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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R2415

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]


378R2415
Règlement (CEE) n° 2415/78 de la Commission, du 17 octobre 1978, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
Journal officiel n° L 292 du 18/10/1978 p. 0019 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 64
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 22
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 22


Modifications:
Modifié par 380R3346 (JO L 351 24.12.1980 p.14)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2415/78 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1978 relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2845/77 (2), et notamment ses articles 24 et 41,
considérant qu'il y a lieu, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 2845/77 du Conseil du 19 décembre 1977, de convertir en monnaies nationales le nouveau seuil statistique de 300 unités de compte européennes fixé par ce dernier règlement;
considérant que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à l'unité de compte européenne varie quotidiennement ; qu'il est nécessaire, pour la détermination de la valeur du seuil statistique, d'appliquer un taux de conversion fixe ; que ce dernier peut être basé sur les taux de change moyens au cours de la période qui s'est écoulée de janvier à décembre 1977;
considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) nº 1736/75, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer:
pour la république fédérale d'Allemagne, au-delà de 800 marks allemands,
pour le Danemark, au-delà de 2 000 couronnes danoises,
pour la France, au-delà de 1 700 francs français,
pour l'Irlande, au-delà de 200 livres irlandaises,
pour l'Italie, au-delà de 300 000 lires italiennes,
pour les Pays-Bas, au-delà de 850 florins néerlandais,
pour le Royaume-Uni, au-delà de 200 livres sterling
pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au-delà de 12 500 francs belges ou francs luxembourgeois

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1978.
Par la Commission
François-Xavier ORTOLI
Vice-président (1)JO nº L 183 du 14.7.1975, p. 3. (2)JO nº L 329 du 22.12.1977, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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