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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0519
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
379D0519
79/519/CEE: Décision de la Commission, du 18 mai 1979, relative au régime spécial de financement des investissements destinés à accroître les capacités de production des entreprises exportatrices appliqué en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 138 du 06/06/1979 p. 0030 - 0032
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mai 1979 relative au régime spécial de financement des investissements destinés à accroître les capacités de production des entreprises exportatrices appliqué en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (79/519/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, I. considérant que, dans le cadre du régime spécial de financement des investissements destinés à accroître les capacités de production des entreprises exportatrices, les établissements financiers spécialisés français lancent sur les marchés financiers extérieurs, avec la garantie de change de l'État français, des emprunts libellés en devises étrangères qui portent des taux d'intérêt moins élevés que les emprunts en francs français qui pourraient être contractés en France; considérant que les ressources ainsi mobilisées sont redistribuées à des entreprises françaises sous forme de prêts à long terme (quinze ans maximum) libellés en francs français et portant un taux d'intérêt inférieur de deux points environ aux conditions pratiquées par lesdits établissements pour leurs opérations usuelles propres ; que ces crédits peuvent couvrir jusqu'à 35 % du coût des investissements que ces entreprises réalisent en vue d'accroître leurs capacités de production ; que lesdites entreprises doivent en contrepartie s'engager à augmenter la part de leur chiffre d'affaires qu'elles réalisent à l'exportation vers les pays tiers; considérant que ce taux d'intérêt avantageux ne peut être pratiqué par les établissements financiers considérés qu'à la faveur de la garantie que l'État leur accorde en ce qui concerne le risque de change qu'ils assument en convertissant en prêts en francs français des ressources mobilisées en devises étrangères ; que, faute de cette garantie, ils devraient soit renoncer à cette conversion, soit se couvrir contre ce risque en exigeant des entreprises des taux d'intérêt ou une prime qui rapprocheraient le coût des prêts considérés des taux d'intérêt usuellement constatés sur le marché financier français; II. considérant d'une part que, ce faisant, les autorités françaises favorisent certaines entreprises dont les investissements, grâce à la garantie de change susvisée, bénéficient de taux d'intérêt préférentiels ; que sans assumer aucun risque de change, puisque leurs engagements sont libellés en francs français, ces entreprises bénéficient de ce fait d'une bonification d'intérêt de l'ordre de deux points; considérant d'autre part que l'octroi par un État d'une garantie, quelle qu'en soit la nature, constitue en lui-même une aide et indépendamment du fait qu'ultérieurement il amène ou non l'État concerné à couvrir effectivement un sinistre, mais que, dans le présent cas d'espèce, la garantie a d'ailleurs eu pour effet d'amener une utilisation effective de ressources d'État, le budget de l'État ayant supporté à ce titre un déboursement d'une vingtaine de millions de francs français en 1976 et d'une quarantaine de millions de francs français en 1977; considérant enfin que le système bénéficie à certaines entreprises ou productions puisqu'il n'intéresse que les investissements en vue d'une extension des capacités de production pour des entreprises s'engageant à augmenter leurs ventes sur les marchés des pays tiers, sans que la production découlant de ces investissements soit d'ailleurs nécessairement affectée à ces ventes; considérant qu'un tel système d'aide est de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne; considérant que cette conclusion ne saurait être entamée par l'argumentation selon laquelle les prêts ainsi consentis le sont à un taux d'intérêt qui demeure supérieur à ceux pratiqués sur les marchés financiers d'autres États membres; considérant en effet que le fait qu'une mesure nationale peut compenser certaines disparités qui affectent les coûts des entreprises d'un État membre par rapport à un autre ne lui enlève pas son caractère d'aide et que la Cour de justice s'est prononcée avec une particulière netteté en ce sens dans les affaires 6 et 11-69, ainsi que dans l'affaire 173-73, où les gouvernements français et italien avaient avancé, pour justifier certaines aides, des différences entre les États membres, l'un, déjà à l'époque, entre les taux d'intérêt, l'autre, dans le niveau de certaines charges sociales; III. considérant que le régime considéré constitue un régime d'aides générales étant donné qu'il n'est pas destiné à résoudre des problèmes spécifiques d'ordre sectoriel ou régional clairement prédéfinis, mais qu'il est susceptible de s'appliquer aux investissements de n'importe quelle entreprise pour autant