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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0234
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380D0234
80/234/CEE: Décision de la Commission, du 5 décembre 1979, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.011 - Présure) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 051 du 25/02/1980 p. 0019 - 0027
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 décembre 1979 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.011 - Présure) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (80/234/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3, vu la notification présentée le 5 mars 1975 par la Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek à Leeuwarden, Pays-Bas, et concernant ses propres statuts, vu la décision de la Commission du 14 février 1978 d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 précité et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE du 25 juillet 1963 (2), vu l'avis du comité consultatif en matières d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 3 avril 1979, I. EXPOSÉ DES FAITS considérant que les faits peuvent se résumer comme suit: 1) Historique 1. La présure est un ferment que l'on trouve dans la muqueuse de la caillette de veau. Après extraction et purification, ce ferment, qui a la propriété de cailler le lait, est utilisé pour la fabrication du fromage. Depuis une dizaine d'années, on peut également fabriquer de la présure synthétique par des procédés chimiques. La présure relève de la position 35.07 de la nomenclature de Bruxelles qui comprend les enzymes. 2. Avant 1905, on ne trouvait aux Pays-Bas que de la présure de mauvaise qualité. Dix-neuf coopératives laitières de la Frise décidèrent alors de produire leur propre présure et, le 7 avril 1905, elles fondèrent une société, la Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek (ci-après dénommée la «Coöperatieve») chargée de fabriquer ou de faire fabriquer la présure dont elles avaient besoin pour leur production de fromage. En outre, la coopérative fut chargée de la production et de la vente de colorants également destinés à la fabrication de fromages ; il s'agit principalement du rocou et de la carotène. 3. Au cours des années qui suivirent, toutes les coopératives laitières néerlandaises ont adhéré à la Coöperatieve qui compte actuellement une quarantaine d'entreprises membres. Depuis 1966, la Coöperatieve livre également de la présure et des colorants à des entreprises non membres. 4. Les statuts de la Coöperatieve établis en 1905 ont été notifiés à la Commission le 5 mars 1975. Une version remaniée de ces statuts a été mise en vigueur le 17 juillet 1979 et communiquée à la Commission.
2) Les statuts de la Coöperatieve 5. Les statuts disposent que la Coöperatieve est une association d'entreprises, sous forme coopérative, qui a pour objet de fabriquer ou faire fabriquer de la présure et des colorants pour fromage pour le compte de ses coopérateurs. La Coöperatieve peut également vendre ces produits à des tiers. 6. L'article 5 (1905) stipulait que seules les entreprises qui exploitent aux Pays-Bas une ou plusieurs laiteries de manière coopérative pouvaient être admises comme membres de la Coöperatieve ; depuis 1979 toute entreprise de ce type peut être admise quel que soit son lieu d'établissement. Au moment de son admission, la nouvelle entreprise membre doit inscrire dans le registre de l'association une déclaration datée et signée portant adhésion aux statuts de l'association. Alors que, selon les statuts de 1905, chaque entreprise membre disposait d'une voix pour les décisions prises en assemblée générale, selon les statuts remaniés en 1979, le nombre (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. de voix dont dispose chaque membre dépend de la quantité de présure achetée par lui au cours de l'exercice précédent. 7. L'article 8 (article 14 de 1979) impose aux coopérateurs l'obligation d'acheter à la Coöperatieve les quantités de présure et de colorants pour fromage dont ils ont besoin. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 500 florins. 8. L'article 12 (article 9 de 1979) prévoit qu'en cas de violation des statuts ou du règlement intérieur, ou en cas d'actes contraires aux intérêts de la Coöperatieve, un coopérateur peut être exclu par décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 9. En cas de démission ou d'exclusion d'un coopérateur, l'article 13 (article 10 de 1979) stipule que celui-ci est tenu de verser au fonds de réserve de la Coöperatieve un montant égal au produit de 2,5 florins par le nombre moyen annuel de litres de présure achetés à la Coöperatieve au cours des cinq dernières années d'affiliation. L'article 10 des statuts de 1979 ajoute que lorsqu'un membre démissionne, mais cède son entreprise à un membre de la Coöperatieve, l'assemblée générale peut décider de l'exonérer totalement ou partiellement du paiement de cette somme.
