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Législation communautaire en vigueur
Document 378R0686
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
378R0686
Règlement (CEE) n° 686/78 de la Commission, du 6 avril 1978, établissant, dans le secteur des produits de la pêche, des dispositions complémentaires relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
Journal officiel n° L 093 du 07/04/1978 p. 0012 - 0012 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 114 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 40 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 40 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 30 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 30
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 686/78 DE LA COMMISSION du 6 avril 1978 établissant, dans le secteur des produits de la pêche, des dispositions complémentaires relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), vu le règlement (CEE) nº 110/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, établissant, dans le secteur des produits de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3, considérant qu'il a été constaté que des produits d'origine communautaire sont congelés et/ou transformés à bord d'un navire battant pavillon de pays tiers ; que, après congélation ou transformation, ces produits sont exportés; considérant que les conditions économiques de ces opérations sont comparables à celles d'opérations effectuées dans des pays tiers connaissant des coûts de production nettement inférieurs à ceux de la Communauté ; que l'octroi des restitutions à des produits congelés et/ou transformés dans ces conditions entraîne un avantage économique injustifié pour ces produits; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour l'application du régime des restitutions à l'exportation, les produits de la pêche d'origine communautaire, congelés et/ou transformés à bord d'un navire immatriculé ou enregistré dans un pays tiers et battant pavillon d'un pays tiers, sont considérés comme des produits n'ayant pas l'origine communautaire. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 1978. Il est applicable aux exportations pour lesquelles les formalités douanières d'exportation sont accomplies à partir de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 avril 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 1. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 48.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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