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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379L0409

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]


379L0409  Consolidé - 1979L0409Législation consolidée - Responsabilité
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages
Journal officiel n° L 103 du 25/04/1979 p. 0001 - 0018
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 202
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 125
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 125
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 161
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 161
CONSLEG - 79L0409 - 15/11/1985 - 16 p.


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 381L0854 (JO L 319 07.11.1981 p.3)
Modifié par 185I
Modifié par 391L0244 (JO L 115 08.05.1991 p.41)
Modifié par 194N
Modifié par 394L0024 (JO L 164 30.06.1994 p.9)
Modifié par 397L0049 (JO L 223 13.08.1997 p.9)


Texte:

++++
( 1 ) JO NO C 24 DU 1.2.1977, P . 3 ET JO NO C 201 DU 23.8.1977, P . 2 .
( 2 ) JO NO C 163 DU 11.7.1977, P . 28 .
( 3 ) JO NO C 152 DU 29.6.1977, P . 3 .
( 4 ) JO NO C 112 DU 20.12.1973, P . 40 .
( 5 ) JO NO C 139 DU 13.6.1977, P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 2 AVRIL 1979
CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES
( 79/409/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA DECLARATION DU CONSEIL, DU 22 NOVEMBRE 1973, CONCERNANT UN PROGRAMME D'ACTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ( 4 ), PREVOIT DES ACTIONS SPECIFIQUES POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, COMPLETEES PAR LA RESOLUTION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, CONCERNANT LA POURSUITE ET LA REALISATION D'UNE POLITIQUE ET D'UN PROGRAMME D'ACTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE, SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES, UN GRAND NOMBRE D'ESPECES D'OISEAUX VIVANT NATURELLEMENT A L'ETAT SAUVAGE SUBISSENT UNE REGRESSION DE LEUR POPULATION, TRES RAPIDE DANS CERTAINS CAS, ET QUE CETTE REGRESSION CONSTITUE UN DANGER SERIEUX POUR LA CONSERVATION DU MILIEU NATUREL, NOTAMMENT A CAUSE DES MENACES QU'ELLE FAIT PESER SUR LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES;
CONSIDERANT QUE LES ESPECES D'OISEAUX VIVANT NATURELLEMENT A L'ETAT SAUVAGE SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES SONT EN GRANDE PARTIE DES ESPECES MIGRATRICES ; QUE DE TELLES ESPECES CONSTITUENT UN PATRIMOINE COMMUN ET QUE LA PROTECTION EFFICACE DES OISEAUX EST UN PROBLEME D'ENVIRONNEMENT TYPIQUEMENT TRANSFRONTALIER QUI IMPLIQUE DES RESPONSABILITES COMMUNES ;
CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DE VIE DES OISEAUX AU GROENLAND DIFFERENT FONDAMENTALEMENT DE CELLES QUE CONNAISSENT LES OISEAUX DANS LES AUTRES REGIONS DU TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES EN RAISON DES CIRCONSTANCES GENERALES ET NOTAMMENT DU CLIMAT, DE LA FAIBLE DENSITE DE LA POPULATION AINSI QUE DE L'ETENDUE ET DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE DE CETTE ILE ;
CONSIDERANT QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE NE PAS APPLIQUER LA PRESENTE DIRECTIVE AU GROENLAND;
