Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0732

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.10 - Accords interdits ]


378D0732
78/732/CEE: Décision de la Commission, du 20 juillet 1978, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/26.186 - Centraal Stikstof Verkoopkantoor) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 242 du 04/09/1978 p. 0015 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juillet 1978 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/26.186 - Centraal Stikstof Verkoopkantoor) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (78/732/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3,
vu la procédure d'office engagée par la Commission le 13 mars 1967 contre le Centraal Stikstof Verkoopkantoor NV (actuellement BV), de La Haye (Pays-Bas), ainsi que contre ses actionnaires, la NV Nederlandse Staatsmijnen, de Heerlen (Pays-Bas), la NV Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen «MEKOG», de IJmuiden (Pays-Bas), ces deux sociétés ayant actuellement regroupé leurs activités dans le secteur des engrais azotés simples au sein de l'Unie van Kunstmestfabrieken BV (UKF) d'Utrecht (Pays-Bas) et la NV Nederlandse Stikstofmaatschappij (NSM), ayant son siège social à Bruxelles (Belgique),
vu la demande d'attestation négative formulée le 27 juin 1969, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, par les entreprises susmentionnées et la notification qu'elles ont présentée le 27 mars 1975,
après avoir entendu les intéressés, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE du 25 juillet 1963 (2),
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 23 mai 1978; I. LES FAITS A. Objet de la procédure
1. La présente procédure vise la coopération existant entre deux producteurs néerlandais d'engrais, l'Unie Van Kunstmestfabrieken BV (UKF) et la Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), dans le cadre du comptoir de vente en commun Central Stikstof Verkoopkantoor BV (CSV), fondé en 1948, pour la vente de leurs engrais azotés simples.
B. Les produits en cause
2. Parmi les engrais contenant de l'azote, bien plus que les engrais naturels, les plus importants sont les engrais azotés synthétiques obtenus à partir de l'ammoniaque. Ce dernier produit, qui se compose d'azote et d'hydrogène, est lui-même obtenu à partir de l'azote de l'air (N) et de l'hydrogène, du naphta ou du gaz naturel. La production de l'ammoniaque aux Pays-Bas est basée sur le gaz naturel, de même qu'au Royaume-Uni.
L'ammoniaque sert à la fabrication d'engrais azotés, mais aussi de fibres artificielles, d'explosifs et d'amines. Il peut être vendu en l'état (82 % N) ou transformé par le producteur lui-même en vue de différents usages.
Pour la fabrication des engrais, l'ammoniaque est d'abord transformé en acide nitrique ou - par adjonction d'acide sulfurique - en sulfate d'ammoniaque.
L'acide nitrique est, avec l'ammoniaque, la matière de base du nitrate d'ammoniaque et sert - surtout sous forme de solution AN (ammonitrate) à la fabrication des produits suivants: - le nitrate d'ammoniaque 33,5 % N,
- le nitrate d'ammoniaque calcaire 26 % N (l'engrais le plus utilisé en Europe),
- le magnesamon 22 % N, 8 % Mg,
- l'urée 46 % N,
- engrais complexes. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.


3. L'urée est surtout utilisée dans les pays chauds. En Europe, elle sert notamment à la fabrication d'engrais complexes et également, pour une part importante, à des usages techniques et notament à la fabrication des aliments pour le bétail. L'uréan est un mélange d'urée et de nitrate d'ammoniaque, l'ureak un mélange d'urée et d'ammoniaque.
Le sulfate d'ammoniaque est, en Europe, un produit dépassé comme engrais simple et est plutôt utilisé pour la fabrication d'engrais complexes. Il est également obtenu comme sous-produit du gaz des cokeries ou du caprolactam (produit intermédiaire pour la fabrication des fibres artificielles).
L'eau ammoniacale et l'anhydride ammoniacal sont également des produits intermédiaires servant à la fabrication d'engrais complexes.
C. Production d'engrais azotés
4. Au plan mondial, la production et la consommation de ces produits ont quadruplé entre 1960 et 1975, passant de 10,97 à 43,8 millions de tonnes d'azote (voir annexe).
Dans les pays à économie de marché, cette production s'est ralentie et se trouve même parfois en régression. Celle de la CEE représente actuellement de 15 à 17 % de la production mondiale, les États-Unis étant le plus gros pays producteur du monde avec 21 %. Dans la CEE, le pays dont la production est la plus élevée est la France, avec 1,3 million de tonnes d'azote en 1975/1976, suivie de la république fédérale d'Allemagne avec 1,2 million de tonnes, des Pays-Bas avec 1,1 million des tonnes, de l'Italie et du Royaume-Uni, avec 1 million de tonnes et de la Belgique ave 0,6 million de tonnes. Il est à noter que, tandis qu'en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, la production correspond à peu près à la consommation intérieure, elle est largement excédentaire aux Pays-Bas, en Italie et en Belgique. Les Pays-Bas sont de loin le plus grand exportateur de la Communauté.
5. Le pourcentage des quantités d'azote vendues sous la forme d'engrais complexes par rapport à celles vendues sous la forme d'engrais azotés simples varie d'un pays à l'autre. Dans la Communauté, le pays où ce pourcentage est le plus élevé est le Royaume-Uni avec environ 70 %, suivi du Danemark avec 50 %, de la France avec 40 %, de la Belgique avec 30 %, de l'Italie et de l'Allemagne avec 25 %, tandis que les Pays-Bas n'en consomment guère plus de 15 %.
