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Législation communautaire en vigueur

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Document 379D0089

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[ 08.40 - Concentrations ]


379D0089
79/89/CECA: Décision de la Commission, du 15 janvier 1979, autorisant l'acquisition de la société de négoce en gros de charbons Lange, Kühl & Co. KG, Kiel (KGH), par la société Hugo Stinnes AG, Mülheim (Ruhr) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 019 du 26/01/1979 p. 0044 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 janvier 1979 autorisant l'acquisition de la société de négoce en gros de charbons Lange, Kühl & Co. KG, Kiel (KGH), par la société Hugo Stinnes AG, Mülheim (Ruhr) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (79/89/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 66 et 80,
vu la décision nº 24/54 du 6 mai 1954 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande d'autorisation d'acquérir la société de négoce en gros de charbons Lange, Kühl & Co. KG, Kiel (KGH), introduite par Hugo Stinnes AG, Mülheim (Ruhr), république fédérale d'Allemagne, le 2 juin 1978,
après avoir recueilli les observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,
considérant que Hugo Stinnes AG est une filiale à 100 % de la VEBA Aktiengesellschaft ; qu'elle exerce le commerce de combustibles solides à l'instar des autres filiales et sociétés contrôlées par VEBA auxquelles elle est liée par l'intermédiaire de la société mère ; qu'elle est de ce fait une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA ; que, en 1977, les sociétés contrôlées par VEBA ont écoulé au niveau du commerce de gros environ 5,7 millions de tonnes de combustibles solides dans la république fédérale d'Allemagne;
considérant que Lange, Kühl & Co. KG Kiel (KGH), exerce le négoce en gros des combustibles solides ; qu'elle est de ce fait également une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA ; que Lange, Kühl & Co. KG a écoulé en 1977 environ 335 000 tonnes de combustibles solides;
considérant que l'acquisition de Lange, Kühl & Co. KG par une entreprise de négoce en gros contrôlée par VEBA entraîne une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité, cette acquisition ayant pour effet de lier la société visée également aux autres entreprises contrôlées par VEBA;
considérant que le gouvernement fédéral, dans ses observations recueillies conformément à l'article 66 paragraphe 2 quatrième alinéa, a fait valoir que VEBA possède une part importante du marché régional approvisionné par la société Lange, Kühl & Co. KG et que cette part de marché serait appelée à s'accroître encore du fait de la concentration ; que, dans ces conditions, il recommande de refuser l'autorisation, à moins que le négoce en gros de charbons de la société Lange, Kühl & Co. KG ne soit transféré en totalité à une entreprise tierce dans le cadre d'un accord de coopération pour une durée de cinq ans au minimum ; qu'un tel transfert n'a pas eu lieu;
considérant que la part du marché concerné que représentent les ventes en gros de combustibles solides effectuées par VEBA, ses filiales et les entreprises contrôlées par elle dans la république fédérale d'Allemagne peut être estimée à 17 % environ ; que, considéré en soi, ce pourcentage ne permet pas de tirer de conclusions sur la position que la société occupe sur le marché ; qu'en effet, les anciens consommateurs de combustibles solides ont pour la plupart converti leurs installations au fuel oil ou, en adoptant des installations bivalentes, se réservent la possibilité d'opter pour l'une ou l'autre catégorie de combustibles ; que les ventes de combustibles solides aux foyers domestiques et au secteur «autres industries» ont diminué de 70 % depuis 1962 ; qu'il s'ensuit que les ventes au niveau du négoce en gros de charbons (t = t) ne portent plus qu'à raison de 30 % sur des combustibles solides et concernent désormais surtout le fuel oil;
considérant que, par conséquent, le prix des combustibles solides dépend dans une large mesure du prix des fuel oils légers et lourds ; que VEBA de ce fait n'a pas le pouvoir de déterminer les prix au sens de l'article 66 paragraphe 2 ; que cette constatation reste vraie compte tenu même du fait que VEBA produit et vend elle-même des produits pétroliers, attendu que le volume sur lequel portent ces activités ne dépasse pas 17 % environ de la consommation de fuel oil dans la république fédérale d'Allemagne ; que l'absence d'influence de VEBA sur la formation des prix du fuel oil s'explique en outre également par le rapport défavorable entre la production propre et la consommation de pétrole brut dans les raffineries VEBA (4,9 %) ; que VEBA n'a pas non plus le pouvoir de contrôler la distribution, car les conditions qui règnent depuis près de deux décennies sur le marché des combustibles solides et liquides du fait de la (1)JO de la CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345.
concurrence du fuel oil ne permettent pas à VEBA de s'assurer sur le plan du commerce une position de force suffisante pour modifier les circuits de distribution, déterminer la nature et le volume des ventes, répartir les marchés ou provoquer une raréfaction des produits;
considérant qu'il n'apparaît pas non plus que la concentration puisse donner à VEBA le pouvoir d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA ; qu'elle ne lui assure pas, en particulier, une position artificiellement privilégiée comportant un avantage substantiel dans l'accès aux débouchés;
considérant que les objections contenues dans les observations du gouvernement fédéral portent sur les effets de la concentration sur la concurrence dans une région limitée qui, au demeurant, ne peut pas être considérée comme constituant une partie importante du Marché commun ; que, dès lors, les objections soulevées sont insuffisantes pour justifier un refus d'autorisation;
considérant que l'opération envisagée est conforme aux conditions d'autorisation prévues à l'article 66 paragraphe 2 peut être autorisée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition de la société de négoce en gros de charbons Lange, Kühl & Co. KG, Kiel (KGH), par Hugo Stinnes AG, Mülheim (Ruhr), est autorisée.

Article 2
La présente décision est destinée à Hugo Stinnes AG, Mülheim (Ruhr), république fédérale d'Allemagne.


Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1979.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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