CONSIDERANT QUE LA CONSERVATION DES ESPECES D'OISEAUX VIVANT NATURELLEMENT A L'ETAT SAUVAGE SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES EST NECESSAIRE A LA REALISATION, DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN, DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE DANS LES DOMAINES DE L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE, D'UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET D'UNE EXPANSION CONTINUE ET EQUILIBREE, MAIS QUE LES POUVOIRS D'ACTION SPECIFIQUES REQUIS EN LA MATIERE N'ONT PAS ETE PREVUS PAR LE TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES A PRENDRE DOIVENT S'APPLIQUER AUX DIFFERENTS FACTEURS QUI PEUVENT AGIR SUR LE NIVEAU DE POPULATION DES OISEAUX, A SAVOIR LES REPERCUSSIONS DES ACTIVITES HUMAINES ET NOTAMMENT LA DESTRUCTION ET LA POLLUTION DE LEURS HABITATS, LA CAPTURE ET LA DESTRUCTION PAR L'HOMME AINSI QUE LE COMMERCE AUQUEL CES PRATIQUES DONNENT LIEU ET QU'IL Y A LIEU D'ADAPTER LE DEGRE DE CES MESURES A LA SITUATION DES DIFFERENTES ESPECES DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE DE CONSERVATION ;
CONSIDERANT QUE LA CONSERVATION A POUR OBJET LA PROTECTION A LONG TERME ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES EN TANT QUE PARTIE INTEGRANTE DU PATRIMOINE DES PEUPLES EUROPEENS; QU'ELLE PERMET LA REGULATION DE CES RESSOURCES ET REGLEMENTE LEUR EXPLOITATION SUR LA BASE DE MESURES NECESSAIRES AU MAINTIEN ET A L'ADAPTATION DES EQUILIBRES NATURELS DES ESPECES DANS LES LIMITES DE CE QUI EST RAISONNABLEMENT POSSIBLE ;
CONSIDERANT QUE LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LE RETABLISSEMENT D'UNE DIVERSITE ET D'UNE SUPERFICIE SUFFISANTES D'HABITATS SONT INDISPENSABLES A LA CONSERVATION DE TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX; QUE CERTAINES ESPECES D'OISEAUX DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES DE CONSERVATION SPECIALE CONCERNANT LEUR HABITAT AFIN D'ASSURER LEUR SURVIE ET LEUR REPRODUCTION DANS LEUR AIRE DE DISTRIBUTION ; QUE CES MESURES DOIVENT EGALEMENT TENIR COMPTE DES ESPECES MIGRATRICES ET ETRE COORDONNEES EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN RESEAU COHERENT ;
CONSIDERANT QUE, POUR EVITER QUE LES INTERETS COMMERCIAUX N'EXERCENT UNE PRESSION NOCIVE EVENTUELLE SUR LES NIVEAUX DE PRELEVEMENT, IL EST NECESSAIRE D'INSTAURER UNE INTERDICTION GENERALE DE COMMERCIALISATION ET DE LIMITER TOUTE DEROGATION AUX SEULES ESPECES DONT LE STATUT BIOLOGIQUE LE PERMET, COMPTE TENU DES CONDITIONS SPECIFIQUES QUI PREVALENT DANS LES DIFFERENTES REGIONS ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LEUR NIVEAU DE POPULATION, DE LEUR DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET DE LEUR TAUX DE REPRODUCTION DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE CERTAINES ESPECES PEUVENT ETRE L'OBJET D'ACTES DE CHASSE, CE QUI CONSTITUE UNE EXPLOITATION ADMISSIBLE, POUR AUTANT QUE CERTAINES LIMITES SOIENT ETABLIES ET RESPECTEES, CES ACTES DE CHASSE DEVANT ETRE COMPATIBLES AVEC LE MAINTIEN DE LA POPULATION DE CES ESPECES A UN NIVEAU SATISFAISANT;
CONSIDERANT QUE LES MOYENS, INSTALLATIONS OU METHODES DE CAPTURE OU DE MISE A MORT MASSIVE OU NON SELECTIVE AINSI QUE LA POURSUITE A PARTIR DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT DOIVENT ETRE INTERDITS EN RAISON DE LA PRESSION EXCESSIVE QU'ILS EXERCENT OU PEUVENT EXERCER SUR LE NIVEAU DE POPULATION DES ESPECES CONCERNEES ;
CONSIDERANT QUE, EN RAISON DE L'IMPORTANCE QUE PEUVENT REVETIR CERTAINES SITUATIONS SPECIFIQUES, IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE POSSIBILITE DE DEROGATION, SOUS CERTAINES CONDITIONS, ASSORTIE D'UNE SURVEILLANCE PAR LA COMMISSION;
