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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0614
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[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
379D0614
79/614/CEE: Décision de la Commission, du 22 juin 1979, relative à la fourniture d'urgence de froment dur à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à titre d'aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 172 du 10/07/1979 p. 0016 - 0017
Texte:
++++ ( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 . ( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 . ( 4 ) JO N L 83 DU 30 . 3 . 1976 , P . 8 . ( 5 ) JO N L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 . DECISION DE LA COMMISSION DU 22 JUIN 1979 RELATIVE A LA FOURNITURE D'URGENCE DE FROMENT DUR A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE A TITRE D'AIDE ( LE TEXTE EN LANGUE ITALIENNE EST LE SEUL FAISANT FOI . ) ( 79/614/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1254/78 ( 2 ) ; VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 696/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 4 ) , CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 300 TONNES DE FROMENT DUR A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ; CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA NECESSITE D'APPORTER UNE AIDE RAPIDE , IL SE REVELE NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE POUR CETTE FOURNITURE ; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 652/79 DU CONSEIL DU 29 MARS 1979 ( 5 ) , A DEFINI LE COEFFICIENT DE CONVERSION EN ECUS DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ( UC ) ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 696/76 DU CONSEIL DU 25 MARS 1976 , L'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI ( AIMA ) , VIA PALESTRO , 81 _ ROME ( ORGANISME D'INTERVENTION ) PROCEDE , PAR LA CONCLUSION DE CONTRAT DE GRE A GRE , A LA MOBILISATION DE 300 TONNES DE FROMENT DUR EN STOCK DANS LES MAGASINS D'INTERVENTION , REPRIS A L'ANNEXE , DESTINE A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE . 2 . POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT DE GRE A GRE , L'AIMA DOIT RECHERCHER LES CONDITIONS LES MOINS ONEREUSES . 3 . LE CONTRAT PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT DEPOSE SUR LE QUAI OU , LE CAS ECHEANT , SUR ALLEGE A ASSAB . 4 . LE PRODUIT DOIT ETRE LIVRE EN SACS DE JUTE NEUFS D'UNE CONTENANCE DE 50 KILOGRAMMES NET , EN UN LOT . POIDS MINIMAL DES SACS : 600 GRAMMES . LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE D'UNE CROIX ROUGE DE 15 FOIS 15 CENTIMETRES SUIVIE DU TEXTE : " DURUM WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITIES / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION " . EN VUE D'UNE EVENTUELLE REMISE EN SAC , L'ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L'IMPRESSION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE . ARTICLE 2 LE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , ETRE EXEMPT DE FLAIR ET REPONDRE AU MOINS AUX CONDITIONS FIXEES AU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/77 DE LA COMMISSION DU 11 JUILLET 1977 , MODIFIE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1600/78 DU 7 JUILLET 1978 ET ( CEE ) N 3017/78 DU 21 DECEMBRE 1978 . ARTICLE 3 1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR L'INTERESSE LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT . ELLE EST LIBEREE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET , EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISABLES , EN CAS DE FORCE MAJEURE . 2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE . ARTICLE 4 L'EMBARQUEMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU MOIS D'AOUT 1979 . ARTICLE 5 L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'INTERESSE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : A ) UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DES PRODUITS ; B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES , LA DATE PREVUE POUR L'ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ; C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS . L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION AINSI QU'UN DOUBLE DU CONTRAT DE GRE A GRE . ARTICLE 6 LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 22 JUIN 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT ANNEXE TONNAGE A METTRE EN CAF * NOM ET ADRESSE DU STOCKEUR * LIEU DE STOCKAGE 300 * FEDIT * FANGARIU
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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