS D ' EXPORTER VERS LA FRANCE . PEU DE TEMPS APRES LA REUNION D ' ANVERS , M . TODD A PROCEDE A UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE AVEC LES PRINCIPAUX CLIENTS DE SHRIRO , COMET ET AUDIOTRONIC . APRES RECEPTION DES LETTRES DE M . TODD , LES DEUX SOCIETES ONT ACCEPTE DE CESSER TOUTE EXPORTATION DE MATERIEL PIONEER .
2.3.2 SHRIRO A PRIS CES MESURES VIS-A-VIS DE SES DEUX CLIENTS , QUI REPRESENTENT . . . % DES VENTES DE MATERIEL PIONEER DE SHRIRO , POUR EVITER TOUTE DIFFICULTE AVEC MDF ET PIONEER ( VOIR PARAGRAPHE 47 ).
81 . LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET SHRIRO - QUI INCLUT LE GENTLEMEN ' S AGREEMENT CONCLU ENTRE MDF ET SHRIRO - A EU , POUR LES MEMES RAISONS QUE LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET MELCHERS , POUR OBJET ET POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ( VOIR LE PARAGRAPHE 74 CI-DESSUS ).
82 . LES PARTS DE MARCHE DES PRODUITS PIONEER EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI ETAIENT SUFFISAMMENT IMPORTANTES POUR QUE LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES PARTICIPANT A CETTE PRATIQUE CONCERTEE PUISSE , EN PRINCIPE , AFFECTER SENSIBLEMENT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . CETTE PRATIQUE CONCERTEE A EU POUR EFFET QUE COMET A CESSE EGALEMENT D ' EXPORTER DU MATERIEL PIONEER POUR LA REVENTE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES . LES QUANTITES DE PRODUITS EXPORTES PAR COMET VERS LA FRANCE AVANT L ' INTERVENTION DE SHRIRO ET L ' AMPLEUR DES EXPORTATIONS ENTREPRISES PAR AUDIOTRONIC APRES L ' ECHANGE DE LETTRES DEMONTRENT QU ' UNE PARTIE IMPORTANTE DU COMMERCE DANS CE DOMAINE ETAIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE AFFECTE . AINSI , LA PRATIQUE CONCERTEE A EU POUR CONSEQUENCE QUE LE COURANT DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES POUR LES PRODUITS EN QUESTION S ' EST DEVELOPPE D ' UNE MANIERE DIFFERENTE QU ' IL NE L ' AURAIT FAIT SANS LA RESTRICTION RESULTANT DE LA PRATIQUE CONCERTEE .
B . INAPPLICABILITE DE L ' ARTICLE 85
PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE
83 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE DECLAREES INAPPLICABLES :
- A TOUT ACCORD OU CATEGORIE D ' ACCORDS ENTRE ENTREPRISES ,
- A TOUTE DECISION OU CATEGORIE DE DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES
ET
- A TOUTE PRATIQUE CONCERTEE OU CATEGORIE DE PRATIQUES CONCERTEES
QUI CONTRIBUENT A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE , TOUT EN RESERVANT AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE , ET SANS :
A ) IMPOSER AUX ENTREPRISES DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ;
B ) DONNER A CES ENTREPRISES LA POSSIBILITE , POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE , D ' ELIMINER LA CONCURRENCE .
84 . POUR QU ' UNE DECISION D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 PUISSE ETRE RENDUE , LA PRATIQUE CONCERTEE DOIT AVOIR ETE NOTIFIEE A LA COMMISSION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17 SAUF LORSQUE CETTE OBLIGATION EST SUPPRIMEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 OU DE L ' ARTICLE 5 DU PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT .
85 . LES PRATIQUES CONCERTEES ENTRE MDF , PIONEER ET MELCHERS ET ENTRE MDF , PIONEER ET SHRIRO N ' ONT PAS ETE NOTIFIEES A LA COMMISSION . CES PRATIQUES CONCERTEES NE RENTRENT PAS DANS LES EXCEPTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 17 .
