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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380A0625

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380A0625
80/625/CEE: Avis de la Commission, du 12 juin 1980, sur les mesures appliquées par le gouvernement danois pour la mise en oeuvre de la directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route
Journal officiel n° L 172 du 05/07/1980 p. 0032 - 0033



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 12 juin 1980 sur les mesures appliquées par le gouvernement danois pour la mise en oeuvre de la directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (80/625/CEE)
1. Par lettre du 18 décembre 1979 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le gouvernement danois a communiqué à la Commission un exemplaire d'un arrêté ministériel du 31 octobre 1979 portant reconnaissance de la formation professionnelle des conducteurs routiers, relatif à la mise en oeuvre de la directive 76/914/CEE (1), ainsi que deux modèles de certificats concernant les formations professionnelles en question et un modèle de déclaration d'aptitude professionnelle.
2. L'article 5 du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil (2), au titre duquel a été prise la directive 76/914/CEE, prévoit: - pour les transports de marchandises, que le conducteur du véhicule routier d'un poids maximal supérieur à 7,5 tonnes doit être âgé d'au moins vingt et un ans, mais qu'il peut être âgé de dix-huit ans révolus s'il est porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle,
- pour les transports de voyageurs, que le conducteur doit être âgé d'au moins vingt et un ans et satisfaire à l'une des trois conditions énumérées dont la troisième est d'être porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle.


Il en résulte que si un État membre admet des conducteurs âgés de moins de vingt et un ans pour les transports de marchandises ou ne prend en considération que la troisième condition pour les conducteurs de transports de voyageurs âgés d'au moins vingt et un ans, ces conducteurs doivent être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports, selon le cas de marchandises ou de voyageurs et cela dans les conditions prévues par la directive susvisée du Conseil.
3. La Commission doit constater avec regret que, en dépit de l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 premier alinéa de la directive 76/914/CEE, le gouvernement danois n'a soumis à consultation de la Commission le texte de l'arrêté du ministère du travail du 31 octobre 1979 que le 20 décembre 1979.
4. Bien que, pour certaines matières, les dispositions nationales prises par le gouvernement danois semblent permettre d'atteindre certains des objectifs visés par l'article 5 du règlement (CEE) no 543/69 et définis dans la directive 76/914/CEE, des lacunes ou des insuffisances suivantes apparaissent: - pour le transport de voyageurs et de marchandises
les matières, figurant au point 1 de l'annexe à la directive 76/914/CEE concernant la connaissance de la construction du véhicule et de ses organes principaux, ne sont pas mentionnées dans le programme danois, sauf le point 1.7, relatif à l'«aptitude à remédier aux perturbations mineures à l'aide des outils adéquats».
- pour le transport de marchandises
les matières figurant aux points suivants de l'annexe de la directive précitée ne sont pas reprises dans les mesures danoises: - point 2.7 relatif à la «connaissance du chargement et du déchargement des marchandises et de l'utilisation des engins de chargement et de déchargement»;
- point 2.8 relatif à la «connaissance élémentaire des précautions à prendre pour la manutention et le transport des marchandises dangereuses».


- pour le transport de voyageurs
les matières figurant aux points suivants de l'annexe de la directive précitée ne sont pas reprises dans les mesures danoises: - point 2.1 relatif aux «aptitudes générales et connaissances géographiques suffisantes pour pouvoir se servir des cartes routières et de leur index»;
- point 2.9 relatif à la «connaissance de la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de voyageurs»;


- de plus, les matières figurant: - au point 3.1 relatif à l'expérience pratique de la conduite, de la manoeuvre de véhicules de plus de 7,5 tonnes ainsi que de l'utilisation du dispositif d'attelage, pour ce qui concerne les conducteurs de véhicules de transport de marchandises, (1) JO no L 357 du 29.12.1976, p. 36. (2) JO no L 77 du 29.3.1969, p. 49. Version codifiée du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil du 25 mars 1969, parue dans le Journal officiel no C 73 du 17 mars 1979, p. 1.
- au point 3.2 relatif à l'expérience pratique de la conduite et de la manoeuvre d'autobus ou d'autocars, pour ce qui concerne les conducteurs de véhicules de transport de voyageurs,


manquent dans le programme danois.


5. L'article 8 paragraphe 1 de l'arrêté danois appelle la remarque suivante.
Pour autant que les États membres veulent utiliser l'option de la formation professionnelle, ouverte par l'article 5 du règlement (CEE) no 543/69, ils doivent se conformer à la directive 76/914/CEE. Cette directive accorde aux États membres un délai de deux ans pour mettre en vigueur, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires pour s'y conformer, délai qui expire le 16 décembre 1978.
Étant donné qu'il apparaît que les autorités danoises ont l'intention d'utiliser l'option en question, l'entrée en vigueur de l'arrêté danois aurait donc dû être faite au plus tard le 16 décembre 1978.
Toutefois, bien que la Commission regrette que cette directive ait été transposée tardivement au Danemark, elle comprend que les difficultés d'organisation et d'ordre financier en ont ralenti l'évolution de la mise en oeuvre.
6. En outre, la disposition de l'article 8 paragraphe 4, par laquelle le gouvernement danois peut, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté, autoriser un conducteur qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle à effectuer des transports sur le territoire national à condition qu'il puisse prouver qu'il n'a pas eu la possibilité de suivre la formation visée, n'est pas compatible avec la directive précitée, si le gouvernement danois vise dans cet article le conducteur de moins de vingt et un ans pour les transports de marchandises et le conducteur âgé d'au moins vingt et un ans pour lequel n'est pris en considération que la troisième condition pour les transports de voyageurs.
7. En conclusion, la Commission prie le gouvernement danois de modifier l'arrêté du 31 octobre 1979, pour tenir compte des observations formulées dans le présent avis.

Par la Commission
Richard BURKE
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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