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Législation communautaire en vigueur

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Document 280A1106(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


280A1106(03)
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
Journal officiel n° L 357 du 30/12/1980 p. 0079 - 0104
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 186
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 13 p. 177
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 13 p. 177


Modifications:
Adopté par 380R3396 (JO L 357 30.12.1980 p.78)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3396/80 DU CONSEIL du 8 décembre 1980 concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant qu'il convient d'approuver le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (1) signé à Bruxelles le 14 mai 1973, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est annexé au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 13 du protocole additionnel (2).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY
(1) JO nº L 171 du 27.6.1973, p. 2. (2) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat du Conseil.
PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
et
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
d'autre part,
VU l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, ci-après dénommé «accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne,
ET DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

TITRE PREMIER Adaptations
Article premier
Le texte de l'accord et notamment l'annexe, les protocoles et les déclarations qui en font partie intégrante sont établis en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec.

Article 2
1. La République hellénique applique les dispositions fixées dans le tableau figurant à l'article 1er paragraphe 3 du protocole nº 1 de l'accord à l'ensemble des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, originaires de Norvège, qui ne sont pas énumérés à l'annexe I.
2. La Norvège applique les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du protocole nº 1 de l'accord à l'ensemble des produits couverts par ce paragraphe et en provenance de la Grèce.

Article 3
1. Le volume des plafonds indicatifs que la Communauté économique européenne applique à partir du 1er janvier 1981 conformément au protocole nº 1 de l'accord aux importations de produits originaires de Norvège comprend: - le volume des plafonds indicatifs résultant de l'application des règles arrêtées au protocole nº 1 de l'accord,
et
- en outre, pour 1981, le volume visé à l'annexe III ; pour chacune des années suivantes, ce volume est augmenté de 5 %.


2. Lorsque le volume d'importation en Grèce fixé à l'annexe III est atteint pour les produits concernés, la République hellénique peut rétablir jusqu'à la fin de l'année civile les droits de douane à l'importation qu'elle applique aux pays tiers à la date considérée.

TITRE II Mesures transitoires
Article 4
Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Norvège, selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,
- le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.





Article 5
1. Pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 4 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l'égard de la Norvège le 1er juillet 1980.
2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.

Article 6
1. Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires de Norvège, selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base,
- le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base,
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.




2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
3. Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Norvège, est supprimée le 1er janvier 1981.

Article 7
Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Norvège.

Article 8
1. L'élément mobile que la République hellénique peut appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole nº 2 de l'accord aux produits visés au tableau I dudit protocole, originaires de Norvège, est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce.
2. Pour les produits visés tant au tableau I du protocole nº 2 de l'accord qu'à l'annexe I du présent protocole, la République hellénique supprime, conformément au calendrier fixé à l'article 4, la différence entre: - l'élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l'adhésion,
et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole nº 2.



Article 9
1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu'au 31 décembre 1985, les produits visés à l'annexe II, originaires de Norvège.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Suède et de Suisse.
Les contingents globaux pour 1981 sont énumérés à l'annexe II.
3. Le rythme minimal d'augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu.
Lorsqu'un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d'un minimum de 20 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison d'un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l'augmentation.
En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent portant sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison de 20 % par an.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Grèce d'un des produits visés à l'annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, la République hellénique libère l'importation de ce produit originaire de Norvège et des pays visés au paragraphe 2, si le produit en question est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
5. Si la République hellénique libère les importations d'un des produits visés à l'annexe II en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans sa composition actuelle, elle libère également les importations de ce produit originaire de Norvège ou elle augmente proportionnellement le contingent global.

Article 10
1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Norvège sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981.
Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981 : 25 %,
- le 1er janvier 1982 : 25 %,
- le 1er janvier 1983 : 25 %,
- le 1er janvier 1984 : 25 %.


2. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Norvège.

TITRE III Dispositions générales et finales
Article 11
Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Article 12
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 13
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Article 14
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.


Udfærdiget i Bruxelles, den sjette november nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Brüssel am sechsten November neunzehnhundertachtzig.
Done at Brussels on the sixth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt. >PIC FILE= "T0017374">
Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.
Gedaan te Brussel, de zesde november negentienhonderd tachtig.
Utferdiget i Brüssel, den sjette november nitten hundre og åtti.
For Det europæiske økonomiske Fællesskab
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
For the European Economic Community
Pour la Communauté économique européenne >PIC FILE= "T0017375">
Per la Comunità economica europea
Voor de Europese Economische Gemeenschap
For Det Europeiske Økonomiske Fellesskap >PIC FILE= "T0017376">
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
For the Kingdom of Norway
Pour le royaume de Norvège >PIC FILE= "T0017377">
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
For Kongeriket Norge >PIC FILE= "T0017378">



ANNEXE I Liste prévue à l'article 4
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>PIC FILE= "T0017384">
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>PIC FILE= "T0017387">
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ANNEXE II
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ANNEXE III Augmentation du plafond communautaire - Norvège
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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