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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0245
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
379D0245
79/245/CEE: Décision de la Commission, du 19 février 1979, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région d'Émilie-Romagne) en conformité de la directive 72/159/CEE, du titre II de la directive 75/268/CEE ainsi que de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 055 du 06/03/1979 p. 0016 - 0016
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 février 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région d'Émilie-Romagne) en conformité de la directive 72/159/CEE, du titre II de la directive 75/268/CEE ainsi que de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (79/245/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (2), et notamment son article 13, vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), et notamment son article 11 paragraphe 3, considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 16 novembre 1978, la loi de la région d'Émilie-Romagne du 11 octobre 1978 portant modifications à la loi régionale nº 18 du 5 mai 1977, concernant l'application des directives du Conseil des Communautés européennes pour la réforme de l'agriculture ainsi qu'une déclaration du 6 novembre 1978 du gouvernement régional concernant l'application de ladite loi; considérant que, conformément à l'article 18 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 11 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si la loi nº 18 du 5 mai 1977, compte tenu des articles 1er et 6 de la loi du 11 octobre 1978, continue à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si l'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à la mesure définie au titre II de la directive 75/268/CEE; considérant que l'article 1er de la loi du 11 octobre 1978 répond aux conditions de la directive 72/159/CEE; considérant que l'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 répond, compte tenu de la déclaration du 6 novembre 1978 du gouvernement régional, aux conditions du titre II de la directive 75/268/CEE; considérant que l'article 6 de la loi du 11 octobre 1978 répond aux conditions du titre 1er de la directive 72/161/CEE; considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE et 72/161/CEE continuent à remplir, compte tenu des articles 1er et 6 de la loi du 11 octobre 1978 de la région d'Émilie-Romagne, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 de la directive 72/161/CEE. Article 2 L'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 de la région d'Émilie-Romagne remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 février 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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