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Législation communautaire en vigueur
Document 379Y0331(01)
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[ 02.05 - Généralités ]
379Y0331(01)
Communication de la Commission - Programme pluriannuel pour la réalisation de l'union douanière
Journal officiel n° C 084 du 31/03/1979 p. 0002 - 0010
Texte:
PROGRAMME PLURIANNUEL POUR LA RÉALISATION DE L'UNION DOUANIÈRE INTRODUCTION A. Observations générales Le présent programme pour la réalisation de l'union douanière s'inscrit dans la politique réaffirmée de faire progresser la création du marché unique dans toutes ses composantes. Les actions préconisées par la Commission dans ce programme visent en effet à achever et à consolider l'union douanière dont les instruments ne sont pas seulement l'expression d'une politique douanière commune mais assurent en même temps la mise en oeuvre d'autres politiques communes de manière à contribuer à la suppression progressive des contrôles et formalités dans les échanges intracommunautaires. Ainsi les réalisations envisagées par ce programme, en assurant à la fois une plus grande fiabilité de la protection de l'économie européenne à l'extérieur et une plus grande fluidité de ses échanges à l'intérieur, apparaissent de nature à donner au marché intérieur une assise effective. Le programme énonce un certain nombre d'initiatives destinées à donner un contenu concret à l'objectif de la préférence communautaire ainsi qu'à contribuer au développement de la libre circulation des marchandises. Un tel programme s'inscrit donc dans la politique de la Communauté visant à l'établissement d'une union économique et monétaire, telle que les institutions de la Communauté l'ont adopté dans un programme pluriannuel qui se caractérisera par des tranches de réalisation annuelles. Ce lien est confirmé par la concordance entre les actions prioritaires proposées pour l'année 1979, d'une part, et celles préconisées en matière d'union douanière dans le programme UEM 1979, d'autre part. L'établissement du programme pour la réalisation de l'union douanière est l'aboutissement des réflexions et discussions qui ont suivi, tant au niveau des institutions de la Communauté qu'au sein des administrations nationales et auprès des milieux professionnels intéressés, la communication de la Commission sur l'état de l'union douanière du 15 juin 1977 (1). B. La communication sur l'état de l'union douanière et l'attitude des institutions de la Communauté et des milieux intéressés 1. La communication de la Commission sur l'état de l'union douanière a mis l'accent sur la nécessité, d'une part, d'améliorer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, d'autre part, d'arrêter une réglementation douanière communautaire complète et cohérente applicable dans les échanges avec les pays tiers. 2. Un colloque organisé par la Commission au mois de décembre 1977 et réunissant les représentants des institutions de la Communauté, des administrations nationales, des différents secteurs économiques et des usagers a permis de constater (2) l'intérêt primordial qui est porté aux orientations de la Commission. 3. Devant les difficultés actuelles du commerce mondial et l'exigence de réalisations concrètes susceptibles de contribuer à la réussite de la stratégie que s'est fixée la Communauté pour sortir de la crise, le Comité économique et social, en examinant la communication de la Commission sur l'état de l'union douanière, a tenu à relever dans son avis du 30 mars 1978 (3), l'importance des problèmes soulevés ainsi que l'urgence d'établir un programme précis portant sur la réalisation de l'union douanière. 4. D'autre part, l'intérêt politique, économique et psychologique des mesures destinées à améliorer le fonctionement de l'union douanière et la nécessité de l'élaboration d'un programme pluriannuel périodiquement actualisé ont été soulignés dans le rapport présenté par la commission économique et monétaire du Parlement européen suivi par la résolution sur le développement de l'union douanière et du marché intérieur adopté le 12 avril 1978 (4) par le Parlement. (1) COM (77) 210 final. (2) Compte rendu du colloque «Union douanière, réalisations et perspectives» - 6 et 7.12.1977. (3) Avis - JO no C 181 du 31.7.1978. (4) Résolution - JO no C 108 du 8.5.1978. Rapport de la commission économique et monétaire, présenté par M. Nyborg, doc. 557/77. Celui-ci a tenu à réaffirmer sa position dans une seconde résolution du 5 juillet 1978 (1) en insistant sur le fait que les insuffisances du fonctionnement des échanges dans le trafic intracommunautaire ont une incidence négative sur la productivité et la compétitivité des industries de la Communauté et qu'elles font obstacle aux efforts déployés pour réaliser une politique commune des structures et de l'emploi. 