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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378L0176

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


378L0176
Directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane
Journal officiel n° L 054 du 25/02/1978 p. 0019 - 0024
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 154
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 92
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 92
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 79


Modifications:
Modifié par 382L0883 (JO L 378 31.12.1982 p.1)
Modifié par 383L0029 (JO L 032 03.02.1983 p.28)
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (78/176/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane présentent des risques préjudiciables pour la santé de l'homme ainsi que pour l'environnement ; que, dès lors, il convient de prévenir et de diminuer progressivement la pollution provoquée par ces déchets en vue de sa suppression;
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (3), et de 1977 (4), prévoient la nécessité d'entreprendre une action communautaire à l'encontre des déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'actions requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que la directive 75/442/CEE (5) concerne l'élimination des déchets en général ; que, pour les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, il y a lieu de prévoir un régime spécial garantissant la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par les rejets, l'abandon ou le dépôt incontrôlés de ces déchets;
considérant que, pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de prévoir un régime d'autorisation préalable pour le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt et l'injection des déchets ; qu'il y a lieu de subordonner la délivrance de cette autorisation à des conditions spécifiques;
considérant que le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt et l'injection des déchets doivent s'accompagner, d'une part, d'un contrôle des déchets et, d'autre part, du contrôle et de la surveillance du milieu concerné;
considérant que, pour les établissements industriels anciens, les États membres doivent établir, avant le 1er juillet 1980, des programmes de réduction progressive de la pollution provoquée par ces déchets en vue de sa suppression ; que ces programmes doivent fixer des objectifs généraux de réduction à atteindre pour le 1er juillet 1987 au plus tard et indiquer les mesures à prendre pour chaque établissement;
considérant que, pour les établissements industriels nouveaux, les États membres doivent délivrer une autorisation préalable ; que celle-ci doit être précédée d'une étude d'impact sur l'environnement et ne peut être accordée qu'aux entreprises qui s'engagent à n'utiliser que les matériaux, procédés et technologies disponibles sur le marché les moins dommageables pour l'environnement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive a pour objet la prévention et la diminution progressive, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane. (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 16. (2)JO nº C 131 du 12.6.1976, p. 18. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (4)JO nº C 139 du 13.6.1977, p. 3. (5)JO nº L 194 du 25.7.1975, p. 39.
2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) pollution:
le rejet de tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane, effectué par l'homme dans un milieu, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes du milieu concerné;
b) déchet: - tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur,
- tout résidu résultant d'un processus de traitement d'un résidu visé au premier tiret;


c) élimination: - le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol et leur injection dans le sol,
- le déversement dans les eaux de surface, eaux souterraines et la mer, ainsi que l'immersion en mer,
- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage;


d) établissements industriels anciens:
les établissements industriels déjà créés à la date de la notification de la présente directive;
e) établissements industriels nouveaux:
les établissements industriels en cours de création à la date de la notification de la présente directive ou qui sont créés après cette date. Sont assimilées à des établissements industriels nouveaux, les extensions apportées à des établissements industriels anciens conduisant sur ce site à une augmentation de la capacité de production du dioxyde de titane de l'établissement concerné de 15 000 tonnes par an ou plus.



Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment: - sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
- sans porter atteinte aux sites et au paysages.



Article 3
Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets.

Article 4
1. Le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt et l'injection des déchets sont interdits sauf autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les déchets sont produits. Une autorisation préalable doit également être délivrée par l'autorité compétente de l'État membre, - sur le territoire duquel les déchets sont déversés, stockés, déposés ou injectés,
- à partir du territoire duquel ils sont déversés ou immergés.


2. L'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée.

Article 5
En cas de déversement ou d'immersion, l'autorité compétente, en conformité avec l'article 2, et sur la base des renseignements fournis conformément à l'annexe I, peut accorder l'autorisation visée à l'article 4 à condition: a) que l'élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;
b) qu'une évaluation effectuée sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir d'effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur le milieu aquatique;
c) qu'il ne soit pas porté préjudice à la navigation, à la pêche, à la récréation, à l'extraction des matières premières, au dessalement, à la pisciculture et à la conchyliculture, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux en question.



Article 6
En cas de stockage, de dépôt ou d'injection, l'autorité compétente, en conformité avec l'article 2, et sur la base des renseignements fournis conformément à l'annexe I, peut accorder l'autorisation visée à l'article 4 à condition: a) que l'élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;
b) qu'une évaluation effectuée sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir d'effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur les eaux souterraines, sur le sol ou sur l'atmosphère;
c) qu'il ne soit pas porté préjudice à la récréation, à l'extraction des matières premières, aux plantes, aux animaux, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des milieux en question.