86 . LE 19 DECEMBRE 1966 , MELCHERS A NOTIFIE UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE CONCLU AVEC PIONEER ET EN A SOUMIS , LE 2 JUILLET 1967 , UNE VERSION MODIFIEE . CELLE-CI PREVOIT A L ' ARTICLE 12 SOUS C ) L ' AUTORISATION DE LIVRER DANS D ' AUTRES PAYS MEMBRES . SANS TENIR COMPTE DE CETTE DISPOSITION , MELCHERS , EN CONCERTATION AVEC MDF ET PIONEER , A EMPECHE SES CLIENTS D ' EXPORTER VERS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . CETTE PRATIQUE CONCERTEE N ' A PAS ETE NOTIFIEE A LA COMMISSION .
87 . MEME SI CES PRATIQUES CONCERTEES AVAIENT ETE DUMENT NOTIFIEES , AUCUNE D ' ENTRE ELLES NE POURRAIT BENEFICIER DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 , ETANT DONNE QUE LES INTERDICTIONS D ' EXPORTER ABOUTISSENT A UN SYSTEME DE REPARTITION DES MARCHES QUI EST INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D ' UN MARCHE COMMUN . BIEN QUE LES ACCORDS D ' EXCLUSIVITE PERMETTENT UNE CERTAINE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS , L ' INTERDICTION D ' EXPORTER A DESTINATION D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE N ' EST PAS INDISPENSABLE A CET EFFET . IL N ' Y A PAS DAVANTAGE DE PREUVES DEMONTRANT COMMENT LES CONSOMMATEURS POURRAIENT BENEFICIER DE MESURES VISANT A MAINTENIR DES ECARTS DE PRIX .
C . APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 17
88 . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 , LA COMMISSION PEUT , PAR VOIE DE DECISION , INFLIGER AUX ENTREPRISES DES AMENDES DE 1 000 UNITES DE COMPTE AU MOINS ET D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE AU PLUS , CE DERNIER MONTANT POUVANT ETRE PORTE A 10 % DU CHIFFRE D ' AFFAIRES REALISE AU COURS DE L ' EXERCICE SOCIAL PRECEDENT PAR CHACUNE DES ENTREPRISES AYANT PARTICIPE A L ' INFRACTION , LORSQUE , DE PROPOS DELIBERE OU PAR NEGLIGENCE , ELLES COMMETTENT UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE . POUR DETERMINER LE MONTANT DE L ' AMENDE , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION , OUTRE LA GRAVITE DE L ' INFRACTION , LA DUREE DE CELLE-CI .
89 . LA COMMISSION ESTIME QUE DES AMENDES IMPORTANTES DOIVENT ETRE INFLIGEES AUX ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPE AUX PRATIQUES CONCERTEES QUI ONT EU POUR EFFET D ' EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN FRANCE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DU ROYAUME-UNI .
90 . TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPE AUX PRATIQUES CONCERTEES QUI FONT L ' OBJET DE CETTE AFFAIRE ONT VIOLE DE PROPOS DELIBERE OU TOUT AU MOINS PAR NEGLIGENCE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 . TOUTES LES ENTREPRISES CONCERNEES SAVAIENT OU AURAIENT DU SAVOIR QUE LE FAIT D ' EMPECHER LES EXPORTATIONS PARALLELES EST UNE VIOLATION GRAVE DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 , COMME IL A ETE ETABLI PAR UNE SERIE D ' ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES ET PAR DES DECISIONS DE LA COMMISSION . PAR LEUR PARTICIPATION A CES PRATIQUES CONCERTEES , LES ENTREPRISES CONCERNEES ONT TENTE D ' ENTRAVER , POUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PIONEER , LA REALISATION D ' UN DES OBJECTIFS ESSENTIELS DU TRAITE CEE , A SAVOIR LA CREATION D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES , OU TOUT AU MOINS LEUR COMPORTEMENT A EU POUR EFFET UNE TELLE ENTRAVE .
91 . DANS LE BUT D ' EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS PIONEER EN FRANCE , MDF A PRIS DES MESURES SPECIALES POUR DECOUVRIR CES IMPORTATIONS PARALLELES , S ' EST PLAINT A PIONEER , MELCHERS ET SHRIRO A CE SUJET ET A CONCLU UN GENTLEMEN ' S AGREEMENT AVEC DE DERNIER , TOUT EN FAISANT PAYER LES PRIX LES PLUS ELEVES POUR LES PRODUITS PIONEER EN EUROPE .