5. Par ailleurs, le Conseil européen a souligné à deux reprises, à Copenhague puis à Brême que la tâche permanente de la Communauté était de garantir et d'aménager le marché commun en continuant d'éliminer les entraves aux échanges et les distorsions de la concurrence. 6. Le Conseil des ministres s'est également engagé récemment par la voix de son président à donner un caractère prioritaire aux propositions de la Commission se rapportant à la réalisation de l'union douanière (2) (3). 7. En outre, les orientations de la Commission ont fait l'objet d'un échange de vues très approfondi avec ceux qui en tant que chefs des administrations des douanes nationales tiennent une position-clef dans le processus de la mise en place de l'union douanière, dans la mesure où celle-ci, loin de se traduire uniquement par des actes communautaires, exige des adaptations structurelles de chaque administration ainsi qu'une reconversion des esprits, l'intervention douanière devant désormais être marquée par la solidarité entre partenaires. 8. Finalement, les associations professionnelles au sein du comité consultatif en matière douanière se sont déclarées disposées à apporter leur contribution à l'action de développement de l'union douanière. 9. À la veille de l'élection du Parlement européen au suffrage universel, la Communauté se doit de déployer de nouveaux efforts visant à donner davantage de substance à la citoyenneté européenne et à promouvoir la prise de conscience de l'appartenance à une Communauté. Dans ce contexte, l'effacement des frontières intracommunautaires en tant que localisation de formalités et de contrôles prend un relief particulier. 10. La perspective d'un nouvel élargissement de la Communauté fournit une autre incitation à accélérer la construction de l'union douanière qui actuellement se présente encore sous maints aspects, comme une zone de libre échange 11. La Commission estime opportun de définir à nouveau les éléments essentiels de la problématique de la consolidation de l'union douanière dans la perspective d'une plus grande effectivité du marché intérieur. Elle considère qu'elle se doit d'expliciter la mesure dans laquelle l'harmonisation des caractéristiques principales des procédures douanières fournit une assise au départ de laquelle la Communauté pourra développer le marché intérieur avec le souci prioritaire de définir celui-ci comme apportant à l'économie européenne les résultats positifs d'une préférence communautaire effective, d'une part, et, d'autre part, les potentialités de développement de la libre circulation des marchandises. I. LE PROGRAMME PLURIANNUEL A. Les objectifs fondamentaux 1. L'article 9 paragraphe 1 du traité dispose : «La Communauté est fondée sur une union douanière ...». L'objectif final de l'union douanière est celui de réaliser les conditions dont dépendent la fusion des marchés nationaux en un marché unique et l'effacement des frontières intérieures. Ces conditions ne se résument pas en l'établissement d'un tarif douanier commun et d'un certain nombre de principes de base régissant son application. Elles doivent, au contraire, se concrétiser par l'établissement d'une législation complète, uniforme et efficace, propre à assurer l'homogénéité du régime des échanges entre la Communauté et les pays tiers, et à créer ainsi l'un des préalables pour que les marchandises puissent circuler à l'intérieur de la Communauté dans les mêmes conditions qu'à l'intérieur des marchés nationaux. 2. La réalisation de la libération des échanges intracommunautaires, tout en étant étroitement dépendante de l'homogénéité de la réglementation aux frontières extérieures, et de son application uniforme, laquelle doit être facilitée par l'instauration de procédures communautaires, est bien (1) JO no C 182 du 31.7.1978. (2) Débats du Parlement européen, 14.9.1978 - question orale (doc. 283/78). (3) Débats du Parlement européen, 8.1.1979 - question orale (doc. 513/78). entendu liée à des progrès accomplis dans d'autres domaines, notamment en matière de fiscalité, de monnaie, de transport et de statistique (1). Toutefois, la Commission estime que, même en l'absence de progrès substantiels dans ces matières, des mesures à caractère douanier peuvent largement contribuer à la simplification des formalités et des contrôles dans les échanges intracommunautaires, à une plus grande fluidité des échanges et à l'accentuation de la préférence communautaire. 