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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0267
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[ 06.20.20.10 - Assurances ]
379L0267
Première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice
Journal officiel n° L 063 du 13/03/1979 p. 0001 - 0018 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 57 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 62 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 62 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 20 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 20
Modifications:
Modifié par 179H
Complété par 185I
Modifié par 390L0619 (JO L 330 29.11.1990 p.50)
Modifié par 392L0096 (JO L 360 09.12.1992 p.1)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Modifié par 395L0026 (JO L 168 18.07.1995 p.7)
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO C 35 DU 28.3.1974, P . 9 . ( 2 ) JO NO C 140 DU 13.11.1974, P . 44 . ( 3 ) JO NO C 109 DU 19.9.1974, P . 1 . ( 4 ) JO NO L 228 DU 16.8.1973, P . 20 . ( 5 ) JO NO L 228 DU 16.8.1973, P . 3 . ( 6 ) JO NO L 356 DU 31.12.1977, P . 1 . ( 7 ) JO NO L 222 DU 14.8.1978, P . 11 . ( 8 ) JO NO L 189 DU 13.7.1976, P . 13 . PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 MARS 1979 PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE DIRECTE SUR LA VIE, ET SON EXERCICE ( 79/267/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 49 ET 57, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ), VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ), VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ), CONSIDERANT QUE, POUR FACILITER L'ACCES AUX ACTIVITES D'ASSURANCES SUR LA VIE ET LEUR EXERCICE, IL IMPORTE D'ELIMINER CERTAINES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE CONTROLE ; QUE, POUR REALISER CE BUT, TOUT EN ASSURANT UNE PROTECTION ADEQUATE DES ASSURES ET DES BENEFICIAIRES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, IL CONVIENT DE COORDONNER NOTAMMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIERES EXIGEES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES SUR LA VIE ; CONSIDERANT QU'UNE CLASSIFICATION PAR BRANCHE EST NECESSAIRE POUR DETERMINER, NOTAMMENT, LES ACTIVITES QUI FONT L'OBJET DE L'AGREMENT OBLIGATOIRE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE CERTAINES MUTUELLES QUI, EN VERTU DE LEUR REGIME JURIDIQUE, REMPLISSENT DES CONDITIONS DE SECURITE ET OFFRENT DES GARANTIES FINANCIERES SPECIFIQUES ; QU'IL CONVIENT, EN OUTRE, D'EXCLURE CERTAINS ORGANISMES DONT L'ACTIVITE NE S'ETEND QU'A UN SECTEUR TRES RESTREINT ET SE TROUVE STATUTAIREMENT LIMITEE ; CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES ONT DES REGLEMENTATIONS ET DES USAGES DIFFERENTS AU SUJET DU CUMUL DE L'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE L'ASSURANCE << DOMMAGES >> ; QU'IL Y A LIEU DE NE PLUS PERMETTRE AUX ENTREPRISES QUI SE CONSTITUENT DE PRATIQUER CE CUMUL ; QUE, EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES EXISTANTES QUI PRATIQUENT CE CUMUL, IL Y A LIEU DE LAISSER AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE DE LES AUTORISER A CONTINUER A LA PRATIQUER A CONDITION D'ADOPTER UNE GESTION DISTINCTE POUR CHACUNE DE LEURS ACTIVITES, AFIN QUE LES INTERETS RESPECTIFS DES ASSURES SUR LA VIE ET DES ASSURES << DOMMAGES >> SOIENT SAUVEGARDES ET QUE LES OBLIGATIONS FINANCIERES MINIMALES INCOMBANT A L'UNE DES ACTIVITES NE SOIENT PAS SUPPORTEES PAR L'AUTRE ACTIVITE ; QUE, LORSQUE L'UNE DE CES ENTREPRISES DESIRE S'ETABLIR DANS UN ETAT MEMBRE POUR Y EXERCER LA BRANCHE << VIE >>, IL CONVIENT QU'ELLE CREE A CETTE FIN UNE FILIALE QUI POURRA BENEFICIER A TITRE TRANSITOIRE DE CERTAINES FACILITES ; QUE, EN CE QUI CONCERNE CES MEMES ENTREPRISES EXISTANTES QUI PRATIQUENT LE CUMUL, IL Y A EGALEMENT LIEU DE LAISSER AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE D'EXIGER QUE CES ENTREPRISES, ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE METTENT FIN A CE CUMUL ; QUE, PAR AILLEURS, IL Y A LIEU DE SOUMETTRE A UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE LES ENTREPRISES SPECIALISEES LORSQU'UNE ENTREPRISE << DOMMAGES >> APPARTIENT AU MEME GROUPE FINANCIER D'UNE ENTREPRISE << VIE>> ; CONSIDERANT QUE, DANS CHAQUE ETAT MEMBRE, L'ASSURANCE SUR LA VIE EST SOUMISE A UN AGREMENT ET A UN CONTROLE ADMINISTRATIFS, MAIS QU'IL FAUT PRECISER LES CONDITIONS D'OCTROI OU DE RETRAIT DE CET AGREMENT ; QU'IL EST INDISPENSABLE DE PREVOIR UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE LES DECISIONS DE REFUS OU DE RETRAIT ; CONSIDERANT QUE, EN CE QUI CONCERNE LES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, ON PEUT ADOPTER LES MEMES REGLES QUE POUR LES ASSURANCES << DOMMAGES >> : LOCALISATION DANS LE PAYS D'EXPLOITATION, REGLEMENTATION DE CE PAYS POUR LES METHODES DE CALCUL, LA DETERMINATION DES CATEGORIES DE PLACEMENT ET L'EVALUATION DES ACTIFS ; QUE, S'IL PARAIT OPPORTUN DE COORDONNER CES DIFFERENTES MATIERES, CELA NE PARAIT TOUTEFOIS PAS INDISPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET PEUT ETRE REALISE ULTERIEUREMENT ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES DISPOSENT, EN PLUS DES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, SUFFISANTES POUR FAIRE FACE AUX ENGAGEMENTS CONTRACTES, D'UNE RESERVE COMPLEMENTAIRE, DITE << MARGE DE SOLVABILITE >>, REPRESENTEE PAR LE PATRIMOINE LIBRE ET, AVEC ACCORD DE L'AUTORITE DE CONTROLE, PAR DES ELEMENTS DE PATRIMOINE IMPLICITES, POUR FAIRE FACE AUX ALEAS DE L'EXPLOITATION ; QUE, POUR ASSURER A CET EGARD QUE LES OBLIGATIONS IMPOSEES SOIENT DETERMINEES EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS, PLACANT SUR LE PIED D'EGALITE DE CONCURRENCE LES ENTREPRISES DE MEME IMPORTANCE, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CETTE MARGE SOIT EN RAPPORT AVEC L'ENSEMBLE DES ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE ET AVEC LA NATURE ET LA GRAVITE DES RISQUES QUE PRESENTENT LES DIFFERENTES ACTIVITES QUI TOMBENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ; QUE CETTE MARGE DOIT DONC ETRE DIFFERENTE SELON QU'IL S'AGIT DE RISQUE DE PLACEMENT, DE RISQUE DE MORTALITE OU UNIQUEMENT DE RISQUE DE GESTION ; QU'AINSI ELLE DOIT ETRE DETERMINEE, TANTOT EN FONCTION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES ET DES CAPITAUX SOUS RISQUE PRIS EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE, TANTOT EN FONCTION DES PRIMES OU COTISATIONS ENCAISSEES, TANTOT EN FONCTION UNIQUEMENT DES RESERVES ET TANTOT EN FONCTION DES AVOIRS DES ASSOCIATIONS TONTINIERES ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'EXIGER UN FONDS DE GARANTIE DONT LE MONTANT ET LA COMPOSITION SONT TELS QU'IL DONNE L'ASSURANCE QUE LES ENTREPRISES DISPOSENT DES LE MOMENT DE LEUR CONSTITUTION DE MOYENS ADEQUATS ET QU'EN AUCUN CAS LA MARGE DE SOLVABILITE NE TOMBE, EN COURS D'ACTIVITE, EN DESSOUS D'UN MINIMUM DE SECURITE ; QUE CE FONDS DE GARANTIE DOIT ETRE CONSTITUE, EN TOTALITE OU POUR UNE PARTIE DETERMINEE, PAR DES ELEMENTS DE PATRIMOINE EXPLICITES ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES MESURES POUR LE CAS OU LA SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DEVIENDRAIT TELLE QU'IL LUI SERAIT DIFFICILE DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS ; CONSIDERANT QUE LES REGLES COORDONNEES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES D'ASSURANCE DIRECTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DOIVENT, EN PRINCIPE, S'APPLIQUER A TOUTES LES ENTREPRISES QUI INTERVIENNENT SUR LE MARCHE, ET DONC EGALEMENT AUX AGENCES ET SUCCURSALES DES ENTREPRISES DONT LE SIEGE EST SITUE HORS DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT CEPENDANT DE PREVOIR, QUANT AUX MODALITES DE CONTROLE, DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VIS-A-VIS DE CES AGENCES ET SUCCURSALES, DU FAIT QUE LE PATRIMOINE DES ENTREPRISES DONT ELLES DEPENDENT SE TROUVE HORS DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONCLUSION D'ACCORDS DE RECIPROCITE AVEC UN OU PLUSIEURS PAYS TIERS, AFIN DE PERMETTRE L'ASSOUPLISSEMENT DE CES CONDITIONS SPECIALES, TOUT EN RESPECTANT LE PRINCIPE QUE LES AGENCES ET SUCCURSALES DE CES ENTREPRISES NE DOIVENT PAS OBTENIR UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE CERTAINES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'IMPOSENT EN VUE DE PERMETTRE NOTAMMENT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXISTANTES DE S'ADAPTER AUX PRESCRIPTIONS QUI DOIVENT ETRE PRISES PAR LES ETATS MEMBRES EN EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DU TRAITE ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 52 DU TRAITE EST DIRECTEMENT APPLICABLE DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ET QUE, EN CONSEQUENCE, IL N'Y A PLUS LIEU DEPUIS CE MOMENT D'ARRETER DES DIRECTIVES DE SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ; QUE, TOUTEFOIS, LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREUVES D'HONORABILITE ET D'ABSENCE DE FAILLITE FIGURANT DANS LA DIRECTIVE 73/240/CEE DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1973, VISANT A SUPPRIMER EN MATIERE D'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ( 4 ), D'UNE PART, NE CONSTITUENT PAS A PROPREMENT PARLER DES RESTRICTIONS ET, D'AUTRE PART, SONT EGALEMENT REQUISES EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE ; QUE, EN CONSEQUENCE, ELLES DOIVENT ETRE INSEREES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE DE COORDINATION ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DES REGLES COORDONNEES ET DE PREVOIR, A CETTE FIN, UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES DANS CE DOMAINE, A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE L'ACCES A L'ACTIVITE NON SALARIEE DE L'ASSURANCE