CONSIDERANT QUE LA CONSERVATION DES OISEAUX, ET EN PARTICULIER LA CONSERVATION DES OISEAUX MIGRATEURS, POSE ENCORE DES PROBLEMES POUR LESQUELS DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DOIVENT ETRE ENTREPRIS ET QUE CES TRAVAUX PERMETTRONT EN OUTRE D'EVALUER L'EFFICACITE DES MESURES PRISES;
CONSIDERANT QU'IL S'AGIT DE VEILLER EN CONSULTATION AVEC LA COMMISSION A CE QUE L'INTRODUCTION EVENTUELLE D'ESPECES D'OISEAUX NE VIVANT PAS NATURELLEMENT A L'ETAT SAUVAGE SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES NE PORTE AUCUN PREJUDICE A LA FLORE ET A LA FAUNE LOCALES ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION PREPARERA ET COMMUNIQUERA AUX ETATS MEMBRES TOUS LES TROIS ANS UN RAPPORT DE SYNTHESE BASE SUR LES INFORMATIONS QUE LES ETATS MEMBRES LUI ADRESSERONT SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PRISES EN VERTU DE LA PRESENTE DIRECTIVE ;
CONSIDERANT QUE LE PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE NECESSITE UNE ADAPTATION RAPIDE DE CERTAINES ANNEXES ; QU'IL CONVIENT, POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES MESURES NECESSAIRES A CET EFFET, DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LA CONSERVATION DE TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VIVANT NATURELLEMENT A L'ETAT SAUVAGE SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES AUQUEL LE TRAITE EST D'APPLICATION . ELLE A POUR OBJET LA PROTECTION, LA GESTION ET LA REGULATION DE CES ESPECES ET EN REGLEMENTE L'EXPLOITATION .
2 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX OISEAUX AINSI QU'A LEURS OEUFS, A LEURS NIDS ET A LEURS HABITATS .
3 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AU GROENDLAND .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR MAINTENIR OU ADAPTER LA POPULATION DE TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VISEES A L'ARTICLE 1ER A UN NIVEAU QUI CORRESPONDE NOTAMMENT AUX EXIGENCES ECOLOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES, COMPTE TENU DES EXIGENCES ECONOMIQUES ET RECREATIONNELLES .
ARTICLE 3
1 . COMPTE TENU DES EXIGENCES MENTIONNEES A L'ARTICLE 2, LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR PRESERVER, MAINTENIR OU RETABLIR UNE DIVERSITE ET UNE SUPERFICIE SUFFISANTES D'HABITATS POUR TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VISEES A L'ARTICLE 1ER .
2 . LA PRESERVATION, LE MAINTIEN ET LE RETABLISSEMENT DES BIOTOPES ET DES HABITATS COMPORTENT EN PREMIER LIEU LES MESURES SUIVANTES :
A ) CREATION DE ZONES DE PROTECTION ;
B ) ENTRETIEN ET AMENAGEMENT CONFORMES AUX IMPERATIFS ECOLOGIQUES DES HABITATS SE TROUVANT A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DES ZONES DE PROTECTION;
C ) RETABLISSEMENT DES BIOTOPES DETRUITS;
D ) CREATION DE BIOTOPES .
ARTICLE 4
1 . LES ESPECES MENTIONNEES A L'ANNEXE I FONT L'OBJET DE MESURES DE CONSERVATION SPECIALE CONCERNANT LEUR HABITAT, AFIN D'ASSURER LEUR SURVIE ET LEUR REPRODUCTION DANS LEUR AIRE DE DISTRIBUTION .
A CET EGARD, IL EST TENU COMPTE :
A ) DES ESPECES MENACEES DE DISPARITION;
B ) DES ESPECES VULNERABLES A CERTAINES MODIFICATIONS DE LEURS HABITATS;
C ) DES ESPECES CONSIDEREES COMME RARES PARCE QUE LEURS POPULATIONS SONT FAIBLES OU QUE LEUR REPARTITION LOCALE EST RESTREINTE ;
D ) D'AUTRES ESPECES NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE EN RAISON DE LA SPECIFICATION DE LEUR HABITAT .