La consommation d'engrais complexes est généralement en déclin en raison du fait que son prix est plus élevé que celui des éléments fertilisants équivalents contenus dans les engrais simples.
6. La production d'engrais azotés simples dans les différents États membres est le fait d'un nombre réduit de producteurs. Les plus importants d'entre eux sont: a) en république fédérale d'Allemagne : BASF, Ruhrstickstoff AG (qui jouait initialement le rôle de comptoir de vente pour plusieurs producteurs et qui est devenu depuis une filiale de l'entreprise d'État VEBA), Hoechst;
b) en France : le groupe GESA (filiale commune de Rhône-Poulenc, Péchiney-Ugine Kuhlmann et SOPAG, Gardinier), Entreprise Minière et Chimique (EMC), CIE française de l'azote (COFAZ), Cdf-Chimie (filiale des Charbonnages de France).
Ces quatre entreprises étaient groupées dans le Comptoir français de l'azote (CFA), qui a été supprimé en 1968. Actuellement, les exportations de ces entreprises vers les pays tiers sont effectuées par l'intermédiaire du Syndicat professionnel de l'industrie des engrais azotés (SPIEA);
c) en Italie : Montedison et ANIC (qui appartient à l'entreprise d'État ENI). Le comptoir de vente SEIFA qui vendait les produits de plusieurs entreprises appartenant actuellement toutes à Montedison a été dissous;
d) au Royaume-Uni : ICI, Fisons et Albright & Wilson.
e) en Belgique : Société carbochimique (qui a absorbé la société chimique de Prayon), Société belge de l'azote, UCB/Fison.
Le comptoir de vente Cobelaz, n'est plus chargé depuis 1968 que de la vente en commun à l'exportation vers les pays tiers;
f) au Danemark et en Irlande : pas de producteur important;
g) aux Pays-Bas : UKF, NSM (qui utilisent les services du comptoir de vente CSV, voir ci-après), Esso-Chemie et Zuidehemie.


7. Les trois producteurs allemands, la SPIEA, Montedison, Cobelaz et CSV sont représentés, à côté d'autres producteurs européens, dans les deux sociétés suisses Nitrex et Complex, qui sont chargées respectivement de la vente en commun d'engrais azotés simples et d'engrais complexes vers certains pays tiers.
8. La production d'UKF représente 8,7 % (et même, en tenant compte de la production de sa filiale britannique, environ 10 %) de la production communautaire d'azote à usage agricole et celle de NSM 6,4 %. Leurs plus importans concurrents, BASF, Ruhrstickstoff AG, GESA, ICI, Montedison et le groupe belge Carbochimique assurent chacun environ de 7 à 8 % du total de la production de la Communauté.
D. Structure de l'offre d'engrais azotés aux Pays-Bas
9. L'Unie van Kunstmestfabrieken BV (UKF) regroupe les intérêts dans le secteur des engrais de l'entreprise NV Nederlandse Staatsmijnen (Dutch State Mines-DSM) depuis la fusion en 1972 de DSM et de la Verenigde Kunstmestfabrieken (VKF), elle-même issue de la fusion entre la NV Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen «MEKOG» et le producteur d'engais phosphatés Albatros. UKF est le plus gros producteur d'engrais azotés de la CEE. Ses centres de production aux Pays-Bas sont situés à Geleen, IJmuiden, Pernis et Amsterdam. Il a droit, par l'intermédiaire de DSM, à la moitié de la production d'Ammoniak Unie NV, filiale commune de DSM et de BASF, établie à Pernis.
En dehors des Pays-Bas UKF a une filiale au Royaume-Uni, UKF Fertilizers UK Ltd (ex-Shellstar), avec un centre de production à Ince Marsh. En Irlande, UKF écoule ses produits par l'intermédiaire de CFD Albatros, sur le marché français par celui de sa filiale Lecoester SA, en Belgique, par celui de l'entreprise Moreels Guano, en république fédérale d'Allemagne, par celui d'UKF Deutschland et aux États-Unis par celui des filiales de DSM, Nypro Inc. et Columbian Nitrogen Corporation. Le chiffre d'affaires total du groupe DSM était de 9934 millions de florins en 1976, dont 1683 millions dans le secteur des engrais.
10. Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM) est une société dont le capital est détenu par Montedison à raison de 69 % et par ICI à raison de 25 %. C'est un très important producteur d'ammoniaque, d'acide nitrique, de nitrate d'ammoniaque et surtout d'urée, produit pour lequel elle peut être considérée comme le plus gros producteur mondial. Ses installations de production se trouvent à Sluiskil. NSM a commencé en 1975 la production du nitrate d'ammoniaque 33,5 % N, spécialement conçu pour les marchés français et britannique et envisage de commencer la fabrication d'un produit comparable au magnesamon.
En vertu d'un contrat de longue durée NSM ne produit pas d'engrais complexes mais livre un produit intermédiaire entrant dans leur fabrication, du nitrate d'ammoniaque en solution, à Zuid-Chemie, filiale de GESA, qui produit des engrais complexes aux Pays-Bas.
