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Législation communautaire en vigueur
Document 378S0715
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[ 01.20 - Dispositions générales ]
378S0715
Décision n° 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 094 du 08/04/1978 p. 0022 - 0023 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 107 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 58 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 58 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 136 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 136
Texte:
DÉCISION Nº 715/78/CECA DE LA COMMISSION du 6 avril 1978 relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 2 à 5 et 95 premier alinéa, vu l'avis du Comité consultatif, vu l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité (1), considérant que les articles 47, 54, 58, 59, 64, 65, 66 et 68 du traité confèrent à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes et astreintes aux entreprises et personnes physiques ou morales qui contreviendraient à des obligations leur incombant en matière d'informations et de vérifications, d'investissements, de production, de prix, d'ententes et de concentrations ou de salaires; considérant que des pouvoirs analogues sont conférés à la Commission par des recommandations et décisions prises en vertu de l'article 95 premier et deuxième alinéas et ayant pour but de régler les cas non prévus au traité; considérant que ni les articles du traité indiqués ci-dessus ni les actes arrêtés en vertu de ces articles ne prévoient aucune prescription; considérant que, pour réaliser, conformément à l'article 5, les objets de la Communauté tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4 du traité, tout en assurant la sécurité juridique, il est nécessaire d'introduire le principe de la prescription et d'en régler les modalités ; qu'une réglementation à cet effet, pour être complète, doit s'appliquer tant au pouvoir d'infliger des amendes qu'au pouvoir d'exécuter les décisions par lesquelles des amendes ou astreintes sont infligées ; qu'une telle réglementation doit fixer les délais de prescription, la date à partir de laquelle la prescription court et les mesures par lesquelles la prescription est interrompue ou suspendue ; que, à cet égard, il faut tenir compte, d'une part, des intérêts des parties concernées et, d'autre part, des exigences de l'administration; considérant que cette réglementation doit viser toutes les dispositions relatives aux amendes ou astreintes qui sont prévues par le traité ainsi que par les actes pris jusqu'à présent en vue de son application ; qu'elle doit viser également les dispositions pertinentes qui seraient prévues par des actes d'application futurs, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Prescription en matière de poursuites 1. Le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes pour infractions aux dispositions du traité ou aux dispositions prises en vue de son application est soumis à un délai de prescription: a) de trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes ou déclarations des parties intéressées, à la recherche de renseignements ou à l'exécution de vérifications; b) de cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. 2. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou continuées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin. Article 2 Interruption de la prescription en matière de poursuites 1. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une partie ayant participé à l'infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription: a) les demandes de renseignement écrites de la Commission ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés; b) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications; c) l'engagement d'une procédure par la Commission; d) l'envoi, par la Commission, d'une lettre mettant la partie intéressée en mesure de présenter ses observations, conformément à l'article 36 du traité. (1)JO nº C 316 du 31.12.1977, p. 3. 2. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les parties ayant participé à l'infraction. 3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait infligé une amende ; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3. Article 3 Suspension de la prescription en matière de poursuites La prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes. Article 4 Prescription en matière d'exécution 1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions infligeant des amendes ou astreintes pour infractions aux dispositions du traité ou aux dispositions prises en vue de son application est soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue definitive. Article 5 Interruption de la prescription en matière d'exécution 1. La prescription en matière d'exécution est interrompue: a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte. 2. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Article 6 Suspension de la prescription en matière d'exécution La prescription en matière d'exécution est suspendue: a) aussi longtemps qu'une facilité de paiement est accordée; b) aussi longtemps que l'exécution forcée est suspendue en vertue d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes. Article 7 Application dans le temps La présente décision est également applicable aux infractions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.
Article 8 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 avril 1978. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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