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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 280A0227(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


280A0227(05)
Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 226 du 29/08/1980 p. 0048 - 0050
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 158
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 147
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 147


Modifications:
Mis en oeuvre par 380R2214 (JO L 226 29.08.1980 p.47)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2214/80 DU CONSEIL du 27 juin 1980 concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, par sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles, le Conseil est convenu que l'obtention et le maintien de droits pour les pêcheurs de la Communauté dans les eaux des pays tiers doivent être assurés par des accords communautaires appropriés;
considérant qu'il convient dès lors d'approuver l'accord de pêche entre la Communauté et le royaume de Norvège,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord de la pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 12 de l'accord (1).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, 27 juin 1980.
Par le Conseil
Le président
A. SARTI (1)JO nº C 182 du 31.7.1978, p. 56. (1)La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

ACCORD DE PÊCHE entre la Communauté économique européenne et le royaume de norvège
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
et
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
RAPPELANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et la Norvège;
CONSIDÉRANT leur désir commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les eaux adjacentes à leurs côtes;
PRENANT en considération les travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer;
AFFIRMANT que l'extension par les États riverains des zones de ressources biologiques relevant de leur juridiction et l'exercice dans ces zones de leurs droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources devraient se faire conformément aux principes du droit international;
TENANT COMPTE du fait que la Norvège a établi avec effet au 1er janvier 1977 une zone économique s'étendant jusqu'à 200 milles marins de ses côtes, à l'intérieur de laquelle la Norvège exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone, et que la Communauté est convenue que les limites des zones de pêche de ses États membres, ci-après dénommées «zones de pêche relevant de la juridiction de la Communauté», s'étendent jusqu'à 200 milles marins, étant entendu que l'exercice de la pêche à l'intérieur de ces limites reste soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche;
DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions qui régiront à l'avenir leurs relations dans le domaine de la pêche,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1
1. Chaque partie autorise les navires de pêche de l'autre partie à pêcher à l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction et s'étendant jusqu'à 200 milles marins à compter des lignes des bases à partir desquelles sont mesurées les eaux territoriales, et cela conformément aux dispositions qui suivent.
2. L'annexe jointe au présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

Article 2
1. Chaque partie détermine de manière appropriée chaque année, pour la zone de pêche relevant de sa juridiction, sous réserve des ajustements qui pourraient être nécessaires en cas de circonstances imprévues et compte tenu de la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources biologiques: a) le volume total des prises autorisées pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks, en tenant compte des meilleures données scientifiques qui sont à sa disposition, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes et de tout autre facteur pertinent;
b) après consultations appropriées, les parts attribuées aux navires de pêche de l'autre partie, conformément à l'objectif à atteindre, à savoir la réalisation d'un équilibre mutuellement satisfaisant dans les relations de pêche réciproques, et aux conditions prescrites dans l'annexe.


2. Chaque partie prend toute autre mesure qu'elle estime nécessaire pour la conservation, la gestion rationnelle et la réglementation de la pêche dans sa zone. De telles mesures ainsi que toute autre mesure prise à la suite de la détermination annuelle des possibilités de pêche tiennent compte de la nécessité de ne pas compromettre les possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'autre partie.

Article 3
En cas de distorsion grave de la structure de pêche de l'une des parties dans les eaux présentant une importance déterminante pour la réalisation d'un équilibre mutuellement satisfaisant dans les relations de pêche réciproques entre les parties, ces dernières se consultent rapidement en vue d'assurer le maintien de leurs relations de pêche réciproques. Si, dans un délai de trois mois à compter de la demande de consultation, une solution satisfaisante pour la partie requérante n'a pas été trouvée, celle-ci peut, nonobstant les dispositions de l'article 13, suspendre l'application de l'accord ou y mettre fin en donnant un préavis de trente jours.

Article 4
Les autorités compétentes de chaque partie notifient en temps voulu à l'autre partie les nom, numéro d'immatriculation et autres caractéristiques pertinentes des navires de pêche susceptibles d'être autorisés à pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. La seconde partie délivre ensuite des licences correspondant aux possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 paragraphe 1 point b).

Article 5
Les navires de pêche de l'une des parties qui exercent leurs activités dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie se conforment aux mesures de conservation, aux autres modalités et conditions ainsi qu'à toute règle ou réglementation régissant les activités de pêche dans cette zone. Toute mesure, modalité, condition, règle ou réglementation nouvelle doit être dûment notifiée à l'avance.

Article 6
1. Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des autres réglementations pertinentes.
2. À l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction, chaque partie peut prendre, conformément aux règles du droit international, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de l'autre partie.

Article 7
Les parties s'engagent à coopérer en vue d'assurer convenablement la gestion et la conservation des ressources biologiques de la mer, et en vue de faciliter les recherches scientifiques nécessaires s'y rapportant, en particulier en ce qui concerne: a) les stocks de poissons existant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties, afin de parvenir, autant qu'il est possible, à l'harmonisation des mesures visant à réglementer la pêche en ce qui concerne ces stocks;
b) les stocks de poissons d'intérêt commun existant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les eaux situées au-delà de ces zones et qui leur sont adjacentes.



Article 8
Les parties conviennent de se consulter sur les questions concernant la mise en oeuvre et le bon fonctionnement du présent accord, ou en cas de litige concernant son interprétation ou son application.

Article 9
Le présent accord n'affecte pas les autres accords existant entre les deux parties, ni les accords existants concernant l'exercice de la pêche par les navires d'une des parties dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie.

Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les positions de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 11
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du royaume de Norvège.

Article 12
Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se notifieront que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies. En attendant son entrée en vigueur, il est appliqué provisoirement à compter de la date de sa signature.

Article 13
Le présent accord est conclu pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par une des parties au moyen d'une dénonciation notifiée au moins neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste ensuite en vigueur par période de six ans, à condition qu'une dénonciation n'ait pas été notifiée au moins neuf mois avant l'expiration de chaque période.

Article 14
À la suite de l'adoption d'une convention par la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, chaque partie peut demander des consultations en vue d'un examen des dispositions du présent accord à la lumière des dispositions d'une telle convention.




ANNEXE
1. Lors de la détermination des pans attribuées en matière de pêche conformément à l'article 2 paragraphe 1 point b) de l'accord, les parties se proposent pour objectif la réalisation d'un équilibre mutuellement satisfaisant dans leurs relations de pêche réciproques. Sous réserve des nécessités de la conservation, un tel équilibre devrait reposer sur les pêches pratiquées par la Norvège, au cours des dernières années, dans la zone de pêche relevant de la juridiction de la Communauté. Les parties reconnaissent qu'un tel objectif exige des modifications correspondantes des activités de pêche de la Communauté dans les eaux norvégiennes.
2. Chaque partie tient compte de la nature et du volume de la pêche de l'autre partie dans la zone de pêche relevant de sa propre juridiction, en prenant en considération les prises habituelles, la structure de pêche et tous autres facteurs pertinents.
3. En vue de la réalisation de l'objectif énoncé au paragraphe 1, les parties procéderont à une réduction progressive de manière que cet objectif soit atteint pour le 31 décembre 1982.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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