NSM a réalisé un chiffre d'affaires de 1 100 millions de florins en 1976.
11. UKF et NSM produisent les engrais azotés simples suivants: >PIC FILE= "T0012830"> >PIC FILE= "T0012831">
12. À côté des deux producteurs qui font partie du CSV (UKF et NSM), il existe un autre producteur néerlandais d'engrais azotés simples, Esso Chemie, filiale du groupe Esso. Cette entreprise est apparue sur le marché en 1968, d'abord comme importateur, puis comme producteur d'ammoniaque à partir de 1969. Elle produit également des engrais azotés simples qu'elle écoule par l'intermédiaire exclusif d'une division de la société Windmill Holland BV, Eurofert, qui les vend sur le marché néerlandais à côté des engrais complexes produits par elle-même. Esso-Chemie s'est approprié une part de 20 à 25 % du marché néerlandais. Il produit de l'ammoniaque, de l'acide nitrique, de l'urée et du nitrate d'ammoniaque calcaire (à 26 % N).
E. Historique des accords
13. Le 27 août 1948 a été constituée à la Haye, sous la dénomination de «Centraalstikstof Verkoopkantoor NV» (SCV), une société anonyme de droit néerlandais ayant principalement pour objet de réaliser toutes opérations commerciales relatives à la vente d'engrais chimiques.
Ses fondateurs: - NV, Nederlandse Staatsmijnen,
- NV. Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen «MEKOG»,
- NV. Nederlandse Stikstofmaatschappij,


qui détenaient à l'époque à eux trois la quasi-totalité de la capacité de production d'engrais azotés simples des Pays-Bas, avaient créé cette société pour assurer la vente en commun aux Pays-Bas et à l'exportation de leur production d'engrais azotés simples. La participation des trois fondateurs était à l'époque respectivement de 50, 25 et 25 %.
14. Le 11 avril 1963, les actionnaires de CSV ont conclu un accord dénommé «accord entre les producteurs d'engrais azotés simples», qui faisait suite à un accord semblable conclu le 4 avril 1955 et venu à expiration le 30 juin 1962 et par lequel, «en vue d'assurer dans les conditions les plus économiques l'approvisionnement de l'agriculture et de l'horticulture par un développement aussi grand que possible de la consommation d'engrais azotés», ils convenaient de renforcer à l'avenir leur collaboration en ce qui concerne la commercialisation des engrais azotés fabriqués par eux.
Cet accord a été modifié et prorogé provisoirement le 23 juin 1969. Le préambule de sa version actuelle, qui date de 1976, définit son objet de la manière suivante : «Les producteurs désirent renforcer également à l'avenir leur collaboration en conservant les mêmes objectifs, grâce à la vente et à la commercialisation en commun de leur engrais azotés simples sur le marché néerlandais et sur les marchés extérieurs à la Communauté économique européenne, et grâce à une publicité commune sur ces marchés».
15. D'autre part, par un accord conclu à la même date entre les producteurs et CSV et dénommé «accord CSV», les actionnaires de ce dernier lui ont confié «la commercialisation aux Pays-Bas et pays extérieurs au marché commun de tous les engrais azotés simples fabriqués par eux».
16. À la suite de la fusion réalisée entre NV Nederlandse Staatsmijnen et NV Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen «MEKOS 9 pour former l'Unie van Kunstmestfabrieken BV, les parties à l'accord entre les producteurs sont actuellement UKF et NSM. Leur participation dans CSV est actuellement respectivement de 75 % et de 25 %.
17. Sans modifier l'accord, les parties sont convenues, à partir de 1975, de ne plus vendre en commun vers les États-Unis.
F. Contenu des accords actuellement en vigueur
18. L'accord entre les producteurs a) L'article 1er de l'accord donne la définition des produits en cause.
« 1. Par engrais azotés, il faut entendre tous les produits fabriqués à partir d'ammoniaque de synthèse à l'exception de l'acide nitrique et contenant plus de 1 % d'azote - y compris ceux qui contiennent d'autres éléments nutritifs - pour autant que ces produits se trouvent aux Pays-Bas à la disposition d'un producteur et soient destinés à être utilisés comme engrais. Par engrais azotés simples, il faut également comprendre l'ammoniaque et l'eau ammoniacale destinées à un usage agricole aux Pays-Bas, ainsi que l'ammoniaque, l'acide nitrique et le nitrate d'ammoniaque livrés par les deux producteurs à des fabricants néerlandais d'engrais composés.
2. Par engrais azotés simples il faut entendre les engrais azotés, et notamment l'acide nitrique et l'ammoniaque, qui contiennent moins de 5 % de phosphore (P2O5) et moins de 5 % de potasse (K2O) en tant qu'éléments nutritifs des plantes.

»;
b) Les producteurs s'engagent (article 2) à ne vendre leurs produits aux Pays-Bas et en dehors de la CEE qu'en commun et par l'intermédiaire de CSV. Cette obligation ne vise ni les livraisons des producteurs au CSV et des producteurs entre eux, ni les livraisons à un autre producteur pour transformation ni les livraisons au personnel des entreprises, ni les livraisons de déchets.
Les exportations à destination des États membres de la CEE ne peuvent être assurées que par les producteurs à titre individuel.
