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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0488
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
374L0483 (Modification)
379L0488
Directive 79/488/CEE de la Commission, du 18 avril 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/483/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 128 du 26/05/1979 p. 0001 - 0011 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 112 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 73 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 73 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 230 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 230
Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO L 42 DU 23.2.1970, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 168 DU 26.6.1978, P . 39 . ( 3 ) JO NO L 266 DU 2.10.1974, P . 4 . DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 18 AVRIL 1979 PORTANT ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DE LA DIRECTIVE 74/483/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX SAILLIES EXTERIEURES DES VEHICULES A MOTEUR ( 79/488/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1970, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/547/CEE ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 11, 12 ET 13, VU LA DIRECTIVE 74/483/CEE DU CONSEIL, DU 17 SEPTEMBRE 1974, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX SAILLIES EXTERIEURES DES VEHICULES A MOTEUR ( 3 ), CONSIDERANT QUE, GRACE A L'EXPERIENCE ACQUISE ET COMPTE TENU DE L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE, IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE RENDRE LES PRESCRIPTIONS PLUS SEVERES ET PLUS ADAPTEES AUX CONDITIONS REELLES D'ESSAI ; CONSIDERANT QUE LES GALERIES PORTE-BAGAGES, LES BARRES PORTE-SKIS, LES ANTENNES RADIO ( EMETTRICES ET RECEPTRICES ) OU RADIOTELEPHONIQUES SONT COMMERCIALISEES AUSSI BIEN SEPAREMENT QU'APRES MONTAGE SUR UN VEHICULE ; QUE, DANS LA MESURE OU ELLES PEUVENT EGALEMENT ETRE VERIFIEES AVANT D'ETRE MONTEES SUR UN VEHICULE, LEUR LIBRE CIRCULATION PEUT ETRE FACILITEE PAR L'INSTITUTION D'UNE RECEPTION CEE DE CES DISPOSITIFS CONSIDERES COMME ENTITES TECHNIQUES AU SENS DE L'ARTICLE 9 BIS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DES DIRECTIVES VISANT A L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DANS LE SECTEUR DES VEHICULES A MOTEUR, A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LA DIRECTIVE 74/483/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT : 1 . LES ARTICLES 2, 3 ET 4, SONT REMPLACES PAR LES TEXTES SUIVANTS : << ARTICLE 2 LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT, POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES SAILLIES EXTERIEURES, REFUSER LA RECEPTION CEE NI LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE D'UN VEHICULE, OU DE GALERIES PORTE-BAGAGES, DE BARRES PORTE-SKIS, D'ANTENNES RADIO ( EMETTRICES ET RECEPTRICES ) OU RADIOTELEPHONIQUES, CONSIDEREES COMME ENTITES TECHNIQUES, - SI, EN CE QUI CONCERNE LES SAILLIES EXTERIEURES, LE VEHICULE REPOND AUX PRESCRIPTIONS DES ANNEXES I ET II, - SI LA GALERIE PORTE-BAGAGES, LES BARRES PORTE-SKIS, L'ANTENNE RADIO OU RADIOTELEPHONIQUE QUI SONT CONSIDEREES COMME ENTITES TECHNIQUES AU SENS DE L'ARTICLE 9 BIS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE, REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE I . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES SAILLIES EXTERIEURES REFUSER OU INTERDIRE LA VENTE, L'IMMATRICULATION, LA MISE EN CIRCULATION OU L'USAGE DES VEHICULES, SI LES SAILLIES EXTERIEURES REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DES ANNEXES I ET II . 2 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES SAILLIES EXTERIEURES INTERDIRE LA MISE EN CIRCULATION DES GALERIES PORTE-BAGAGES, BARRES PORTE-SKIS, ANTENNES RADIO OU RADIOTELEPHONIQUES, QUI SONT CONSIDEREES COMME ENTITES TECHNIQUES AU SENS DE L'ARTICLE 9 BIS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE, SI CEUX-CI, AU SENS DE L'ARTICLE 2, CORRESPONDENT A UN TYPE POUR LEQUEL LA RECEPTION A ETE OCTROYEE . ARTICLE 4 L'ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE A LA RECEPTION PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR ETRE INFORME DE TOUTE MODIFICATION APPORTEE A L'UN DES ELEMENTS OU A L'UNE DES CARACTERISTIQUES VISEES A L'ANNEXE I POINT 2.2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE JUGENT S'IL CONVIENT DE PROCEDER SUR LE TYPE MODIFIE A DE NOUVEAUX ESSAIS ACCOMPAGNES D'UN NOUVEAU PROCES-VERBAL . AU CAS OU IL RESSORT DES ESSAIS QUE LES PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SONT PAS RESPECTEES, LA MODIFICATION N'EST PAS AUTORISEE . >> 2 . LES ANNEXES I, II ET III A LA DIRECTIVE 74/483/CEE SONT MODIFIEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE A LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 2 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES SAILLIES EXTERIEURES : - NI REFUSER, POUR UN TYPE DE VEHICULE A MOTEUR, LA RECEPTION CEE OU LA DELIVRANCE DU DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DERNIER TIRET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE, OU LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE, - NI REFUSER LA RECEPTION CEE DES GALERIES PORTE-BAGAGES, BARRES PORTE-SKIS, ANTENNES RADIO ET RADIOTELEPHONIQUES QUI SONT CONSIDEREES COMME ENTITES TECHNIQUES AU SENS DE L'ARTICLE 9 BIS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE, - NI INTERDIRE LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION DES VEHICULES, SI LES SAILLIES EXTERIEURES DE CE TYPE DE VEHICULE OU DES VEHICULES CONCERNES OU LES ENTITES TECHNIQUES SUSMENTIONNES REPONDENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 74/483/CEE, MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1981, LES ETATS MEMBRES : - NE PEUVENT PLUS DELIVRER LE DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DERNIER TIRET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE, POUR UN TYPE DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES SAILLIES EXTERIEURES NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 74/483/CEE, MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, - PEUVENT REFUSER LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE D'UN TYPE DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES SAILLIES EXTERIEURES NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 74/483/CEE, MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 3 . A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1983, LES ETATS MEMBRES PEUVENT INTERDIRE LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION DE VEHICULES DONT LES SAILLIES EXTERIEURES NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 74/483/CEE, MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 4 . AVANT LE 1ER JANVIER 1980, LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . ARTICLE 3 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES, LE 18 AVRIL 1979, PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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