3) Le marché néerlandais de la présure et des colorants pour fromage 10. La production néerlandaise de présure d'origine animale est passée de 580 000 litres en 1970 à 830 000 litres environ en 1978 et, pendant la même période, celle des colorants pour fromage est passée d'environ 31 000 litres à 60 000 litres. Depuis 1971, la Coöperatieve fabrique la totalité de la production néerlandaise de présure d'origine animale et 90 % environ de celle des colorants pour fromage. L'évolution de la production de la Coöperatieve de 1970 à 1978 est donnée par les chiffres suivants (1): >PIC FILE= "T0012771"> 11. La Coöperatieve livre environ 94 % de sa production de présure et 80 % de sa production de colorants à ses membres lesquels représentent plus de 90 % de l'industrie néerlandaise des produits laitiers ; le reste de sa production est vendu à des producteurs de fromages néerlandais non membres de la Coöperatieve. Le tableau suivant donne l'évolution des quantités et des prix de la présure et des colorants vendus par la Coöperatieve depuis 1970. (1)Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement nº 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. >PIC FILE= "T0012772"> 12. L'examen des chiffres mentionnés sur le tableau ci-dessus permet de constater, en premier lieu, que le prix de la présure a subi de fortes variations depuis 1970. Ces fluctuations sont directement liées à la situation du marché des caillettes de veau dont l'offre varie sensiblement d'une année à l'autre. De plus, un arrêté du ministre de l'agriculture du 7 janvier 1970 avait interdit aux Pays-Bas l'utilisation de la présure synthétique pour la préparation du fromage. Cependant, un certain nombre de dérogations ont été accordées par le ministère de l'agriculture pour permettre l'utilisation de la présure synthétique ; notamment en 1973, le groupe AKZO ayant fait savoir qu'il avait réussi à obtenir un type de présure synthétique de qualité améliorée, un grand nombre d'utilisateurs non membres de la Coöperatieve obtinrent du ministre néerlandais de l'agriculture l'autorisation d'utiliser ce type de présure. 13. Ces achats de présure synthétique s'expliquent également par le fait que le prix de la présure synthétique, qui est normalement inférieur au prix de la présure d'origine animale, était devenu très avantageux pendant le début des années 1970. Les producteurs de fromage non membres de la Coöperatieve ont estimé que ces avantages de prix étaient suffisants pour compenser le léger défaut de qualité qui, pour certains types de fromage (fromage gouda notamment), peut être constaté lorsqu'on utilise de la présure synthétique. 14. Au bout de deux ans, les autorisations furent retirées au motif que le fromage gouda obtenu avec la présure synthétique était légèrement amer. 15. Les producteurs néerlandais de fromage non membres de la Coöperatieve ne peuvent donc plus utiliser la présure synthétique mais, n'étant pas soumis à l'obligation d'achat imposée par les statuts de la Coöperatieve, il leur est toujours possible d'acheter de la présure d'origine animale fabriquée à l'étranger, notamment dans d'autres États membres.
4) La production et les échanges de présure et de colorants pour fromage dans la Communauté 16. Les principaux pays de la Communauté producteurs de présure d'origine animale sont la république fédérale d'Allemagne, la France, le Danemark et les Pays-Bas. Le rocou et le carotène sont principalement fabriqués au Danemark, aux Pays-Bas et en France. 17. Les échanges de présure à l'intérieur de la Communauté, pour les années 1976, 1977 et 1978 sont mentionnés sur le tableau ci-après. Importations de présure liquide en 1976, 1977 et 1978 >PIC FILE= "T0012773"> L'examen de ce tableau montre qu'en trois ans les Pays-Bas n'ont importé que 16 tonnes de présure. Par contre, les autres pays de la Communauté économique européenne en importent des quantités relativement importantes, les principaux pays exportateurs étant le Danemark et la république fédérale d'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Les quantités de présure exportées par les Pays-Bas dans les autres pays de la Communauté (principalement en France et en république fédérale d'Allemagne) sont constituées uniquement par de la présure synthétique fournie par le groupe AKZO. La Coöperatieve n'a, en effet, jamais livré de présure d'origine animale dans les autres États membres de la Communauté. 18. Il n'existe pas de statistiques officielles concernant les échanges de rocou et de carotène. Toutefois, d'après les informations recueillies au cours de l'instruction de cette affaire, il semble que le Danemark soit le principal pays exportateur qui approvisionne notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas;
