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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0001
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[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]
380D0001
80/1/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1979, portant règlement du litige opposant le Royaume du Danemark aux autres États membres en matière de publication des tarifs de référence pour les transports internationaux de marchandises par route
Journal officiel n° L 004 du 08/01/1980 p. 0014 - 0016 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 117
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1979 portant règlement du litige opposant le royaume du Danemark aux autres États membres en matière de publication des tarifs de référence pour les transports internationaux de marchandises par route (80/1/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2831/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (1), et notamment son article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, vu l'avis du comité visé à l'article 16 dudit règlement, I considérant que le Danemark a demandé le 31 août 1979, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2831/77 à la Commission des Communautés européennes de trancher, sur la base des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement, le différend qui l'oppose aux autres États membres au sujet de l'introduction des tarifs de référence proposés par les organisations professionnelles pour les transports de marchandises avec le Danemark; considérant que le Danemark, qui s'est opposé à l'introduction de ces tarifs, estime que leur niveau d'ensemble et les majorations pour les transports effectués en véhicules spéciaux sont trop élevés respectivement de 10 et de 20 %; considérant que le gouvernement danois estime pouvoir arriver à cette conclusion en se fondant pour tous les marchés de transport de marchandises entre le Danemark et les autres États membres sur une comparaison avec les prix effectivement pratiqués; considérant qu'il demande un abaissement correspondant du niveau des tarifs proposés en faisant valoir à l'appui de cette demande que - en vue d'établir dans quelle mesure il y a une différence importante entre les prix pratiqués sur les marchés et le niveau des tarifs de référence projetés, le ministère des transports a examiné le problème posé par cette différence en collaboration avec la fédération des transporteurs danois, la commission des usagers et l'association des commissionnaires danoise, - la commission des usagers et l'association des commissionnaires ont affirmé que le niveau tarifaire dépasse d'au moins 30 % les prix moyens normalement pratiqués sur le marché. Certains tarifs dépasseraient même de plus de 100 % les prix normalement pratiqués, - l'étude du ministère qui se fonde sur une étude du marché de 1973 et qui tient compte de l'augmentation des coûts intervenus dès lors a démontré que le niveau des tarifs dépasse de 16 % les prix du marché de 1973 et de 10 % les prix enregistrés au 1er juillet 1979; considérant que les autres gouvernements ont rejeté l'argumentation du gouvernement danois parce qu'ils estiment qu'étant donné le caractère non obligatoire des tarifs de référence, il n'est pas justifié, dans la situation actuelle du marché, de s'opposer aux mesures prévues; (1)JO Nº L 334 du 24.12.1977, p. 22. considérant que le gouvernement allemand souligne, en se fondant sur les études qu'il a fait effectuer par la Bundesanstalt fur den Güterfernverkehr qu'une comparaison des tarifs proposés avec les prix pratiqués sur le marché pendant le premier semestre de 1979 révèle que ces derniers étaient inférieurs de 6 à 13 %, pour les conditions de tonnage de 10, 15, 20 et 23 tonnes aux prix recommandés ; que le gouvernement allemand trouve de tels écarts normaux pour des tarifs de référence et qu'il faut aussi tenir compte du fait que l'augmentation progressive des coûts aura pour effet de réduire encore l'écart entre les prix des tarifs et ceux pratiqués sur le marché; II considérant que la Commission, pour trancher le différend en question, doit s'assurer que les projets sont compatibles avec le règlement et plus particulièrement avec les objectifs et les critères retenus par ce dernier pour l'établissement des tarifs de référence; considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement, les tarifs de référence sont établis de telle sorte qu'ils conduisent à l'application de prix de transport qui couvrent les coûts des prestations correspondantes, y compris les frais commerciaux, ainsi qu'un bénéfice équitable; considérant que la Commission estime que les projets de tarifs en cause applicables aux transports de marchandises par route avec le Danemark sont compatibles avec la disposition en question ; que les éléments de coûts et les méthodes de calcul utilisés pour leur élaboration correspondent aux règles et pratiques normalement suivies dans la gestion des entreprises ; que les valeurs utilisées à la date de référence du 1er janvier 1978 pour le calcul des prix de revient paraissent fondées et que le taux de 5 % retenu à titre de bénéfice et pour la couverture du risque afférent à l'entreprise