92 . MELCHERS A DELIBEREMMENT REFUSE DE LIVRER LES PRODUITS COMMANDES PAR UN GROSSISTE ALLEMAND POUR LIVRAISON EN FRANCE A MOINS QUE DES ASSURANCES SOIENT DONNEES PAR ECRIT QUE LES PRODUITS NE SERAIENT PAS EXPORTES .
93 . M . TODD , DE SHRIRO , QUI SAVAIT QU ' IL DEVAIT RESPECTER LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE , NE L ' A PAS FAIT ( VOIR LES LETTRES DE SHRIRO DES 28 ET 29 JANVIER 1976 ET EN PARTICULIER L ' EXTRAIT SUIVANT DE LA LETTRE DU 29 JANVIER : " JE SUIS AU COURANT DES REGLES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LES EXPORTATIONS PARALLELES , MAIS TRES FRANCHEMENT IL Y A DES MOMENTS OU JE SUIS PLUS CONCERNE PAR CE QUI EST JUSTE QUE PAR LA LOI ELLE-MEME " ). IL A EGALEMENT RECONNU AVOIR CONCLU UN GENTLEMEN ' S AGREEMENT AVEC MDF ET AVOIR PRIS DES MESURES POUR EMPECHER SES CLIENTS PRINCIPAUX D ' EXPORTER DES PRODUITS PIONEER DU ROYAUME-UNI .
94 . BIEN QUE PIONEER N ' AIT APPAREMMENT PAS PRIS L ' INITIATIVE DU CLOISONNEMENT ILLEGAL DU MARCHE , IL A TRANSMIS LES PLAINTES DE MDF AINSI QUE L ' INFORMATION AU SUJET DE LA DESTINATION DES PRODUITS COMMANDES POUR IFFLI ET IL A DONNE DES INSTRUCTIONS ( VOIR PARAGRAPHE 36 : TELEX DU 28 JANVIER 1976 ) A AU MOINS UN CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF . UNE SOCIETE ETABLIE DANS LES COMMUNAUTES OU Y FAISANT DES AFFAIRES DOIT RESPECTER LE DROIT DE CELLES-CI ET PIONEER , AU LIEU D ' UTILISER SON INFLUENCE POUR EMPECHER LE CLOISONNEMENT DU MARCHE , A CHOISI D ' Y PARTICIPER ACTIVEMENT ; CE COMPORTEMENT , CONCERTE AVEC CELUI DE CERTAINS DE SES CONCESSIONNAIRES , ETAIT ILLEGAL .
95 . EN CE QUI CONCERNE LA GRAVITE DES INFRACTIONS , IL EST CLAIR QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES ONT TENTE DE FAIRE OBSTACLE PAR LE BIAIS DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PIONEER A UN DES BUTS PRINCIPAUX DU TRAITE , A SAVOIR LA CREATION D ' UN MARCHE UNIQUE . TOUTES LES ENTREPRISES CONCERNEES SAVAIENT CE QU ' ELLES FAISAIENT . POUR CE QUI EST DE PIONEER , L ' INFRACTION EST D ' AUTANT PLUS GRAVE QUE CETTE SOCIETE ETAIT LE PARTENAIRE ECONOMIQUE DOMINANT , AYANT LE POUVOIR D ' INSISTER DANS SES CONTRATS DE DISTRIBUTION SUR UNE SURVEILLANCE DE SES CONCESSIONNAIRES , CE QUI ENTRAVAIT OU POUVAIT ENTRAVER LEUR INDEPENDANCE EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PIONEER . LA COMMISSION DOUTE QUE SHRIRO ET MELCHERS AURAIENT COOPERE AUSSI COMPLETEMENT AVEC MDF SI PIONEER N ' AVAIT PAS PARTICIPE AUSSI ACTIVEMENT A CETTE PRATIQUE .