DIRECTE, PRATIQUEE PAR LES ENTREPRISES QUI SONT ETABLIES DANS UN ETAT MEMBRE OU QUI DESIRENT S'Y ETABLIR, ET SON EXERCICE POUR LES ACTIVITES DEFINIES CI-APRES : 1 . LES ASSURANCES SUIVANTES, LORSQU'ELLES DECOULENT D'UN CONTRAT : A ) LA BRANCHE << VIE >>, C'EST-A-DIRE CELLE QUI COMPREND NOTAMMENT L'ASSURANCE EN CAS DE VIE, L'ASSURANCE EN CAS DE DECES, L'ASSURANCE MIXTE, L'ASSURANCE SUR LA VIE AVEC CONTRE-ASSURANCE, L'ASSURANCE << NUPTIALITE >>, L'ASSURANCE << NATALITE >> ; B ) L'ASSURANCE DE RENTE ; C ) LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES PRATIQUEES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES SUR LA VIE, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT LES ASSURANCES << ATTEINTES CORPORELLES Y COMPRIS L'INCAPACITE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL >>, LES ASSURANCES << DECES A LA SUITE D'ACCIDENT >>, LES ASSURANCES << INVALIDITE A LA SUITE D'ACCIDENT ET DE MALADIE >>, LORSQUE CES DIVERSES ASSURANCES SONT SOUSCRITES COMPLEMENTAIREMENT AUX ASSURANCES-VIE ; D ) L'ASSURANCE PRATIQUEE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI, DENOMMEE PERMANENT HEALTH INSURANCE ( ASSURANCE-MALADIE, A LONG TERME, NON RESILIABLE ) ; 2 . LES OPERATIONS SUIVANTES LORSQU'ELLES DECOULENT D'UN CONTRAT, POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT SOUMISES AU CONTROLE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES POUR LA SURVEILLANCE DES ASSURANCES PRIVEES ET QU'ELLES SOIENT AUTORISEES DANS LE PAYS D'ACTIVITE : A ) LES OPERATIONS TONTINIERES COMPORTANT LA CONSTITUTION D'ASSOCIATIONS REUNISSANT DES ADHERENTS EN VUE DE CAPITALISER EN COMMUN LEURS COTISATIONS ET DE REPARTIR L'AVOIR AINSI CONSTITUE SOIT ENTRE LES SURVIVANTS, SOIT ENTRE LES AYANTS DROIT DES DECEDES ; B ) LES OPERATIONS DE CAPITALISATION BASEES SUR UNE TECHNIQUE ACTUARIELLE COMPORTANT, EN ECHANGE DE VERSEMENTS UNIQUES OU PERIODIQUES FIXES A L'AVANCE, DES ENGAGEMENTS DETERMINES QUANT A LEUR DUREE ET A LEUR MONTANT ; C ) LES OPERATIONS DE GESTION DE FONDS COLLECTIFS DE RETRAITE, C'EST-A-DIRE LES OPERATIONS CONSISTANT, POUR L'ENTREPRISE CONCERNEE, A GERER LES PLACEMENTS ET NOTAMMENT LES ACTIFS REPRESENTATIFS DES RESERVES DES ORGANISMES QUI FOURNISSENT DES PRESTATIONS EN CAS DE DECES, EN CAS DE VIE OU EN CAS DE CESSATION OU DE REDUCTION D'ACTIVITES ; D ) LES OPERATIONS VISEES SOUS C ) LORSQU'ELLES SONT ASSORTIES D'UNE GARANTIE D'ASSURANCE PORTANT SOIT SUR LA CONSERVATION DU CAPITAL, SOIT SUR LE SERVICE D'UN INTERET MINIMAL ; E ) LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR DES SOCIETES D'ASSURANCES, TELLES QUE CELLES VISEES PAR LE CODE FRANCAIS DES ASSURANCES AU LIVRE IV TITRE 4 CHAPITRE 1 ; 3 . LES OPERATIONS DEPENDANT DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE, DEFINIES OU PREVUES PAR LA LEGISLATION DES ASSURANCES SOCIALES, LORSQU'ELLES SONT PRATIQUEES OU GEREES EN CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE PAR DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET A LEUR PROPRE RISQUE . ARTICLE 2 LA PRESENTE DIRECTIVE NE CONCERNE PAS : 1 . SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS C ) DE LA PRESENTE DIRECTIVE, LES BRANCHES DEFINIES A L'ANNEXE DE LA PREMIERE DIRECTIVE 73/239/CEE DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1973, PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE, ET SON EXERCICE ( 5 ), CI-APRES DENOMMEE << PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION "DOMMAGES" >> ; 2 . LES OPERATIONS DES ORGANISMES DE PREVOYANCE ET DE SECOURS QUI ACCORDENT DES PRESTATIONS VARIABLES SELON LES RESSOURCES DISPONIBLES ET DETERMINENT FORFAITAIREMENT LA CONTRIBUTION DE LEURS ADHERENTS ; 3 . LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR DES ORGANISMES AUTRES QUE LES ENTREPRISES VISEES A L'ARTICLE 1ER QUI ONT POUR OBJET DE FOURNIR AUX TRAVAILLEURS, SALARIES OU NON, GROUPES DANS LE CADRE D'UNE ENTREPRISE OU D'UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES OU D'UN SECTEUR PROFESSIONNEL OU INTERPROFESSIONNEL, DES PRESTATIONS EN CAS DE DECES, EN CAS DE VIE OU EN CAS DE CESSATION OU DE REDUCTION D'ACTIVITES, QUE LES ENGAGEMENTS RESULTANT DE CES OPERATIONS SOIENT OU NON COUVERTS INTEGRALEMENT ET A TOUT MOMENT PAR DES PROVISIONS MATHEMATIQUES ; 4 . LES ASSURANCES COMPRISES DANS UN REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER POINT 3 . ARTICLE 3 LA PRESENTE DIRECTIVE NE CONCERNE PAS : 1 . LES ORGANISMES QUI GARANTISSENT UNIQUEMENT DES PRESTATIONS EN CAS DE DECES, LORSQUE LE MONTANT DE CES PRESTATIONS N'EXCEDE PAS LA VALEUR MOYENNE DES FRAIS FUNERAIRES POUR UN DECES OU LORSQUE CES PRESTATIONS SONT SERVIES EN NATURE ; 2 . LES MUTUELLES D'ASSURANCE, DONT, A LA FOIS : - LES STATUTS PREVOIENT LA POSSIBILITE SOIT DE PROCEDER A DES RAPPELS DE COTISATION, SOIT DE REDUIRE LES PRESTATIONS, SOIT DE FAIRE APPEL AU CONCOURS D'AUTRES PERSONNES QUI ONT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT A CETTE FIN, - LE MONTANT ANNUEL DES COTISATIONS PERCUES AU TITRE DES ACTIVITES COUVERTES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE N'EXCEDE PAS 500 000 UNITES DE COMPTE PENDANT TROIS ANNEES CONSECUTIVES . SI CE MONTANT EST DEPASSE PENDANT TROIS ANNEES CONSECUTIVES, LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE A PARTIR DE LA QUATRIEME ANNEE . ARTICLE 4 LA PRESENTE DIRECTIVE NE CONCERNE PAS, SAUF MODIFICATION DE LEURS STATUTS QUANT A LA COMPETENCE, EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE VERSORGUNGSVERBAND DEUTSCHER WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN ET, AU LUXEMBOURG, LA CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT . ARTICLE 5 AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE, ON ENTEND PAR : A ) UNITE DE COMPTE : L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) DEFINIE PAR L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT FINANCIER, DU 21 DECEMBRE 1977, APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 6 ) ; CHAQUE FOIS QUE LA PRESENTE DIRECTIVE FAIT REFERENCE A L'UNITE DE COMPTE, LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE A PRENDRE EN CONSIDERATION A COMPTER DU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE EST CELLE DU DERNIER JOUR DU MOIS D'OCTOBRE PRECEDENT POUR LEQUEL SONT DISPONIBLES LES CONTRE-VALEURS DE L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE DANS TOUTES LES MONNAIES DE LA COMMUNAUTE ; B ) CONGRUENCE : REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS EXIGIBLES DANS UNE MONNAIE PAR DES ACTIFS LIBELLES OU REALISABLES DANS CETTE MEME MONNAIE ; C ) LOCALISATION DES ACTIFS : PRESENCE D'ACTIFS MOBILIERS OU IMMOBILIERS A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE, SANS POUR AUTANT QUE LES ACTIFS MOBILIERS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT ET QUE LES ACTIFS IMMOBILIERS DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES RESTRICTIVES TELLES QUE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUES ; LES ACTIFS REPRESENTES PAR DES CREANCES SONT CONSIDERES COMME LOCALISES DANS L'ETAT MEMBRE OU ILS SONT REALISABLES ; D ) CAPITAL SOUS RISQUE : CELUI QUI EST EGAL AU CAPITAL -DECES MOINS LA PROVISION MATHEMATIQUE DU RISQUE PRINCIPAL . TITRE II REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SECTION A CONDITIONS D'ACCES ARTICLE 6 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE FAIT DEPENDRE D'UN AGREMENT ADMINISTRATIF L'ACCES AUX ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE SUR SON TERRITOIRE . 2 . CET AGREMENT DOIT ETRE SOLLICITE AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE PAR : A ) L'ENTREPRISE QUI FIXE SON SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ; B ) L'ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL SE TROUVE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI OUVRE UNE AGENCE OU UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE ; C ) L'ENTREPRISE QUI, APRES AVOIR RECU L'AGREMENT VISE SOUS A ) OU B ), ETEND SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT SES ACTIVITES A D'AUTRES BRANCHES ; D ) L'ENTREPRISE QUI, AYANT OBTENU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1, L'AGREMENT POUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL, ETEND SON ACTIVITE AU-DELA DE CETTE PARTIE . 3 . LES ETATS MEMBRES NE FONT PAS DEPENDRE L'AGREMENT D'UN DEPOT OU D'UN CAUTIONNEMENT . ARTICLE 7 1 . L'AGREMENT EST VALABLE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL SAUF SI, DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION NATIONALE LE PERMET, LE REQUERANT DEMANDE L'AUTORISATION D'EXERCER SON ACTIVITE SEULEMENT SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL . 2 . L'AGREMENT EST DONNE PAR BRANCHE, LA CLASSIFICATION DES BRANCHES FIGURANT A L'ANNEXE . L'AGREMENT COUVRE LA BRANCHE ENTIERE SAUF SI LE REQUERANT NE DESIRE GARANTIR QU'UNE PARTIE DES RISQUES RELEVANT DE CETTE BRANCHE . LES AUTORITES DE CONTROLE PEUVENT LIMITER L'AGREMENT DEMANDE POUR UNE BRANCHE AUX SEULES ACTIVITES REPRISES DANS LES PROGRAMMES VISES AUX ARTICLES 9 ET 11 . 3 . