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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0486

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


379D0486
79/486/CEE: Décision du Conseil, du 14 mai 1979, portant application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté
Journal officiel n° L 125 du 22/05/1979 p. 0016 - 0017
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 184
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 21




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 mai 1979 portant application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (79/486/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 78/870/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (1), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que l'action communautaire vise à la réalisation de projets d'investissements structurels conformes aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des travaux d'infrastructure;
considérant que la Communauté s'est fixé comme objectif de stimuler la reprise de l'activité économique et de soutenir les politiques communes par des actions communautaires qui visent à la réalisation de projets d'investissement contribuant à réaliser une convergence croissante des politiques des États membres, objectif réaffirmé par le conseil européen dans sa résolution du 5 décembre 1978 concernant l'instauration du système monétaire européen et les questions connexes;
considérant que les investissements dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie présentent un intérêt capital pour les économies des États membres;
considérant que les investissements d'infrastructure ont un impact important sur le développement régional et l'emploi;
considérant que la Communauté s'est fixé comme objectifs en matière de politique énergétique d'assurer une moindre dépendance vis-à-vis de l'énergie importée et une plus grande sécurité de l'approvisionnement ; que ces objectifs ont été à plusieurs reprises réaffirmés par le Conseil et récemment encore par le conseil européen lors de sa réunion des 6 et 7 juillet 1978;
considérant que l'action communautaire contribuera à faire face au nombre et à l'ampleur des projets d'investissement à réaliser dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie;
considérant qu'un montant d'emprunts équivalant à 500 millions d'unités de compte européennes en principal apparaît acceptable dans les circonstances actuelles pour une série de prêts au financement des projets d'investissements dans les domaines prioritaires précités, (1)JO nº L 298 du 25.10.1978, p. 9. (2)JO nº C 88 du 4.4.1979, p. 3. (3)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 32.
DÉCIDE:

Article premier
Une première tranche d'emprunts est autorisée pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 500 millions d'unités de compte européennes en principal.

Article 2
Le produit de ces emprunts est affecté à des prêts destinés au financement de projets d'investissement se réalisant sur le territoire de la Communauté et répondant aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie.
Aux fins de cette première tranche, pour ce qui est de l'infrastructure, l'investissement concerne notamment les transports, les télécommunications, l'aménagement agricole, les ouvrages hydrauliques et de protection de l'environnement. Pour ce qui est de l'énergie, l'investissement contribue à une plus grande indépendance, sécurité et diversification de l'approvisionnement de la Communauté en matière énergétique ; l'investissement assure le développement, l'exploitation, le transport et le stockage des ressources énergétiques ; une attention particulière est apportée aux économies d'énergie et au développement de ressources énergétiques alternatives.

Article 3
La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices suivantes: - l'investissement est conforme aux règles communautaires applicables dans les domaines en cause,
- l'investissement contribue à la solution des principaux problèmes structurels de la Communauté et notamment à la réduction des disparités régionales dans la Communauté et à l'amélioration de la situation de l'emploi.




Fait à Bruxelles, le 14 mai 1979.
Par le Conseil
Le président
R. MONORY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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