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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0533
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]
379L0533
Directive 79/533/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 145 du 13/06/1979 p. 0020 - 0022 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 144 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 105 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 105 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 7 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 7
Modifications:
Modifié par 382L0890 (JO L 378 31.12.1982 p.45)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0054 (JO L 277 10.10.1997 p.24)
Modifié par 399L0058 (JO L 148 15.06.1999 p.37)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/533/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs de remorquage et de marche arrière; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (4), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs. 2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure. Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes. Article 4 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE. Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. (1)JO nº C 268 du 11.11.1978, p. 34. (2)JO nº C 296 du 11.12.1978, p. 69. (3)JO nº C 128 du 21.5.1979, p. 17. (4)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1979. Par le Conseil Le président A. GIRAUD
ANNEXE I DISPOSITIF DE REMORQUAGE 1. Nombre Tout tracteur doit être équipé d'un dispositif spécial auquel doit pouvoir être fixé un élément de raccordement, tel qu'une barre de remorquage ou un câble de remorquage. 2. Disposition Le dispositif, équipé d'une broche d'attelage, doit être placé à l'avant du tracteur. 3. Configuration Le dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire de retenue. Les cotes indiquées doivent être respectées. >PIC FILE= "T0015026"> La broche d'attelage doit avoir un diamètre de 30 + 1,5 millimètres et être munie d'un dispositif ne lui permettant pas de quitter son logement en cours d'utilisation. Le blocage est réalisé de manière à éviter la perte des pièces mobiles. La tolérance de + 1,5 indiquée ci-dessus ne doit pas s'entendre comme une tolérance à la fabrication, mais comme l'écart admissible de cote nominale de clavettes d'exécution différente. ANNEXE II MARCHE ARRIÈRE Tout tracteur doit être muni d'un dispositif de marche arrière manoeuvrable du poste de conduite.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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