Les ventes de CSV sur le marché néerlandais doivent s'effectuer en observant les conditions de vente fixées par CSV et approuvées par les producteurs. Pour les exportations hors de la CEE, les producteurs donnent au CSV des lignes de conduite générales et, en cas de besoin, des instructions particulières;
c) Les producteurs sont libres (article 3) de déterminer leurs capacités de production et de remplacer leurs productions existantes par d'autres. Lorsqu'ils ont décidé de mettre en place de nouvelles unités de production, ils en informent CSV, de façon que celle-ci puisse prendre les dispositions nécessaires pour augmenter les ventes communes.
Chacun d'entre eux fixe librement et en toute indépendance la quantité de chaque engrais azoté qu'il fabriquera. Avant le début de chaque année, CSV indique aux producteurs, pour chaque type d'engrais azoté simple, les quantités qu'il estime pouvoir vendre au cours de chacun des mois suivants tant sur le marché néerlandais que sur les marchés d'exportation extérieurs à la CEE. Ces indications sont tenues à jour mensuellement.
d) l'article 4 de l'accord attribue à chacun des producteurs un droit de livraison sur le marché néerlandais portant d'une part sur le total des ventes de CSV aux Pays-Bas et d'autre part sur les ventes d'ammoniaque destiné à un usage agricole aux Pays-Bas et d'engrais azotés destinés à être transformés en engrais composés aux Pays-Bas.
Pour les premières, les droits de livraison sont de 75 % pour UKF et de 25 % pour NSM jusqu'à concurrence de 300 000 tonnes d'azote pur, de 60 % pour UKF et de 40 % pour NSM entre 300 000 et 450 000 tonnes, et de 70 % pour UKF et de 30 % pour NSM au-delà. Les secondes doivent être réparties de telle sorte qu'au total UKF ait effectué 75 % des livraisons et NSM 25 %;
e) les producteurs s'engagent à convenir avant le début de chaque année suivante du pourcentage respectif de leurs livraisons pour chaque type de produit ainsi que de la répartition de leurs ventes en dehors de la CEE. L'accord contient en outre (article 5) des dispositions détaillées relatives au règlement des avances et des retards de livraison tant du point de vue des quantités que du point de vue des recettes.
En particulier, il charge le CSV, au cas où il apparaîtrait à la fin de l'année que les tonnages d'azote fournis par l'un des participants ne correspondent pas au quota qui lui avait été attribué, d'effectuer une péréquation entre les fournitures en plus ou en moins, de façon que celui d'entre eux qui n'a pas atteint le quota de vente qui lui était attribué soit autorisé à vendre au prix brut moyen, sous la forme d'un produit à convenir, la quantité d'azote pur constituant la différence entre ce quota et la quantité qu'il a effectivement livrée au producteur qui a dépassé son quota ; cette péréquation ne doit toutefois pas avoir lieu s'il apparaît que le producteur qui n'a pas utilisé à plein son droit de livraison n'a pas mis en temps utile à la disposition du CSV les quantités d'engrais réclamées par celui-ci.
Il est d'autre part prévu (article 6) que, en cas de surproduction, les droits de livraison des producteurs à l'exportation en dehors de la CEE seront distribués de telle sorte que la part de chaque producteur dans le total des ventes de l'année considérée corresponde pour chaque produit aux ventes effectuées par ce producteur au cours des deux années précédentes;
f) l'article 7 de l'accord confie au CSV le soin de payer à chaque producteur un prix moyen uniforme par tonne de produit livré, calculé par type d'engrais, ce prix moyen étant toutefois différent selon que le produit a été livré sur le marché intérieur ou à l'exportation en dehors du marché commun.
g) il est d'autre part prévu (article 11) que le Conseil de surveillance (Raad van Commissarissen) de CSV est composé de quatre membres, dont trois sont désignés par UKF et un par NSM. D'autre part, il est créé (article 12) un groupe de direction (Stuurgroep), composé de représentants de chaque producteur et chargé d'assurer mensuellement la liaison avec le CSV et de lui donner des instructions qui ont pour ce dernier force obligatoire, pour autant que les représentants des deux producteurs soient d'accord et que la direction de CSV soit présente.


19. L'accord CSV a) L'accord CSV, qui a été conclu et prorogé en même temps que l'accord entre les producteurs, charge CSV d'arrêter, avec l'accord des producteurs, les conditions de vente applicables aux Pays-Bas et à l'exportation en dehors du marché commun (article 2).
Il prévoit que la vente des produits en cause s'effectue au nom de CSV pour le compte des producteurs, lesquels conservent la faculté de faire figurer leur marque commerciale sur les emballages des produits livrés (article 3).
CSV s'engage à payer les sommes qui reviennent à chaque producteur en application des dispositions de l'accord entre les producteurs et notamment des clauses relatives aux contingents de livraison (articles 5 et 7);
b) des consultations entre la direction du CSV et le groupe de direction («Stuurgroep») de CSV sur la manière dont celui-ci doit accomplir le mandat qui lui a été confié par les producteurs doivent en principe avoir lieu tous les mois. La direction de CSV est tenue d'appliquer les instructions que lui donne le Stuurgroep. En cas de désaccord de sa part, dont elle est tenue de faire part à la séance même, la décision est suspendue jusqu'à ce que le Conseil de surveillance de CSV ait tranché le litige (article 1er paragraphe 4). Il est également prévu un contrôle annuel du budget de CSV par le Stuurgroep (article 8).