MDF A COMMENCE CETTE ACTIVITE ILLEGALE ET A TOUT ENTREPRIS POUR QU ' ELLE REUSSISSE . LA POURSUITE PERSISTANTE DE CETTE ACTIVITE , DIRECTEMENT CONTRAIRE A UN DES PRINCIPAUX BUTS DU TRAITE , A ETE EFFECTUEE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET CET ELEMENT AJOUTE A LA GRAVITE DES INFRACTIONS EN CE QUI CONCERNE MDF .
96 . L ' ISOLEMENT DU MARCHE FRANCAIS A EU POUR EFFET DE MAINTENIR LES PRIX DE DETAIL DES PRODUITS PIONEER EN FRANCE A UN NIVEAU SENSIBLEMENT PLUS ELEVE QUE DANS CERTAINS ETATS MEMBRES . UNE TELLE SITUATION ETAIT TRES PREJUDICIABLE AUX CONSOMMATEURS FRANCAIS .
97 . LE REFUS DE MELCHERS DE FOURNIR LA COMMANDE GRUONER A REPRESENTE POUR CONNEXION UNE PERTE DE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' ENVIRON . . . FRANCS FRANCAIS ( TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE COMPRISE ) ET UNE PERTE DE PROFIT IMPORTANTE . IL A EGALEMENT EMPECHE LES CONSOMMATEURS FRANCAIS D ' ACHETER DES QUANTITES IMPORTANTES DE MATERIEL PIONEER A DES PRIX PLUS AVANTAGEUX .
98 . LE MONTANT DES VENTES PERDUES PAR COMET , DEPUIS QU ' IL A CESSE D ' EXPORTER DU MATERIEL PIONEER POUR LA REVENTE , ALORS QU ' IL A CONTINUE A EXPORTER D ' AUTRES MARQUES , NE PEUT ETRE DETERMINE AVEC PRECISION . A TITRE D ' INDICATION , ON NOTERA QUE AUDIOTRONIC A EFFECTUE DES LIVRAISONS A EURO-ELECTRO POUR LA REVENTE EN FRANCE JUSQU ' EN 1976 ET QU ' EURO-ELECTRO A VENDU EN 1976 A DES MEMBRES DU GROUPE CONNEXION , POUR ENVIRON . . . FRANCS FRANCAIS DU MATERIEL PIONEER , QUI PROVENAIT ESSENTIELLEMENT DU ROYAUME-UNI .
99 . EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES INFRACTIONS , LE COMMENCEMENT DE LA PERIODE EFFECTIVE DES DEUX PRATIQUES CONCERTEES DOIT ETRE SITUE VERS LA FIN DE 1975 . EN RAISON D ' UNE REGLEMENTATION SPECIALE SUR LES IMPORTATIONS ( 1 ), D ' UNE PART LES IMPORTATIONS DE PRODUITS PIONEER EN FRANCE EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS ETE POSSIBLES AVANT LE MILIEU DE 1975 ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES ELEMENTS DONT LA COMMISSION DIS- POSE , MDF N ' A COMMENCE A SE PLAINDRE D ' IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS PIONEER QUE VERS LA FIN DE 1975 .
100 . EN CE QUI CONCERNE LA CESSATION DE LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET MELCHERS , IL N ' A PAS PU ETRE ETABLI QUE CETTE INFRACTION A CONTINUE APRES LE REFUS DE MELCHERS D ' EXECUTER LA COMMANDE DE GRUONER . D ' AILLEURS L ' EVOLUTION DES PRIX EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET EN FRANCE AU COURS DE L ' ANNEE 1976 A REDUIT , VOIRE MEME ENLEVE , L ' INTERET POUR UN COMMERCE PARALLELE DE CES PRODUITS ENTRE CES DEUX PAYS . PAR CONSEQUENT , CETTE INFRACTION N ' A PAS PU ETRE DE LONGUE DUREE .