II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ 19. considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 20. considérant que les membres de la Coöperatieve sont des coopératives laitières qui fabriquent et vendent des produits laitiers ; qu'il s'agit donc d'entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE; 21. considérant que les dispositions des statuts ont été adoptées, le 7 avril 1905, par un accord conclu entre les entreprises fondatrices de la Coöperatieve ; que, au fur et à mesure des nouvelles adhésions, les nouvelles entreprises membres se sont déclarées d'accord par écrit avec l'ensemble des dispositions contenues dans les statuts et notamment avec celles qui imposent aux membres l'obligation d'acheter la totalité de leurs besoins en présure et en colorants pour fromage auprès de la Coöperatieve ; que les dispositions contenues dans les statuts de la Coöperatieve constituent donc un accord entre entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE; 22. considérant que l'obligation d'achat à laquelle sont soumises les entreprises membres de la Coöperatieve, sanctionnée par une amende et renforcée par les autres dispositions des statuts qui permettent, notamment en cas de non-respect de cette obligation, l'exclusion de la Coöperatieve avec paiement d'une somme proportionnelle à la quantité moyenne de présure achetée annuellement, restreint d'une manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que, en effet, du fait de cette obligation, les coopératives laitières membres de la Coöperatieve, qui représentent plus de 90 % de l'industrie néerlandaise des produits laitiers, sont empêchées d'acheter de la présure et des colorants pour fromage auprès d'autres fournisseurs et sont dès lors soumises à une exclusivité d'achat auprès de la Coöperatieve; 23. considérant que, pour la présure d'origine animale, qui est le seul type de présure dont l'utilisation pour la fabrication du fromage est autorisée aux Pays-Bas, ces autres fournisseurs sont principalement situés en république fédérale d'Allemagne, en France et au Danemark ; qu'ils produisent de la présure d'origine animale d'excellente qualité et à des prix comparables à ceux pratiqués par la Coöperatieve ; que, en ce qui concerne les colorants utilisés dans l'industrie laitière, il existe aussi de nombreux autres fournisseurs de ces produits dans la Communauté ; qu'en conséquence l'obligation d'achat, édictée à l'article 8 (article 14 de 1979) des statuts de la Coöperatieve et renforcée par les dispositions des articles 12 et 13 (articles 9 et 10 de 1979) de ces statuts, empêche les entreprises membres de cette coopérative d'acheter de la présure et des colorants fabriqués dans les autres pays de la Communauté ; que le commerce entre États membres est donc susceptible d'en être affecté d'une manière sensible; 24. considérant que la disposition de l'article 13 (article 10 de 1979) des statuts prévoit qu'un coopérateur est tenu de verser au fonds de réserve une somme égale au produit de 2,5 florins par le nombre moyen de litres de présure acheté annuellement à la Coöperatieve, non seulement en cas d'exclusion mais également en cas de démission volontaire ; que les chiffres communiqués par la Coöperatieve montrent que, chaque année, ... litres environ de présure sont livrés aux 44 coopérateurs membres, soit en moyenne ... litres environ par membre ; que la somme à verser en cas de démission volontaire représenterait donc, pour un coopérateur d'importance moyenne, environ ... florins ; que, compte tenu des capacités financières relativement faibles dont disposent les coopératives laitières néerlandaises, le paiement d'une telle somme représente une charge appréciable et d'autant plus lourde qu'elle est proportionnelle à la quantité de présure achetée annuellement à la Coöperatieve, pénalisant ainsi certains coopérateurs ayant des besoins importants en présure ; que, par conséquent, cette obligation de paiement s'oppose ou, du moins, rend beaucoup plus difficile la démission d'un ou de plusieurs membres qui désireraient soit s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs de la Communauté soit fabriquer eux-mêmes leur propre présure et faire ainsi concurrence à la Coöperatieve ; que, étant donné que les laiteries membres de la Coöperatieve représentent plus de 90 % de la demande néerlandaise de la présure d'origine animale et que, en outre, il n'existe aux Pays-Bas pas d'autre fabricant de ce