Outre des dispositions de caractère technique, l'accord contient d'une manière générale l'acceptation par CSV de toutes les modalités d'exécution de l'accord entre les producteurs.


20. Les conditions de vente de CSV a) La vente aux Pays-Bas par CSV d'engrais azotés destinés à la consommation directe par l'agriculture et l'horticulture se fait par l'intermédiaire des représentants de CSV pour les Pays-Bas, à qui les commandes doivent être adressées, à savoir: - Cebeco (Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw G a Cebeco-Handelsraad), de Rotterdam,
- Cocon, de Rotterdam, agissant pour Cehave NV, de Veghel, et Coöperatieve Centrale Vereniging Landbouwbeland GA, de Roermond,
- ANK (BV Algemene Nederlandse Kunstmesthandelmaatschappoj), de Rotterdam,


lesquels sont désignés dans la suite du texte comme «représentantes».
Toute commande à CSV doit être passée par un de ces trois représentants (article 1er);
b) CSV se réserve le droit de refuser la totalité ou une partie des commandes en indiquant les motifs du refus (article 2).
Au cas où il ne pourrait satisfaire la demande d'une ou plusieurs variétés spécifiques de produits, CSV se réserve le droit de fournir, après consultation de tous les acheteurs intéressés afin de répartir le plus équitablement possible les quantités disponibles des variétés demandées, une quantité d'azote pur correspondante «sous la forme d'un engrais appartenant à une des variétés disponibles» (article 6);
c) les prix de vente sont fixés au début de chaque campagne agricole ; ils sont uniformes pour chaque catégorie d'engrais, quelle que soit l'origine du produit (article 8).
Les acheteurs peuvent toutefois bénéficier de rabais d'échelon («Staffelkorting»), qui varient en fonction du mois en cours duquel a lieu la livraison. Ces rabais vont en décroissant à partir du début de la campagne, c'est-à-dire du mois d'octobre (article 11);
d) les commandes qui ont été adressées à CSV à des dates fixées dans les conditions de vente et qui ont été acceptées et confirmées par celui-ci seront livrées à raison d'une certaine quantité par mois ou par période suivant un tableau figurant dans les conditions de vente. Ces livraisons se feront aux prix fixés à l'article 8, déduction faite du rabais d'échelon prévu à l'article 11 (article 20). Ces articles contiennent en outre un tableau qui, pour les produits les plus importants, fixe, en fonction de leur date de commande, le rythme des enlèvements que le grossiste doit respecter pour pouvoir bénéficier de ce rabais;
e) lorsque CSV baisse ses prix en cours de campagne, il rembourse aux acheteurs qui ont entièrement respecté les conditions de vente, pour les stocks de produits dont le prix a baissé et qui peuvent encore être identifiés avec certitude comme ayant été livrés par CSV, la différence entre le prix convenu et le prix réduit (article 7). Depuis 1970, pour pouvoir bénéficier de cette disposition, les acheteurs doivent pouvoir justifier d'une comptabilité régulièrement tenue et donner à tout moment les plus larges possibilités d'investigation aux contrôleurs de CSV.
La livraison a lieu départ usine après chargement, soit dans les entrepôts, soit à bord de l'allège (article 12).
Enfin, pour ses livraisons par bateau et par chemin de fer, CSV accorde également depuis 1970 des rabais plus élevés aux acheteurs ayant passé des commandes d'une quantité déterminée ou justifiant de livraisons groupées. Par contre, le non-respect du plan de livraison entraîne l'imposition à l'acheteur d'un supplément de frais de transport. Les livraisons par chemin de fer ont lieu franco toutes gares néerlandaises dès qu'elles atteignent 25 tonnes (article 15).


G. Description de l'application pratique des accords CSV
21. Avant le début de chaque campagne, les membres du CSV établissent et communiquent à CSV leurs prévisions de production et de vente «productie raming, afzetraming» pour l'ensemble de la campagne à venir. Pour chaque produit (nitrate d'ammoniaque, calcaire, magnesamon, nitrate de chaux, urée, acide nitrique, uréan, uréak, ils précisent mois par mois: a) combien ils comptent produire;
b) combien ils comptent vendre eux-même d'engrais simples - pour usage technique aux Pays-Bas,
- pour usage technique dans la CEE (sans distinguer suivant les États membres),
- pour usage agricole dans la CEE et les USA (destination vers laquelle ils ne vendent plus en commun);


c) quels sont les stocks et quelles quantités restent disponibles pour la vente par l'intermédiaire du CSV.


22. Ces données sont discutées au sein de la planning commissie. Elles sont réunies dans un seul document et transmises aux producteurs. Chaque mois ceux-ci ajustent les chiffres, les envoient à CSV et reçoivent en retour un document qui précise, pour chaque produit et pour chaque producteur, la production et les ventes vers les différentes destinations pour le mois écoulé ainsi que les prévisions corrigées pour les mois suivants de la campagne.