qu'il existe un lien entre ces investissements et l'accroissement des ventes de ladite entreprise sur les marchés des pays tiers; considérant dès lors que, par son champ d'application, le régime d'aides en cause ne correspond pas aux conditions d'application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, les avantages qu'il prévoit étant susceptibles de bénéficier à des investissements industriels quels qu'en soient la localisation ou la production induite; considérant que, à raison de ce champ d'application extensif, la Commission ne peut apprécier les effets du régime d'aides considéré sur les échanges et la concurrence dans la Communauté et vérifier qu'ils ne contredisent pas les principes et disciplines qu'elle fait prévaloir par ailleurs en matière d'aides sectorielles ou régionales; considérant également que lorsqu'un État membre projette d'instituer de telles aides sectorielles ou régionales il est soumis aux prescriptions et procédures de l'article 93 paragraphes 2 et 3 du traité mais que, grâce au régime d'aides générales considéré, le gouvernement français peut à tout moment prendre des mesures équivalentes sans être soumis auxdites prescriptions et procédures; considérant, dès lors, que ce système d'aides ne peut, dans les conditions actuelles qui régissent son application, être considéré comme compatible avec le marché commun; IV. considérant cependant que la plupart des États membres éprouvent le besoin de disposer de certains régimes d'aides généraux leur permettant de faciliter l'adaptation ou le développement de leur industrie dans le nouveau contexte concurrentiel international sans être lié au départ par des limites sectorielles ou régionales précises; considérant que la Commission a déjà par le passé estimé qu'il lui était possible de tenir compte de ce besoin dans le respect des exigences communautaires en matière d'aides si, préalablement à l'octroi des aides prévues par des régimes de ce type, elle est mise en mesure de vérifier que, compte tenu de leurs points d'application, elles répondent aux conditions posées par le traité en ce qui concerne l'usage de la dérogation prévue à l'incompatibilité des aides avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 sous c) précité et aux orientations générales qu'elle entend faire prévaloir dans l'usage qu'elle fait de cette dérogation; considérant que, à cet effet et en ce qui concerne le régime spécial de financement des investissements destinés à accroître les capacités de production des entreprises exportatrices, il importe que la Commission soit saisie préalablement et dans les conditions prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, comme cela est d'ailleurs déjà le cas pour les applications des autres régimes d'aides générales existant dans la Communauté: - des programmes sectoriels que le gouvernement français pourrait éventuellement être amené à définir successivement dans le temps en vue de l'application de ce régime, ou bien, et à défaut, - des applications individuelles qu'il peut vouloir en faire en faveur de telle ou telle entreprise, ceci pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir des effets significatifs au regard des échanges et de la concurrence au sein de la Communauté; considérant que cette procédure ne concerne que les investissements intéressant des produits ne figurant pas à l'annexe II du traité, les aides accordées en faveur de produits figurant à cette annexe étant pour leur part soumises aux critères spécifiques prévus par la réglementation de la politique agricole commune, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement de la République française prend les mesures nécessaires pour que les crédits consentis par les établissements financiers spécialisés dans le cadre du régime spécial de financement des investissements des entreprises exportatrices ne soient plus attribués désormais que dans les conditions suivantes: - dans le cas de l'octroi de ces crédits, au titre de programmes intéressant l'ensemble du secteur ou d'une branche industrielle, ces programmes seront communiqués à la Commission selon les modalités prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, - dans le cas de l'octroi de ces crédits à une ou plusieurs entreprises individuelles, les cas significatifs définis à l'article 2 seront communiqués à la Commission selon les mêmes modalités. Cette procédure ne concerne pas les investissements intéressant des produits figurant à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 2 Dans les conditions actuelles de taux d'intérêt et de durée desdits crédits, sont considérés comme cas significatifs d'application, au sens de l'article 1er premier tiret, les cas dans lesquels l'investissement atteint ou dépasse un montant de 3 millions d'unités de compte européennes. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Elle informera la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision, des mesures prises en vue d'assurer son respect. Fait à Bruxelles, le 18 mai 1979. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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