Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R0546

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


379R0546
Règlement (CEE) n° 546/79 de la Commission, du 22 mars 1979, soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia
Journal officiel n° L 072 du 23/03/1979 p. 0018 - 0018
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 84
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 5 p. 156
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 5 p. 156
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 49
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 49




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 546/79 DE LA COMMISSION du 22 mars 1979 soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3059/78 du Conseil, du 21 décembre 1978, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment l'article 2 paragraphe 2 et l'article 3 paragraphe 4 de son annexe III,
considérant que l'origine des produits des groupes I et II énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) nº 3059/78 est établie par la production d'un certificat d'origine ; que, pour les produits des groupes III à VI l'origine peut être établie par une déclaration de l'origine sur la facture ou sur un autre document commercial relatif aux produits considérés;
considérant qu'il a été découvert que des irrégularités se sont produites en ce qui concerne les importations de linge de maison brodé (sous-position ex 62.02 B du tarif douanier commun, catégorie 39) provenant de Singapour et de Malaysia;
considérant que le comité de l'origine a examiné, conformément à la procédure prévue dans le règlement précité, l'opportunité d'exiger, pour les produits en question, à l'égard des pays fournisseurs concernés, la présentation d'un certificat d'origine;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'importation dans la Communauté de linge de table, de toilette et de cuisine, tissé et brodé, autre que celui en tissus de coton bouclé, du genre éponge, de la sous-position ex 62.02 B (codes Nimexe : 62.02-41 ; 43 ; 47 ; 65 ; 73 ; 77) du tarif douanier commun, originaire de Singapour et de Malaysia, est soumise à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle figurant à l'annexe VI du règlement (CEE) nº 3059/78.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 365 du 27.12.1978, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]