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT ACCORDER L'AGREMENT POUR PLUSIEURS BRANCHES, POUR AUTANT QUE LA LEGISLATION NATIONALE ADMETTE LA PRATIQUE DE CES BRANCHES . ARTICLE 8 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE EXIGE QUE LES ENTREPRISES QUI SE CONSTITUENT SUR SON TERRITOIRE ET SOLLICITENT L'AGREMENT : A ) ADOPTENT L'UNE DES FORMES SUIVANTES : - EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DE BELGIQUE : SOCIETE ANONYME/NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS/VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN GELDSCHIETING OP AANDELEN, ASSOCIATION D'ASSURANCE MUTUELLE/ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, SOCIETE COOPERATIVE/COOEPERATIEVE VENNOOTSCHAP, - EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DU DANEMARK : AKTIESELSKABER, GENSIDIGE SELSKABER, - EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : AKTIENGESELLSCHAFT, VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT, OEFFENTLICH-RECHTLICHES WETTBEWERBS-VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN, - EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : SOCIETE ANONYME, SOCIETE A FORME MUTUELLE A COTISATIONS FIXES, SOCIETE A FORME TONTINIERE, - EN CE QUI CONCERNE L'IRLANDE : INCORPORATED COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE OR UNLIMITED, SOCIETIES REGISTERED UNDER THE INDUSTRIAL AND PROVIDENT SOCIETIES ACTS ET SOCIETIES REGISTERED UNDER THE FRIENDLY SOCIETIES ACTS, - EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : SOCIETA PER AZIONI, SOCIETA COOPERATIVA, MUTUA DI ASSICURAZIONE ET LES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISES A L'ARTICLE 1883 DU CODE CIVIL, - EN CE QUI CONCERNE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG : SOCIETE ANONYME, SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE COOPERATIVE, - EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DES PAYS-BAS : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ, - EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI : INCORPORATED COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE OR UNLIMITED, SOCIETIES REGISTERED UNDER THE INDUSTRIAL AND PROVIDENT SOCIETIES ACTS, SOCIETIES REGISTERED UNDER THE FRIENDLY SOCIETIES ACTS, L'ASSOCIATION DES SOUSCRIPTEURS DENOMMEE LLOYD'S . EN OUTRE, LES ETATS MEMBRES PEUVENT AGREER, LE CAS ECHEANT, DES ENTREPRISES AYANT TOUTE FORME RECONNUE PAR LE DROIT PUBLIC OU SON EQUIVALENT, DES LORS QUE CES ORGANISMES AURONT POUR OBJET DE FAIRE DES OPERATIONS D'ASSURANCE DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES A CELLES DES ENTREPRISES PRIVEES ; B ) LIMITENT LEUR OBJET SOCIAL AUX ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET AUX OPERATIONS QUI EN DECOULENT DIRECTEMENT, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ACTIVITE COMMERCIALE ; C ) PRESENTENT UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE ; D ) POSSEDENT LE MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE PREVU A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 . 2 . L'ENTREPRISE QUI SOLLICITE L'AGREMENT POUR L'EXTENSION DE SES ACTIVITES A D'AUTRES BRANCHES OU, DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS D ), A UNE AUTRE PARTIE DU TERRITOIRE DOIT PRESENTER UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 9 EN CE QUI CONCERNE CES AUTRES BRANCHES OU CETTE AUTRE PARTIE DU TERRITOIRE . EN OUTRE, ELLE DOIT DONNER LA PREUVE QU'ELLE DISPOSE DU MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE PREVU A L'ARTICLE 19 ET QU'ELLE POSSEDE LE FONDS DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHES 1 ET 2 . 3 . L'ACTUELLE COORDINATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT LA NECESSITE QU'UNE QUALIFICATION TECHNIQUE DES DIRIGEANTS, AINSI QUE L'APPROBATION DES STATUTS, DES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES CONTRATS, DES BASES TECHNIQUES, NOTAMMENT POUR LE CALCUL DES TARIFS ET DES PROVISIONS VISEES A L'ARTICLE 17, ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT NECESSAIRE A L'EXERCICE NORMAL DU CONTROLE . 4 . LES DISPOSITIONS PRECITEES NE PEUVENT PREVOIR QUE LA DEMANDE D'AGREMENT SOIT EXAMINEE EN FONCTION DES BESOINS ECONOMIQUES DU MARCHE . ARTICLE 9 LE PROGRAMME D'ACTIVITES VISE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET PARAGRAPHE 2 DOIT CONTENIR LES INDICATIONS OU JUSTIFICATIONS CONCERNANT : A ) LA NATURE DES ENGAGEMENTS QUE L'ENTREPRISE SE PROPOSE DE PRENDRE ; LES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES CONTRATS QU'ELLE SE PROPOSE D'UTILISER ; B ) LES BASES TECHNIQUES QUE L'ENTREPRISE ENVISAGE D'UTILISER POUR CHAQUE CATEGORIE D'OPERATIONS, NOTAMMENT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR LE CALCUL DES TARIFS ET DES PROVISIONS VISEES A L'ARTICLE 17 ; C ) LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIERE DE REASSURANCE ; D ) LES ELEMENTS CONSTITUANT LE MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE : E ) LES PREVISIONS DE FRAIS D'INSTALLATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU RESEAU DE PRODUCTION ET LES MOYENS FINANCIERS DESTINES A Y FAIRE FACE ; ET IL DOIT, EN OUTRE, COMPORTER POUR LES TROIS PREMIERS EXERCICES SOCIAUX : F ) LA SITUATION PROBABLE DE TRESORERIE ; G ) UN PLAN FAISANT CONNAITRE D'UNE MANIERE DETAILLEE LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES TANT POUR LES OPERATIONS DIRECTES ET LES ACCEPTATIONS EN REASSURANCE QUE POUR LES CESSIONS EN REASSURANCE ; H ) LES PREVISIONS RELATIVES AUX MOYENS FINANCIERS DESTINES A LA COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ET DE LA MARGE DE SOLVABILITE . ARTICLE 10 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE EXIGE QUE L'ENTREPRISE AYANT SON SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI SOLLICITE L'AGREMENT POUR L'OUVERTURE D'UNE AGENCE OU SUCCURSALE : A ) COMMUNIQUE SES STATUTS ET LA LISTE DE SES ADMINISTRATEURS ; B ) PRODUISE UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL, ATTESTANT LES BRANCHES QUE L'ENTREPRISE INTERESSEE EST HABILITEE A PRATIQUER ET QU'ELLE DISPOSE DU MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE OU, S'IL EST PLUS ELEVE, DU MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE CALCULE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19, ET INDIQUANT LES BRANCHES QU'ELLE PRATIQUE EFFECTIVEMENT AINSI QUE LES MOYENS FINANCIERS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) ; C ) PRESENTE UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 11 ; D ) DESIGNE UN MANDATAIRE GENERAL AYANT SON DOMICILE ET SA RESIDENCE DANS LE PAYS D'ACCUEIL ET DOTE DE POUVOIRS SUFFISANTS POUR ENGAGER L'ENTREPRISE A L'EGARD DES TIERS ET POUR LA REPRESENTER VIS-A-VIS DES AUTORITES ET DES JURIDICTIONS DU PAYS D'ACCUEIL ; SI LE MANDATAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, CELLE-CI DOIT AVOIR SON SIEGE SOCIAL DANS LE PAYS D'ACCUEIL ET DESIGNER A SON TOUR, POUR LA REPRESENTER, UNE PERSONNE PHYSIQUE REMPLISSANT LES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS . LE MANDATAIRE DESIGNE NE PEUT ETRE RECUSE PAR L'ETAT MEMBRE QUE POUR DES RAISONS TOUCHANT A L'HONORABILITE OU A LA QUALIFICATION TECHNIQUE, DANS LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DIRIGEANTS DES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT INTERESSE . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE EXIGE, POUR L'EXTENSION DES ACTIVITES DE L'AGENCE OU SUCCURSALE, SOIT A D'AUTRES BRANCHES, SOIT A D'AUTRES PARTIES DU TERRITOIRE NATIONAL DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS D ), QUE LE REQUERANT DE L'AGREMENT PRESENTE UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 11 ET REMPLISSE LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU PRESENT ARTICLE . 3 . L'ACTUELLE COORDINATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT POUR TOUTES LES ENTREPRISES D'ASSURANCE LA NECESSITE D'UNE APPROBATION DES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES CONTRATS, DES BASES TECHNIQUES, NOTAMMENT POUR LE CALCUL DES TARIFS ET DES PROVISIONS VISEES A L'ARTICLE 17, ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT NECESSAIRE A L'EXERCICE NORMAL DU CONTROLE . 4 . LES DISPOSITIONS PRECITEES NE PEUVENT PREVOIR QUE LA DEMANDE D'AGREMENT SOIT EXAMINEE EN FONCTION DES BESOINS ECONOMIQUES DU MARCHE . ARTICLE 11 1 . LE PROGRAMME D'ACTIVITES DE L'AGENCE OU SUCCURSALE VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET PARAGRAPHE 2 DOIT CONTENIR LES INDICATIONS OU JUSTIFICATIONS CONCERNANT : A ) LA NATURE DES ENGAGEMENTS QUE L'ENTREPRISE SE PROPOSE DE PRENDRE DANS LE PAYS D'ACCUEIL ; LES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES CONTRATS QU'ELLE SE PROPOSE D'UTILISER ; B ) LES BASES TECHNIQUES QUE L'ENTREPRISE ENVISAGE D'UTILISER POUR CHAQUE CATEGORIE D'OPERATIONS, NOTAMMENT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR LE CALCUL DES TARIFS ET DES PROVISIONS VISEES A L'ARTICLE 17 ; C ) LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIERE DE REASSURANCE ; D ) L'ETAT DE LA MARGE DE SOLVABILITE ET DU FONDS DE GARANTIE DE L'ENTREPRISE, VISES AUX ARTICLES 18, 19 ET 20 ; E ) LES PREVISIONS DE FRAIS D'INSTALLATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU RESEAU DE PRODUCTION ET LES MOYENS FINANCIERS DESTINES A Y FAIRE FACE ; ET IL DOIT, EN OUTRE, COMPORTER POUR LES TROIS PREMIERS EXERCICES SOCIAUX : F ) LA SITUATION PROBABLE DE TRESORERIE DE L'AGENCE OU SUCCURSALE ; G ) UN PLAN FAISANT CONNAITRE D'UNE MANIERE DETAILLEE LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES TANT POUR LES OPERATIONS DIRECTES ET LES ACCEPTATIONS EN REASSURANCE QUE POUR LES CESSIONS EN REASSURANCE . 2 . LE PROGRAMME EST ACCOMPAGNE DU BILAN ET DU COMPTE DE PROFIT ET PERTES DE L'ENTREPRISE POUR CHACUN DES TROIS DERNIERS EXERCICES SOCIAUX . TOUTEFOIS, LORSQUE L'ENTREPRISE COMPTE MOINS DE TROIS EXERCICES SOCIAUX, ELLE NE DOIT LES FOURNIR QUE POUR LES EXERCICES CLOTURES . 3 . LE PROGRAMME, ACCOMPAGNE DES OBSERVATIONS DES AUTORITES CHARGEES DE DONNER L'AGREMENT, EST TRANSMIS AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL . CELLES-CI FONT CONNAITRE LEUR AVIS AUX PREMIERES DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA RECEPTION DES DOCUMENTS ; EN CAS DE SILENCE A L'EXPIRATION DE CE DELAI, L'AVIS DES AUTORITES CONSULTEES EST REPUTE FAVORABLE . ARTICLE 12 TOUTE DECISION DE REFUS DOIT ETRE MOTIVEE DE FACON PRECISE ET NOTIFIEE A L'ENTREPRISE INTERESSEE . CHAQUE ETAT MEMBRE PREVOIT UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE TOUTE DECISION DE REFUS . LE MEME RECOURS EST PREVU POUR LE CAS OU LES AUTORITES COMPETENTES NE SE SERAIENT PAS PRONONCEES SUR LA DEMANDE D'AGREMENT A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE LA DATE DE RECEPTION . ARTICLE 13 1 . