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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0223
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[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
380D0223
80/223/CEE: Décision de la Commission, du 28 janvier 1980, relative à l'acheminement de sorgho à la République du Niger à titre d'aide (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 23/02/1980 p. 0020 - 0021
Texte:
**** ( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 . ( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 . ( 4 ) JO NO L 83 DU 30 . 3 . 1976 , P . 8 . ( 5 ) JO NO L 315 DU 11 . 12 . 1979 , P . 8 . DECISION DE LA COMMISSION DU 28 JANVIER 1980 RELATIVE A L ' ACHEMINEMENT DE SORGHO A LA REPUBLIQUE DU NIGER A TITRE D ' AIDE ( LE TEXTE EN LANGUE FRANCAISE EST LE SEUL FAISANT FOI .) ( 80/223/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 696/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 4 ), CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2769/79 ( 5 ), LA COMMISSION A OUVERT UNE ADJUDICATION POUR LA FOURNITURE EN CAF AU PORT DE LOME DE 4 000 TONNES DE SORGHO DESTINEES A LA REPUBLIQUE DU NIGER AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE ; CONSIDERANT QUE CETTE MARCHANDISE DOIT ETRE ACHEMINEE DU PORT DE DEBARQUEMENT DE LOME JUSQU ' A SA DESTINATION FINALE A NIAMEY ET DOSSO ; CONSIDERANT QUE , POUR REPONDRE AUX EXIGENCES PARTICULIERES PRESENTEES PAR L ' ACTION EN CAUSE , POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS LOCALES D ' ACHEMINEMENT , IL CONVIENT DE RECOURIR A UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE ET RAPIDE QUE L ' ADJUDICATION ; QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE PERMETTRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DE L ' ADJUDICATION POUR LA FOURNITURE EN CAF DE CONCLURE POUR LA LIVRAISON AU STADE FINAL DES CONTRATS CORRESPONDANT A LA TOTALITE OU A UNE PARTIE DU TRANSPORT A EFFECTUER ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . L ' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ), 21 , AVENUE BOSQUET , PARIS 7E ( ORGANISME D ' INTERVENTION ), PROCEDE A LA CONCLUSION D ' UN OU DE PLUSIEURS CONTRATS DE GRE A GRE POUR L ' ACHEMINEMENT DEPUIS LOME DE 4 000 TONNES DE SORGHO DESTINEES A LA REPUBLIQUE DU NIGER , A SAVOIR : - 2 000 TONNES RENDUES DECHARGEES A NIAMEY , - 2 000 TONNES RENDUES DECHARGEES A DOSSO . 2 . POUR LA CONCLUSION DU OU DES CONTRATS DE GRE A GRE , L ' ONIC DOIT RECHERCHER LES CONDITIONS LES MOINS ONEREUSES . ARTICLE 2 1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR L ' INTERESSE LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT . ELLE EST LIBEREE APRES LA REALISATION DES OPERATIONS EN CAUSE ET EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON LIVREES EN CAS DE FORCE MAJEURE . 2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT CORRESPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE . ARTICLE 3 L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' INTERESSE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES , DE LA QUALITE DES PRODUITS ET DE LEUR EMBALLAGE ; B ) LA DATE DE DEPART ET LA DATE PREVUE POUR L ' ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ; C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION AINSI QU ' UN DOUBLE DU OU DES CONTRATS DE GRE A GRE . ARTICLE 4 LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 28 JANVIER 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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