Article 7
1. Quels que soient le mode et le degré de traitement des déchets considérés, leur déversement, leur immersion, leur stockage, leur dépôt et leur injection s'accompagnent des opérations de contrôle des déchets ainsi que du milieu concerné sous ses aspects physiques, chimiques, biologiques et écologiques, mentionnées à l'annexe II.
2. Les opérations de contrôle sont effectuées périodiquement par un ou plusieurs organismes désignés par l'État membre dont l'autorité compétente a délivré une autorisation au sens de l'article 4. En cas de pollution transfrontière entre États membres, l'organisme sera désigné conjointement par les parties concernées.
3. La Commission présentera au Conseil, dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, une proposition concernant les modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés. Le Conseil statue sur cette proposition dans un délai de six mois après la publication au Journal officiel des Communautés européennes des avis de l'Assemblée et du Comité économique et social.

Article 8
1. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'une des situations suivantes et, le cas échéant, exige la suspension des opérations de déversment, d'immersion, de stockage, de dépôt ou d'injection: a) si les résultats du contrôle prévu à l'annexe II partie A point 1 démontrent que les conditions de l'autorisation préalable, visée aux articles 4, 5 et 6, ne sont pas remplies, ou
b) si les résultats des tests de toxicité aiguë visés à l'annexe II partie A point 2 démontrent que les valeurs maximales y indiquées sont dépassées, ou
c) si les résultats du contrôle prévu à l'annexe II partie B font apparaître une dégradation du milieu concerné dans la zone considérée, ou
d) si, en cas de déversement ou d'immersion, un préjudice est porté à la navigation, à la pêche à la récréation, à l'extraction des matières premières, au dessalement, à la pisciculture ou à la conchyliculture, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux en question, ou
e) si, en cas de stockage, de dépôt ou d'injection, un préjudice est porté à la récréation, à l'extraction des matières premières, aux plantes, aux animaux, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des milieux en question.


2. Si plusieurs États membres sont concernés, les mesures sont prises en concertation.

Article 9
1. Dans le cas des établissements industriels anciens, les États membres établissent des programmes de réduction progressive de la pollution, en vue de sa suppression, provoquée par les déchets provenant de ces établissements.
2. Les programmes visés au paragraphe 1 fixent des objectifs généraux de réduction de la pollution par les déchets liquides, solides et gazeux, à atteindre pour le 1er juillet 1987 au plus tard. Les programmes comportent également des objectifs intermédiaires. Ils contiennent en outre des informations sur l'état du milieu concerné, sur les mesures de réduction de la pollution, ainsi que sur les méthodes de traitement des déchets directement engendrés par les procédés de fabrication.
3. Les programmes visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission, au plus tard le 1er juillet 1980, afin de permettre à celle-ci de présenter au Conseil, dans un délai de six mois après réception de l'ensemble des programmes nationaux, des propositions appropriées visant à harmoniser ces programmes en ce qui concerne la réduction de la pollution en vue de sa suppression et à améliorer les conditions de concurrence dans le secteur de la production du dioxyde de titane. Le Conseil statue sur ces propositions dans un délai de six mois après la publication au Journal officiel des Communautés européennes des avis de l'Assemblée et du Comité économique et social.
4. Les États membres mettent en oeuvre un programme le 1er janvier 1982 au plus tard.

Article 10
1. Les programmes visés à l'article 9 paragraphe 1 doivent couvrir tous les établissements industriels anciens et indiquer les mesures à prendre en ce qui concerne chaque établissement.
2. Lorsque, dans des circonstances particulières, il apparaît à un État membre que, en ce qui concerne un établissement particulier, aucune mesure complémentaire n'est nécessaire pour satisfaire aux obligations de la présente directive, cet État membre fournira à la Commission les justifications qui le conduisent à cette conclusion dans un délai de six mois après la notification de la présente directive.
3. Après avoir procédé de manière indépendante à toute vérification nécessaire de ces justifications, la Commission peut admettre avec l'État membre qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures complémentaires en ce qui concerne l'établissement particulier concerné. La Commission devra donner son accord motivé dans un délai de six mois.
4. Au cas où la Commission ne serait pas d'accord avec l'État membre, des mesures complémentaires concernant l'établissement concerné devront être inclues dans le programme de l'État membre en question.
5. Au cas où la Commission donne son accord, ce dernier devra faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des résultats du contrôle exercé en application de la présente directive et des modifications importantes qui pourraient intervenir dans les procédés de fabrication utilisés ou dans les objectifs poursuivis en matière de politique de l'environnement.