produit, l'obligation précitée a pour objet et pour effet de concourir au maintien d'une structure non concurrentielle dans une partie substantielle du marché commun ; que l'obligation de paiement de cette somme en cas de démission constitue une restriction sensible de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 25. considérant que cette restriction est susceptible d'affecter le commerce de manière sensible entre les États membres de la Communauté économique européenne ; que, en effet, les entreprises membres ne peuvent que difficilement quitter la Coöperatieve, soit pour acheter librement dans les autres pays de la Communauté, soit pour créer un autre centre de production concurrent, lequel pourrait également être en mesure de vendre de la présure dans d'autres États membres;
III. INAPPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT Nº 26 DU CONSEIL 26. considérant que, la présure et les colorants pour fromage ne faisant pas partie de l'annexe II du traité CEE, les dispositions du règlement nº 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (1), ne sont pas applicables au cas d'espèce; (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 993/62. 27. considérant que le champ d'application ratione materiae de ce règlement se limite aux produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité ; que, en effet, l'article 42 du traité sur lequel ce règlement est basé ne permet de fonder une dérogation aux règles de concurrence que pour la production et le commerce des produits agricoles et que ces derniers produits ont été énumérés à l'annexe II du traité conformément à l'article 38 paragraphes 1 et 3 du traité ; que ceci est encore confirmé par le libellé même des articles 1er et 2 du règlement nº 26;
IV. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ 28. considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 29. considérant que l'accord du 7 avril 1905 par lequel les entreprises signataires ont fondé la Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek en vue de fabriquer ou faire fabriquer la présure et les colorants pour fromage dont elles avaient besoin pour la fabrication du fromage a notamment contribué à améliorer la production de ces produits aux Pays-Bas ; que, en effet, la présure fabriquée par la Coöperatieve s'est avérée être de meilleure qualité que celle qui était auparavant disponible sur le marché néerlandais ; que ce niveau élevé de qualité a exercé un effet attractif à l'égard des coopératives laitières qui n'avaient pas initialement adhéré aux statuts de la Coöperatieve ; qu'il en est résulté que non seulement la plus grande partie des coopératives laitières sont devenues membres de la Coöperatieve mais que, en outre, celle-ci a commencé à vendre des quantités importantes de présure à des utilisateurs non membres ; que, en outre, le fait que la Coöperatieve maintient des stocks de produits à disposition de ses membres et à celle des tiers non membres constitue un avantage économique certain puisqu'il permet un approvisionnement constant des produits en cause ; que, dès lors, par son objet principal, l'accord remplit une des premières conditions positives requises pour l'application de l'article 85 paragraphe 3; 30. considérant que les utilisateurs, qui dans le cas d'espèce sont, d'une part, les acheteurs néerlandais de présure et de colorants pour fromage, membres ou non de la Coöperatieve, et, d'autre part, les acheteurs des fromages produits par les membres de la Coöperatieve, ont pu bénéficier d'une partie équitable des avantages procurés par l'accord ; que, en effet, les économies de coût réalisées sur le plan de la production ont été constamment et entièrement répercutées sur les prix des produits vendus aux membres et aux non membres étant donné que la Coöperatieve ne réalise aucun bénéfice et approvisionne sans restriction tout utilisateur qui s'adresse à elle ; que, pour sa part, le consommateur final a pu disposer de fromages obtenus avec une présure de meilleure qualité et à moindre coût ; que, pour ces raisons, l'accord remplit également la seconde condition de l'article 85 paragraphe 3; 31. considérant cependant que les restrictions précitées que constituent, d'une part, l'exclusivité d'achat imposée aux membres et, d'autre part, l'obligation de paiement d'une somme en cas de démission prévue par les statuts ne sont pas indispensables pour atteindre les avantages reconnus ci-dessus ; que, en effet, les améliorations de qualité et la diminution des coûts de production ainsi que la constitution de stocks et le profit qui en résulte pour les utilisateurs et consommateurs