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Législation communautaire en vigueur
Document 379R0309
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
368R0316 (Modification)
379R0309
Règlement (CEE) n° 309/79 de la Commission, du 16 février 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 316/68 en ce qui concerne le marquage des fleurs coupées fraîches
Journal officiel n° L 042 du 17/02/1979 p. 0021 - 0021 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 93 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 155 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 155 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 177 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 177
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 309/79 DE LA COMMISSION du 16 février 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 316/68 en ce qui concerne le marquage des fleurs coupées fraîches LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 4, considérant que l'expérience montre que les dispositions particulières pour le marquage des fleurs coupées fraîches, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1155/76 (3), ne correspondent pas aux techniques de commercialisation actuelles; considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le terme «facultatif» est ajouté à l'annexe I chapitre VII «Marquage» paragraphe D deuxième tiret du règlement (CEE) nº 316/68. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1979. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 12.3.1968, p. 8. (3)JO nº L 130 du 19.5.1976, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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