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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R1346

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
371R2358 (Modification)

378R1346
Règlement (CEE) n° 1346/78 du Conseil, du 19 juin 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 165 du 22/06/1978 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 157
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 123
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 123
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 6




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1346/78 DU CONSEIL du 19 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1167/77 (4), a prévu l'octroi, dans certaines conditions, d'une aide à la production des semences ; que l'octroi de cette aide est décidé chaque année pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante;
considérant que la production des semences se définit, pour le plus grand nombre des espèces, par son caractère pluriannuel ; que, afin de réaliser une meilleure orientation de la production, il convient de substituer à l'aide fixée jusqu'à présent une aide fixée pour deux campagnes de commercialisation consécutives;
considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations suffisantes sur la situation et les perspectives d'évolution du marché dans la Communauté ; que, à cet égard, en ce qui concerne les semences produites dans la Communauté, le système en vigueur dans la Communauté permet de recueillir les informations nécessaires puisqu'il prescrit que seules peuvent être commercialisées les semences certifiées et donc produites dans des établissements agréés, ou dans le cadre de contrats dûment enregistrés ; que, par ailleurs, l'approvisionnement de la Communauté est assuré, pour une part substantielle, dans le cadre de contrats de multiplication conclus avec des multiplicateurs établis dans des pays tiers ; qu'il convient dès lors d'exiger l'enregistrement de ces contrats pour les espèces qui jouent un rôle important dans l'approvisionnement du marché de la Communauté ; qu'il importe en outre de couvrir ces informations du secret statistique pour assurer aux intéressés qu'elles ne seront pas utilisées à d'autres fins et pouvoir ainsi obtenir des indications parfaitement objectives,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 2358/71 est modifié comme suit: a) L'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cette aide, d'un montant uniforme pour chaque espèce ou groupe de variétés dans toute la Communauté, est fixée tous les deux ans avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante et pour la campagne consécutive. Toutefois, l'aide pour les campagnes de commercialisation 1978/1979 et 1979/1980 est fixée avant le 1er juillet 1978. Si, pendant la période de deux années pour laquelle une aide a été fixée, le marché de la Communauté risque d'être perturbé, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut décider la modification de l'aide relative à la deuxième campagne de la période en cause. Cette modification doit intervenir avant le 1er août de l'année précédant son application.»
b) L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. Pour certaines espèces, à compter du 1er février 1979, les contrats de multiplication de semences conclus entre un établissement de (1)JO nº C 85 du 10.4.1978, p. 31. (2)JO nº C 101 du 26.4.1978, p. 10. (3)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (4)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 1.
semences ou un obtenteur établis dans la Communauté, d'une part, et un multiplicateur de semences établi dans un pays tiers, d'autre part, peuvent être soumis à l'enregistrement obligatoire auprès d'organismes désignés à cet effet par chaque État membre.
2. Les États membres communiquent périodiquement à la Commission les renseignements statistiques concernant l'enregistrement des contrats de multiplication.
3. Les données faisant l'objet de l'enregistrement des contrats de multiplication ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'application du présent règlement.
4. Les modalités d'application du présent article, et notamment la définition du contrat de multiplication ainsi que la liste des espèces visées au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.»



Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
P. DALSAGER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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