Article 11
Les établissements industriels nouveaux font l'objet de demandes d'autorisation préalable adressées aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel leur construction est envisagée. Ces autorisations doivent être précédées d'études d'impact sur l'environnement. Elles ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui déclarent s'engager à n'utiliser que les matériaux, procédés et technologies disponibles sur le marché les moins dommageables pour l'environnement.

Article 12
Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent arrêter des réglementations plus sévères.

Article 13
1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires concernant: - les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6,
- les résultats du contrôle du milieu concerné, effectué conformément à l'article 7,
- les mesures prises conformément à l'article 8.


Ils fournissent à la Commission en outre les informations de nature générale concernant les matériaux, procédés et technologies qu'ils reçoivent dans le cadre de l'article 11.
2. Les informations recueillies en application du présent article ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la présente directive.
3. La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 14
Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport concernant la prévention et la réduction progressive de la pollution provoquée par les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane et le transmettent à la Commission qui le communique aux autres États membres.
La Commission fait rapport tous les trois ans au Conseil et à l'Assemblée sur l'application de la présente directive.

Article 15
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent sans délai la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 février 1978.
Par le Conseil
Le président
Per HÆKKERUP



ANNEXE I RENSEIGNEMENTS À FOURNIR EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION PRÉALABLE VISÉE AUX ARTICLES 4, 5 ET 6
A. Caractéristiques et composition de la matière 1. Quantité totale et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et biologiques.
4. Toxicité.
5. Persistance : physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec d'autres matières organiques et inorganiques.
8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, etc.).


B. Caractéristiques du lieu d'immersion ou de déversement et méthodes d'élimination 1. Emplacement (par exemple, coordonnées de la zone d'immersion ou de déversement, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d'autres emplacements (tels que zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables).
2. Cadence d'évacuation de la matière (par exemple, quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée, en particulier la vitesse des navires.
5. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical).
6. Caractéristiques de l'eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de pollution : notamment oxygène dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence d'azote sous forme organique ou inorganique, et notamment présence d'ammoniaque, de matières en suspension, d'autres matières nutritives, productivité).
7. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique).
8. Existence et effets d'autres immersions ou de déversements pratiqués dans la zone concernée (par exemple, relevés indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique).


C. Caractéristiques du lieu de dépôt, de stockage ou d'injection et méthodes d'élimination 1. Situation géographique.
2. Caractéristiques des zones adjacentes.
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Caractéristiques des méthodes de dépôt, de stockage et d'injection, y compris évaluation des précautions prises pour éviter la pollution des eaux, du sol et de l'atmosphère.




ANNEXE II SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION
A. Contrôle des déchets
Les opérations d'élimination seront accompagnées: 1. d'un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets afin de s'assurer que les conditions de l'autorisation préalable visées aux articles 4, 5 et 6 sont remplies;
2. de tests de toxicité aiguë sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de l'espèce artémie (Artemia salina).
Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de 36 heures et à une dilution d'effluent de 1/5000, - plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées,
- une mortalité plus élevée que celle d'un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves.




B. Surveillance et contrôle du milieu concerné I. Dans le cas de déversement dans les eaux douces ou dans la mer ou en cas d'immersion, ce contrôle vise les trois compartiments suivants : colonne d'eau, matière vivante et sédiments. Le contrôle périodique de l'état de la zone affectée par les rejets permettra de suivre l'évolution des milieux visés.
Le contrôle portera notamment sur: 1. le pH;
2. l'oxygène dissous;
3. la turbidité;
4. les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer en suspension;
5. les métaux toxiques dans l'eau, dans les solides en suspension, dans les sédiments et, accumulés, dans les organismes benthiques et pélagiques sélectionnés;
6. la diversité et l'abondance relative et absolue de la flore et de la faune.


II. Dans le cas de stockage, dépôt ou injection, le contrôle inclura notamment: 1. des tests pour s'assurer qu'il n'y pas eu d'effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces tests doivent porter entre autres sur: - l'acidité,
- la teneur en fer (dissous et en suspension),
- la teneur en calcium,
- le cas échéant, la concentration en métaux toxiques (dissous et en suspension);


2. le cas échéant, des tests pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol;
3. une évaluation générale de l'écologie de la zone à proximité du lieu de dépôt, de stockage ou d'injection.






Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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