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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0253

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


379D0253
79/253/CEE: Décision de la Commission, du 31 janvier 1979, relative à une vérification au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil auprès de l'entreprises Fides à Milan (affaire AF IV/372) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 057 du 08/03/1979 p. 0033 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 janvier 1979 relative à une vérification au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil auprès de l'entreprise Fides à Milan (affaire AF IV/372) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (79/253/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 14 paragraphe 3,
après avoir consulté le ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat à Rome en sa qualité d'autorité compétente aux termes de l'article 14 paragraphe 4 du règlement nº 17,
considérant qu'il y a des motifs suffisants de supposer l'existence d'accords entre producteurs de plusieurs pays de la Communauté visant à égaliser et fixer les prix et conditions de ventes ... (2) en Italie et à répartir entre les producteurs de ce pays les qualités et quantités de ... à produire;
considérant que, le 13 juin 1977, M. Vouel, membre de la Commission, chargé des questions de concurrence, a ordonné qu'il soit procédé à des vérifications conformément à l'article 14 du règlement nº 17 auprès de diverses entreprises;
considérant que, selon des renseignements précis et concordants en possession de la Commission, la société Fides, unione fiduciaria, via Vittor Pisani 22, à Milan, a été chargée d'effectuer, pour le compte de divers producteurs de ..., des travaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement desdits accords;
considérant que la société Fides a refusé de se soumettre à la vérification prévue le 9 juin 1978 en faisant valoir aux fonctionnaires mandatés qu'elle ne pouvait être concernée par la procédure mise en oeuvre par la Commission puisqu'elle n'avait pour activité ni la production ni la commercialisation du ... et que, au cas où elle aurait à exercer pour le compte d'entreprises de ce secteur une activité de services correspondant à sa fonction de société fiduciaire, elle ne pourrait fournir à la Commission de renseignement ou de document à ce sujet sans une autorisation expresse de ses mandants;
considérant néanmoins que l'argumentation de la société Fides pour refuser la vérification ne peut être acceptée puisque, d'une part, selon les informations de la Commission, il y a tout lieu de supposer que cette entreprise exerce ou a exercé, pour le compte des producteurs de ..., une activité de services relative à l'objet même de l'enquête conduite par la Commission et que, d'autre part, le secret professionnel ne peut être invoqué à l'égard des fonctionnaires de la Commission agissant dans le cadre de l'application de l'article 14 du règlement nº 17, l'article 20 du même règlement imposant à ces fonctionnaires l'obligation de ne pas divulguer les informations recueillies au cours des vérifications effectuées en application dudit règlement; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines données ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement nº 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
considérant que, en conséquence, il convient d'obliger la société Fides, par voie de décision, à se soumettre à la vérification, et notamment à permettre l'inspection et le contrôle des documents professionnels se rapportant à l'objet de la vérification;
considérant que, aux termes des dispositions des articles 15 paragraphe 1 sous c) et 16 paragraphe 1 sous d) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit dans l'annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3;
b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision, pour les contraindre à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La société Fides, unione fiduciaria, Milan, est tenue de se soumettre à une vérification en ses locaux. Elle est tenue en particulier de donner aux fonctionnaires mandatés par la Commission pour cette vérification accès aux locaux pendant les heures normales d'ouverture et de produire aux fins d'inspection les documents professionnels relatifs à l'objet de l'enquête requis par ledits fonctionnaires.

Article 2
La vérification sera effectuée dans les locaux de la société précitée à partir du 5 février 1979.

Article 3
La société Fides, unione fiduciaria, Milan, est destinataire de la présente décision. Cette dernière sera notifiée par sa remise directe à la société, immédiatement avant le début de la vérification, par les fonctionnaires mandatés par la Commission pour effectuer celle-ci.


La présente décision est susceptible de recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, conformément à l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne ; ce recours n'a pas d'effet suspensif aux termes de l'article 185 dudit traité.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1979.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission



ANNEXE Articles 15 et 16 du règlement nº 17 du Conseil (publié au Journal officiel des Communautés européennes nº 13 du 21 février 1962, p. 204)
Article 15
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) ...
c) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 13 ou de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3.



Article 16
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) ...
d) à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3.





Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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