IL SERA TENU COMPTE, POUR PROCEDER AUX EVALUATIONS, DES TENDANCES ET DES VARIATIONS DES NIVEAUX DE POPULATION .
LES ETATS MEMBRES CLASSENT NOTAMMENT EN ZONES DE PROTECTION SPECIALE LES TERRITOIRES LES PLUS APPROPRIES EN NOMBRE ET EN SUPERFICIE A LA CONSERVATION DE CES DERNIERES DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE MARITIME ET TERRESTRE D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT DES MESURES SIMILAIRES A L'EGARD DES ESPECES MIGRATRICES NON VISEES A L'ANNEXE I DONT LA VENUE EST REGULIERE, COMPTE TENU DES BESOINS DE PROTECTION DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE MARITIME ET TERRESTRE D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE EN CE QUI CONCERNE LEURS AIRES DE REPRODUCTION, DE MUE ET D'HIVERNAGE ET LES ZONES DE RELAIS DANS LEURS AIRES DE MIGRATION . A CETTE FIN, LES ETATS MEMBRES ATTACHENT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE A LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES ET TOUT PARTICULIEREMENT DE CELLES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE .
3 . LES ETATS MEMBRES ADRESSENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS UTILES DE MANIERE A CE QU'ELLE PUISSE PRENDRE LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE DE LA COORDINATION NECESSAIRE POUR QUE LES ZONES VISEES AU PARAGRAPHE 1 D'UNE PART, ET AU PARAGRAPHE 2, D'AUTRE PART, CONSTITUENT UN RESEAU COHERENT REPONDANT AUX BESOINS DE PROTECTION DES ESPECES DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE MARITIME ET TERRESTRE D'APLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
4 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES POUR EVITER DANS LES ZONES DE PROTECTION VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 LA POLLUTION OU LA DETERIORATION DES HABITATS AINSI QUE LES PERTURBATIONS TOUCHANT LES OISEAUX, POUR AUTANT QU'ELLES AIENT UN EFFET SIGNIFICATIF EU EGARD AUX OBJECTIFS DU PRESENT ARTICLE . EN DEHORS DE CES ZONES DE PROTECTION, LES ETATS MEMBRES S'EFFORCENT EGALEMENT D'EVITER LA POLLUTION OU LA DETERIORATION DES HABITATS .
ARTICLE 5
SANS PREJUDICE DES ARTICLES 7 ET 9, LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR INSTAURER UN REGIME GENERAL DE PROTECTIONS DE TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VISEES A L'ARTICLE 1ER ET COMPORTANT NOTAMMENT L'INTERDICTION :
A ) DE LES TUER OU DE LES CAPTURER INTENTIONNELLEMENT, QUELLE QUE SOIT LA METHODE EMPLOYEE;
B ) DE DETRUIRE OU D'ENDOMMAGER INTENTIONNELLEMENT LEURS NIDS ET LEURS OEUFS ET D'ENLEVER LEURS NIDS;
C ) DE RAMASSER LEURS OEUFS DANS LA NATURE ET DE LES DETENIR, MEME VIDES ;
D ) DE LES PERTURBER INTENTIONNELLEMENT, NOTAMMENT DURANT LA PERIODE DE REPRODUCTION ET DE DEPENDANCE, POUR AUTANT QUE LA PERTURBATION AIT UN EFFET SIGNIFICATIF EU EGARD AUX OBJECTIFS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ;
E ) DE DETENIR LES OISEAUX DES ESPECES DONT LA CHASSE ET LA CAPTURE NE SONT PAS PERMISES .
ARTICLE 6
1 . SANS PREJUDICE DES PARAGRAPHES 2 ET 3, LES ETATS MEMBRES INTERDISENT, POUR TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VISEES A L'ARTICLE 1ER, LA VENTE, LE TRANSPORT POUR LA VENTE, LA DETENTION POUR LA VENTE AINSI QUE LA MISE EN VENTE DES OISEAUX VIVANTS ET DES OISEAUX MORTS AINSI QUE DE TOUTE PARTIE OU DE TOUT PRODUIT OBTENU A PARTIR DE L'OISEAU, FACILEMENT IDENTIFIABLES .
