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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R3171

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[ 02.20.30.21 - Pays de l'AELE ]


378R3171
Règlement (CEE) n° 3171/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant l'application de la décision n° 1/78 du comité mixte CEE-Suisse remplaçant l'unité de compte par l'unité de compte européenne dans l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 376 du 30/12/1978 p. 0019 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 27




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3171/78 DU CONSEIL du 19 décembre 1978 concernant l'application de la décision nº 1/78 du comité mixte CEE-Suisse remplaçant l'unité de compte par l'unité de compte européenne dans l'article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) a été signé le 22 juillet 1972 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973;
considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte CEE-Suisse a adopté la décision nº 1/78 remplaçant l'unité de compte par l'unité de compte européenne dans l'article 8 de ce protocole;
considérant qu'il y a lieu de mettre en application cette décision dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La décision nº 1/78 du comité mixte CEE-Suisse est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est annexé au présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER (1)JO nº L 300 du 31.12.1972, p. 189.

DÉCISION Nº 1/78 DU COMITÉ MIXTE du 5 décembre 1978 remplaçant l'unité de compte par l'unité de compte européenne dans l'article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que l'unité de compte n'est plus adaptée à la situation monétaire internationale actuelle et qu'il est dès lors nécessaire de dégager une solution de rechange permettant de continuer à disposer d'une base commune de valeur à l'effet de déterminer les cas où les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats de circulation EUR. 1 et les cas où il n'y a pas lieu de produire une justification de l'origine;
considérant que la Communauté propose de remplacer, à compter du 1er janvier 1979, l'unité de compte par l'unité de compte européenne;
considérant qu'il est opportun d'utiliser l'unité de compte européenne en tant que base commune de valeur;
considérant que, pour des raisons administratives et commerciales, cette base commune de valeur doit rester fixe pendant des périodes d'au moins deux années et que, en conséquence, l'unité de compte européenne à utiliser doit exceptionnellement être fixée à une date de référence qui doit être mise à jour tous les deux ans;
considérant qu'il est souhaitable d'éviter une diminution du montant en termes monétaires de la base commune de valeur par rapport aux valeurs en vigueur,
DÉCIDE:

Article premier
1. L'article 8 paragraphes 1, 2 et 3 du protocole nº 3 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, au bénéfice de l'accord sur présentation de l'un des documents suivants: a) un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé «certificat EUR. 1», dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole, ou
b) un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 2 400 unités de compte européennes.


2. Les produits ci-après, originaires au sens du présent protocole, sont admis lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse au bénéfice de l'accord, sans qu'il y ait lieu de présenter un des documents visés au paragraphe 1: a) produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 165 unités de compte européennes;
b) produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 480 unités de compte européennes.


Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, de par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en unités de compte européennes sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou d'un autre des pays visés à l'article 2 du présent protocole, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
4. Jusqu'au 30 avril 1981 inclus, l'unité de compte européenne à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'unité de compte européenne à la date du 30 juin 1978. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'unité de compte européenne au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.»
2. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 8 du protocole nº 3 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6.
3. À l'article 13 paragraphe 2 du protocole nº 3, la mention «article 8 paragraphe 4» est remplacée par «article 8 paragraphe 5».

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1979.


Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1978.
Par le comité mixte
Le président
P. DUCHATEAU

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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