Tous les mois, la planning commissie se réunit pour discuter des stocks, de la production et de la vente des deux producteurs afin de vérifier s'ils sont conformes aux prévisons. CSV communique aux producteurs les difficultés qu'il rencontre en ce qui concerne les ventes ou bien les possibilités d'augmentation de celles-ci afin de leur permettre d'en tenir compte pour la production à venir.
23. Une des conséquences de ce système est qu'il est en pratique exclu que les exportations dans la CEE, dont il est tenu compte pour la détermination des quantités attribuées à chaque producteur dans le décompte de fin d'année, puissent dépasser le niveau prévu pour elles au début de la campagne, les quantités supplémentaires non encore attribuées dans ces prévisions à un marché déterminé étant en effet automatiquement mises à la disposition de CSV afin, selon celui-ci, d'éviter le danger qu'elles soient vendues deux fois, et les quantités supplémentaires pour satisfaire au cours de l'année des commandes en provenance des autres États membres ne pouvant, surtout en période d'utilisation à plein des capacités des producteurs comme en 1973-1974,être distraites des programmes de production ou y être ajoutées.
Pour ce qui est des ventes sur les marchés des pays tiers, il est d'ailleurs à noter que, dans le même souci «d'éviter que ces quantités soient vendues deux fois», le comité de surveillance de Nitrex a la possibilité de déclarer irrévocable la mise à la disposition de cet organisme - dont CSV utilise les services ainsi que d'autres producteurs européens d'engrais azotés simples pour ses ventes dans les pays à économie centrale planifiée - des quantités d'engrais mises à sa disposition par le CSV pour ces marchés.
24. UKF et NSM examinent également, tant sur le plan national que dans le cadre de Nitrex, les échanges de produits entre producteurs (productenruil) auxquels ils envisagent de procéder ainsi que les éventuels achats ou ventes avec d'autres producteurs ou importateurs. En ce qui concerne les livraisons de producteur à producteur, celles-ci ont lieu d'une part entre les membres de CSV eux-mêmes, notamment pour des produits qu'ils produisent tous les deux mais dont ils n'ont pas de quantités disponibles ou en vue de réaliser des économies de transport. D'autre part, des échanges de quantités sont notamment convenus entre des membres de CSV et des producteurs avec lesquels ils sont liés par des filiales communes (UKF-BASF par l'Ammoniak Unie) ou par une participation financière (NSM-Montedison/ICI).
25. Tous les deux mois, le Stuurgroep se réunit pour discuter tous les problèmes techniques ou économiques qui peuvent se poser : ventes aux Pays-Bas, transport, prix, rabais, conditions de vente, comparaison entre les quantités disponibles et les ventes prévues ou déjà effectuées, livraisons à des concurrents ou à des producteurs d'engrais complexes (par exemple : Zuid Chemie), importations, exportations à l'intérieur et en dehors de Nitrex, utilisation d'engrais liquides, questions de sécurité dans la production, prospection des différents marchés, etc.
26. Il ressort des comptes rendus de ces diverses commissions que, au sein de celles-ci, CSV adresse périodiquement aux producteurs, sur la base de ses prévisions de vente, des recommandations dont les producteurs ne peuvent manquer de tenir compte dans l'établissement de leurs plans, au sujet du niveau des stocks, de la production et des sortes d'engrais à produire. On peut même constater qu'en période de pénurie, comme par exemple au cours de la campagne 1973-1974, CSV n'hésite pas à exercer des pressions sur les producteurs pour que ceux-ci lui fournissent des indications précises sur leurs ventes dans la CEE ou pour les presser soit de réduire leurs ventes, soit de les effectuer à un prix plus élevé, soit de ne plus conclure de nouveaux contrats de vente à l'exportation dans la CEE sans l'avoir consultée ainsi que les autres producteurs, soit encore de remplacer pour ces exportations certains produits par d'autres de qualité différente. En outre, il est arrivé qu'au cours de ces réunions, les producteurs, confrontés par CSV aux besoins en produits qu'entraînent ses prévisions de vente, se concertent pour réserver une quantité déterminée de produits aux exportations à l'intérieur de la CEE et se la répartir.
27. CSV procède à plusieurs reprises à titre prévisionnel au cours de la campagne et, d'une manière définitive, à la fin de l'année, au décompte des productions et des ventes (pool afrekening). Les ventes à l'intérieur des Pays-Bas sont organisées par CSV de façon qu'UKF et NSM livrent exactement les quotas prévus pour eux par le producentenovereenkomst pour les ventes sur le marché national et, en cas de surproduction, sur les marchés des pays tiers. Le respect de ces quotas est tout d'abord facilité par le fait que, tout au long de la campagne, CSV et les producteurs mettent périodiquement à jour les prévisions de vente ainsi que les livraisons déjà effectuées par chaque producteur les comparant avec leurs quotas de manière à adapter leur production à l'utilisation par chacun de ses quotas.
28. D'autre part, au cours de l'établissement du décompte, il est procédé au calcul du prix de vente moyen brut par tonne et par produit pour le marché intérieur, pour l'exportation vers les pays tiers et pour les demi-produits. Ce prix moyen est versé à chaque producteur en fonction de ses droits de livraison par produit sur ces différents marchés. En outre, les coûts d'ensachage (op zakkosten) et de répartition (overslagkosten) ainsi que les frais de transport sont répartis entre UKF et NSM. Les livraisons d'acide nitrique en provenance de Hoogovens (une des sociétés-mères d'UKF) entrent également dans Poolafrekening, mais sont calculées à part.
