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Législation communautaire en vigueur
Document 280A1017(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
[ 03.60.69 - Autres produits agricoles ]
280A1017(02)
Échange de lettres constituant un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre
Journal officiel n° L 275 du 18/10/1980 p. 0028 - 0035 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 18 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 162 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 162
Modifications:
Mis en oeuvre par 380D0982 (JO L 275 18.10.1980 p.13)
Texte:
++++ ECHANGE DE LETTRES constituant un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton , d'agneau et de chèvre Lettre n * 1 Monsieur , J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importations dans la Communauté de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre en provenance de Nouvelle-Zélande , conjointement à l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Reconnaissant la dépendance vitale de l'économie néo-zélandaise à l'égard de la production de viande ovine et de l'exportation des viandes de mouton et d'agneau vers les marchés mondiaux , notamment vers la Communauté , ainsi que l'importance qu'il y a d'assurer que la commercialisation normale des viandes de mouton et d'agneau néo-zélandaises sur ces marchés ne soit pas compromise , j'ai l'honneur de vous proposer l'accord suivant . Clause 1 Produits couverts Le présent accord concerne : - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . Clause 2 Accès et quantité Conformément au présent accord , la Nouvelle-Zélande obtient la garantie que ses viandes de mouton , d'agneau et de chèvre peuvent accéder à la Communauté dans les limites de la quantité prévue par l'accord . La Nouvelle-Zélande est assurée que la commercialisation normale de ses viandes de mouton et d'agneau ne sera pas compromise par l'application du règlement . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord , la Nouvelle-Zélande s'engage à appliquer les procédures appropriées pour faire en sorte que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité fixée . Cette quantité est fixée à 234 000 tonnes métriques , exprimées en poids carcasse ( 1 ) . Produits réfrigérés Les quantités fixées ci-avant seront exportées en respectant la structure traditionnelle des présentations ( viande congelée ou réfrigérée ) . La Communauté confirme qu'il n'est pas dans les objectifs du présent accord d'empêcher la Nouvelle-Zélande soit de tirer profit de nouveaux développements technologiques , soit de maintenir sa position concurrentielle sur le marché à l'intérieur de la Communauté . Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation , les deux parties au présent accord , avant de procéder à une telle modification , se consulteront mutuellement au sein du comité visé dans la clause 10 , en vue de trouver une solution adéquate . Clause 3 Clause de sauvegarde Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à protéger les intérêts de la Nouvelle-Zélande tels qu'ils résultent du présent accord . Clause 4 Dépassement de la limite Si les importations en provenance de Nouvelle-Zélande dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays . Clause 5 Dispositions tarifaires La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem au maximum le prélèvement applicable à l'importation des produits régis par le présent accord . Clause 6 Adhésion de nouveaux Etats membres Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de la Nouvelle-Zélande , modifiera les quantités mentionnées dans la clause 2 , selon le commerce de la Nouvelle-Zélande avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement , spécifié à la clause 5 du présent accord , étant pris en considération . La quantité totale , mentionnée dans la clause 2 ci-avant , est fixée à 245 500 tonnes métriques en poids carcasse , à compter de la date de l'adhésion de la Grèce à la Communauté . Clause 7 Ecoulement des stocks d'intervention La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation normale , sur le marché communautaire , des viandes de mouton et d'agneau en provenance de Nouvelle-Zélande , dans les limites des quantités convenues . En particulier , la Communauté prendra des mesures afin de veiller à ce que l'écoulement des stocks d'intervention de viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas cet objectif . En outre , les deux parties entreprendront tous les efforts possibles afin d'encourager la consommation de viande ovine dans la Communauté sans affecter la stabilité du marché . Clause 8 Restitutions à l'exportation Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent accord , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons ou d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . Clause 9 Certificats d'importation et d'exportation La Nouvelle-Zélande veille à ce que les quantités annuelles visées dans la clause 2 ne dépassent pas les limites qui y sont fixées en assurant , notamment , que des certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour un montant excédant ces limites . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires de Nouvelle-Zélande , à la production d'un certificat d'exportation , délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement néo-zélandais . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes néo-zélandaises communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , les cas échéant , selon la destination pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés . Clause 10 Comité consultatif Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et la Nouvelle-Zélande . Le comité veille à ce que l'accord soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton , d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international , ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés , y compris celles découlant de l'objectif fixé à la clause 7 du présent accord . Il veillera à ce que l'application correcte de l'accord ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées par l'accord . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent accord et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . Clause 11 Obligations dans le cadre du GATT Les dispositions du présent accord sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT . Clause 12 Période d'autolimitation La quantité annuelle fixée à la clause 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent accord et le 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale . Clause 13 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande , de l'autre côté . Clause 14 Début et révision Le présent accord entre en vigueur le 20 octobre 1980 . Il restera en vigueur jusqu au 31 mars 1984 , et le restera par la suite sous réserve du droit des parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent accord seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 , afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . J'ai l'honneur de proposer que , si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement , la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande en la matière . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes ( 1 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le viande désossée convertie , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée . Lettre n * 2 Monsieur , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour , libellée comme suit : " J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre en provenance de Nouvelle-Zélande , conjointement à l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Reconnaissant la dépendance vitale de l'économie néo-zélandaise à l'égard de la production de viande ovine et de l'exportation des viandes de mouton et d'agneau vers les marchés mondiaux , notamment vers la Communauté , ainsi que l'importance qu'il y a d'assurer que la commercialisation normale des viandes de mouton et d'agneau néo-zélandaises sur ces marchés ne soit pas compromise , j'ai l'honneur de vous proposer l'accord suivant . Clause 1 Produits couverts Le présent accord concerne : - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . Clause 2 Accès et quantité Conformément au présent accord , la Nouvelle-Zélande obtient la garantie que ses viandes de mouton , d'agneau et de chèvre peuvent accéder à la Communauté dans les limites de la quantité prévue par l'accord . La Nouvelle-Zélande est assurée que la commercialisation normale de ses viandes de mouton et d'agneau ne sera pas compromise par l'application du règlement . Afin , d'assurer le bon fonctionnement de l'accord , la Nouvelle-Zélande s'engage à appliquer les procédures appropriées pour faire en sorte que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité fixée . Cette quantité est fixée à 234 000 tonnes métriques , exprimées en poids carcasse ( 1 ) . Produits réfrigérés Les quantités fixées ci-avant seront exportées en respectant la structure traditionnelle des présentations ( viande congelée ou réfrigérée ) . La Communauté confirme qu'il n'est pas dans les objectifs du présent accord d'empêcher la Nouvelle-Zélande soit de tirer profit de nouveaux développements technologiques , soit de maintenir sa position concurrentielle sur le marché à l'intérieur de la Communauté . Si des changements dans la technologie et le commerce permettent de modifier la structure du commerce au niveau de la présentation , les deux parties au présent accord , avant de procéder à une telle modification , se consulteront mutuellement au sein du comité visé dans la clause 10 , en vue de trouver une solution adéquate . Clause 3 Clause de sauvegarde Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à protéger les intérêts de la Nouvelle-Zélande tels qu'ils résultent du présent accord . Clause 4 Dépassement de la limite Si les importations en provenance de Nouvelle-Zélande dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays . Clause 5 Dispositions tarifaires La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem au maximum le prélèvement applicable à l'importation des produits régis par le présent accord . Clause 6 Adhésion de nouveaux membres Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de la Nouvelle-Zélande , modifiera les quantités mentionnées dans la clause 2 , selon le commerce de la Nouvelle-Zélande avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement , spécifié à la clause 5 du présent accord , étant pris en considération . La quantité totale , mentionnée dans la clause 2 ci-avant , est fixée à 245 500 tonnes métriques en poids carcasse , à compter de la date de l'adhésion de la Grèce à la Communauté . Clause 7 Ecoulement des stocks d'intervention La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation normale , sur le marché communautaire , des viandes de mouton et d'agneau en provenance de Nouvelle-Zélande , dans les limites des quantités convenues . En particulier , la Communauté prendra des mesures afin de veiller à ce que l'écoulement des stocks d'intervention de viandes congelées résultant de la mise en oeuvre du règlement ne contrecarre pas cet objectif . En outre , les deux parties entreprendront tous les efforts possibles afin d'encourager la consommation de viande ovine dans la Communauté sans affecter la stabilité du marché . Clause 8 Restitutions à l'exportation Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent accord , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons ou d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . Clause 9 Certificats d'importation et d'exportation La Nouvelle-Zélande veille à ce que les quantités annuelles visées dans la clause 2 ne dépassent pas les limites qui y sont fixées en assurant , notamment , que des certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour un montant excédant ces limites . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires de Nouvelle-Zélande , à la production d'un certificat d'exportation , délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement néo-zélandais . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes néo-zélandaises communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon la destination pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés . Clause 10 Comité consultatif Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et la Nouvelle-Zélande . Le comité veille à ce que l'accord soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il examinera régulièrement l'évolution des marchés des viandes de mouton , d'agneau et de chèvre des deux parties et celle du marché international , ainsi que les conditions de commercialisation sur ces marchés , y compris celles découlant de l'objectif fixé à la clause 7 du présent accord . Il veillera à ce que l'application correcte de l'accord ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées par l'accord . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent accord et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . Clause 11 Obligations dans le cadre du GATT Les dispositions du présent accord sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT . Clause 12 Période d'autolimitation La quantité annuelle fixée à la clause 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent accord et le 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale . Clause 13 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande , de l'autre côté . Clause 14 Début et révision Le présent accord entre en vigueur le 20 octobre 1980 . Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 , et le restera par la suite sous réserve du droit des parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent accord seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 , afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . J'ai l'honneur de proposer que , si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement , la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande en la matière . " J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un accord conformément à votre proposition . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ( 1 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée convertie , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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