3. L'intérêt que présente l'élimination des formalités et contrôles dans les échanges intracommunautaires ne doit pas faire oublier que l'appréciation des progrès obtenus en matière d'intégration de la part du citoyen européen est surtout fonction des contrôles et formalités qu'il se voit appliquer lors de ses déplacements à l'intérieur de la Communauté ou en tant qu'expéditeur ou destinataire de colis en dehors du cadre commercial. Aussi la Commission estime-t-elle que l'ensemble des problèmes que posent les franchises à accorder aux marchandises transportées par les voyageurs ou contenues dans les colis destinés aux particuliers mérite une impulsion nouvelle. 4. La réalisation intégrale de l'harmonisation des réglementations douanières constitue l'un des préalables au décloisonnement intégral des marchés nationaux et par conséquent au développement de l'union économique et monétaire. Elle doit présenter le même degré de fiabilité que chacun des anciens systèmes nationaux en fonction des nouvelles exigences justifiées par les réalités d'un marché commun, et permettrait notamment une plus grande uniformité en matière de constatation des ressources propres de la Communauté. 5. L'uniformité et la fiabilité de la législation douanière ne peuvent être réalisées que par des actes contraignants, ayant force obligatoire, applicables directement dans les États membres et offrant, de ce fait, une garantie juridique pour les particuliers. Une attention particulière est par conséquent à apporter à la forme de l'acte juridique à retenir en vue de la réalisation de cette législation douanière communautaire. L'expérience acquise, notamment dans le domaine des régimes douaniers dits économiques, amène la Commission à se prononcer catégoriquement en faveur de règlements. Les directives constituent bien des actes obligatoires pour les États membres, mais ont normalement besoin d'une législation nationale intermédiaire pour qu'elles produisent leurs effets vis-à-vis des intéressés. Outre la lenteur inhérente à cette procédure, les directives n'atteignent pas dans la mesure nécessaire les objectifs de sécurité juridique et d'uniformité du droit communautaire qui paraissent indispensables pour le bon fonctionnement du marché commun. Ces objectifs ne peuvent être atteints que par des règlements. 6. La mise en place d'une loi douanière communautaire pose inévitablement le problème de l'harmonisation des sanctions et l'organisation de la protection juridique de ceux qui y sont soumis. En effet, le maintient de disparités en matière de sanctions risque non seulement d'engendrer des distorsions de traitement, voire des détournements de trafic, mais encore de nuire sérieusement au fonctionnement des régimes et procédures douanières et de porter atteinte à l'efficacité des mesures de politique commune dont la mise en oeuvre s'appuie sur ces régimes et procédures. Il conviendra d'ailleurs de repenser les systèmes nationaux actuellement en vigueur en vue de la recherche de solutions adaptées aux nouvelles dimensions et aux besoins propres de la Communauté. L'unicité de la législation nécessite également l'instauration d'un niveau équivalent de protection juridique dans toute la Communauté. 7. Parmi les qualités auxquelles doit répondre la législation communtaire il convient également de citer la clarté et la transparence. Tout d'abord, il importe d'éviter que la volonté de mener à terme le processus décisionnel ne se traduise par l'adoption de formulations vagues ou ambiguës qui ne manqueront pas d'engendrer des divergences d'interprétation, donc de nouvelles disparités entre États membres. La mise en place d'une réglementation uniforme qui, de par nature, est appelée à subir des modifications fréquentes, pose inévitablement le problème de sa codification, sans laquelle la consultation des dispositions reste malaisée. Cette codification doit revêtir dans un premier stade la forme d'une refonte dans un règlement de base et un règlement d'application unique des dispositions relatives à un secteur déterminé qui se trouvent éparpillées sur plusieurs Journaux officiels. Il doit (1) Il est rappelé que dans le domaine de la fiscalité certaines simplifications pourraient être adoptées ainsi que l'a annoncé la Commission dans son programme 1975 (doc. COM (75) 391 final). En outre, suite à l'adoption de la sixième directive TVA, des progrès devraient être accomplis en la matière. Il en est de même sur le plan monétaire en conséquence de la mise en oeuvre du système monétaire européen. s'agir ensuite de procéder à une codification proprement dite comportant un texte de base de caractère général (code des douanes) traitant de façon systématique et sur la base de formulations et de concepts uniformes l'ensemble des régimes et procédures douaniers, ce texte de base étant complété, en tant que de besoin, par des dispositions d'application. 