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 3, AUCUNE ENTREPRISE NE PEUT CUMULER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE L'EXERCICE DES ACTIVITES VISEES A L'ANNEXE DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> AVEC L'EXERCICE DE CELLES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . LORSQU'UNE ENTREPRISE EXERCANT LES ACTIVITES VISEES A L'ANNEXE DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> A DES LIENS FINANCIERS, COMMERCIAUX OU ADMINISTRATIFS AVEC UNE ENTREPRISE EXERCANT LES ACTIVITES COUVERTES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, LES AUTORITES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS SONT SITUES LES SIEGES SOCIAUX DE CES ENTREPRISES VEILLENT A CE QUE LES COMPTES DES ENTREPRISES CONCERNEES NE SOIENT PAS FAUSSES PAR DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE CES ENTREPRISES OU PAR TOUT ARRANGEMENT SUSCEPTIBLE D'INFLUENCER LA REPARTITION DES FRAIS ET REVENUS . 3 . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 6, LES ENTREPRISES QUI, AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, PRATIQUENT LE CUMUL DES DEUX ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE PEUVENT CONTINUER A Y PRATIQUER CE CUMUL, A CONDITION D'ADOPTER UNE GESTION DISTINCTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14, POUR CHACUNE DE CES ACTIVITES . 4 . LES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE PEUVENT CREER D'AGENCE OU DE SUCCURSALE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES QUE POUR LES BRANCHES VISEES A L'ANNEXE DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >>. 5 . LES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 3 PEUVENT, LORS DE LA CREATION DE FILIALES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES POUR PRATIQUER LES ACTIVITES MENTIONNEES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE, FAIRE USAGE DES CONDITIONS ET FACILITES FIXEES A L'ARTICLE 35 PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE DIX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, POUR AUTANT QU'ELLES N'Y AIENT PAS DEJA IMPLANTE D'AGENCE OU DE SUCCURSALE EXERCANT DANS D'AUTRES BRANCHES QUE CELLES COUVERTES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 6 . A ) TOUT ETAT MEMBRE PEUT IMPOSER AUX ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST ETABLI SUR SON TERRITOIRE L'OBLIGATION DE METTRE FIN, DANS DES DELAIS QU'IL DETERMINE, AU CUMUL DES ACTIVITES QU'ELLES PRATIQUAIENT AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . B ) TOUT ETAT MEMBRE PEUT EGALEMENT IMPOSER CETTE OBLIGATION, APRES CONSULTATION DES AUTORITES DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL PORTANT NOTAMMENT SUR LE DELAI DANS LEQUEL DEVRA INTERVENIR CETTE OPERATION, AUX AGENCES ET SUCCURSALES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE ET QUI Y PRATIQUENT LE CUMUL . C ) LES AGENCES ET SUCCURSALES DES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 3 QUI, AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, PRATIQUENT SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE UNIQUEMENT LES ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PEUVENT Y POURSUIVRE LEURS ACTIVITES . LORSQUE L'ENTREPRISE SOUHAITE EXERCER LES ACTIVITES VISEES PAR LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> SUR CE TERRITOIRE, ELLE NE PEUT PLUS EXERCER LES ACTIVITES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE QUE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE FILIALE . ARTICLE 14 1 . LA GESTION DISTINCTE MENTIONNEE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 DOIT ETRE ORGANISEE DE TELLE SORTE QUE LES ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET CELLES VISEES PAR LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> SOIENT SEPAREES AFIN QUE : - IL NE SOIT PAS PORTE PREJUDICE AUX INTERETS RESPECTIFS DES ASSURES << VIE >> ET << DOMMAGES >> ET NOTAMMENT QUE LES BENEFICES PROVENANT DE L'ASSURANCE SUR LA VIE PROFITENT AUX ASSURES SUR LA VIE COMME SI L'ENTREPRISE NE PRATIQUAIT QUE L'ASSURANCE-VIE, - LES OBLIGATIONS FINANCIERES MINIMALES, NOTAMMENT LES MARGES DE SOLVABILITE INCOMBANT A L'UNE DES ACTIVITES AUX TERMES SOIT DE LA PRESENTE DIRECTIVE, SOIT DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >>, NE SOIENT PAS SUPPORTEES PAR L'AUTRE ACTIVITE . CEPENDANT, UNE FOIS REMPLIES LES OBLIGATIONS FINANCIERES MINIMALES DANS LES CONDITIONS VISEES AU PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET ET SOUS RESERVE D'EN INFORMER L'AUTORITE COMPETENTE, L'ENTREPRISE PEUT UTILISER POUR L'UNE OU L'AUTRE ACTIVITE LES ELEMENTS EXPLICITES DE MARGE DE SOLVABILITE ENCORE DISPONIBLES . LES AUTORITES DE CONTROLE VEILLENT, PAR L'ANALYSE DES RESULTATS DES DEUX ACTIVITES, AU RESPECT DU PRESENT PARAGRAPHE . 2 . A ) LES ECRITURES COMPTABLES DOIVENT ETRE ETABLIES DE FACON A FAIRE APPARAITRE LES SOURCES DE RESULTATS POUR CHACUNE DES DEUX ACTIVITES << VIE >> ET << DOMMAGES >>. A CET EFFET, L'ENSEMBLE DES RECETTES ( NOTAMMENT PRIMES, INTERVENTIONS DES REASSUREURS, REVENUS FINANCIERS ) ET DES DEPENSES ( NOTAMMENT PRESTATIONS D'ASSURANCE, VERSEMENTS AUX PROVISIONS TECHNIQUES, PRIMES DE REASSURANCE, DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR LES OPERATIONS D'ASSURANCE ) EST VENTILE EN FONCTION DE LEUR ORIGINE . LES ELEMENTS COMMUNS AUX DEUX ACTIVITES SONT IMPUTES SELON UNE CLEF DE REPARTITION QUI DOIT ETRE ACCEPTEE PAR L'AUTORITE DE CONTROLE COMPETENTE . B ) LES ENTREPRISES DOIVENT ETABLIR, SUR LA BASE DES ECRITURES COMPTABLES, UN DOCUMENT FAISANT APPARAITRE D'UNE MANIERE DISTINCTE LES ELEMENTS CORRESPONDANT A CHACUNE DES MARGES DE SOLVABILITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18 DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >>. 3 . EN CAS D'INSUFFISANCE D'UNE DES MARGES DE SOLVABILITE, LES AUTORITES DE CONTROLE APPLIQUENT A L'ACTIVITE DEFAILLANTE LES MESURES PREVUES PAR LA DIRECTIVE CORRESPONDANTE QUELS QUE SOIENT LES RESULTATS OBTENUS DANS L'AUTRE ACTIVITE . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET, CES MESURES PEUVENT COMPORTER L'AUTORISATION D'UN TRANSFERT D'UNE ACTIVITE A L'AUTRE . SECTION B CONDITIONS D'EXERCICE ARTICLE 15 LES ETATS MEMBRES VERIFIENT EN ETROITE COLLABORATION LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES AGREEES . ARTICLE 16 L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE DOIT VERIFIER L'ETAT DE SOLVABILITE DE CETTE ENTREPRISE POUR L'ENSEMBLE DE CES ACTIVITES . LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES SONT TENUES DE LUI FOURNIR TOUTE INFORMATION NECESSAIRE AFIN DE LUI PERMETTRE D'ASSURER CETTE VERIFICATION . ARTICLE 17 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE SUR LA TERRITOIRE DUQUEL UNE ENTREPRISE EXERCE SON ACTIVITE IMPOSE A CELLE-CI DE CONSTITUER DES PROVISIONS TECHNIQUES SUFFISANTES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES . LE MONTANT DES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, EST DETERMINE SUIVANT LES REGLES FIXEES PAR L'ETAT MEMBRE OU, A DEFAUT, SUIVANT LES PRATIQUES ETABLIES DANS CET ETAT . 2 . LES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, DOIVENT ETRE REPRESENTEES PAR DES ACTIFS EQUIVALENTS, CONGRUENTS ET LOCALISES DANS CHAQUE PAYS D'EXPLOITATION . TOUTEFOIS, DES ASSOUPLISSEMENTS AUX REGLES DE LA CONGRUENCE ET DE LA LOCALISATION DES ACTIFS PEUVENT ETRE ACCORDES PAR LES ETATS MEMBRES . LES ASSOUPLISSEMENTS A LA REGLE DE LA CONGRUENCE TIENNENT COMPTE DES CARACTERISTIQUES DE L'ASSURANCE-VIE QUI EST PRINCIPALEMENT UNE ASSURANCE DE CAPITAUX ET A LONG TERME . COMPTE TENU DE SA SITUATION PARTICULIERE, LE LUXEMBOURG PEUT, JUSQU'A LA COORDINATION DES LEGISLATIONS SUR LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, MAINTENIR SON REGIME DE GARANTIES RELATIF AUX PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, EXISTANT AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LA REGLEMENTATION DU PAYS D'EXPLOITATION FIXE LA NATURE DES ACTIFS ET, LE CAS ECHEANT, LES LIMITES DANS LESQUELLES CEUX-CI PEUVENT ETRE ADMIS EN REPRESENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS DES PROVISIONS MATHEMATIQUES, AINSI QUE LES REGLES D'EVALUATION DE CES ACTIFS . LE RESPECT DE CETTE REGLEMENTATION PEUT ETRE REALISE PAR L'INTERVENTION D'UNE PERSONNE OU D'UN ORGANISME EXTERIEUR A L'ENTREPRISE, CHARGE DE CONTROLER SUR PLACE QUE LES ACTIFS REPRESENTANT LES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, SONT CONFORMES A LA REGLEMENTATION . TEL EST NOTAMMENT LE ROLE DU TREUHAENDER EN ALLEMAGNE ET DU TILLIDSMAND AU DANEMARK . 3 . SI UN ETAT MEMBRE ADMET LA REPRESENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, PAR DES CREANCES SUR LES REASSUREURS, IL FIXE LE POURCENTAGE ADMIS . IL NE PEUT DANS CE CAS, PAR DEROGATION A CE QUI EST PREVU AU PARAGRAPHE 2, EXIGER LA LOCALISATION DE CES CREANCES . 