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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0006

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


379D0006
79/6/CEE: Décision du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant l'acceptation de la recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1979 p. 0023 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 30
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 5 p. 138
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 5 p. 138
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 135




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 décembre 1978 concernant l'acceptation de la recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (79/6/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que les neuf États membres sont parties contractantes à la convention de Bruxelles, du 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ; que le tarif douanier commun a été établi selon cette nomenclature;
considérant que le Conseil de coopération douanière peut recommander aux parties contractantes des amendements à la convention ; que, le 13 juin 1978, il a émis une recommandation en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de cette convention;
considérant que, aux termes de ladite convention, le texte de tout projet d'amendement recommandé est communiqué par le ministère des affaires étrangères de Belgique à toutes les parties contractantes et aux gouvernements de tous les autres États signataires ou adhérents et qu'il est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à partir de la date de cette communication ; que, en l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur six mois après l'expiration du délai précité;
considérant que le ministère des affaires étrangères de Belgique a communiqué le texte de la recommandation du 13 juin 1978 aux parties contractantes le 30 juin 1978, avec effet au 1er juillet 1978 ; que, en conséquence, la recommandation sera réputée acceptée le 31 décembre 1978 et entrera en vigueur le 1er juillet 1979 si aucune objection n'est formulée soit pour son intégralité, soit pour l'une de ses parties;
considérant qu'aucune objection n'est à formuler à l'égard de la recommandation précitée dans son intégralité,
DÉCIDE:

Article unique
La recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers est acceptée en vue d'être appliquée à partir du 1er juillet 1979.


Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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