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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R1736

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


379R1736
Règlement (CEE) n° 1736/79 du Conseil, du 3 août 1979, relatif à la bonification de certains prêts accordée dans le cadre du système monétaire européen
Journal officiel n° L 200 du 08/08/1979 p. 0001 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 186


Modifications:
Modifié par 382R2790 (JO L 295 21.10.1982 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1736/79 DU CONSEIL du 3 août 1979 relatif à la bonification de certains prêts accordée dans le cadre du système monétaire européen
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil a, le 18 décembre 1978, arrêté le règlement (CEE) nº 3181/78 relatif au système monétaire européen (4);
considérant que le Conseil européen, lors de sa session des 4 et 5 décembre 1978, a prévu, dans le cadre de ce système, des mesures destinées à renforcer les économies des États membres moins prospères qui y participent;
considérant que la réalisation, dans ces États membres moins prospères, de projets et de programmes d'investissements d'infrastructure revêt à cet égard une importance prioritaire;
considérant que les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement, ainsi que ceux accordés dans le cadre de la décision 78/870/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, habilitant la Commission à contracter des emprunts, en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (5) ont, entre autres, pour objet de financer des investissements d'infrastructure ; que les taux d'intérêt applicables à ces prêts sont fonction des conditions d'emprunt;
considérant que la réalisation de projets et programmes sélectionnés, essentiellement dans le domaine de l'infrastructure, dans les États membres moins prospères participant effectivement et entièrement aux mécanismes du système monétaire européen, peut être facilitée par l'accès à des prêts de la Communauté assortis de bonifications d'intérêt à la charge du budget général des Communautés européennes;
considérant que le Conseil européen a invité les institutions de la Communauté et la Banque européenne d'investissement à mettre à la disposition de ces États, pour une période de cinq ans, des prêts à concurrence de un milliard d'unités de compte européennes par an à des conditions spéciales, ces prêts étant, dans le cas des institutions de la Communauté, octroyés dans le cadre de la décision 78/870/CEE;
considérant que, pour la même période de cinq ans, il convient que la Communauté participe à cette action sous forme de bonifications d'intérêt appliquées à ces prêts;
considérant qu'il convient de prendre des dispositions particulières pour les États membres ne participant pas effectivement et entièrement aux mécanismes du système monétaire européen;
considérant que la Banque européenne d'investissement s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prêts octroyés sur ses ressources propres par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», ainsi que ceux accordés dans le cadre de la décision 78/870/CEE en faveur d'investissements réalisés dans les États membres moins prospères, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt à la charge du budget des Communautés européennes, pour autant que ces États participent effectivement et entièrement aux mécanismes du système monétaire européen. (1)JO nº C 65 du 9.3.1979, p. 3. (2)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 30. (3)Avis rendu le 23 mai 1979 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 379 du 30.12.1978, p. 2. (5)JO nº L 298 du 25.10.1978, p. 9.

Article 2
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne le ou les États membres appelés à bénéficier des mesures prévues à l'article 1er.

Article 3
Afin d'assurer la cohérence de l'action de la Communauté et de faciliter la sélection des projets, des programmes indicatifs sont mis au point par chaque État membre intéressé de concert avec la Commission. Ces programmes indicatifs concernent notamment le volume global et les catégories d'investissement visées. Les investissements, se situant dans les régions pour lesquelles les États membres sont tenus de présenter des programmes de développement régional, devront être compatibles avec ces derniers.

Article 4
Les demandes tendant à l'octroi de la bonification d'intérêt prévue dans le présent règlement sont soumises pour avis à l'État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé.

Article 5
En cas d'avis favorable de l'État membre concerné et sous réserve de l'approbation de l'octroi du prêt bonifié par la Banque conformément à l'article 6, la Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices suivantes: - l'investissement est conforme aux règles communautaires applicables dans les domaines en cause,
- les prêts sont affectés essentiellement au financement de projets et de programmes d'infrastructure,
- l'investissement contribue à la solution des principaux problèmes structurels affectant l'État concerné et notamment à la réduction des disparités régionales et à l'amélioration de la situation de l'emploi,
- l'investissement est conforme aux dispositions du traité en matière de conditions de concurrence. Il conviendra d'éviter toute distorsion directe ou indirecte de la position concurrentielle d'industries déterminées dans les États membres.



Article 6
Les prêts bonifiés visés dans le présent règlement sont octroyés et administrés conformément aux statuts de la Banque et, le cas échéant, aux dispositions de la décision 78/870/CEE.

Article 7
Le taux de bonification est fixé à 3 % par an.
Le montant des prêts à bonifier en application du présent règlement est fixé, pour une période de cinq ans, à cinq milliards d'unités de compte européennes répartis en tranches annuelles de un milliard d'unités de compte européennes.
Pour la même période, le montant à inscrire au budget résultant de l'actualisation de cette bonification s'élève à un milliard d'unités de compte européennes réparti en tranches annuelles de 200 millions d'unités de compte européennes.

Article 8
Tout État membre qui ne participe pas effectivement et entièrement aux mécanismes du système monétaire européen bénéficie d'une compensation financière à la charge du budget et déterminée en fonction des dépenses de bonification effectuées conformément au présent règlement.

Article 9
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission qui peut, à cet effet, passer une convention avec la Banque.

Article 10
La Commission informe annuellement le Conseil et l'Assemblée des opérations effectuées au titre du présent règlement.
Au plus tard à la fin de l'année 1980, la Commission présentera un rapport au Conseil et à l'Assemblée sur l'expérience acquise au cours de l'application du présent règlement assorti, le cas échéant, de propositions de révision.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 1979.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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