101 . EN CE QUI CONCERNE LA CESSATION DE LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET SHRIRO , LES ENTREPRISES CONCERNEES N ' ONT PRIS , A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION , AUCUNE MESURE POUR METTRE FIN A LEUR " ARRANGEMENT " QUI ENTRAVAIT LES IMPORTATIONS PARALLELES DE MATERIEL PIONEER EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI . D ' AILLEURS , CES IMPORTATIONS PARALLELES ONT ETE INTERESSANTES PENDANT LONGTEMPS ET SUREMENT PENDANT 1976 ET 1977 , PUISQUE LES PRIX SONT RESTES EN PERMANENCE PLUS BAS AU ROYAUME-UNI QU ' EN FRANCE . LE FAIT QU ' UN EXPORTATEUR PARALLELE IMPORTANT A VIRTUELLEMENT DU ARRETER SES ACTIVITES D ' EXPORTATION A UN MOMENT PARTICULIER PARCE QUE SON DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DEVENAIT PLUS STRICT CONCERNANT LA DESTINATION DE SES VENTES NE VEUT PAS DIRE QUE DES AFFAIRES PARALLELES N ' AURAIENT PAS PU ETRE ENTREPRISES PAR DES TIERS A DES CONDITIONS FAVORABLES . PAR CONSEQUENT , LA DUREE DE CETTE INFRACTION PEUT ETRE ESTIMEE A DEUX ANS .
102 . EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES AMENDES , LA COUR A DECLARE AU POINT NO 58 DES MOTIFS DE L ' ARRET DU 15 JUILLET 1970 ( AFFAIRE 45-69 BOEHRINGER MANNHEIM CONTRE COMMISSION ) QUE " LE CARACTERE GRAVE ET CONSCIENT DES INFRACTIONS JUSTIFIE DONC UNE AMENDE ELEVEE " . L ' AVOCAT GENERAL M . J . P . WARNER DANS SES CONCLUSIONS DANS L ' AFFAIRE 19-77 - MILLER INTERNATIONAL SCHALLPLATTEN GMBH CONTRE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 1978-2 , PAGE 163 ) - A DECLARE : " IL S ' ENSUIT QU ' UNE AMENDE EGALE A 10 % DU CHIFFRE D ' AFFAIRES PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ADEQUATE DANS LE CAS D ' UNE INFRACTION COMMISE INTENTIONNELLEMENT , DE LA NATURE LA PLUS GRAVE ET D ' UNE DUREE CONSIDERABLE . A L ' AUTRE BOUT DE L ' ECHELLE DES PEINES , L ' INFRACTION COMMISE PAR UNE SIMPLE NEGLIGENCE , D ' UNE NATURE TOUT A FAIT VENIELLE ET UNIQUEMENT DE COURTE DUREE , MERITE UNE AMENDE INFERIEURE A 1 % DU CHIFFRE D ' AFFAIRES AU CAS OU LES CIRCONSTANCES IMPOSENT NEANMOINS QU ' UNE AMENDE SOIT INFLIGEE " .
103 . IL RESULTE DE CE QUI EST EXPOSE AUX PARAGRAPHES 91 A 94 QUE TOUTES LES PARTIES CONCERNEES SAVAIENT QU ' ELLES AGISSAIENT POUR EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN VUE DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE .
104 . COMPTE TENU DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS ET EN PARTICULIER DE CELLES AYANT TRAIT AU CARACTERE DELIBERE ET A LA GRAVITE DES INFRACTIONS , DES AMENDES IMPORTANTES DOIVENT ETRE INFLIGEES AUX ENTREPRISES QUI ONT PRIS PART AUX PRATIQUES CONCERTEES DECRITES CI-DESSUS . IL CONVIENT CEPENDANT DE DIFFERENCIER LE MONTANT DES AMENDES A INFLIGER AUX DIFFERENTES ENTREPRISES EN TENANT COMPTE DU ROLE DISTINCT DE CHACUNE D ' ELLES TEL QU ' IL RESSORT DES CONSIDERATIONS EMISES DANS LES PARAGRAPHES 91 A 94 CI-AVANT . DE PLUS , IL FAUT TENIR COMPTE DE LA DUREE DES PRATIQUES CONCERTEES AINSI QUE DU FAIT QUE LA DUREE ESTIMEE DE LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET MELCHERS A ETE PLUS COURTE QUE CELLES DE LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MDF , PIONEER ET SHRIRO ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE , PIONEER ELECTRONIC EUROPE NV ET C . MELCHERS ET CO ., QUI A CONSISTE A ENTRAVER , DE LA FIN DE 1975 JUSQU ' EN FEVRIER 1976 , LES IMPORTATIONS DE MATERIEL PIONEER PROVENANT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE VERS LA FRANCE , CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
ARTICLE 2
LA PRATIQUE CONCERTEE ENTRE MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE , PIONEER ELECTRONIC EUROPE NV ET PIONEER HIGH FIDELITY ( GB ) LTD ( ANCIENNEMENT SHRIRO ( UK ) LTD ), QUI A CONSITE A ENTRAVER DE LA FIN DE 1975 JUSQU ' A LA FIN DE 1977 LES IMPORTATIONS PROVENANT DU ROYAUME-UNI VERS LA FRANCE , CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
ARTICLE 3
1 . UNE AMENDE DE HUIT CENT CINQUANTE MILLE ( 850 000 ) UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , SOIT QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT ( 4 942 597 ) FRANCS FRANCAIS , EST INFLIGEE A MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE . CETTE AMENDE EST A VERSER A LA SOCIETE GENERALE PARIS , AU COMPTE NO 5.770.006.5 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION A MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE .
2 . UNE AMENDE DE QUATRE MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE MILLE ( 4 350 000 ) UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , SOIT CENT SOIXANTE-QUINZE MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ ( 175 476 825 ) FRANCS BELGES , EST INFLIGEE A PIONEER ELECTRONIC EUROPE NV . CETTE AMENDE EST A VERSER A LA KREDIETBANK , AU COMPTE NO 426-4403001-52 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISON A PIONEER ELECTRONIC EUROPE NV .
3 . UNE AMENDE DE UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE MILLE ( 1 450 000 ) UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , SOIT TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT ( 3 596 667 ) MARKS ALLEMANDS , EST INFLIGEE A C . MELCHERS ET CO . CETTE AMENDE EST A VERSER A DEUTSCHE BANK SAAR , AU COMPTE NO 0409979 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION A C . MELCHERS ET CO .
4 . UNE AMENDE DE TROIS CENT MILLE ( 300 000 ) UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , SOIT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE NEUF CENT VING-CINQ ( 194 925 ) LIVRES STERLING , EST INFLIGEE A PIONEER HIGH FIDELITY ( GB ) LTD ( ANCIENNEMENT SHRIRO ( UK ) LTD ). CETTE AMENDE EST A VERSER A LA LLOYD ' S BANK LTD , OVERSEAS DEPARTEMENT , PO BOX 19 , 6 EAST CHEAP LONDRES EC 3-P3AB , AU COMPTE NO 108.63.41 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION A PIONEER HIGH FIDELITY ( GB ) LTD .
ARTICLE 4
MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE , PIONEER ELECTRONIC EUROPE NV , C . MELCHERS ET CO . ET PIONEER HIGH FIDELITY ( GB ) LTD ( ANCIENNEMENT SHRIRO ( UK ) LTD ) SONT TENUS DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT AUX PRATIQUES CONCERTEES VISEES AUX ARTICLES 1ER ET 2 CI-DESSUS , POUR AUTANT QU ' IL N ' Y A PAS ENCORE ETE MIS FIN , AINSI QU ' A TOUTE MESURE AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET DE CLOISONNER LES MARCHES NATIONAUX DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . IL LEUR EST EGALEMENT INTERDIT DE PRENDRE A L ' AVENIR TOUTE MESURE AYANT LE MEME OBJET OU EFFET QUE CELUI DES PRATIQUES CONCERTEES VISEES AUX ARTICLES 1ER ET 2 .
ARTICLE 5
LA PRESENTE DECISION FORME TITRE EXECUTOIRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 192 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
ARTICLE 6
MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE , A VELIZY-VILLACOUBLAY ( FRANCE ), PIONEER ELECTRONIC EUROPE NV , A ANVERS ( BELGIQUE ), C . MELCHERS ET CO ., A BREME ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), ET PIONEER HIGH FIDELITY ( GB ) LTD ( ANCIENNEMENT SHRIRO ( UK ) LTD ), A IVER BUCKINGHAMSHIRE ( ROYAUME-UNI ), SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
RAYMOND VOUEL
MEMBRE DE LA COMMISSION

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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