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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R1516

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
379R1119 (Modification)

379R1516
Règlement (CEE) n° 1516/79 de la Commission, du 19 juillet 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 1119/79 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 184 du 20/07/1979 p. 0014 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 234
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 36




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1516/79 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 1119/79 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 234/79 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) nº 1119/79 de la Commission (3) prescrit l'obligation d'indiquer sur la demande de certificat et le certificat d'importation le pays d'origine du produit ; que la rédaction actuelle du texte peut donner lieu à des difficultés d'interprétation ; qu'il convient dès lors de préciser que cette mention n'entraîne que l'obligation d'importer un produit originaire du pays tiers indiqué;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1119/79 est remplacé par le texte suivant:
«La demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer des produits originaires du pays tiers ainsi indiqué».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 2. (3)JO nº L 139 du 7.6.1979, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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