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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0483
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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
374L0483
Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 266 du 02/10/1974 p. 0004 - 0013 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 12 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 31 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 31 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 58 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 58
Modifications:
Modifié par 379L0488 (JO L 128 26.05.1979 p.1)
Modifié par 185I
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (74/483/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les saillies extérieures; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2); considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 26 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures) (3) qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; considérant que ces prescriptions s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie M1, la classification internationale des véhicules à moteur figurant dans la directive 70/156/CEE; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur entraîne une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes ; qu'un tel système implique pour bien fonctionner que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1 (définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE) destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h. Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les saillies extérieures, si celles-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les saillies extérieures, si celles-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II. Article 4 L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des (1)JO nº C 55 du 13.5.1974, p. 14. (2)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (3)>PIC FILE= "T0006124"> caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procèsverbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée. Article 5 Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, II et III sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. Article 6 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juin 1975 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1975. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la directive. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1974. Par le Conseil Le président J. SAUVAGNARGUES
ANNEXE I GÉNÉRALITÉS, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION (1) 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Les prescriptions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux rétroviseurs extérieurs ni aux accessoires tels que les antennes radio et les porte-bagages. 1.2. Le but des présentes prescriptions est de réduire le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. 2. DÉFINITIONS Au sens de la présente directive, on entend par: 2.1. «réception du véhicule», la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures; 2.2. «type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, par exemple, sur la forme de la surface extérieure, ou les matériaux dont elle est faite; 2.3. «surface extérieure», l'unité structurale constituant l'extérieur du véhicule et comprenant le capot du moteur, le couvercle du coffre, les portières, les ailes et les éléments de renforcement apparents; 2.4. «ligne de plancher», une ligne déterminée comme suit: on déplace tout autour d'un véhicule un cône à axe vertical ayant un demi-angle de 30º, de telle manière qu'il reste tangent, et le plus bas possible, à la surface extérieure de la carrosserie. La ligne de plancher est la trace géométrique des points de tangence. Lors de la détermination de la ligne de plancher, on ne doit pas tenir compte des points de levage au cric, des tuyaux d'échappement, et des roues. Quant aux lacunes existant au droit des passages de roues, on les suppose comblées par une surface imaginaire prolongeant sans décrochement la surface extérieure adjacente; 2.5. «rayon de courbure», l'ampleur approximative d'un arrondi, et non une forme géométrique précise. 3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire; 3.2. Elle est accompagnée des pièces énumérées ci-après, en triple exemplaire: 3.2.1. photographies de l'avant, de l'arrière et des parties latérales du véhicule, (1)Le texte de la présente annexe est analogue pour l'essentiel à celui du règlement nº 26 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ; en particulier, les subdivisions en points sont les mêmes ; c'est pourquoi, si un point du règlement nº 26 n'a pas de correspondant dans la présente annexe, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses. 3.2.2. dessins cotés des pare-chocs et, le cas échéant, 3.2.3. dessins de certaines saillies extérieures et, s'il y a lieu, dessins de certaines parties de la surface extérieure mentionnée au point 6.9.1. 3.3. On doit présenter au service technique chargé des essais de réception: 3.3.1. soit un véhicule représentatif du type à réceptionner, soit la (ou les) partie(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles et essais prescrits par la présente annexe, 3.3.2. à la demande dudit service technique, certaines pièces et certains échantillons des matériaux utilisés.
4. RÉCEPTION CEE (4.1.) (4.2.) (4.3.) (4.4.) (4.4.1.) (4.4.2.)
(4.5.) 4.6. Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe III est jointe à la fiche de réception CEE.
5. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 5.1. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux parties de la surface extérieure qui, le véhicule étant en charge et les portières, fenêtres et couvercles d'accès etc. en position fermée, se trouvent: 5.1.1. à plus de 2 m de hauteur, 5.1.2. au-dessous de la ligne de plancher, 5.1.3. situées de telle façon qu'elles ne puissent être touchées, dans des conditions statiques, par une sphère de 100 mm de diamètre. 5.2. La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l'extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. 5.3. La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l'extérieur susceptibles d'accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes. 5.4. Sous réserve des dispositions des points 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 et 6.10, aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 5.5. Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore A, peuvent avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm.