8. La mise en place de l'union douanière place inévitablement les administrations des douanes nationales devant un problème d'adaptation de leurs structures, de même qu'elle pose le problème des mécanismes communautaires nécessaires à son bon fonctionnement. Si les réflexions en cours au sein des administrations nationales en la matière sont loin d'être achevées, il est permis de constater que, d'ores et déjà, l'action douanière n'est plus uniquement motivée par des considérations d'ordre national mais est menée de plus en plus en prenant en considération les intérêts des États partenaires ou les intérêts communautaires proprement dits. Le renforcement de l'élément communautaire dans l'action douanière ne pose pas seulement un problème d'enseignement du droit communautaire dans le cadre de la formation professionnelle, mais également celui d'une large coopération entre les administrations nationales et les services de la Commission. Le développement de cette coopération à tous niveaux doit être une des préoccupations majeures pour les années à venir. Si la coopération entre les États membres connaît déjà un certain développement, la coopération entre les services de la Commission et les administrations nationales n'en est encore qu'à ses débuts. Cependant, l'expérience des derniers mois en ce qui concerne les mesures adoptées dans le domaine des produits textiles et de l'acier démontre combien l'efficacité d'une action et son exécution homogène dans l'ensemble de la Communauté dépendent d'une coopération étroite entre la Commission et les administrations des États membres. Les contacts réguliers qui se sont instaurés dans ce contexte entre les services de la Commission et les experts douaniers nationaux se sont révélés des plus fructueux et on permis de résoudre déjà bon nombre de problèmes pratiques. Ces exemples encourageants méritent sans aucun doute d'être appliqués sur une échelle plus large dépassant le cadre strictement sectoriel dans lequel il sont encore confinés à l'heure actuelle. En ce qui concerne la structure institutionnelle de l'union douanière, la lourdeur des procédures constitue un sérieux handicap à la nécessaire et rapide adaptation des instruments en place motivée notamment en fonction des situations imprévues. Ces problèmes ne pourront trouver leur solution que par un recours plus large à la délégation de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 155 du traité. Les compétences que la Commission détient déjà à cet égard devront être étendues à d'autres matières, y compris les dérogations temporaires à l'application des droits du tarif douanier commun. Alors que l'objectif principal de telles mesures tarifaires consiste à permettre à la Communauté de réagir à des situations de pénurie imprévues, les procédures pour leur mise en application prennent généralement plus de six mois avant d'aboutir à une publication au Journal officiel des Communautés européennes. 9. Il importe également de tirer le maximum de profit du poids et de la dimension de la Communauté en vue de renforcer son image dans les enceintes internationales traitant des questions douanières. À cette fin, il sera nécessaire d'améliorer la participation de la Communauté au sein des organisations internationales et de rendre plus rapide et efficace l'élaboration des positions communes. B. La procédure d'engagement 1. La Commission s'est interrogée sur la possibilité pratique d'établir par avance un échéancier détaillé pour l'exécution du programme pluriannuel, mais à la réflexion il lui a paru préférable de ne pas s'engager dans une telle voie, d'une part, afin de maintenir une certaine flexibilité dans le choix des priorités, celles-ci étant susceptibles de varier avec les développements économiques, et, d'autre part, afin de pouvoir ajuster périodiquement les actions tendant à la réalisation du marché intérieur aux progrès qui auraient été accomplis entre-temps dans d'autres domaines que le domaine douanier. 2. C'est la raison pour laquelle la Commission a choisi, en vue de procéder à l'édification d'une véritable union douanière, de définir année par année un ensemble cohérent d'actions prioritaires. 