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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0870
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[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]
378D0870
78/870/CEE: Décision du Conseil, du 16 octobre 1978, habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté
Journal officiel n° L 298 du 25/10/1978 p. 0009 - 0010 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 164 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 16 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 16
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 16 octobre 1978 habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (78/870/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant la mauvaise répartition et le niveau insuffisant de l'activité économique, de l'emploi et de l'investissement dans la Communauté; considérant que, à côté des institutions et organismes financiers communautaires existants, dont il convient d'amplifier l'action, il y a lieu, pour stimuler la reprise de l'activité économique et soutenir les politiques communes, de mettre en place un mécanisme financier nouveau venant s'ajouter aux mécanismes communautaires existants, en vue d'apporter une contribution additionnelle à l'effort d'investissement dans la Communauté; considérant qu'à cette fin une action communautaire aurait un effet d'entraînement et un impact financier réels allant très au-delà de son volume apparent; considérant que cette action communautaire devrait viser à la réalisation de projets d'investissement contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres et conformes aux objectifs prioritaires de la Communauté; considérant que les marchés des capitaux offrent des ressources importantes qui pourraient être mobilisées pour le financement d'investissements dans la Communauté; considérant que la Communauté en tant que telle jouit d'un crédit propre dont elle se doit de tirer parti au mieux pour renforcer l'appui européen auxdits investissements et soutenir les politiques décidées au niveau communautaire; considérant que, pour contribuer à atteindre l'objectif recherché, un montant d'emprunts équivalant à un milliard d'unités de compte européennes en principal apparaît approprié dans les circonstances actuelles; considérant que la mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme financier doit se faire sur une base expérimentale; considérant que la Banque européenne d'investissement s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre de la présente décision, DÉCIDE: Article premier La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté économique européenne, des emprunts pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent d'un milliard d'unités de compte européennes en principal. (1)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 32. (2)Avis rendu les 26 et 27 avril 1978 (non encore publié au Journal officiel). Le produit de ces emprunts sera affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissement contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres. Ces projets doivent répondre aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des travaux d'infrastructure, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des projets et de la nécessité de lutter contre le chômage. Le présent mécanisme peut intervenir isolément ou conjointement avec d'autres instruments de financement communautaires. Article 2 Le montant des emprunts est appelé par tranches successives. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, autorise les tranches d'emprunt et fixe les lignes directrices pour l'éligibilité des projets. La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices fixées par le Conseil. Dans la limite des montants des tranches autorisées, la Commission procède à des emprunts sur les marchés des capitaux. Des prêts poursuivant des objectifs différents peuvent être financés par un même emprunt. Article 3 Les opérations d'emprunt et les opérations de prêt correspondantes sont libellées dans les mêmes unités monétaires. Les conditions des prêts relatives au remboursement du principal, au taux et au paiement des intérêts sont fixées de manière telle qu'elles couvrent les coûts et les frais encourus pour la conclusion et l'exécution des opérations tant d'emprunt que de prêt. Article 4 Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions des marchés des capitaux et selon les exigences imposées par la durée et les autres modalités financières des prêts correspondants. Les fonds empruntés sont versés à la Banque européenne d'investissement qui en assure le placement temporaire en cas de besoin. Article 5 Un mandat est confié à la Banque pour l'octroi des prêts en exécution de la présente décision. La Banque effectue les opérations relevant de ce mandat au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté. Les demandes de prêt sont transmises à la Banque, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission ou d'un État membre. Après décision de la Commission sur l'éligibilité de chaque projet, en vertu de l'article 2, la Banque, conformément aux procédures prévues par ses statuts et suivant ses critères habituels, instruit ces demandes, décide de l'octroi des prêts et de leurs conditions et les administre. Le mandat confié à la Banque fait l'objet d'une convention de coopération entre la Commission et la Banque. Article 6 La Commission informe annuellement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la réalisation des emprunts et des prêts. Chaque année, elle joint à l'état prévisionnel un document résumant la politique d'emprunt et de prêt. À la lumière de ces informations, le Conseil peut procéder à une évaluation du fonctionnement général du mécanisme mis en place par la présente décision. Dès que le montant des emprunts contractés aura atteint la contre-valeur de 800 millions d'unités de compte européennes, ou au plus tard deux ans après l'adoption de la présente décision, la Commission présentera au Conseil et à l'Assemblée un rapport sur l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de cette décision. Le contrôle financier et le contrôle des comptes de la Commission s'effectuent conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Article 7 Aux fins de la présente décision, l'unité de compte européenne (UCE) est celle définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Fait à Luxembourg, le 16 octobre 1978. Par le Conseil Le président H. MATTHÖFER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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