6 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 6.1. Motifs ornementaux 6.1.1. Les motifs ornementaux rapportés, faisant saillie de plus de 10 mm par rapport à leur support, doivent s'effacer, se détacher ou se rabattre sous une force de 10 daN exercée dans une direction quelconque sur leur point le plus en saillie, sur un plan approximativement parallèle à la surface sur laquelle ils sont montés. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux motifs ornementaux existant sur les grilles des radiateurs, pour lesquels seules sont applicables les prescriptions générales du point 5. 6.1.2. Les bandes ou éléments protecteurs existant sur la surface extérieure ne sont pas soumis aux prescriptions du point 6.1.1 ; toutefois, ils doivent être solidement fixés sur le véhicule. 6.1.3. La prescription relative au rayon de courbure minimal de 2,5 mm ne s'applique pas aux motifs ornementaux rapportés quand ils ont moins de 5 mm d'épaisseur ; les angles de ces motifs ornementaux orientés vers l'extérieur doivent toutefois être doucis. 6.2. Projecteurs 6.2.1. Les visières et encadrements en saillie sont admis sur les projecteurs, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 30 mm par rapport à la face extérieure de la glace du projecteur et que leur rayon de courbure ne soit en aucun point inférieur à 2,5 mm. 6.2.2. Les projecteurs escamotables doivent satisfaire aux dispositions du point 6.2.1, tant en position de fonctionnement qu'en position escamotée. 6.3. Grilles et intervalles entre éléments 6.3.1. Les prescriptions du point 5.4. ne s'appliquent pas aux intervalles existant entre éléments fixes ou mobiles, y compris les éléments de grilles d'entrée ou de sortie d'air et de calandre, à condition que la distance entre deux éléments consécutifs ne dépasse pas 40 mm. Quand cette distance est comprise entre 40 mm et 25 mm, les rayons de courbure doivent être égaux ou supérieurs à 1 mm. Par contre, si la distance entre deux éléments consécutifs est égale ou inférieure à 25 mm, les rayons de courbure des faces extérieures des éléments doivent être d'au moins 0,5 mm. 6.3.2. Le raccordement de la face avant avec les faces latérales de chaque élément qui forment une grille ou un intervalle doit être douci. 6.4. Essuie-glace 6.4.1. Les balais d'essuie-glace doivent être fixés de telle façon que l'arbre porte-balai soit recouvert d'un élément protecteur ayant un rayon de courbure satisfaisant à la prescription du point 5.4 et une surface minimale de 150 mm2. 6.4.2. Le point 5.4 ne s'applique ni aux balais, ni à aucun élément de support. Toutefois, ces organes ne doivent présenter ni angles vifs, ni parties tranchantes ou pointues de caractère non fonctionnel. 6.5. Pare-chocs 6.5.1. Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la «surface extérieure», de façon à réduire le danger d'accrochage. 6.5.2. Les éléments constitutifs des pare-chocs doivent être conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides tournées vers l'extérieur aient un rayon de courbure minimal de 5 mm. 6.6. Poignées, charnières et boutons poussoirs des portières, coffres et trappes ; orifices et couvercles de réservoir 6.6.1. Ces éléments ne doivent pas faire saillie de plus de 40 mm pour les poignées des portes latérales et de 30 mm dans tous les autres cas. 6.6.2. Si les poignées des portes latérales sont du type tournant, elles doivent satisfaire aux conditions suivantes: 6.6.2.1. l'extrémité ouverte de la poignée doit être orientée vers l'arrière et la poignée doit être disposée de manière à tourner parallèlement au plan de la porte et non pas à pivoter vers l'extérieur; 6.6.2.2. l'extrémité de la poignée doit être rabattue vers la porte et logée dans une alvéole. 6.7. Écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs 6.7.1. Les prescriptions du point 5.4 ne s'appliquent pas à ces éléments. 6.7.2. Les écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs ne doivent pas comporter de saillies en forme d'ailettes. 6.7.3. Lors de la marche en ligne droite, aucune partie des roues, à l'exclusion des pneumatiques, située au-dessus du plan horizontal passant par leur axe de rotation ne doit faire saillie au-delà de la projection verticale, sur un plan horizontal, de la surface ou structure extérieure. Toutefois, si des exigences fonctionnelles le justifient, les enjoliveurs de roues qui recouvrent les écrous de roues et de moyeux peuvent faire saillie au-delà de la projection verticale de la surface ou de la structure extérieure, à condition que la surface de la partie saillante ait un rayon de courbure au moins égal à 30 mm et que la saillie, par rapport à la projection verticale de la surface ou structure extérieure, n'excède en aucun cas 30 mm. 6.8. Arêtes en tôle 6.8.1. Les arêtes en tôle, telles que les bords de gouttières et les glissières de portes coulissantes, sont admises à condition que leurs bords soient rabattus ou que ces arêtes soient recouvertes d'un élément protecteur satisfaisant aux dispositions de la présente annexe qui lui sont applicables. 6.9. Panneaux de carrosserie 6.9.1. Le rayon de courbure des plis des panneaux de carrosserie peut avoir moins de 2,5 mm, à condition de ne pas être inférieur au dixième de la hauteur «H» de la saillie, mesurée conformément à la méthode exposée à l'annexe II. 6.10. Déflecteurs latéraux d'air et de pluie 6.10.1. Les arêtes des déflecteurs latéraux susceptibles d'être dirigées vers l'extérieur doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 1 mm. 6.11. Points de levage au cric 6.11.1. Les points de levage au cric ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher passant directement au-dessus.
(7.) (7.1.) (7.1.1.) (7.1.2.)
(7.2.)
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION (8.1.) 8.2. Afin de vérifier la conformité au type réceptionné, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série.
(9.) (9.1.) (9.2.)
(10.) ANNEXE II MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA HAUTEUR DES SAILLIES DE LA «SURFACE EXTÉRIEURE» 1. La hauteur H d'une saillie se détermine de manière graphique par rapport à la circonférence d'un cercle de 165 mm de diamètre, tangent intérieurement aux 4 contours extérieurs de la «surface extérieure» de la partie à vérifier. 2. La hauteur H est la valeur maximale de la distance, mesurée sur une droite passant par le centre du cercle de 165 mm de diamètre, entre la circonférence dudit cercle et le contour extérieur de la saillie (voir figure 1). 3. Lorsque la saillie a une forme telle qu'une portion du contour extérieur de la «surface extérieure» de la partie examinée ne peut être touchée de l'extérieur par un cercle de 100 mm de diamètre, le contour de la surface à cet endroit est présumé correspondre à la portion de la circonférence du cercle de 100 mm de diamètre comprise entre les points de tangence avec le contour extérieur (voir figure 2). 4. Des schémas, en coupe, de la «surface extérieure» des parties examinées doivent être fournis par le fabricant pour permettre de déterminer la hauteur des saillies par la méthode ci-dessus. >PIC FILE= "T0006125"> ANNEXE III MODÈLE >PIC FILE= "T0006126">
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Document livré le: 11/03/1999
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