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Document 379D0946

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[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


379D0946
79/946/CEE: Décision de la Commission, du 25 octobre 1979, relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par un organisme à but humanitaire, le dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 288 du 15/11/1979 p. 0039 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 octobre 1979 relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par un organisme à but humanitaire, le dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (79/946/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 987/79 (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) nº 1380/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1150/79 (4), a établi les modalités d'application des montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) nº 974/71;
considérant que les exportations vers les pays tiers faites dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 doivent être dispensées de la perception des montants compensatoires monétaires lorsque lesdites exportations sont réalisées par des organismes à but humanitaire et agréées selon une procédure communautaire;
considérant que l'examen des statuts de l'ordre de service théosophique conduit à la conclusion que ladite association est un organisme à but humanitaire;
considérant que l'ordre de service théosophique envisage d'effectuer dorénavant des opérations d'aide alimentaire à but humanitaire, et notamment des envois de poudre de lait ; que, par ailleurs, de tels envois ont déjà eu lieu au cours du premier trimestre 1979 ; que ladite organisation a été soumise à l'application des montants compensatoires monétaires perçus à l'exportation de la France sans pour autant bénéficier de restitutions ; qu'il est dès lors approprié d'agréer les opérations d'aide alimentaire effectuées par l'ordre de service théosophique avec effet rétroactif au 1er janvier 1979;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les opérations d'aide alimentaire réalisées par l'ordre de service théosophique, organisme à but humanitaire, sont agréées au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 à compter du 1er janvier 1979.

Article 2
La France informe la Commission: - au 1er février de chaque année, des quantités exportées au titre de l'aide alimentaire par l'ordre théosophique,
- immédiatement, de tout changement intervenant dans la nature des activités de l'ordre théosophique.



Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (2)JO nº L 123 du 19.5.1979, p. 9. (3)JO nº L 139 du 30.5.1975, p. 37. (4)JO nº L 144 du 13.6.1979, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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