29. Le respect des quotas établis dans le décompte est assuré par la vente au prix brut moyen par le producteur qui n'a pas atteint son quota à celui qui l'a dépassé d'une quantité d'azote correspondant à la différence sous la forme d'un engrais à convenir (ventes qui figurent dans le décompte sous le nom d'«accords switch») de manière à régler, au besoin en l'espace de deux exercices, l'éventuel solde positif ou négatif résultant pour les producteurs de la différence entre d'une part la quantité d'engrais azotés simples dont ils disposaient au début de l'année (c'est à dire leur production, y compris les stocks diminuée des corrections dues à l'exercice précédent) et d'autre part le total de leurs ventes («afzet») (y compris les ventes individuelles des producteurs à destination des autres États members de la CEE) et de leurs stocks de fin d'année (eindvoorraaden).
30. Ces derniers sont constitués des quantités d'engrais que CSV n'a pu placer. Ces stocks de fin d'année sont attribués dans le décompte à chaque producteur en fonction des quantités de chacun des types d'engrais, qu'il a vendus au cours de l'année, tant par l'intermédiaire de CSV qu'individuellement.
31. Dans le cas d'UKF, les ventes prises en considération («afzet») comprennent également ses ventes d'engrais complexes au prorata de leur teneur en azote, bien que CSV n'intervienne pas dans ces ventes. Tant pour UKF que pour NSM, il est tenu compte de leurs livraisons de produits intermédiaires (halffabrikanten) destinées à d'autres entreprises de l'industrie des engrais, comme pas exemple Zuid Chemie. Bien qu'elles s'effectuent d'une manière théoriquement indépendante - une commission technique de coordination, appelée «Technische Ureum Commissie», qui se réunit tous les mois, est chargée d'assurer l'information du marché et la coordination des prix entre les producteurs - les ventes d'azote à destination technique (y compris, depuis 1974, les exportations en dehors de la CEE) sont également incluses dans le décompte.
H. Distribution et transport des engrais aux Pays-Bas
32. La structure de la distribution des engrais azotés simples aux Pays-Bas est caractérisée par la coexistence, d'une part, de coopératives groupées au sein de Cocon et de Cebeco et, d'autre part, de grossistes groupés au sein d'ANK.
Aux termes des conditions de vente de CSV, Cebeco, Cocon et ANK jouent, comme on l'a vu plus haut au point 20 sous a), le rôle de «représentants» pour les achats d'engrais que leurs membres effectuent auprès de CSV. Selon qu'ils sont eux-mêmes des coopératives ou des grossistes, ces membres revendent les produits ainsi achetés à des coopératives locales ou à des détaillants, lesquels les revendent au consommateur final.
33. Le CSV conclut annuellement, au début de la campagne, c'est à dire en octobre, des contrats de vente avec les coopératives et les grossistes. Ces contrats, comme on l'a vu plus haut, prévoient la livraison échelonnée mois par mois, tout au long de la campagne agricole, des engrais ainsi achetés.
34. CSV prépare l'exécution matérielle des livraisons en tenant compte des sortes et des quantités d'engrais disponibles dans chaque usine et de la localisation des destinataires. CSV prévoit également les moyens de transport (bateau, chemin de fer, camion) nécessaires à l'acheminement des engrais des usines des producteurs aux entrepôts des grossistes et des coopératives centrales, lesquels assurent le stockage en attendant la répartition entre coopératives régionales et locales et les détaillants, soit la livraison directe aux utilisateurs.
35. En ce qui concerne l'octroi de crédit, CSV n'en accorde qu'aux huit grossistes et coopératives centrales, laissant à ceux-ci le soin d'en accorder à leur tour aux quelque 2 000 détaillants et coopératives régionales et locales.
36. Les livraisons de CSV aux Pays-Bas sont presque toujours effectuées suivant le système du prix franco. Il existe, toutefois, des exceptions pour les livraisons d'urée et d'anhydride ammoniacal, qui s'effectuent par petites quantités, et pour les achats isolés (c'est-à-dire faits hors du cadre d'un contrat annuel), qui sont le plus souvent le fait d'acheteurs situés à proximité d'une usine productrice.
Les frais de transport sont très variables selon l'importance des livraisons et suivant que les expéditions ont lieu par eau (qui est le mode de transport le moins couteux et le plus employé), par chemin de fer ou par camion. Suivant le rapport de CSV pour les mois d'avril à juin 1976, 80 % des livraisons étaient effectuées par eau (il est à noter que NSM livre exclusivement par eau), 14,7 % par chemin de fer et seulement 4 % par camion (le restant étant constitué de ventes livraison usine).
I. Prix et politique des prix
37. En ce qui concerne le niveau des prix, il convient de noter que, en dépit des difficultés inhérentes à toute comparaison dans ce domaine, les prix pratiqués aux Pays-Bas par CSV sont d'une manière générale inférieurs aux prix pratiqués en république fédérale d'Allemagne mais supérieurs aux prix français et belges.
