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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D0035

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


380D0035
80/35/CEE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1979, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région de Toscane) en conformité avec le titre II de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 013 du 18/01/1980 p. 0041 - 0041



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région de Toscane) en conformité avec le titre II de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (80/35/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 13,
considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 1er octobre 1979, la délibération nº 704 du 28 décembre 1977, de la région de Toscane, fixant les modalités et critères pour l'octroi de l'indemnité compensatoire prévue dans les zones de montagne et les zones défavorisées au sens de l'article 39 de la loi régionale nº 71 du 7 septembre 1977;
considérant que cette délibération fixe le montant de l'indemnité compensatoire visée au titre II de la directive 75/268/CEE de telle façon qu'il est octroyé aux jeunes exploitants un montant par unité de gros bétail (UGB) ou par hectare supérieur à celui qui est octroyé aux autres exploitants;
considérant que, conformément à l'article 6 de ladite directive, l'indemnité compensatoire ne peut toutefois être fixée différemment en fonction de l'âge des bénéficiaires ; que la partie de l'indemnité qui est octroyée à titre complémentaire à des jeunes exploitants ne peut par conséquent être considérée comme indemnité compensatoire au sens du titre II de ladite directive;
considérant que, par ailleurs, la délibération précitée répond aux conditions du titre II de la directive 75/268/CEE;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La délibération nº 704 du 28 décembre 1977, de la région de Toscane, remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.
2. La participation financière de la Communauté concerne la partie de l'indemnité compensatoire fixée dans la délibération précitée qui n'excède pas les montants fixés pour les autres exploitants.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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