3. La Commission se propose de présenter au mois de novembre de chaque année, d'une part, l'inventaire des résultats obtenus et des efforts entrepris pendant l'année écoulée dans la réalisation des objectifs généraux et, d'autre part, les actions prioritaires pour l'année suivante comportant des engagements précis. 4. La Commission ne limitera pas pour autant ses activités aux seules actions prioritaires détaillées conformément à la procédure susvisée, puisqu'elle poursuivra son activité dans les domaines dans lesquels elle est compétente soit en application des dispositions du traité soit en vertu d'une délégation de pouvoir de Conseil notamment en matière de gestion et de négociation. L'essentiel de ces activités sera reprise globalement chaque année lors de la présentation des actions prioritaires. Il en va de même pour ce qui concerne certaines actions au niveau de l'exécution que la Commission a l'intention d'instaurer avec les autorités nationales et qui sont nécessaires pour renforcer la cohésion à l'intérieur de l'union douanière et pour améliorer sur la base d'une confiance réciproque accrue les conditions de fonctionnement des échanges. 5. Les actions prioritaires pour l'année 1979 sont exposées dans la partie II de la présente communication. Les travaux nécessaires à la détermination de ces priorités ont été menés en étroite collaboration entre la Commission et les chefs des administrations douanières des États membres. II. LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR 1979 Conformément à la procédure d'engagement exposée précédemment, la Commission définit ci-après en concordance avec le mémorandum complémentaire au discours programme 1979 un ensemble d'actions et initiatives prioritaires pour l'année 1979. Cet ensemble comporte trois catégories distinctes: 1. propositions dont l'examen a été achevé ou pourrait être achevé rapidement et qui de ce fait sont susceptibles d'être adoptées au cours du premier semestre; 2. propositions dont l'examen n'a pas encore commencé ou n'est qu'à ses débuts, mais dont l'adoption devrait intervenir avant le 1er janvier 1980; 3. propositions à transmettre en 1979 au Conseil. En outre, les actions autres correspondant soit à la poursuite d'activités existantes, notamment dans la gestion des réglementations en place, soit à des actions d'ensemble que la Commission souhaite engager, dans le but toujours de renforcer l'union douanière, sont rappelées dans la quatrième partie de ce chapitre, afin d'assurer la cohérence de la gestion de l'ensemble des activités de la Communauté en matière douanière. A. Propositions dont l'examen a été achevé ou pourrait être achevé rapidement et qui de ce fait sont susceptibles d'être adoptées au cours du premier semestre. A.1. Propositions de règlement relatif à la transformation sous douane («Umwandlungsverkehr») Doc. COM (72) 1623 final. Transmise au Conseil le 29 décembre 1972. Avis du Parlement européen, session du 9 mai 1973. Avis du Comité économique et social, réunion du 23 janvier 1973. Le fait d'avoir subi une transformation se traduit pour certaines catégories de marchandises par une diminution de la charge douanière dont elles auraient été frappées en état de non transformé. A.2. Proposition de règlement relatif au remboursement et à la remise des droits à l'importation et des droits à l'exportation Doc. COM (75) 685 final du 23 décembre 1975. Transmise au Conseil le 30 décembre 1975. Avis du Parlement européen lors de la session du 14 mai 1976. Avis du Comité économique et social du 25 mai 1976. Il s'agit de définir les cas dans lesquels le remboursement ou la remise des droits à l'importation et des droits à l'exportation peut être accordée à l'intéressé (uniformité dans l'application du tarif douanier commun et de la politique agricole commune) et de fixer les conditions, en particulier les délais, à observer pour l'octroi de ce remboursement ou de cette remise. A.3. Proposition de règlement fixant les conditions de recouvrement a posteriori Doc. COM (77) 192 final du 24 mai 1977. Transmise au Conseil le 27 mai 1977. Avis du Parlement européen lors de la session du 17 janvier 1978. Avis du Comité économique et social du 23 novembre 1977. Il s'agit de définir les cas dans lesquels le service des douanes peut recouvrer a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'auraient pas été perçus au moment où ils sont devenus exigibles et de fixer les conditions (notamment les délais dans lesquels l'action en recouvrement peut être engagée). A.4. Proposition de règlement relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres et entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations communautaires en matière douanière et agricole Doc. COM (73) 538 final. Transmise au Conseil le 25 avril 1973. Avis du Parlement européen, session du 11 décembre 1973. L'objet de cette proposition est d'assurer l'homogénéité de l'action douanière aussi bien dans l'application des politiques communes que dans la lutte contre la fraude. A.5. Proposition de directive relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises Doc. COM (73) 2137 final. Transmise au Conseil le 21 décembre 1973. Avis du Parlement européen, session du 27 juin 1974. Avis du Comité économique et social, réunion du 17 juillet 1974. Il s'agit d'établir une réglementation de la mise en libre pratique uniforme quel que soit l'État membre où les marchandises sont déclarées pour ce régime et d'éliminer de ce fait les distorsions de traitement entre les opérateurs économiques de la Communauté. Cette procédure étant le cadre réglementaire dans lequel chaque État membre applique toute mesure de politique commerciale ou autre applicable à l'importation, sa communautarisation est indispensable pour le bon fonctionnement de l'union douanière et, en même temps pour permettre une réelle libération des échanges intracommunautaires. A.6. Proposition de directive en matière de dette douanière Transmise au Conseil le 8 avril 1976 (JO no C 128 du 10.6.1976). Avis du Parlement européen, session du 17 septembre 1976 (JO no C 238 du 11.10.1976). Avis du Comité économique et social du 27 octobre 1976. Modifié par COM (76) 596 final du 12 novembre 1976. Transmis au Conseil le 17 novembre 1976 (JO no C 279 du 25.11.1976). La proposition vise à définir les conditions de la naissance et de l'extinction de l'obligation pour le redevable de payer les droits à l'importation ou à l'exportation. A.7. Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif scientifique ou culturel Doc. COM (78) 349 final. Transmise au Conseil le 26 juillet 1978. Avis du Parlement européen, session du 21 octobre 1978. Il s'agit d'adapter les dispositions actuelles du règlement (CEE) no 1798/75 aux mesures prévues par le protocole à l'accord de Florence, signé à Nairobi en novembre 1976. A.8. Proposition de règlement relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des handicapés Doc. COM (78) 348 final. Transmise au Conseil le 21 juillet 1978. Avis du Parlement européen, session du 21 octobre 1978. Il s'agit de transposer au plan communautaire les dispositions en faveur des handicapés physiques ou mentaux contenues dans le protocole à l'accord de Florence, signé à Nairobi en novembre 1976.
B. Propositions dont l'examen n'a pas encore commencé ou n'est qu'à ses débuts, mais dont l'adoption devrait intervenir avant le 1er janvier 1980 B.1. Proposition de règlement définissant les conditions auxquelles une personne physique ou morale est admise à déclarer des marchandises pour un régime douanier Doc. COM (78) 724. Transmise au Conseil le 12 décembre 1978. La mise en place de dispositions communautaires en la matière apparaît urgente afin de faciliter l'adoption de la directive «Mise en libre pratique des marchandises» et, d'une manière plus générale, afin d'éliminer les distorsions de traitement auxquelles sont actuellement soumis les opérateurs économiques de la Communauté selon l'État membre où ils exercent leur activité. B.2. Proposition de règlement relatif au régime applicable en matière d'avitaillement des bateaux, aéronefs et trains internationaux Doc. COM (78) 76 final du 1er mars 1978. Transmise au Conseil le 8 mars 1978 (JO no C 73 du 23.3.1978). Avis du Parlement européen, session du 16 juin 1978. Avis du Comité économique et social, réunion du 17 mai 1978. L'adoption d'un régime communautaire répond à la nécessité d'assurer l'uniformité des conditions d'approvisionnement des entreprises communautaires de transport international et d'éviter des distorsions de concurrence entre ces dernières et leurs homologues étrangères, tout en prenant les précautions nécessaires contre les abus. B.3. Propositions relatives à la rationalisation des règles d'origine préférentielles Doc. COM (78) 745 final. Doc. COM (78) 746 final. Transmises au Conseil le 11 janvier 1979. En ce qui concerne les accords conclus avec les pays de l'AELE il convient de prévoir des règles plus rationnelles relatives au traitement cumulatif et aux critères d'origine pour les chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière en réalisant ainsi une économie de coûts administratifs pour les entreprises lorsqu'elles doivent justifier l'origine des marchandises auprès de la douane.
