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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0866

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


378D0866
78/866/CEE: Décision de la Commission, du 9 octobre 1978, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément au titre II de la directive 72/161/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 297 du 24/10/1978 p. 0023 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 octobre 1978 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément au titre II de la directive 72/161/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (78/866/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement belge a communiqué, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, - l'arrêté royal du 17 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture
et
- l'arrêté ministériel du 17 février 1978 modifiant l'arrêté ministériel du 23 août 1974 d'application de l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;


considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu des dispositions susmentionnées, les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre de la directive précitée continuent à remplir les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE;
considérant que les modifications des dispositions concernant la mise en oeuvre du titre II de la directive 72/161/CEE, contenues dans l'arrêté royal du 17 février 1978 et l'arrêté ministériel du 17 février 1978, répondent à l'objectif et aux conditions de la directive précitée;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre du titre II de la directive 72/161/CEE continuent à remplir, compte tenu de l'arrêté royal du 17 février 1978 et de l'arrêté ministériel du 17 février 1978, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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