peut être considéré comme approprié. Cette constatation doit être également appréciée à la lumière des dispositions de l'article 78 du traité CEE qui stipule que toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du traité, doit tenir compte de la situation économique de l'entreprise; considérant, en outre, que les coûts moyens des prestations en cause dont les éléments se décomposent en quatre catégories (coûts fixes, frais de personnel, coûts kilométriques, coûts communs y compris risques et bénéfice), ont été calculés en partant de l'hypothèse que les prestations des véhicules routiers en service international sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment des dispositions sociales, applicables au transport de marchandises par route, ce qui est indispensable pour inciter les transporteurs à ne pas pratiquer des formes de concurrence dans lesquelles une réduction du prix de transport ne serait obtenue que par le non-respect de ces prescriptions; considérant que, en fait d'amortissements et d'assurances, il est normal qu'il existe un certain écart entre les éléments théoriques utilisés pour l'établissement des tarifs et les dépenses réellement engagées à cet effet par les transporteurs et que le bénéfice dont une entreprise doit se contenter pour un transport donné est fréquemment inférieur aux 5 % prévus dans les tarifs ; qu'il est donc naturel, avec ce système de tarification, que des prix de transport individuels fixés en tenant compte de la situation du marché et des intérêts propres des entreprises, s'écartent des tarifs recommandés. considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement, les tarifs de référence doivent être différenciés afin d'obtenir la formation de prix de transport qui ne s'écartent pas trop des tarifs de référence ; que, même si cet article ne fait pas de la situation du marché un critère déterminant pour l'élaboration des tarifs de référence, il prescrit néanmoins d'établir ces derniers de sorte qu'ils exercent une influence sur les prix de transport effectifs ; que des recommandations de prix ne peuvent atteindre cet objectif que si elles s'établissent à un niveau qui devrait être en mesure d'orienter efficacement les opérateurs économiques sur le marché dans leur libre fixation des prix telle qu'elle est prévue à l'article 3 du règlement; considérant que la Commission estime, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4, que les tarifs de référence, qui font l'objet du litige, sont compatibles avec le règlement ; que des écarts moyens de 10 % environ entre les tarifs de référence et les prix pratiqués sur le marché ne mettent pas en cause la fonction des mesures ; que des différences de cet ordre de grandeur sont inhérentes au système et reflètent des différences qui se produisent inévitablement dans le comportement des transporteurs, ainsi que les fluctuations de l'offre et de la demande de transports et les particularités des différents marchés; considérant, par ailleurs, qu'il ne faut pas perdre de vue que les variations dont le gouvernement danois fait état, et que les études allemandes de marché ont confirmées, ne représentent plus le tout dernier développement du marché ; que la pression ininterrompue et même accentuée des coûts a entraîné un relèvement des prix de marché et, partant, une atténuation des écarts; considérant que le gouvernement danois n'a pas précisé les objections qu'il avait à formuler contre les majorations prévues dans le projet de tarif pour les véhicules spécialisés ; que l'expérience acquise avec les tarifs obligatoires à fourchettes, qui prévoient des majorations comparables, a montré que des suppléments de cette nature se reflètent dans les prix convenus pour les différents transports ; qu'il n'y a pas lieu de penser que le mode de calcul de ces majorations pourrait ne pas être justifié sur le plan micro-économique et que leur mise en oeuvre peut être laissée au libre jeu du marché, étant donné la nature non obligatoire des tarifs de référence; considérant que les projets de tarifs de référence pour les transports de marchandises par route avec le Danemark sont compatibles avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement ; que, en conséquence, ces projets doivent être adoptés et publiés le plus rapidement possible. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les projets de tarif de référence établis par les organisations professionnelles pour les transports de marchandises par route pour compte d'autrui entre le Danemark et les autres États membres correspondent aux exigences du règlement (CEE) nº 2831/77 et prennent effet conformément aux dispositions prévues par ce règlement. 2. Les États membres intéressés notifient la présente décision à leurs organisations professionnelles des entreprises de transport de marchandises par route au plus tard le 31 décembre 1979 et invitent celles-ci à arrêter les dispositions nécessaires de telle sorte que les tarifs soient publiés dans les meilleurs délais dans les bulletins tarifaires et dans la presse spécialisée. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1979. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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