C. Propositions à transmettre en 1979 au Conseil C.1. Proposition de directive relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises Il s'agit d'établir des procédures d'exportation uniformes quel que soit l'État membre où les marchandises sont déclarées pour ce régime et d'éliminer de ce fait les distorsions de traitement entre les opérateurs économiques de la Communauté. Cette procédure étant le cadre réglementaire dans lequel chaque État membre applique toute mesure de politique commerciale ou autre applicable à l'exportation, sa communautarisation est indispensable pour le bon fonctionnement de l'union douanière. C.2. Proposition de règlement fixant les conditions d'établissement et la portée juridique des renseignements donnés par l'administration en matière douanière Ce règlement permettra de définir les conditions dans lesquelles un particulier peut demander des renseignements à l'administration en matière douanière. Il fait une distinction selon qu'il s'agit de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et entre les renseignements à caractère général et ceux concernant le classement tarifaire des marchandises. C.3. Propositions relatives à l'adaptation des règles en matière de valeur en douane en fonction du résultat des négociations GATT Si les négociations sur la valeur en douane au GATT aboutissent à l'adoption d'un nouveau code, la Commission fera les propositions appropriées pour mettre en vigueur le nouveau système pour la date convenue au GATT. C.4. Proposition relative au règlement des litiges Abstraction faite de ce que les disparités en la matière risquent de fausser les conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté et d'engendrer des détournements de trafic, il importe d'assurer la protection juridique de l'opérateur économique dans des conditions équitables et de façon efficace. C.5. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières Ce règlement permettra d'exempter de l'application des droits de douane ou des prélèvements agricoles à l'importation certaines marchandises dans des circonstances bien définies. Le Conseil a déjà arrêté plusieurs règlements dans le domaine des franchises douanières mais il serait souhaitable de disposer d'un régime des franchises douanières unifié et complet. En ce qui concerne les franchises sur le matériel militaire, la Commission poursuivant les contacts avec les États membres dans le cadre fixé d'un commun accord, estime que le rythme de ces travaux dépendra en partie, des progrès accomplis en matière de démobilisation tarifaire dans le domaine aéronautique au sein des négociations commerciales multilatérales (NCM). C.6. Propositions de conversion de certaines directives en règlements en matière de régimes douaniers économiques Il s'agit de mettre en oeuvre le principe énoncé précédemment dans les objectifs fondamentaux, visant à établir une législation douanière fiable et assurant une sécurité juridique complète dans ce domaine. C.7. Amélioration du fonctionnement du transit communautaire Le Conseil a été saisi le 11 août 1975 (JO no C 204 du 6.9.1975) d'une proposition de nature à simplifier sur certains points le régime du transit communautaire. Cette proposition n'a pu être adoptée à ce jour. Compte tenu de l'expérience acquise, la Commission a décidé d'améliorer progressivement le fonctionnement de ce régime en adoptant ou proposant de manière équilibrée des mesures tant pour le simplifier dans les cas où cela peut paraître possible que pour prévenir ou sanctionner les irrégularités. Dans le cadre de cette action concernant non seulement le trafic des marchandises mais également celui des voyageurs, la Commission saisira prochainement le Conseil d'une nouvelle proposition destinée à se substituer à celle de 1975. C.8. Simplification de la circulation temporaire dans les États membres de marchandises communautaire expédiées d'un État membre Il s'agit d'assurer la libre circulation des marchandises en libre pratique qui sont utilisées à titre temporaire dans un ou plusieurs autres États membres, en substituant aux procédures nationales (exportation temporaire, transit, admission temporaire, réexportation, transit, réimportation) une procédure communautaire, en vue d'alléger les formalités actuelles. La Commission fondera ses propositions sur les dispositions pertinentes du traité ainsi que sur la sixième directive TVA, qui prévoit l'établissement de règles fiscales communautaires pour l'application des exonérations de l'espèce.
