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Législation communautaire en vigueur
Document 380A0638
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380A0638
80/638/CEE: Avis de la Commission, du 16 juin 1980, adressé au gouvernement de Belgique concernant l'exécution de la directive 79/115/CEE du Conseil relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche
Journal officiel n° L 176 du 10/07/1980 p. 0039 - 0039
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 16 juin 1980 adressé au gouvernement de Belgique concernant l'exécution de la directive 79/115/CEE du Conseil relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche (80/638/CEE) 1. Par lettre du 9 janvier 1980, la représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes a présenté à la consultation de la Commission, au titre de l'article 2 de la directive en question: - un avant projet de loi relative à l'instauration d'un certificat de pilote hauturier dans la mer du Nord et dans la Manche, - un projet d'arrêté royal portant exécution de la loi précitée, - un projet d'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal susvisé, - un projet d'arrêté royal créant la commission nautique de contrôle. 2. L'examen du projet d'arrêté royal portant exécution du projet de loi relative à l'instauration d'un certificat de pilote hauturier dans la mer du Nord et dans la Manche a fait ressortir qu'une des conditions requises pour l'octroi du certificat susvisé est la possession de la nationalité belge ou luxembourgeoise. La Commission considère que les pilotes hauturiers en cause n'apporteront en fait qu'une assistance technique aux capitaines des bâtiments de mer, ces derniers restant seuls maîtres de la conduite et des manoeuvres du bâtiment (voir l'article 3 de l'avant-projet de loi susmentionné). De plus, l'article 7 de cet avant-projet de loi prescrit que l'État belge ne pourra en aucune façon être déclaré responsable des dommages que le titulaire d'un certificat de pilote hauturier pourrait occasionner dans l'exercice de sa profession. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les pilotes hauturiers ne participeront pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 55 du traité CEE et que la condition prescrite concernant la nationalité belge ou luxembourgeoise est par conséquent incompatible avec les articles 48 et 52 dudit traité. Elle a l'honneur, partant, de prier le gouvernement de la Belgique de revoir, à la lumière des articles du traité précités, les dispositions du projet d'arrêté royal évoqué ci-avant ayant trait au critère de nationalité pour l'octroi du certificat en question.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1980. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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