4 . L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE VEILLE A CE QUE LE BILAN DE L'ENTREPRISE PRESENTE, POUR LES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, DES ACTIFS EQUIVALENTS AUX ENGAGEMENTS CONTRACTES DANS TOUS LES PAYS OU ELLE EXERCE SON ACTIVITE . ARTICLE 18 CHAQUE ETAT MEMBRE IMPOSE A CHAQUE ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE SUR SON TERRITOIRE DE DISPOSER D'UNE MARGE DE SOLVABILITE SUFFISANTE, RELATIVE A L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES . LA MARGE DE SOLVABILITE EST CONSTITUEE : 1 . PAR LE PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE, LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT PREVISIBLE, DEDUCTION FAITE DES ELEMENTS INCORPORELS ; CE PATRIMOINE COMPREND NOTAMMENT : - LE CAPITAL SOCIAL VERSE OU, S'IL S'AGIT DE MUTUELLES, LE FONDS SOCIAL VERSE, - LA MOITIE DE LA FRACTION NON VERSEE DU CAPITAL SOCIAL OU DU FONDS SOCIAL DES QUE LA PARTIE VERSEE ATTEINT 25 % DE CE CAPITAL OU DE CE FONDS, - LES RESERVES, LEGALES ET LIBRES, NE CORRESPONDANT PAS AUX ENGAGEMENTS, - LE REPORT DE BENEFICES ; 2 . DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION NATIONALE L'AUTORISE, PAR LES RESERVES DE BENEFICES, FIGURANT DANS LE BILAN, LORSQU'ELLES PEUVENT ETRE UTILISEES POUR COUVRIR DES PERTES EVENTUELLES ET QU'ELLES N'ONT PAS ETE AFFECTEES A LA PARTICIPATION DES ASSURES ; 3 . SUR DEMANDE ET JUSTIFICATION DE L'ENTREPRISE AUPRES DE L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL ET AVEC L'ACCORD DE CETTE AUTORITE : A ) PAR UN MONTANT REPRESENTANT 50 % DES BENEFICES FUTURS DE L'ENTREPRISE ; LE MONTANT DES BENEFICES FUTURS EST OBTENU EN MULTIPLIANT LE BENEFICE ANNUEL ESTIME PAR LE FACTEUR QUI REPRESENTE LA DUREE RESIDUELLE MOYENNE DES CONTRATS ; CE FACTEUR PEUT ATTEINDRE 10 AU MAXIMUM ; LE BENEFICE ANNUEL ESTIME EST LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES BENEFICES QUI ONT ETE REALISES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES DANS LES ACTIVITES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER . LES BASES DE CALCUL DU FACTEUR MULTIPLICATEUR DU BENEFICE ANNUEL ESTIME AINSI QUE LES ELEMENTS DU BENEFICE REALISE SONT FIXES D'UN COMMUN ACCORD PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EN COLLABORATION AVEC LA COMMISSION . JUSQU'AU MOMENT OU CET ACCORD EST OBTENU, CES ELEMENTS SONT DETERMINES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L'ENTREPRISE ( SIEGE, AGENCE OU SUCCURSALE ) EXERCE SON ACTIVITE . APRES QUE LES AUTORITES COMPETENTES AURONT FIXE LA NOTION DE BENEFICES REALISES, LA COMMISSION PRESENTERA DES PROPOSITIONS SUR L'HARMONISATION DE CETTE NOTION DANS LE CADRE D'UNE DIRECTIVE VISANT A L'HARMONISATION DES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET COMPORTANT LA COORDINATION PREVUE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 78/660/CEE ( 7 ) ; B ) EN CAS DE NON-ZILLMERISATION OU DANS LE CAS D'UNE ZILLMERISATION QUI N'ATTEINT PAS LE CHARGEMENT D'ACQUISITION CONTENU DANS LA PRIME, PAR LA DIFFERENCE ENTRE LA PROVISION MATHEMATIQUE NON ZILLMERISEE OU PARTIELLEMENT ZILLMERISEE ET UNE PROVISION MATHEMATIQUE ZILLMERISEE AU TAUX DE ZILLMERISATION EGAL AU CHARGEMENT D'ACQUISITION CONTENU DANS LA PRIME ; CE MONTANT NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER 3,5 % DE LA SOMME DES DIFFERENCES ENTRE LES CAPITAUX << VIE >> ET LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, POUR L'ENSEMBLE DES CONTRATS OU LA ZILLMERISATION EST POSSIBLE ; MAIS CETTE DIFFERENCE EST EVENTUELLEMENT REDUITE DU MONTANT DES FRAIS D'ACQUISITION NON AMORTIS INSCRITS A L'ACTIF ; C ) EN CAS D'ACCORD DES AUTORITES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES INTERESSES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS L'ENTREPRISE EXERCE SON ACTIVITE, PAR LES PLUS-VALUES LATENTES RESULTANT DE SOUS-ESTIMATION D'ELEMENTS D'ACTIF ET DE SURESTIMATION D'ELEMENTS DU PASSIF AUTRES QUE LES PROVISIONS MATHEMATIQUES DANS LA MESURE OU DE TELLES PLUS-VALUES N'ONT PAS UN CARACTERE EXCEPTIONNEL . ARTICLE 19 SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 20, LE MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE EST DETERMINE COMME SUIT SELON LES BRANCHES EXERCEES : A ) POUR LES ASSURANCES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS A ) ET B ) AUTRES QUE LES ASSURANCES LIEES A DES FONDS D'INVESTISSEMENT ET POUR LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 3, IL DOIT ETRE EGAL A LA SOMME DES DEUX RESULTATS SUIVANTS : - PREMIER RESULTAT : LE NOMBRE REPRESENTANT UNE FRACTION DE 4 % DES PROVISIONS MATHEMATIQUES, RELATIVES AUX OPERATIONS DIRECTES SANS DEDUCTION DES CESSIONS EN REASSURANCE ET AUX ACCEPTATIONS EN REASSURANCE, ET A MULTIPLIER PAR LE RAPPORT EXISTANT, POUR LE DERNIER EXERCICE, ENTRE LE MONTANT DES PROVISIONS MATHEMATIQUES, DEDUCTION FAITE DES CESSIONS EN REASSURANCE, ET LE MONTANT BRUT, VISE CI-DESSUS, DES PROVISIONS MATHEMATIQUES ; CE RAPPORT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 85 %, - SECOND RESULTAT : POUR LES CONTRATS DONT LES CAPITAUX SOUS RISQUE NE SONT PAS NEGATIFS, LE NOMBRE REPRESENTANT UNE FRACTION DE 0,3 % DE CES CAPITAUX PRIS EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE EST MULTIPLIE PAR LE RAPPORT EXISTANT, POUR LE DERNIER EXERCICE, ENTRE LE MONTANT DES CAPITAUX SOUS RISQUE DEMEURANT A CHARGE DE L'ENTREPRISE APRES CESSION ET RETROCESSION EN REASSURANCE ET LE MONTANT DES CAPITAUX SOUS RISQUE SANS DEDUCTION DE LA REASSURANCE ; CE RAPPORT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 50 % ; POUR LES ASSURANCES TEMPORAIRES EN CAS DE DECES, D'UNE DUREE MAXIMALE DE TROIS ANNEES, LA FRACTION MENTIONNEE CI-DESSUS EST DE 0,1 % ; POUR CELLES D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS ANNEES ET NE DEPASSANT PAS CINQ ANNEES, LA FRACTION MENTIONNEE CI-DESSUS EST DE 0,15 % ; B ) POUR LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS C ), IL DOIT ETRE EGAL AU RESULTAT DU CALCUL SUIVANT : - IL EST FAIT MASSE DES PRIMES OU COTISATIONS EMISES DANS LES AFFAIRES DIRECTES AU COURS DU DERNIER EXERCICE, AU TITRE DE TOUS LES EXERCICES, ACCESSOIRES COMPRIS, - IL Y EST AJOUTE LE MONTANT DES PRIMES ACCEPTEES EN REASSURANCE AU COURS DU DERNIER EXERCICE, - IL EN EST DEDUIT LE MONTANT TOTAL DES PRIMES OU COTISATIONS ANNULEES AU COURS DU DERNIER EXERCICE, AINSI QUE LE MONTANT TOTAL DES IMPOTS ET TAXES AFFERENTS AUX PRIMES OU COTISATIONS ENTRANT DANS LA MASSE . APRES AVOIR REPARTI LE MONTANT AINSI OBTENU EN DEUX TRANCHES, LA PREMIERE S'ETENDANT JUSQU'A 10 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE, LA SECONDE COMPRENANT LE SURPLUS, DES FRACTIONS DE 18 % ET DE 16 % SONT CALCULEES RESPECTIVEMENT SUR CES TRANCHES ET ADDITIONNEES . LA SOMME AINSI CALCULEE EST MULTIPLIEE PAR LE RAPPORT EXISTANT, POUR LE DERNIER EXERCICE, ENTRE LE MONTANT DES SINISTRES DEMEURANT A CHARGE DE L'ENTREPRISE APRES CESSION ET RETROCESSION EN REASSURANCE ET LE MONTANT BRUT DES SINISTRES ; CE RAPPORT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 50 %. DANS LE CAS DE L'ASSOCIATION DES SOUSCRIPTEURS DENOMMEE << LLOYD'S >>, LE CALCUL DU MONTANT DE LA MARGE DE SOLVABILITE EST EFFECTUE A PARTIR DES PRIMES NETTES ; CELLES-CI SONT MULTIPLIEES PAR UN POURCENTAGE FORFAITAIRE DONT LE MONTANT EST FIXE ANNUELLEMENT ET DETERMINE PAR L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL . CE POURCENTAGE FORFAITAIRE DOIT ETRE CALCULE A PARTIR DES ELEMENTS STATISTIQUES LES PLUS RECENTS CONCERNANT NOTAMMENT LES COMMISSIONS VERSEES . CES ELEMENTS, AINSI QUE LE CALCUL EFFECTUE, SONT COMMUNIQUES AUX AUTORITES DE CONTROLE DES PAYS SUR LE TERRITOIRE DESQUELS LE LLOYD'S EST ETABLI ; C ) POUR LES ASSURANCES MALADIE A LONG TERME, NON RESILIABLES, VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS D ) ET POUR LES OPERATIONS DE CAPITALISATION VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS B ), IL DOIT ETRE EGAL A UNE FRACTION DE 4 % DES PROVISIONS MATHEMATIQUES, CALCULEE DANS LES CONDITIONS PREVUES SOUS A ) PREMIER RESULTAT DU PRESENT ARTICLE ; D ) POUR LES OPERATIONS TONTINIERES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS A ), IL DOIT ETRE EGAL A UNE FRACTION DE 1 % DE L'AVOIR DES ASSOCIATIONS ; E ) POUR LES ASSURANCES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS A ) ET B ), LIEES A DES FONDS D'INVESTISSEMENT, ET POUR LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS C ), D ) ET E ), IL DOIT ETRE EGAL A : - UNE FRACTION DE 4 % DES PROVISIONS MATHEMATIQUES, CALCULEE DANS LES CONDITIONS PREVUES SOUS A ) PREMIER RESULTAT DU PRESENT ARTICLE, DANS LA MESURE OU L'ENTREPRISE ASSUME UN RISQUE DE PLACEMENT, ET UNE FRACTION DE 1 % DES PROVISIONS AINSI CALCULEE, DANS LA MESURE OU L'ENTREPRISE N'ASSUME PAS DE RISQUE DE PLACEMENT ET A CONDITION QUE LA DUREE DU CONTRAT SOIT SUPERIEURE A CINQ ANS ET QUE LE MONTANT DESTINE A COUVRIR LES FRAIS DE GESTION PREVUS DANS LE CONTRAT SOIT FIXE POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A CINQ ANS, PLUS - UNE FRACTION DE 0,3 % DES CAPITAUX SOUS RISQUE CALCULEE DANS LES CONDITIONS PREVUES SOUS A ) SECOND RESULTAT PREMIER ALINEA DU PRESENT ARTICLE, DANS LA MESURE OU L'ENTREPRISE ASSUME UN RISQUE DE MORTALITE . ARTICLE 20 1 . LES TIERS DU MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE, TEL QU'IL EST PREVU A L'ARTICLE 19, CONSTITUE LE FONDS DE GARANTIE . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 2, IL EST CONSTITUE A CONCURRENCE DE 50 % AU MOINS PAR LES ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 18 POINTS 1 ET 2 . 2 . A ) TOUTEFOIS, LE FONDS DE GARANTIE EST AU MINIMUM DE 800 000 UNITES DE COMPTE . B ) CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PREVOIR LA REDUCTION A 600 000 UNITES DE COMPTE DU MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE POUR LES MUTUELLES, LES SOCIETES A FORME MUTUELLE ET CELLES A FORME TONTINIERE . C ) POUR LES MUTUELLES D'ASSURANCE VISEES A L'ARTICLE 3 POINT 2 DEUXIEME TIRET DEUXIEME PHRASE, DES QU'ELLES TOMBENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, ET POUR LES SOCIETES A FORME TONTINIERE, CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT AUTORISER LA CONSTITUTION D'UN MINIMUM DE FONDS DE GARANTIE DE 100 000 UNITES DE COMPTE PORTE PROGRESSIVEMENT AU MONTANT FIXE SOUS B ) PAR TRANCHES SUCCESSIVES DE 100 000 UNITES DE COMPTE CHAQUE FOIS QUE LE MONTANT DES COTISATIONS AUGMENTE DE 500 000 UNITES DE COMPTE . D ) LE MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE VISE SOUS A ), B ) ET C ) DOIT ETRE CONSTITUE PAR LES ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 18 POINTS 1 ET 2 . 