2 . POUR LES ESPECES VISEES A L'ANNEXE III PARTIE 1, LES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS INTERDITES, POUR AUTANT QUE LES OISEAUX AIENT ETE LICITEMENT TUES OU CAPTURES OU AUTREMENT LICITEMENT ACQUIS .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER SUR LEUR TERRITOIRE, POUR LES ESPECES MENTIONNEES A L'ANNEXE III PARTIE 2, LES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET A CET EFFET PREVOIR DES LIMITATIONS, POUR AUTANT QUE LES OISEAUX AIENT ETE LICITEMENT TUES OU CAPTURES OU AUTREMENT LICITEMENT ACQUIS .
LES ETATS MEMBRES QUI SOUHAITENT ACCORDER UNE TELLE AUTORISATION CONSULTENT AU PREALABLE LA COMMISSION, AVEC LAQUELLE ILS EXAMINENT SI LA COMMERCIALISATION DES SPECIMENS DE L'ESPECE EN QUESTION NE CONDUIT PAS OU NE RISQUE PAS DE CONDUIRE, SELON TOUTE PREVISION RAISONNABLE, A METTRE EN DANGER LE NIVEAU DE POPULATION, LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE OU LE TAUX DE REPRODUCTIVITE DE CELLE-CI DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . S'IL RESSORT DE CET EXAMEN QUE, DE L'AVIS DE LA COMMISSION, L'AUTORISATION ENVISAGEE CONDUIT OU RISQUE DE CONDUIRE A L'UN DES DANGERS ENUMERES CI-DESSUS, LA COMMISSION ADRESSE A L'ETAT MEMBRE UNE RECOMMANDATION DUMENT MOTIVEE DESAPPROUVANT LA COMMERCIALISATION DE L'ESPECE EN QUESTION . SI LA COMMISSION ESTIME QU'UN TEL DANGER N'EXISTE PAS, ELLE EN INFORME L'ETAT MEMBRE .
LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
L'ETAT MEMBRE QUI ACCORDE UNE AUTORISATION EN VERTU DU PRESENT PARAGRAPHE VERIFIE A INTERVALLES REGULIERS SI LES CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE CETTE AUTORISATION SONT ENCORE REMPLIES .
4 . POUR LES ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE III PARTIE 3, LA COMMISSION PROCEDE A DES ETUDES SUR LEUR STATUT BIOLOGIQUE ET LES REPERCUSSIONS DE LA COMMERCIALISATION SUR CELUI-CI .
ELLE SOUMET, AU PLUS TARD QUATRE MOIS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1, UN RAPPORT ET SES PROPOSITIONS AU COMITE VISE A L'ARTICLE 16 EN VUE D'UNE DECISION SUR L'INSCRIPTION DE CES ESPECES A L'ANNEXE III PARTIE 2 .
DANS L'ATTENTE DE CETTE DECISION, LES ETATS MEMBRES PEUVENT APPLIQUER A CES ESPECES LES REGLEMENTATIONS NATIONALES EXISTANTES SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 3 .
ARTICLE 7
1 . EN RAISON DE LEUR NIVEAU DE POPULATION, DE LEUR DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET DE LEUR TAUX DE REPRODUCTIVITE DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LES ESPECES ENUMEREES A L'ANNEXE II PEUVENT ETRE L'OBJET D'ACTES DE CHASSE DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION NATIONALE . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LA CHASSE DE CES ESPECES NE COMPROMETTE PAS LES EFFORTS DE CONSERVATION ENTREPRIS DANS LEUR AIRE DE DISTRIBUTION .
