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Document 378K3140

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


378K3140
Recommandation n° 3140/78/CECA de la Commission, du 29 décembre 1978, relative aux droits antidumping institués pour certains produits sidérurgiques
Journal officiel n° L 372 du 30/12/1978 p. 0001 - 0001



Texte:

RECOMMANDATION Nº 3140/78/CECA DE LA COMMISSION du 29 décembre 1978 relative aux droits anti- «dumping» institués pour certains produits sidérurgiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 74 et 86,
vu la recommandation 77/329/CECA de la Commission, du 15 avril 1977, relative à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part des pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), modifiée par la
recommandation nº 3004/77/CECA (2), et notamment ses articles 15, 17 et 18,
après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité consultatif prévu par la recommandation 77/329/CECA,
considérant que depuis le début de l'année 1978, et par recommandations nºs 790/78/CECA (3), 811/78/CECA (4), 932/78/CECA (5), 1006/78/CECA (6), 1704/78/CECA (7), 1715/78/CECA (8) et 1758/78/CECA (9), la Commission a imposé un certain nombre de droits anti-dumping définitifs pour des produits sidérurgiques ; que certains de ces droits ont été suspendus entre-temps;
considérant que le montant de ces droits est égal à la différence entre les prix effectifs (prix de base + extra) contractuels établis franco frontière dédouanés et les prix effectifs (prix de base + extra) qui ont été publiés (10) par la Commission pour le produit en question;
considérant que, par communication du 29 décembre 1978, la Commission a modifié ces prix de base;
considérant que la Commission a dès lors réexaminé ses calculs de dumping;
considérant que ce réexamen a confirmé que les prix de base dans leur nouvelle version sont raisonnables;
considérant qu'il y a lieu par conséquent d'établir que la perception des droits anti-dumping se fera désormais sur base des prix de base amendés,
FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article premier
1. Le montant des droits anti-dumping institués par recommandations nºs 790/78/CECA, 811/78/CECA, 932/78/CECA, 1006/78/CECA, 1704/78/CECA, 1715/78/CECA et 1758/78/CECA, sera désormais égal à la différence entre le prix effectif (prix de base + extra) contractuel établi franco frontière dédouané et le prix effectif (prix de base + extra) tel que publié par la Commission en date du 30 décembre 1978 (11) pour le produit en question.
2. Les autres dispositions des recommandations susmentionnées restent inchangées.

Article 2
La présente recommandation est notifiée aux États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle entre en vigueur le 15 janvier 1979.


Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1978.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président (1)JO nº L 114 du 5.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 352 du 31.12.1977, p. 13. (3)JO nº L 106 du 20.4.1978, p. 21. (4)JO nº L 108 du 22.4.1978, p. 26. (5)JO nº L 120 du 4.5.1978, p. 22. (6)JO nº L 131 du 19.5.1978, p. 8. (7)JO nº L 195 du 20.7.1978, p. 17. (8)JO nº L 198 du 22.7.1978, p. 1. (9)JO nº L 203 du 27.7.1978, p. 28. (10)Voir communication de la Commission du 31 décembre 1977 (JO nº L 353 du 31.12.1977, p. 1), modifiée par les communications du 1er avril 1978 (JO nº L 87 du 1.4.1978, p. 4) du 13 mai 1978 (JO nº L 126 du 13.5.1978, p. 6), et du 5 juillet 1978 (JO nº L 183 du 5.7.1978, p. 3). (11)Voir page 2 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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