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Législation communautaire en vigueur

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Document 379Y0425(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]


379Y0425(01)
Résolution du Conseil, du 2 avril 1979, relative à la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages
Journal officiel n° C 103 du 25/04/1979 p. 0006 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 124
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 124




Texte:

RESOLUTION DU CONSEIL du 2 avril 1979 relative à la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages
I.
1. Le Conseil invite les États membres à communiquer à la Commission dans un délai de 24 mois à compter de l'adoption de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages: a) les zones de protection spéciale qu'ils classent en vertu de l'article 4;
b) les zones qu'ils ont retenues ou qu'ils ont l'intention de retenir en tant que zones humides d'importance internationale;
c) les zones autres que les zones humides déjà classées suivant la législation nationale, analogues à celles décrites à l'article 4 et soumises à un régime de protection comparable.


2. Pour ces zones, il sera tenu compte de la protection des biotopes, de la flore et de la faune sans retarder pour autant l'action primordiale en faveur de la conservation dès oiseaux, principalement dans les zones humides, en relation avec les actions prévues dans le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement.

II.
1. Le Conseil demande à la Commission de faire l'inventaire des zones que les États membres communiquent en application du point I.
2. Cet inventaire sera dressé dans un délai de six mois après la communication des données et sera tenu à jour. Le Conseil invite la Commission à prendre les initiatives appropriées en matière de coordination de façon à ce que le réseau ainsi constitué réponde aux objectifs de la directive et puisse s'intégrer dans un réseau plus large le cas échéant.

III.
Le Conseil, prenant acte des intentions de la Commission de faire les propositions appropriées en ce qui concerne les critères relatifs à la détermination, au choix, à l'organisation et aux modes de gestion des zones de protection spéciale, invite la Commission à prendre notamment en considération, dans le cadre de ses propositions, la proportion dans les zones retenues des surfaces soumises à protection renforcée, un seuil minimal pour ces surfaces permettant d'atteindre les objectifs de l'article 4 ainsi que les mesures à prendre pour interdire la chasse et contrôler d'autres activités spécifiques incompatibles avec la quiétude des oiseaux.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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