2 . LES ESPECES ENUMEREES A L'ANNEXE II PARTIE 1 PEUVENT ETRE CHASSEES DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE MARITIME ET TERRESTRE D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
3 . LES ESPECES ENUMEREES A L'ANNEXE II PARTIE 2 PEUVENT ETRE CHASSEES SEULEMENT DANS LES ETATS MEMBRES POUR LESQUELS ELLES SONT MENTIONNEES .
4 . LES ETATS MEMBRES S'ASSURENT QUE LA PRATIQUE DE LA CHASSE, Y COMPRIS LE CAS ECHEANT LA FAUCONNERIE, TELLE QU'ELLE DECOULE DE L'APPLICATION DES MESURES NATIONALES EN VIGUEUR, RESPECTE LES PRINCIPES D'UNE UTILISATION RAISONNEE ET D'UNE REGULATION EQUILIBREE DU POINT DE VUE ECOLOGIQUE DES ESPECES D'OISEAUX CONCERNEES, ET QUE CETTE PRATIQUE SOIT COMPATIBLE, EN CE QUI CONCERNE LA POPULATION DE CES ESPECES, NOTAMMENT DES ESPECES MIGRATRICES, AVEC LES DISPOSITIONS DECOULANT DE L'ARTICLE 2 . ILS VEILLENT EN PARTICULIER A CE QUE LES ESPECES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA LEGISLATION DE LA CHASSE NE SOIENT PAS CHASSEES PENDANT LA PERIODE NIDICOLE NI PENDANT LES DIFFERENTS STADES DE REPRODUCTION ET DE DEPENDANCE . LORSQU'IL S'AGIT D'ESPECES MIGRATRICES, ILS VEILLENT EN PARTICULIER A CE QUE LES ESPECES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA LEGISLATION DE LA CHASSE NE SOIENT PAS CHASSEES PENDANT LEUR PERIODE DE REPRODUCTION ET PENDANT LEUR TRAJET DE RETOUR VERS LEUR LIEU DE NIDIFICATION . LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT L'APPLICATION PRATIQUE DE LEUR LEGISLATION DE LA CHASSE .
ARTICLE 8
1 . EN CE QUI CONCERNE LA CHASSE, LA CAPTURE OU LA MISE A MORT D'OISEAUX DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE, LES ETATS MEMBRES INTERDISENT LE RECOURS A TOUS MOYENS, INSTALLATIONS OU METHODES DE CAPTURE OU DE MISE A MORT MASSIVE OU NON SELECTIVE OU POUVANT ENTRAINER LOCALEMENT LA DISPARITION D'UNE ESPECE, ET EN PARTICULIER A CEUX ENUMERES A L'ANNEXE IV SOUS A ).
2 . EN OUTRE, LES ETATS MEMBRES INTERDISENT TOUTE POURSUITE A PARTIR DES MODES DE TRANSPORT ET DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES L'ANNEXE IV SOUS B ).
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEROGER AUX ARTICLES 5, 6, 7 ET 8 S'IL N'EXISTE PAS D'AUTRE SOLUTION SATISFAISANTE, POUR LES MOTIFS CI-APRES :
A ) - DANS L'INTERET DE LA SANTE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES,
- DANS L'INTERET DE LA SECURITE AERIENNE,
- POUR PREVENIR LES DOMMAGES IMPORTANTS AUX CULTURES, AU BETAIL, AUX FORETS, AUX PECHERIES ET AUX EAUX,
- POUR LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE ;
B ) POUR DES FINS DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT, DE REPEUPLEMENT, DE REINTRODUCTION AINSI QUE POUR L'ELEVAGE SE RAPPORTANT A CES ACTIONS;
C ) POUR PERMETTRE, DANS DES CONDITIONS STRICTEMENT CONTROLEES ET DE MANIERE SELECTIVE, LA CAPTURE, LA DETENTION OU TOUTE AUTRE EXPLOITATION JUDICIEUSE DE CERTAINS OISEAUX EN PETITES QUANTITES .
