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Législation communautaire en vigueur
Document 378R2991
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
368R0316 (Modification)
378R2991
Règlement (CEE) n° 2991/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 316/68 fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais
Journal officiel n° L 357 du 21/12/1978 p. 0002 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 101 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 71 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 71 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 132 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 132
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2991/78 DU CONSEIL du 18 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 316/68 fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 3, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) nº 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1155/76 (3), prescrit à son article 2 paragraphe 1 premier tiret que les produits visés à l'article 1er, s'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, ne peuvent, à l'intérieur de la Communauté, être mis en vente ou vendus, au stade du commerce de gros, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs ; que, afin de permettre également le contrôle en cours de transport, il convient de compléter la disposition précitée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 316/68 est remplacé par le texte suivant: «- à l'intérieur de la Communauté, être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière, au stade du commerce de gros, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978. Par le Conseil Le président J. ERTL (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 8. (3)JO nº L 130 du 19.5.1976, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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