3 . LES MUTUELLES D'ASSURANCE QUI SOUHAITENT ETENDRE LEUR ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 OU DE L'ARTICLE 10 NE PEUVENT LE FAIRE QUE SI ELLES SE CONFORMENT IMMEDIATEMENT AUX EXIGENCES DU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU PRESENT ARTICLE . ARTICLE 21 1 . LES ETATS MEMBRES NE FIXENT AUCUNE REGLE CONCERNANT LE CHOIX DES ACTIFS QUI DEPASSENT CEUX REPRESENTANT LES PROVISIONS VISEES A L'ARTICLE 17 . 2 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2, DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET DE L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA, LES ETATS MEMBRES NE RESTREIGNENT PAS LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS MOBILIERS OU IMMOBILIERS FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE DES ENTREPRISES AGREEES . 3 . LE PRESENT ARTICLE NE FAIT PAS OBSTACLE AUX MESURES QUE LES ETATS MEMBRES, TOUS EN RESPECTANT LA REGLEMENTATION DES PAYS D'EXPLOITATION VISEE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ET TOUT EN SAUVEGARDANT LES INTERETS DES ASSURES, SONT HABILITES A PRENDRE EN TANT QUE PROPRIETAIRES OU ASSOCIES DES ENTREPRISES EN QUESTION . ARTICLE 22 1 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT IMPOSER AUX ENTREPRISES L'OBLIGATION DE CEDER UNE PARTIE DE LEURS SOUSCRIPTIONS RELATIVES AUX ACTIVITES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER A UN OU A DES ORGANISMES DETERMINES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE . 2 . A ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT, A TITRE EXCEPTIONNEL, MAINTENIR L'OBLIGATION FAITE AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE DE CEDER UNE PARTIE DE LEURS SOUSCRIPTIONS A L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI, A CONDITION QUE : - L'ETENDUE DE CETTE OBLIGATION, TELLE QU'ELLE EXISTE AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, NE SOIT EN AUCUN CAS AUGMENTEE, - LORSQUE, POUR DEFINIR LE TAUX DE LA CESSION OBLIGATOIRE, INTERVIENT UNE CONDITION D'ANCIENNETE DE L'AGENCE OU DE LA SUCCURSALE ETABLIE EN ITALIE, IL SOIT TENU COMPTE EGALEMENT DE TOUS LES EXERCICES SOCIAUX DURANT LESQUELS L'ENTREPRISE A PRATIQUE LES BRANCHES VISEES A L'ARTICLE 1ER SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE SON SIEGE SOCIAL . L'AUTORITE COMPETENTE DE CET ETAT DELIVRE ALORS UN CERTIFICAT CONFORME A CELUI VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) COUVRANT TOUTE LA PERIODE D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DANS LES BRANCHES CONCERNEES . B ) CETTE QUESTION FERA L'OBJET D'UN NOUVEL EXAMEN DANS LE CADRE D'UNE DEUXIEME DIRECTIVE PORTANT COORDINATION DES LEGISLATIONS CONCERNANT L'ASSURANCE-VIE ET FIXANT LES DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES . ARTICLE 23 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE IMPOSE AUX ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL SUR SON TERRITOIRE DE RENDRE COMPTE ANNUELLEMENT, POUR TOUTES LEURS OPERATIONS, DE LEUR SITUATION ET DE LEUR SOLVABILITE . 2 . LES ETATS MEMBRES EXIGENT DES ENTREPRISES QUI EXERCENT LEUR ACTIVITE SUR LEUR TERRITOIRE LA FOURNITURE PERIODIQUE DES DOCUMENTS QUI SONT NECESSAIRES A L'EXERCICE DU CONTROLE, AINSI QUE DES DOCUMENTS STATISTIQUES . LES AUTORITES DE CONTROLE COMPETENTES SE COMMUNIQUENT LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES A L'EXERCICE DU CONTROLE . ARTICLE 24 1 . SI UNE ENTREPRISE NE SE CONFORME PAS AUX DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 17, L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ELLE EXERCE SON ACTIVITE PEUT INTERDIRE, APRES AVOIR INFORME DE SON INTENTION LES AUTORITES DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL, LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS LOCALISES DANS CET ETAT MEMBRE . 2 . EN VUE DU RETABLISSEMENT DE LA SITUATION FINANCIERE D'UNE ENTREPRISE DONT LA MARGE DE SOLVABILITE N'ATTEINT PLUS LE MINIMUM PRESCRIT A L'ARTICLE 19, L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL EXIGE UN PLAN DE REDRESSEMENT QUI DOIT ETRE SOUMIS A SON APPROBATION . 3 . SI LA MARGE DE SOLVABILITE N'ATTEINT PLUS LE FONDS DE GARANTIE DEFINI A L'ARTICLE 20 OU SI CE FONDS N'EST PLUS CONSTITUE CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE, L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL EXIGE DE L'ENTREPRISE UN PLAN DE FINANCEMENT A COURT TERME QUI DOIT ETRE SOUMIS A SON APPROBATION . ELLE PEUT EN OUTRE RESTREINDRE OU INTERDIRE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE L'ENTREPRISE . ELLE EN INFORME LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS CETTE ENTREPRISE EST EGALEMENT AGREEE, LESQUELLES, A SA DEMANDE, PRENNENT LES MEMES DISPOSITIONS . DANS LES CAS PREVUS AUX PARAGRAPHES 1 ET 3, LES AUTORITES DE CONTROLE COMPETENTES PRENDRE EN OUTRE TOUTE MESURE PROPRE A SAUVEGARDER LES INTERETS DES ASSURES . 5 . LES AUTORITES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS L'ENTREPRISE EN QUESTION A EGALEMENT ETE AGREEE COLLABORENT POUR L'EXECUTION DES MESURES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 A 4 . ARTICLE 25 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE AUTORISE LES ENTREPRISES AGREEES A TRANSFERER TOUT OU PARTIE DE LEUR PORTEFEUILLE DE CONTRATS SI LE CESSIONNAIRE POSSEDE, COMPTE TENU DU TRANSFERT, LA MARGE DE SOLVABILITE NECESSAIRE . LES AUTORITES DE CONTROLE INTERESSEES SE CONSULTENT AVANT D'AGREER CE TRANSFERT . 2 . UNE FOIS ADMIS PAR L'AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, CE TRANSFERT DEVIENT OPPOSABLE DE PLEIN DROIT AUX SOUSCRIPTEURS INTERESSES . SECTION C RETRAIT DE L'AGREMENT ARTICLE 26 1 . L'AGREMENT ACCORDE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL PEUT ETRE RETIRE PAR CETTE AUTORITE A L'ENTREPRISE, LORSQUE CELLE-CI : A ) NE SATISFAIT PLUS AUX CONDITIONS D'ACCES ; B ) N'A PU REALISER, DANS LES DELAIS IMPARTIS, LES MESURES PREVUES PAR LE PLAN DE REDRESSEMENT OU PAR LE PLAN DE FINANCEMENT VISES A L'ARTICLE 24 ; C ) MANQUE GRAVEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA REGLEMENTATION NATIONALE . EN CAS DE RETRAIT DE L'AGREMENT, L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL EN INFORME LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES AYANT AGREE L'ENTREPRISE ; CEUX-CI DOIVENT PROCEDER EGALEMENT AU RETRAIT DE LEUR AGREMENT . ELLE PREND, AVEC LE CONCOURS DE CES AUTORITES, TOUTE MESURE PROPRE A SAUVEGARDER LES INTERETS DES ASSURES, ET NOTAMMENT RESTREINT LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE L'ENTREPRISE, SI UNE TELLE RESTRICTION N'A PAS DEJA ETE IMPOSEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA . 2 . L'AGREMENT ACCORDE AUX AGENCES OU SUCCURSALES D'ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT ETRE RETIRE LORSQUE L'AGENCE OU LA SUCCURSALE : A ) NE SATISFAIT PLUS AUX CONDITIONS D'ACCES ; B ) MANQUE GRAVEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE OU ELLE EXERCE SON ACTIVITE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DES PROVISIONS VISEES A L'ARTICLE 17 . AVANT DE PROCEDER AU RETRAIT DE L'AGREMENT, LES AUTORITES DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE D'EXERCICE CONSULTENT L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE . SI ELLES ESTIMENT DEVOIR SUSPENDRE L'ACTIVITE DE CES AGENCES OU SUCCURSALES AVANT L'ISSUE DE CETTE CONSULTATION, ELLES EN INFORMENT IMMEDIATEMENT CETTE MEME AUTORITE . 3 . TOUTE DECISION DE RETRAIT DE L'AGREMENT OU DE SUSPENSION D'ACTIVITE DOIT ETRE MOTIVEE DE FACON PRECISE ET NOTIFIEE A L'ENTREPRISE INTERESSEE . CHAQUE ETAT MEMBRE PREVOIT UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE UNE TELLE DECISION . TITRE III REGLES APPLICABLES AUX AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET RELEVANT D'ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DE LA COMMUNAUTE ARTICLE 27 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE FAIT DEPENDRE D'UN AGREMENT ADMINISTRATIF L'ACCES SUR SON TERRITOIRE AUX ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER POUR TOUTE ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DE LA COMMUNAUTE . 2 . L'ETAT MEMBRE PEUT ACCORDER L'AGREMENT SI L'ENTREPRISE REPOND AU MOINS AUX CONDITIONS SUIVANTES : A ) ETRE HABILITEE, EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE DONT ELLE DEPEND, A PRATIQUER LES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER ; B ) CREER UNE AGENCE OU SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE ; C ) S'ENGAGER A ETABLIR AU SIEGE DE L'AGENCE OU SUCCURSALE UNE COMPTABILITE PROPRE A L'ACTIVITE QU'ELLE Y EXERCE, AINSI QU'A Y TENIR TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS AUX AFFAIRES TRAITEES ; D ) DESIGNER UN MANDATAIRE GENERAL QUI DOIT ETRE AGREE PAR L'AUTORITE COMPETENTE ; E ) DISPOSER DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPLOITATION D'ACTIFS POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A LA MOITIE DU MINIMUM PRESCRIT A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) POUR LE FONDS DE GARANTIE DE DEPOSER LE QUART DE CE MINIMUM A TITRE DE CAUTIONNEMENT ; F ) S'ENGAGER A POSSEDER UNE MARGE DE SOLVABILITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 29 ; G ) PRESENTER UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 ET 2 . ARTICLE 28 LES ETATS MEMBRES IMPOSENT AUX ENTREPRISES DE CONSTITUER LES PROVISIONS SUFFISANTES VISEES A L'ARTICLE 17, CORRESPONDANT AUX ENGAGEMENTS SOUSCRITS SUR LEUR TERRITOIRE . ILS VEILLENT A CE QUE CES PROVISIONS SOIENT REPRESENTEES PAR L'AGENCE OU SUCCURSALE, AU MOYEN D'ACTIFS EQUIVALENTS ET, DANS LA MESURE FIXEE PAR L'ETAT MEMBRE, CONGRUENTS . LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES EST APPLICABLE POUR LE CALCUL DE CES PROVISIONS, LA DETERMINATION DES CATEGORIES DE PLACEMENT ET L'EVALUATION DES ACTIFS AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LA FIXATION DES LIMITES DANS LESQUELLES LES ACTIFS PEUVENT ETRE ADMIS EN REPRESENTATION DE CES PROVISIONS . L'ETAT MEMBRE INTERESSE EXIGE QUE LES ACTIFS ADMIS EN REPRESENTATION DE CES PROVISIONS SOIENT LOCALISES SUR SON TERRITOIRE . TOUTEFOIS, L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 EST APPLICABLE . ARTICLE 29 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE IMPOSE AUX AGENCES OU SUCCURSALES CREEES SUR SON TERRITOIRE DE DISPOSER D'UNE MARGE DE SOLVABILITE CONSTITUEE PAR LES ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 18 . LE MINIMUM DE LA MARGE EST CALCULE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 . LES OPERATIONS REALISEES PAR L'AGENCE OU LA SUCCURSALE SONT SEULES PRISES EN CONSIDERATION POUR CE CALCUL . 