|
Législation communautaire en vigueur
Document 379L0007
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.10 - Principes de sécurité sociale ]
379L0007
Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1979 p. 0024 - 0025 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 3 p. 160 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 174 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 174 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 111
Modifications:
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (4), prévoit que le Conseil, en vue d'assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d'application ; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet; considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale en premier lieu dans les régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi que dans les dispositions concernant l'aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer; considérant que la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité, et que, dans ce cadre, des dispositions spécifiques destinées à remédier aux inégalités de fait peuvent être prises par les États membres en faveur des femmes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l'article 3, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé «principe de l'égalité de traitement». Article 2 La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides. Article 3 1. La présente directive s'applique: a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants: - maladie, - invalidité, - vieillesse, - accident du travail et maladie professionnelle, - chômage; b) aux dispositions concernant l'aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer. 2. La présente directive ne s'applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s'il s'agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés au paragraphe 1 sous a). 3. En vue d'assurer la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront le contenu, la portée et les modalités d'application. (1)JO nº C 34 du 11.2.1977, p. 3. (2)JO nº C 299 du 12.12.1977, p. 13. (3)JO nº C 180 du 28.7.1977, p. 36. (4)JO nº L 39 du 14.2.1976, p. 40. Article 4 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne: - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. 2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. Article 5 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement. Article 6 Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de traitement de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes. Article 7 1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application: a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations; b) les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l'acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants; c) l'octroi de droits à prestations de vieillesse ou d'invalidité au titre des droits dérivés de l'épouse; d) l'octroi de majorations de prestations à long terme d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour l'épouse à charge; e) les conséquences résultant de l'exercice, avant l'adoption de la présente directive, d'un droit d'option à l'effet de ne pas acquérir de droits ou de ne pas contracter d'obligations dans le cadre d'un régime légal. 2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question. Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, y compris les mesures qu'ils adoptent en application de l'article 7 paragraphe 2. Ils informent la Commission des raisons qui justifient le maintien éventuel des dispositions existantes dans les matières visées à l'article 7 paragraphe 1 et des possibilités de leur révision ultérieure. Article 9 Dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive et de proposer toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978. Par le Conseil Le président H.-D. GENSCHER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|