2 . LES DEROGATIONS DOIVENT MENTIONNER :
- LES ESPECES QUI FONT L'OBJET DES DEROGATIONS,
- LES MOYENS, INSTALLATIONS OU METHODES DE CAPTURE OU DE MISE A MORT AUTORISES,
- LES CONDITIONS DE RISQUE ET LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU DANS LESQUELLES CES DEROGATIONS PEUVENT ETRE PRISES,
- L'AUTORITE HABILITEE A DECLARER QUE LES CONDITIONS EXIGEES SONT REUNIES, A DECIDER QUELS MOYENS, INSTALLATIONS OU METHODES PEUVENT ETRE MIS EN OEUVRE, DANS QUELLES LIMITES ET PAR QUELLES PERSONNES,
- LES CONTROLES QUI SERONT OPERES .
3 . LES ETATS MEMBRES ADRESSENT A LA COMMISSION CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
4 . AU VU DES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSE, ET NOTAMMENT DE CELLES QUI LUI SONT COMMUNIQUEES EN VERTU DU PARAGRAPHE 3, LA COMMISSION VEILLE CONSTAMMENT A CE QUE LES CONSEQUENCES DE CES DEROGATIONS NE SOIENT PAS INCOMPATIBLES AVEC LA PRESENTE DIRECTIVE . ELLE PREND LES INITIATIVES APPROPRIEES A CET EGARD .
ARTICLE 10
1 . LES ETAT MEMBRES ENCOURAGENT LES RECHERCHES ET LES TRAVAUX NECESSAIRES AUX FINS DE LA PROTECTION, DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION DE LA POPULATION DE TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VISEES A L'ARTICLE 1ER .
2 . UNE ATTENTION PARTICULIERE SERA ACCORDEE AUX RECHERCHES ET AUX TRAVAUX PORTANT SUR LES SUJETS ENUMERES A L'ANNEXE V . LES ETATS MEMBRES ADRESSENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES DE MANIERE A CE QU'ELLE PUISSE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES EN VUE DE LA COORDINATION DES RECHERCHES ET TRAVAUX VISES AU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 11
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE L'INTRODUCTION EVENTUELLE D'ESPECES D'OISEAUX NE VIVANT PAS NATURELLEMENT A L'ETAT SAUVAGE SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DES ETATS MEMBRES NE PORTE AUCUN PREJUDICE A LA FLORE ET A LA FAUNE LOCALES . ILS CONSULTENT A CE SUJET LA COMMISSION .
ARTICLE 12
1 . LES ETATS MEMBRES ADRESSENT A LA COMMISSION TOUS LES TROIS ANS A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PRISES EN VERTU DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
2 . LA COMMISSION PREPARE TOUS LES TROIS ANS UN RAPPORT DE SYNTHESE BASE SUR LES INFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 . LA PARTIE DU PROJET DE CE RAPPORT RELATIVE AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR UN ETAT MEMBRE EST TRANSMISE POUR VERIFICATION AUX AUTORITES DE CET ETAT MEMBRE . LA VERSION DEFINITIVE DU RAPPORT EST COMMUNIQUEE AUX ETATS MEMBRES .
ARTICLE 13
L'APPLICATION DES MESURES PRISES EN VERTU DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE PEUT CONDUIRE A UNE DEGRADATION DE LA SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE LA CONSERVATION DE TOUTES LES ESPECES D'OISEAUX VISEES A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 14
LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION PLUS STRICTES QUE CELLES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 15
LES MODIFICATIONS NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE LES ANNEXES I ET V AINSI QUE LES MODIFICATIONS VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 17 .
ARTICLE 16
1 . AUX FINS DE MODIFICATIONS VISEES A L'ARTICLE 15, IL EST INSTITUE UN COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA PRESENTE DIRECTIVE, CI-APRES DENOMME << COMITE >>, QUI EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .
ARTICLE 17
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE ;
B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE, OU EN L'ABSENCE D'AVIS, LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE ;
C ) SI, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISIE DU CONSEIL, CELUI-CI N'A PAS STATUE, LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 18
1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 19
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A LUXEMBOURG, LE 12 AVRIL 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . FRANCOIS-PONCET

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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