2 . LE TIERS DU MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE CONSTITUE LE FONDS DE GARANTIE . TOUTEFOIS, LE MONTANT DE CE FONDS NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA MOITIE DU MINIMUM PREVU A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 SOUS A ). LE CAUTIONNEMENT INITIAL DEPOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) Y EST IMPUTE . LE FONDS DE GARANTIE ET LE MINIMUM DE CE FONDS SONT CONSTITUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 . 3 . LES ACTIFS FORMANT LA CONTREPARTIE DU MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE DOIVENT ETRE LOCALISES A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE D'EXPLOITATION JUSQU'A CONCURRENCE DU FONDS DE GARANTIE ET, POUR LE SURPLUS, A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 30 1 . LES ENTREPRISES QUI ONT SOLLICITE OU OBTENU L'AGREMENT DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES PEUVENT DEMANDER LES AVANTAGES SUIVANTS QUI NE PEUVENT ETRE ACCORDES QUE CONJOINTEMENT : A ) LA MARGE DE SOLVABILITE VISEE A L'ARTICLE 29 EST CALCULEE EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DE L'ACTIVITE GLOBALE QU'ELLES EXERCENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; DANS CE CAS, LES OPERATIONS REALISEES PAR L'ENSEMBLE DES AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SONT SEULES PRISES EN CONSIDERATION POUR CE CALCUL ; B ) LE CAUTIONNEMENT VISE A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) N'EST DEPOSE QUE DANS L'UN DE CES ETATS ; C ) LES ACTIFS FORMANT LA CONTREPARTIE DU FONDS DE GARANTIE SONT LOCALISES DANS L'UN QUELCONQUE DES ETATS MEMBRES OU ELLES EXERCENT LEUR ACTIVITE . 2 . LA DEMANDE DE BENEFICIER DES AVANTAGES PREVUS AU PARAGRAPHE 1 EST DEPOSEE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES . DANS CETTE DEMANDE, IL Y A LIEU D'INDIQUER L'AUTORITE CHARGEE DE VERIFIER A L'AVENIR LA SOLVABILITE DES AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE POUR L'ENSEMBLE DE LEURS OPERATIONS . LE CHOIX DE L'AUTORITE FAIT PAR L'ENTREPRISE DOIT ETRE MOTIVE . LE CAUTIONNEMENT EST DEPOSE AUPRES DE L'ETAT MEMBRE CORRESPONDANT . 3 . LES AVANTAGES PREVUS AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE OCTROYES QU'AVEC L'ACCORD DES AUTORITES COMPETENTES DE TOUS LES ETATS MEMBRES AUPRES DESQUELLES LA DEMANDE A ETE DEPOSEE . ILS PRENNENT EFFET A LA DATE A LAQUELLE L'AUTORITE DE CONTROLE CHOISIE S'EST ENGAGEE, VIS-A-VIS DES AUTRES AUTORITES DE CONTROLE, A VERIFIER LA SOLVABILITE DES AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE POUR L'ENSEMBLE DE LEURS OPERATIONS . L'AUTORITE DE CONTROLE CHOISIE OBTIENT DES AUTRES ETATS MEMBRES LES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR VERIFIER LA SOLVABILITE GLOBALE DES AGENCES ET SUCCURSALES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE . 4 . A L'INITIATIVE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES CONCERNES, LES AVANTAGES ACCORDES EN VERTU DU PRESENT ARTICLE SONT SUPPRIMES SIMULTANEMENT PAR L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES CONCERNES . ARTICLE 31 1 . A ) SOUS RESERVE DE LA LETTRE B ), LES AGENCES ET SUCCURSALES VISEES AU PRESENT TITRE NE PEUVENT CUMULER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE L'EXERCICE DES ACTIVITES VISEES A L'ANNEXE DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> AVEC L'EXERCICE DE CELLES COUVERTES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . B ) SOUS RESERVE DE LA LETTRE C ), LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LES AGENCES ET SUCCURSALES VISEES AU PRESENT TITRE QUI, AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, PRATIQUENT LE CUMUL DE CES DEUX ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE, PEUVENT CONTINUER A Y PRATIQUER CE CUMUL A CONDITION D'ADOPTER UNE GESTION DISTINCTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14, POUR CHACUNE DE CES ACTIVITES . C ) TOUT ETAT MEMBRE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 6 SOUS A ) OU B ), A IMPOSE AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE L'OBLIGATION DE METTRE FIN AU CUMUL DES ACTIVITES QU'ELLES PRATIQUAIENT AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, DOIT EGALEMENT IMPOSER CETTE OBLIGATION AUX AGENCES ET SUCCURSALES VISEES AU PRESENT TITRE ETABLIES SUR SON TERRITOIRE ET QUI Y PRATIQUENT CE CUMUL . D ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LES AGENCES ET SUCCURSALES VISEES AU PRESENT TITRE, DONT LE SIEGE SOCIAL PRATIQUE LE CUMUL ET QUI, AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, PRATIQUENT SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE UNIQUEMENT LES ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, PEUVENT Y POURSUIVRE LEURS ACTIVITES . LORSQUE L'ENTREPRISE SOUHAITE EXERCER LES ACTIVITES VISEES PAR LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> SUR CE TERRITOIRE, ELLE NE PEUT PLUS EXERCER LES ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE QUE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE FILIALE . 2 . LES ARTICLES 23 ET 24 SONT APPLICABLES MUTATIS MUTANDIS AUX AGENCES ET SUCCURSALES VISEES AU PRESENT TITRE . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24, L'AUTORITE DE CONTROLE QUI EFFECTUE LA VERIFICATION DE LA SOLVABILITE GLOBALE DE CES AGENCES OU SUCCURSALES EST ASSIMILEE A L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DU SIEGE SOCIAL . 3 . EN CAS DE RETRAIT DE L'AGREMENT PAR L'AUTORITE VISEE A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2, CELLE-CI EN INFORME LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES OU L'ENTREPRISE EXERCE SON ACTIVITE, LESQUELLES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES . SI LA DECISION DE RETRAIT EST MOTIVEE PAR L'INSUFFISANCE DE LA MARGE DE SOLVABILITE CALCULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES PROCEDENT EGALEMENT AU RETRAIT DE LEUR AGREMENT . ARTICLE 32 LA COMMUNAUTE PEUT, DANS DES ACCORDS CONCLUS CONFORMEMENT AU TRAITE AVEC UN OU PLUSIEURS PAYS TIERS, CONVENIR DE L'APPLICATION DE DISPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES PREVUES AU PRESENT TITRE, EN VUE D'ASSURER, SOUS CONDITION DE RECIPROCITE, UNE PROTECTION SUFFISANTE DES ASSURES DES ETATS MEMBRES . TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES ARTICLE 23 1 . LES ETATS MEMBRES LAISSENT AUX ENTREPRISES VISEES AU TITRE II ET QUI, AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES D'EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, PRATIQUENT SUR LEUR TERRITOIRE UNE OU PLUSIEURS DES BRANCHES VISEES A L'ANNEXE, UN DELAI DE CINQ ANS, A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, POUR SE CONFORMER AUX ARTICLES 18, 19 ET 20 . 2 . EN OUTRE, LES ETATS MEMBRES PEUVENT : A ) ACCORDER AUX ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET QUI, A L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS, N'ONT PAS CONSTITUE INTEGRALEMENT LA MARGE DE SOLVABILITE, UN DELAI SUPPLEMENTAIRE QUI NE PEUT EXCEDER DEUX ANS, A CONDITION QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 24, ELLES AIENT SOUMIS A L'APPROBATION DE L'AUTORITE DE CONTROLE LES DISPOSITIONS QU'ELLES SE PROPOSENT DE PRENDRE POUR Y PARVENIR ; B ) DISPENSER, A L'EXCEPTION DES MUTUELLES D'ASSURANCE VISEES A L'ARTICLE 3 POINT 2 DEUXIEME PHRASE, LES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE ET DONT, A L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS, LE MONTANT DE LA MARGE DE SOLVABILITE A CONSTITUER EN VERTU DE L'ARTICLE 19, SANS DEDUCTION DE LA REASSURANCE, N'ATTEINT PAS LE MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DE L'OBLIGATION DE CONSTITUER LE FONDS AVANT LA FIN DE L'EXERCICE POUR LEQUEL LE MONTANT PRECITE ATTEINT CE MINIMUM . LE DELAI MAXIMAL AINSI IMPARTI A CES ENTREPRISES POUR CONSTITUER CE MINIMUM NE PEUT EN AUCUN CAS DEPASSER DIX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 3 . LES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT ETENDRE LEUR ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 OU DE L'ARTICLE 10 NE PEUVENT LE FAIRE QUE SI ELLES SE CONFORMENT IMMEDIATEMENT AUX REGLES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 4 . LES ENTREPRISES AYANT UNE FORME AUTRE QUE CELLES INDIQUEES A L'ARTICLE 8 PEUVENT CONTINUER A EXERCER PENDANT TROIS ANS, A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, LEUR ACTIVITE ACTUELLE SOUS LA FORME JURIDIQUE QU'ELLES REVETENT AU MOMENT DE CETTE NOTIFICATION . LES ENTREPRISES CREEES AU ROYAUME-UNI << BY ROYAL CHARTER >> OU << BY PRIVATE ACT >> OU << BY SPECIAL PUBLIC ACT >> PEUVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITE SOUS LEUR FORME ACTUELLE SANS LIMITATION DE TEMPS . LES ETATS MEMBRES INTERESSES DRESSENT LA LISTE DE CES ENTREPRISES ET LA COMMUNIQUENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES AINSI QU'A LA COMMISSION . 