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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380A0677

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380A0677
80/677/CEE: Avis de la Commission, du 25 juin 1980, adressé au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet d'un projet de règlement ministériel soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un État autre que le Luxembourg
Journal officiel n° L 185 du 18/07/1980 p. 0046 - 0047



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 25 juin 1980 adressé au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet d'un projet de règlement ministériel soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un État autre que le Luxembourg (80/677/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE du Conseil (2), le gouvernement luxembourgeois a communiqué à la Commission, par lettre du 25 mars 1980 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de règlement ministériel soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un État autre que le Luxembourg.
La lettre de la représentation permanente luxembourgeoise est parvenue à la Commission le 9 avril 1980 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962, a également été communiquée aux autres États membres.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de ladite décision, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate notamment que les mesures envisagées par l'article 3 du projet ont pour but de soumettre à autorisation les transports effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un État membre, sauf si cet État membre ne soumet pas à autorisation les transports de même nature effectués sur son territoire au moyen de véhicules immatriculés au grand-duché.
Or, depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur du traité CEE, les transporteurs de huit États membres peuvent effectuer librement des transports de marchandises en provenance ou à destination du Luxembourg, ou en transit par ce pays, sans aucune restriction ; seuls les transports effectués vers le Luxembourg par des transporteurs danois sont, à la suite d'un accord bilatéral Luxembourg - Danemark de 1979, soumis à un régime de contingentement et d'autorisation. Les transporteurs luxembourgeois, par contre, sont soumis depuis les mêmes dates à un régime de contingentement et d'autorisation pour leurs transports de marchandises avec, ou en transit par, la France, la république fédérale d'Allemagne, l'Italie et le Danemark. Pour les transporteurs luxembourgeois, il n'existe pas de régime restrictif pour les transports qu'ils exécutent à l'intérieur du Luxembourg.
Les mesures envisagées par le gouvernement luxembourgeois ont donc pour objet de restreindre éventuellement, au seul détriment des transporteurs de certains États membres, le droit d'effectuer des transports en provenance ou à destination du Luxembourg ou en transit par ce pays. Ces mesures ont pour effet de rendre la situation comparative de ces transporteurs moins favorable qu'elle ne l'était à l'entrée en vigueur du traité par rapport à celle des transporteurs nationaux luxembourgeois et, éventuellement, à celle des transporteurs de certains autres États membres.
Par conséquent, le projet de règlement grand-ducal devrait être modifié pour le rendre conforme aux prescriptions de l'article 76 du traité CEE.
2. Par ailleurs, la Commission attire l'attention sur le fait que la recherche de solutions dans le cadre d'accords bilatéraux, visant à réglementer la capacité de transport de marchandises dans un trafic international déterminé au moyen de contingents introduits dans des relations où ils n'existaient pas à la date de mise en vigueur du traité, va à l'encontre des orientations de la Commission en matière de politique commune des transports tendant à remplacer progressivement une partie importante des contingents bilatéraux par un système de contingent communautaire, à introduire plus de facilités dans les transports bilatéraux et à fixer les contingents bilatéraux restants selon des normes et objectifs communautaires.
3. Sur les autres articles du projet de règlement, la Commission n'a pas d'objection à formuler.
4. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec des représentants du gouvernement luxembourgeois ni (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision précitée.
5. La Commission informe les autres États membres de cet avis.


Fait à Bruxelles, le 25 juin 1980.
Par la Commission
Richard BURKE
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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