D. Autres actions D.1. Actions qui rentrent déjà dans les attributions des comités de réglementation Il s'agit des dispositions d'application de règlements et de directives en vigueur. Ces actions seront réalisées dans le cadre des comités de réglementation dans la mesure où elles se révèleront nécessaires pour assurer l'application uniforme du droit douanier. D.2. Élaboration des positions communes dans les enceintes internationales L'ampleur de la matière douanière traitée dans les enceintes internationales et les réalités de l'union douanière impliquent que souvent la Communauté participe activement aux travaux en ce domaine. La Commission a l'intention d'accroître dans le cadre des procédures existantes ses activités dans ce domaine de nature à faciliter davantage l'élaboration des positions communes. Ces actions seront propres à renforcer la position de la Communauté dans le monde. D.3. Travaux en matière douanière dans le cadre d'accords ou conventions Ces travaux seront effectués, par exemple, dans le cadre du renouvellement de la convention de Lomé, de l'accord avec la Yougoslavie ainsi que pour permettre l'adhésion de nouveaux États membres. Il s'agit en outre de poursuivre l'harmonisation des listes A et B pour les différents accords. D.4. Actions visant à l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises La Commission continuera d'agir systématiquement au besoin en recourant à la procédure de l'article 169 du traité contre des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives telles que l'exigence de licences automatiques, visas techniques, certificats d'origine, prescriptions nationales imposant des prix maximaux ou minimaux pour certains produits ainsi que les taxes d'effet équivalant à des droits de douane. D.5. Actions visant à simplifier la gestion du tarif douanier commun Il n'existe actuellement, sur le plan communautaire, aucun instrument qui réunisse en une nomenclature unique et intégrée l'ensemble des sous-positions tarifaires et statistiques, lesquelles font l'objet de nombreux règlements. Cette situation n'est pas sans créer des inconvénients sérieux dans le cadre de l'union douanière. Afin d'y remédier, il y a lieu d'élaborer et de mettre en oeuvre un tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric) qui doit permettre une gestion plus efficace du tarif douanier commun et des statistiques import-export de la Communauté. En outre, il convient de répondre à une exigence très vive des usagers du commerce international en élaborant un instrument qui indique le classement des produits chimiques à commerce non négligeable dans la nomenclature douanière et statistique, surmontant ainsi les difficultés relatives à la nomenclature chimique et les problèmes d'ordre linguistique. D.6. Actions sectorielles déjà entamées dans certains domaines sensibles Ces actions seront poursuivies par la Commission en coopération étroite avec les administrations douanières. Elles se sont révélées très utiles et efficaces dans le domaine des textiles et de la sidérurgie par exemple, pour la solution de problèmes opérationnels. En outre dans le domaine des accords textiles la Commission envisage de publier un compendium destiné à faciliter la tâche des administrations et des usagers. D.7. Actions au niveau de l'exécution Ces actions qui seront conduites en coopération étroite avec les administrations douanières des États membres serviront à renforcer l'homogénéité d'application du droit douanier. Dans cette optique, la Commission a l'intention de réunir des experts de haut niveau pour suivre la bonne marche des réglementations douanières dans les États membres, sans préjudice de l'exercice des compétences propres à la Commission en la matière. En outre, elle favorisera l'échange de fonctionnaires des États membres en vue de permettre d'acquérir des connaissances professionnelles et de travailler en coopération avec les fonctionnaires des douanes visitées en se familiarisant avec leurs problèmes pratiques. D.8. Actions pédagogiques Disposer d'une législation douanière sur le plan communautaire ne veut pas encore dire que cette législation est appliquée dans le même esprit et de la même façon dans la Communauté. La Commission contribue par des actions appropriées à la formation des fonctionnaires chargés de l'enseignement des matières communautaires dans chaque État membre.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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