5 . LES ENTREPRISES QUI PRATIQUENT, CONFORMEMENT A LEUR OBJET SPECIAL, L'ASSURANCE SUR LA VIE ET EFFECTUENT DES OPERATIONS D'EPARGNE PEUVENT POURSUIVRE CES ACTIVITES A L'EXCLUSION DES OPERATIONS D'EPARGNE QUI DOIVENT CESSER DANS UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . PAR EXCEPTION, LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE ( CGER ) EN BELGIQUE, LES SOCIETES << REGISTERED UNDER THE FRIENDLY SOCIETIES ACTS >> AU ROYAUME-UNI ET LA BANCA NAZIONALE DELLE COMMUNICAZIONI EN ITALIE PEUVENT POURSUIVRE LES ACTIVITES QU'ELLES PRATIQUAIENT AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 6 . LES ENTREPRISES QUI PRATIQUENT LE CUMUL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 13 DISPOSENT D'UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE POUR SE CONFORMER A L'ARTICLE 14 . 7 . A LA DEMANDE DES ENTREPRISES QUI SATISFONT AUX OBLIGATIONS DES ARTICLES 17 A 20, LES ETATS MEMBRES SUPPRIMENT LES MESURES RESTRICTIVES TELLES QU'HYPOTHEQUES, DEPOTS OU CAUTIONNEMENTS CONSTITUES EN VERTU DE LEUR REGLEMENTATION ACTUELLE . ARTICLE 34 LES ETATS MEMBRES LAISSENT AUX AGENCES OU SUCCURSALES VISEES AU TITRE III ET QUI, AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES D'EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, PRATIQUENT UNE OU PLUSIEURS DES BRANCHES VISEES A L'ANNEXE ET QUI N'ETENDENT PAS LEUR ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, UN DELAI MAXIMAL DE CINQ ANS, A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, POUR SE CONFORMER A L'ARTICLE 29 . ARTICLE 35 LORSQU'UNE FILIALE EST CREEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 5, LE MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE PEUT ETRE REPRESENTE A CONCURRENCE DE MOITIE PAR UNE GARANTIE FINANCIERE IRREVOCABLE ACCORDEE PAR LA SOCIETE MERE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A ) 95 % AU MOINS DU CAPITAL SOCIAL DE LA FILIALE DOIVENT ETRE DETENUS PAR LA SOCIETE MERE ; B ) LA FRACTION NON VERSEE DU CAPITAL SOCIAL NE PEUT ETRE UTILISEE POUR CONSTITUER LA MOITIE DU MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE QUI N'EST PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE FINANCIERE IRREVOCABLE, ET C ) LA SOCIETE MERE DOIT REMPLIR LES CONDITIONS FINANCIERES PREVUES TANT PAR LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> QUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, LES FONDS CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA GARANTIE ACCORDEE N'ETANT PAS CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE LIBRE DE CETTE SOCIETE . LE BENEFICE DE CE REGIME EST VALABLE POUR UNE PERIODE DE SEPT ANS A COMPTER DE SON OCTROI . LA FILIALE DOIT, AU COURS DE CETTE PERIODE, ET AU PLUS TARD A PARTIR DE LA TROISIEME ANNEE, REMPLACER PROGRESSIVEMENT LA GARANTIE DE LA SOCIETE MERE PAR DU PATRIMOINE LIBRE . LA FILIALE SOUMET, POUR ACCORD, A L'AUTORITE DE CONTROLE COMPETENTE, EN MEME TEMPS QUE SA DEMANDE D'AGREMENT, UN PLAN A CETTE FIN . ARTICLE 36 PENDANT UNE PERIODE QUI PREND FIN LORS DE LA MISE EN VIGUEUR D'UN ACCORD CONCLU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 32 AVEC UN PAYS TIERS ET AU PLUS TARD A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT MAINTENIR, EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE CE PAYS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE, LE REGIME APPLIQUE A LEUR EGARD LE 1ER JANVIER 1979 EN CE QUI CONCERNE LA CONGRUENCE ET LA LOCALISATION DES PROVISIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES PROVISIONS MATHEMATIQUES, A CONDITION D'EN INFORMER LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ET DE NE PAS EXCEDER LES LIMITES DES ASSOUPLISSEMENTS ACCORDES EN VERTU DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 AUX ENTREPRISES D'ETATS MEMBRES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE . ARTICLE 37 1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE EXIGE DE SES RESSORTISSANTS UNE PREUVE D'HONORABILITE ET LA PREUVE QU'ILS N'ONT PAS ETE DECLARES ANTERIEUREMENT EN FAILLITE, OU L'UNE DE CES DEUX PREUVES SEULEMENT, IL ACCEPTE COMME PREUVE SUFFISANTE, POUR LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, LA PRODUCTION D'UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE OU, A DEFAUT, D'UN DOCUMENT EQUIVALENT DELIVRE PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE, DONT IL RESULTE QUE CES EXIGENCE SONT SATISFAITES . 2 . LORSQUE LE DOCUMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 N'EST PAS DELIVRE PAR L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE, IL PEUT ETRE REMPLACE PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT - OU, DANS LES ETATS OU UN TEL SERMENT N'EXISTE PAS, PAR UNE DECLARATION SOLENNELLE - FAITE PAR L'INTERESSE DEVANT UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE COMPETENTE OU, LE CAS ECHEANT, UN NOTAIRE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE, QUI DELIVRE UNE ATTESTATION FAISANT FOI DE CE SERMENT OU DE CETTE DECLARATION SOLENNELLE . LA DECLARATION D'ABSENCE DE FAILLITE PEUT SE FAIRE EGALEMENT DEVANT UN ORGANISME PROFESSIONNEL QUALIFIE DE CE MEME ETAT . 3 . LES DOCUMENTS DELIVRES CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 NE DOIVENT PAS, LORS DE LEUR PRODUCTION, AVOIR PLUS DE TROIS MOIS . 4 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT, DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, LES AUTORITES ET ORGANISMES COMPETENTS POUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION . DANS LE MEME DELAI, CHAQUE ETAT MEMBRE INDIQUE EGALEMENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION LES AUTORITES ET ORGANISMES AUXQUELS DOIVENT ETRE PRESENTES LES DOCUMENTS VISES AU PRESENT ARTICLE, A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXERCER, SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE, LES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER . TITRE V DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 38 LA COMMISSION ET LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES COLLABORENT ETROITEMENT EN VUE DE FACILITER LE CONTROLE DE L'ASSURANCE DIRECTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET D'EXAMINER LES DIFFICULTES QUI POURRAIENT SURGIR DANS L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 39 1 . LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL, DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, UN RAPPORT CONSACRE AUX INCIDENCES DES EXIGENCES FINANCIERES ETABLIES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE SUR LA SITUATION DU MARCHE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES . SI BESOIN EST, LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL DES RAPPORTS INTERIMAIRES AVANT LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 1 . 2 . A L'ISSUE D'UNE PERIODE DE DIX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL UN RAPPORT CONSACRE AUX OPERATIONS DES DEUX TYPES D'ENTREPRISES TOMBANT SOUS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, C'EST-A-DIRE LES ENTREPRISES QUI PRATIQUENT LE CUMUL DE L'EXERCICE DES ACTIVITES VISEES PAR LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION << DOMMAGES >> ET DE CELLES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, ET LES ENTREPRISES N'EXERCANT QUE LES ACTIVITES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 3 . LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PROCEDE TOUS LES DEUX ANS A L'EXAMEN ET, LE CAS ECHEANT, A LA REVISION DES MONTANTS LIBELLES EN UNITES DE COMPTE DANS LA PRESENTE DIRECTIVE, EN TENANT COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET MONETAIRE DANS LA COMMUNAUTE . LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL SA PREMIERE PROPOSITION A CE SUJET EN MEME TEMPS QU'UNE PROPOSITION RELATIVE AUX ASSURANCES << DOMMAGES >>, TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 76/580/CEE ( 8 ), ET AU PLUS TARD QUATRE ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 40 LES ETATS MEMBRES MODIFIENT LEURS DISPOSITIONS CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . LES DISPOSITIONS AINSI MODIFIEES SONT, SOUS RESERVE DES ARTICLES 33 A 36, APPLIQUEES DANS UN DELAI DE TRENTE MOIS A COMPTER DE CETTE NOTIFICATION . ARTICLE 41 DES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES D'ORDRE LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIF QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE COUVERT PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 42 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES, LE 5 MARS 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . FRANCOIS-PONCET ANNEXE CLASSIFICATION PAR BRANCHE I . LES ASSURANCES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS A ), B ) ET C ) SAUF CELLES REPRISES AUX POINTS II ET III . II . L'ASSURANCE << NUPTIALITE >>, L'ASSURANCE << NATALITE >>. III . LES ASSURANCES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS A ) ET B ) QUI SONT LIEES A DES FONDS D'INVESTISSEMENT . IV . LA PERMANENT HEALTH INSURANCE VISEE A L'ARTICLE 1ER POINT 1 SOUS D ). V . LES OPERATIONS TONTINIERES VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS A ). VI . LES OPERATIONS DE CAPITALISATION VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS B ). VII . LES OPERATIONS DE GESTION DE FONDS COLLECTIFS DE RETRAITE VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS C ) ET D ). VIII . LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 2 SOUS E ). IX . LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER POINT 3 .
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Document livré le: 11/03/1999
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