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Législation communautaire en vigueur
Document 378R1193
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
378R1193
Règlement (CEE) n° 1193/78 de la Commission, du 1er juin 1978, établissant des dispositions-cadres pour les contrats concernant la vente de graines de ricin
Journal officiel n° L 146 du 02/06/1978 p. 0012 - 0013 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 102
Modifications:
Modifié par 379R0995 (JO L 125 22.05.1979 p.6)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1193/78 DE LA COMMISSION du 1er juin 1978 établissant des dispositions-cadres pour les contrats concernant la vente de graines de ricin LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2874/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de ricin (1), et notamment son article 2 paragraphe 5, considérant que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 2874/77 prévoit que des dispositions-cadres auxquelles doivent se conformer les contrats conclus entre les producteurs de graines de ricin et les entreprises de transformation des graines doivent être arrêtées, notamment en ce qui concerne le respect du prix minimal visé au même article; considérant que, en vue de ce respect, il y a lieu de prévoir que le prix de vente soit exprimé par unité de poids et de préciser qu'il vaut pour une marchandise décortiquée, de qualité type, et mise sur le véhicule de l'acheteur départ exploitation agricole ; que, dans le même but, il y a lieu d'indiquer dans le contrat les travaux et fournitures éventuels relatifs à la production et à la récolte qui sont à effectuer par l'acheteur et d'en exprimer le coût, ainsi que d'indiquer les bonifications et réfactions du prix de vente; considérant que, pour définir le champ d'application de ces dispositions-cadres, il y a lieu de préciser quels sont les contrats qui doivent se conformer à ces dispositions ainsi que de déterminer les parties contractantes; considérant que, pour faciliter le contrôle, il est nécessaire que le contrat soit conclu par écrit et par hectare et qu'il porte la mention de la date de conclusion, les noms, signatures et adresses des parties contractantes et la superficie où les graines faisant l'objet des contrats seront récoltées; considérant que, pour le bon fonctionnement du régime d'aide pour les graines de ricin, il est nécessaire d'indiquer dans tout contrat où le produit sera récolté, ainsi que sa destination et de prévoir que le contrat est conclu annuellement à une date permettant l'exécution des contrôles nécessaires; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au sens du présent règlement on entend par: 1. «contrat» le contrat conclu entre un producteur de graines de ricin et un acheteur comportant l'obligation pour le vendeur de livrer et pour l'acheteur de prendre en livraison toute la quantité de graines de qualité saine, loyale et marchande à récolter sur une superficie déterminée; 2. «producteur» toute personne physique ou morale qui cultive dans son exploitation des graines de ricin ou toute association de ces personnes; 3. «acheteur» toute entreprise disposant d'installations nécessaires pour la trituration des graines de ricin. Article 2 1. Le contrat est conclu: - par écrit, - à la superficie et - au plus tard le 30 avril de chaque année pour la récolte suivante. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le contrat pour la campagne 1978/1979 est conclu au plus tard le 15 juillet 1978. Article 3 Chaque contrat comporte au moins: a) les noms, signatures et adresses des parties contractantes; b) la date de sa conclusion; c) l'indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, où le produit faisant l'objet du contrat sera récolté; d) le prix de vente déterminé par unité de poids; e) les indications nécessaires relatives à l'identification du terrain concerné; f) le lieu de destination du produit récolté. (1)JO nº L 332 du 24.12.1977, p. 1. Article 4 1. Le prix de vente est au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2874/77. 2. Le prix de vente s'entend pour une marchandise décortiquée de la qualité type, au départ de l'exploitation agricole et chargée sur le véhicule de l'acheteur. 3. Une bonification et/ou une réfaction de 1 % s'applique au prix de vente pour chaque point d'humidité et/ou d'impureté par rapport à la qualité type en moins ou en plus. Toutefois, si le taux d'impureté dépasse 4 %, une réfaction supérieure à celle visée à l'alinéa précédent peut être prévue dans le contrat. 4. Dans le cas où des travaux et fournitures relatifs à la production et à la récolte sont à effectuer par l'acheteur, ceux-ci, ainsi que le coût y afférent, sont spécifiés dans le contrat. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er juin 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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