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Législation communautaire en vigueur
Document 378L0687
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[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]
378L0687
Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire
Journal officiel n° L 233 du 24/08/1978 p. 0010 - 0014 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 3 p. 21 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 40 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 40 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 6 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 6
Modifications:
Interprété par 378Y0824(01) (JO C 202 24.08.1978 p.1)
Modifié par 194N
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (78/687/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que, pour réaliser la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire telle que la prescrit la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (3), la similitude des formations dans les États membres permet de limiter la coordination dans ce domaine à l'exigence du respect de normes minimales, laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement; considérant que, en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté, une certaine coordination des conditions de formation du praticien de l'art dentaire spécialiste est apparue nécessaire ; qu'il convient de prévoir, à cet effet, certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet ; que ces critères ne concernent que les spécialités communes à plusieurs États membres; considérant qu'il convient, pour des raisons de santé publique, de tendre, à l'intérieur de la Communauté, à une définition commune du champ d'activité des professionnels en question ; que la présente directive ne permet pas, à ce stade, d'aboutir à une coordination complète du champ d'activité du praticien de l'art dentaire dans les différents États membres; considérant que les États membres assurent que, dès la mise en application de la présente directive, la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants; considérant que la coordination des conditions d'exercice prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure; considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des praticiens de l'art dentaire ; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les praticiens de l'art dentaire exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante ; que, de ce fait, et pour favoriser pleinement la libre circulation des professionnels dans la Communauté, il apparaît donc nécessaire d'étendre au praticien de l'art dentaire salarié l'application de la présente directive; considérant que, au moment de la notification de la présente directive, les activités de l'art dentaire sont exercées en Italie uniquement par des médecins, qu'ils soient ou non spécialisés en odonto-stomatologie ; que la présente directive a pour effet d'obliger l'Italie à créer une nouvelle catégorie de professionnels habilités à exercer les activités de l'art dentaire sous un titre autre que celui de médecin ; que la création d'une nouvelle profession nécessite en Italie non seulement l'instauration d'une formation spécifique répondant aux critères de la présente directive, mais également la mise en place des structures de la nouvelle profession, telles que, par exemple, l'ordre professionnel ; que, dès lors, compte tenu de l'ampleur des mesures à arrêter, il convient d'accorder un délai supplémentaire pour permettre à l'Italie de se conformer à la présente directive, (1)JO nº C 101 du 4.8.1970, p. 19. (2)JO nº C 36 du 28.3.1970, p. 19. (3)Voir page 1 du présent Journal officiel. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER CONDITIONS DE FORMATION Article premier 1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire exercées sous les titres visés à l'article 1er de la directive 78/686/CEE et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 de la même directive donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b) une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire; c) une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient; d) une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; e) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. Cette formation doit lui conférer les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. 2. Cette formation dentaire comprend au total au moins cinq annés d'études théoriques et pratiques à temps plein portant sur les matières énumérés à l'annexe et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université. 3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre. 4. La présente directive ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un État membre. Article 2 1. Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire spécialiste réponde pour le moins aux conditions suivantes: a) elle suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 1er ou bien la possession des documents visés à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 78/686/CEE; b) elle comprend un enseignement théorique et pratique; c) elle s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents; d) elle s'effectue dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents; e) elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en question. 2. Les États membres subordonnent la délivrance d'un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire visés à l'article 1er ou des documents visés à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 78/686/CEE. 3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des diplômes, certificats et autres titres visés au paragraphe 1. 4. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 sous a). Les bénéficiaires d'une telle dérogation ne peuvent pas se prévaloir de l'article 4 de la directive 78/686/CEE. Article 3 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable. 2. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée aux termes du paragraphe 1. Le niveau de la formation ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée à titre privé. 3. Quatre ans au plus tard après la notification de la présente directive, à la lumière d'un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu que la possibilité d'une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité, le Conseil décide si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées. Article 4 À titre transitoire et par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 sous c) et à l'article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification de la présente directive peuvent maintenir l'application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste quatre années au plus tard après la notification de la présente directive. Cette période peut être prolongée si le Conseil n'a pas pris de décision en vertu de l'article 3 paragraphe 3. CHAPITRE II CHAMP D'ACTIVITÉ Article 5 Les États membres assurent que les praticiens de l'art dentaire sont habilités d'une manière générale à l'accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à l'exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession au moment de la notification de la présente directive. Les États membres qui ne connaissent pas de telles dispositions et règles peuvent préciser ou limiter l'exercice de certaines activités visées au premier alinéa dans une mesure comparable à celle existant dans les autres États membres. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 6 Sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) les bénéficiaires de l'article 19 de la directive 78/686/CEE. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2, les bénéficiaires de l'article 19 de la directive 78/686/CEE sont assimilés aux titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire visés à l'article 1er. Article 7 La présente directive s'applique également aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er de la directive 78/686/CEE. Article 8 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Toutefois, l'Italie prend ces mesures dans un délai maximal de six ans. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 9 Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. santé publique institué par la décision 75/365/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 78/689/CEE (2). Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978. Par le Conseil Le président K. von DOHNANYI (1)JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 19. (2)Voir page 17 du présent Journal officiel.
ANNEXE Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire Le programme d'études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. a) Matières de base Chimie. Physique. Biologie. b) Matières médico-biologiques et matières médicales générales Anatomie. Embryologie. Histologie, y compris la cytologie. Physiologie. Biochimie (ou chimie physiologique). Anatomie pathologique. Pathologie générale. Pharmacologie. Microbiologie. Hygiène. Prophylaxie et épidémiologie. Radiologie. Physiothérapie. Chirurgie générale. Médecine interne y compris la pédiatrie. Oto-rhino-laryngologie. Dermato-vénéréologie. Psychologie générale - psychopathologie - neuropathologie. Anesthésiologie. c) Matières spécifiquement odonto-stomatologiques Prothèse dentaire. Matériaux dentaires. Dentisterie conservatrice. Dentisterie préventive. Anesthésie et sédation en dentisterie. Chirurgie spéciale. Pathologie spéciale. Clinique odonto-stomatologique. Pédodontie. Orthodontie. Parodontologie. Radiologie odontologique. Fonction masticatrice. Organisation professionnelle, déontologie et législation. Aspects sociaux de la pratique odontologique.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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