proviennent de l'amélioration du processus de production que la fabrication en commun a permis de réaliser ; qu'il n'est par contre pas indispensable pour atteindre ces résultats favorables d'imposer aux membres une exclusivité d'achat auprès de la Coöperatieve et de prévoir dans les statuts des mesures contraignantes pour les empêcher de la quitter ; que les entreprises concernées ont invoqué à cet égard que ces restrictions seraient rendues indispensables par la nécessité de planifier la fabrication des produits concernés ; qu'une telle planification, bien qu'utile, ne rend cependant pas indispensable la clause d'exclusivité d'achat imposée aux membres, ni l'obligation de paiement d'une somme en cas de démission ; que, dans le cas d'espèce, cela est d'autant plus vrai que des d'utilisateurs non membres achètent depuis de nombreuses années à la Coöperatieve sans être soumis à une quelconque obligation d'achat ; que des solutions moins restrictives existent, telles que par exemple l'obligation de ne s'approvisionner qu'en partie auprès de la coopérative, l'obligation de donner un préavis en cas de démission, solutions qui n'empêchent pas la planification de la fabrication ou du stockage des produits concernés ; que, ainsi qu'il ressort de l'état actuel des statuts de la coopérative, de telles solutions n'ont cependant pas été acceptées par les entreprises concernées; 32. considérant que, en outre, dans la mesure où les coûts de fabrication et les prix de vente d'une entreprise sont compétitifs par rapport aux autres producteurs, cette entreprise peut avoir accès et se maintenir sur le marché sans qu'il lui soit nécessaire d'imposer de telles restrictions à la liberté d'action de ses membres ; que, depuis la date de sa création qui remonte à près de trois quarts de siècle, la coopérative de production a bénéficié d'une période de temps plus que suffisante pour faire la preuve de sa rentabilité ; qu'elle ne saurait donc plus avoir besoin d'une protection consistant à se réserver la totalité des besoins de ses membres et à rendre impossible, ou du moins très difficile, la démission d'un membre, surtout lorsque le nombre de ses membres est très élevé et représente une demande correspondant à plus de 90 % de la demande totale aux Pays-Bas; 33. considérant enfin que, dans le cas d'espèce, l'exclusivité d'achat convenue entre les membres de la Coöperatieve ainsi que le paiement d'une somme en cas de démission prévue par l'article 13 (article 10 de 1979) des statuts ont pour conséquence d'éliminer pratiquement toute concurrence sur la quasi-totalité du marché néerlandais de la présure et des colorants pour fromage; 34. considérant, en conséquence, que l'accord ne remplit pas deux des conditions requises pour l'application de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 ; que l'octroi d'une telle exemption ne saurait donc être envisagé;
V. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT Nº 17 DU CONSEIL 35. considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité CEE, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises concernées à y mettre fin; considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek a commis des infractions à l'article 85 du traité CEE ; qu'il y a lieu d'obliger les entreprises concernées à mettre fin sans délai à ces infractions, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'exclusivité d'achat résultant des dispositions de l'article 8 (article 14 de 1979) des statuts de la Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek et de celles des articles 12 et 13 (articles 9 et 10 de 1979) de ces statuts, ainsi que l'obligation prévue à l'article 13 (article 10 de 1979) desdits statuts et consistant à payer, en cas de démission, une somme proportionnelle à la quantité de présure achetée annuellement à la coopérative constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 2 La demande d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne est rejetée. Article 3 Les destinataires de la présente décision sont tenus de mettre fin sans délai aux infractions constatées à l'article 1er. Article 4 La Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek, Emmakade 158, Leeuwarden, Pays-Bas, ainsi que les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision. Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting «Linge», Schoolstraat 2, Arkel Asser Coöperatieve Melkinr. en Melkprod. fabriek «Acmesa», Parallelstraat 8, Assen Coöperatieve Ver. tot Expl. van Zuivel- en Melkprod. fabrieken «De Combinatie», Rijperweg 20 M, Westbeemster Coöperatieve Melkproduktenbedrijven «Domo-(Bedum)», De Perk 30, Beilen Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten «De Stichting», Hulsterstraat 20, Buren Coöperatieve Zuivelfabriek «Noord-Oostergo», Betterwird 10, Dokkum Coöperatieve Zuivelfabriek «Het Klaverblad», Schapendrift 1, Donkerbroek Coöperatieve Zuivelfabriek «Ee en Omstreken», B C Bos, Ee Coöperatieve Zuivelvereniging «Campina», D. Boutslaan 2, Eindhoven Coöperatieve Zuivelfabriek «Ezinge», Swinderenweg 26, Ezinge Melkunie Gelderen BV v/h Coöperatieve Melkverw. ver. «Land van Heusden en Altena», Hoofdstraat 43, Genderen Coöperatieve Zuivelindustrie «Twee Provinciën», Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster Coöperatieve Zuivelfabriek «Trynwalden en Omstreken», Nautaweg 3, Giekerk Coöperatieve Zuivelfabriek «Samenwerking», Neerpolderseweg 34, Giessenburg Coöperatieve Zuivelfabriek «De Goede Verwachting», Wagenstraat 16, Gilze Melkunie v/h Coöperatieve Melkcentrale, 1e v.d. Kunstraat 116,'s-Gravenhage Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eensgezindheid», Dorpstraat 58, Den Ham Vecolac - v/h Coöperatieve Zuivelfabriek «Juliana», Veerweg 3, Hasselt, Coöperatieve Zuivelfabriek «Havelte», Havelte Coöperatieve Zuivelfabriek «Heerde», Kanaaldijk 123, Heerde Coöperatieve Zuivelindustrie «De Toekomst», Heerenveen Coöperatieve Zuivelfabriek «Ameland», Nijenhuis, Hollum Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging «DOC», Alteveerstraat 70, Hoogeveen Coöperatieve Zuivelfabriek «Koekange», Dorpstraat 9, Koekange Friesche Coöperatieve Zuivel-Export Vereeniging, Snekertrekweg 5, Leeuwarden Zuivelfabriek «De Vereeniging», Dusseldorperweg 38, Limmen Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Wemeweg 19, Makkinga Coöperatieve Zuivelfabriek «Zuidelijk Westerkwartier», Noorderringweg 33, Marum Coöperatieve Zuivelfabriek «De Venen», Kolderveen 28, Nijeveen Coöperatieve Zuivelfabriek «Norg», Eenerstraat 25, Norg Coöperatieve Zuivelfabriek «De Goede Verwachting», Oosterwoldseweg 56, Oldeberkoop Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting «Oldewe», Bentheimerstraat 13, Oldenzaal Coöperatieve Zuivelindustrie «De Zuid-Oosthoek», Nanningaweg 20, Oosterwolde Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Eendrachtsingel 2, Opeinde Coöperatieve Ver. tot Expl. van Melkprod. fabrieken «Noord-Holland», Koninginneweg 1, Opmeer Coöperatieve Zuivelfabriek «Huisternoord», Husternoard 2, Oudwoude Coöperatieve Melkproduktenfabriek «Hovo», Kanaalstraat WZ 12, Raalte Coöperatieve Zuivelfabriek «De Toekomst», de Kapelle 4, Rinsumageest Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten «Roden-Zevenhuizen», Kanaalstraat 62, Roden Zuivelfabriek Campina v/h Coöperatieve Centrale Zuivelvereniging «De Maasvallei», Pr. Bernhardstraat 43, Roermond Zuivelfabriek Campina v/h Ver. Coöperatieve Zuivelbedrijven «Brabant-Zeeland», Industriestraat 15 a, Roosendaal Coöperatieve Zuivelfabriek «De Vlijt», Oude Rijkweg 649, Rouveen. Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Fatheraatgerstraat 8, Rossum Coöperatieve Zuivelfabriek «De Kleine Winst», Oude Rijksweg 395, Rouveen Coöperatieve Zuivelfabriek «Algemeen Belang», Dijkhuizen 94, Ruinerwold Coöperatieve Zuivelfabriek «Ons Belang», Gemeenteweg 299, Staphorst Coöperatieve Zuivelfabriek «De Toekomst», Pepergaweg 144, Steggerda Coöperatieve Biol. Zuivelver. «Skylge» v/h Coöperatieve Zuivelfabriek «Terschelling», Formrum 48, Terschelling Zuivelfabriek Campina v/h Coöperatieve Zuivelvereniging «Centraal Brabant», Wilhelminapark 70, Tilburg Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht, Markt 1, Tubbergen Coöperatieve Vereniging v/h Coöperatieve Zuivelindustrie «Novac», Tukseweg 148, Steenwijk Coöperatieve Zuivelindustrie «De Foarutgong», Twijzel Coöperatieve Fabr. Melk- en Zuivelpr. «Vecolac-Vollenhove», Weg v. Rollecate 19, Vollenhove Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek, Burg. Galleestraat 19, Vorden Coöperatieve Zuivelfabriek «Wapserveen», Midden 69, Wapserveen Coöperatieve Zuivelfabriek «Westerbork», Westeinde 37, Westerbork Ver. Coöperatieve Zuivelfabriek «Combinatie O. Groningen», Grachtstraat 1, Winschoten Coöperatieve Zuivelindustrie «De Goede Verwachting», Spoardijk 21, Workum Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten «Rogat», Rogat 12, De Wijk Coöperatieve Melkverwerkingsver. DOC v/h Coöperatieve Zuivelfabriek «Eendracht», Hoofdstraat 28, Zuidwolde Verenigde Coöperatieve Melkindustrie «Coberco». Stationplein 37, Zutphen Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1979. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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