38. À quelques exceptions près, qui sont d'ailleurs limitées à quelques mois de certaines campagnes, les prix belges sont inférieurs aux prix néerlandais d'environ 7 %. Pour les prix français cette différence a atteint 16 %. Les prix allemands sont généralement supérieurs d'environ 6 % aux prix néerlandais. À cet égard, il faut rappeler que, la commission des grossistes étant généralement de 2,5 %, le fait d'exporter vers un pays à niveau de prix plus élevé reste une opération intéressante. Les prix à l'exportation en dehors de la CEE sont généralement sensiblement moins élevés, ainsi qu'il ressort des décomptes de fin d'année établis par les intéressés. La seule exception à cette règle a été la campagne 1974-1975. À la suite de la crise de l'énergie, les prix à l'exportation en dehors de la CEE ont tellement augmenté qu'ils ont dépassé les prix pratiqués sur les marchés de la CEE. Actuellement, ils se situent à nouveau à un niveau inférieur à ceux-ci.
39. En ce qui concerne les prix néerlandais, il est à noter que Windmill Holland BV, qui revend les engrais azotés produits par Esso Chemie, aligne en général ses prix sur ceux de CSV et, à l'exportation (tant vers la Belgique, la république fédérale d'Allemagne et la France qu'en dehors de la CEE), sur ceux des producteurs étrangers, diminués de 2 ou 3 %.
40. Pour les livraisons dans les autres États membres, les producteurs n'appliquent pas les prix valables pour les livraisons à l'intérieur du pays c'est-à-dire franco lieu de destination) mais, à plus ou moins 2 % près, ceux qui sont en vigueur dans le pays de destination. Ces livraisons ont lieu franco lieu de destination ou franco frontière. Dans ce dernier cas, l'acheteur doit supporter les frais de transport à partir de la frontière.
41. De même les importations en provenance des pays tiers sont en réalité offertes aux consommateurs finals à des prix à peine inférieurs aux prix néerlandais.
42. L'application uniforme d'un prix franco par tous les producteurs a inévitablement pour conséquence que tous les acheteurs, quel que soit leur éloignement des usines des producteurs et quels que soient les frais de transport payés par le producteur, paient le même prix. Ce comportement a une incidence immédiate sur le commerce intracommunautaire, que l'on peut constater par exemple lorsqu'un acheteur néerlandais établi à proximité de l'usine d'un producteur étranger se voit appliquer le prix franco en vigueur à l'étranger et doit en outre payer les frais de transport depuis la frontière, ce qui a pour effet de réduire artificiellement au profit des producteurs les écarts de prix existant d'un pays à l'autre.
43. L'application uniforme de prix franco conduit en outre à une uniformisation des prix à l'intérieur de chaque État membre. Des différences naissent toutefois de l'octroi de rabais secrets. Ceci ne joue pas seulement pour les prix de départ des producteurs, mais aussi pour les prix de revente aux consommateurs, du fait que ce sont les producteurs qui fixent ces derniers et, qui accordent sur ces prix des rabaits de gros que les grossistes répercutent partiellement sur le commerce de détail. Bien que les prix de revente aux consommateurs ne soient pas imposés verticalement, ils sont, dans une très large mesure, uniformes (sous réserve toutefois des rabais secrets).
44. L'application de rabais ou de prix dégressifs pose deux problèmes aux producteurs.
45. D'une part, le prix dégressif doit être calculé de façon à assurer une répartition des livraisons sur tous les mois qui correspondent à l'évolution de la production en dépit de la concentration de l'utilisation sur quelques mois seulement. Cette adaptation étant très difficile à réaliser, les producteurs y remédient dans la pratique en fixant, lors de la conclusion du contrat, des contingents de livraison mensuels pour toute la période comprise entre la conclusion du contrat et la fin de la campagne agricole.
46. D'autre part, les producteurs ont intérêt à ce que les prix dégressifs soient respectés. En effet, ceux-ci ne constituent pas seulement une incitation pour les acheteurs finals à passer leurs commandes le plus tôt possible, mais également, d'une manière générale, un moyen de financer le stockage. Celui-ci n'est rentable que si, au moment de l'utilisation des engrais, les commerçants les revendent à un prix plus élevé qui couvre les frais de stockage ou si les acheteurs qui n'ont pas passé leur commande suffisamment tôt doivent eux aussi payer ce prix plus élevé. Le producteur doit compenser toute modification des prix dégressifs au cours d'une campagne agricole par une baisse rétroactive des prix. Les producteurs sont en effet tenus de modifier leurs prix dégressifs lorsque des concurrents - et pas seulement des concurrents occasionnels - offrent sur le marché des quantités importantes d'engrais à des prix sensiblement inférieurs. Les offres émanant des États tiers n'ont pas eu dans le passé d'influence durable sur les prix pratiqués dans la Communauté, lorsqu'elles s'effectuaient à des prix inférieurs à ceux des producteurs de la
Communauté, parce que les importations en provenance de ces pays ne présentaient pas un caractère de régularité suffisant pour les acheteurs. Tant qu'ils ne disposent pas de la certitude que ces relations commerciales avantageuses se poursuivront, ces derniers ne renoncent en effet pas à la sécurité que leur procure une source d'approvisionnement nationale même si les prix démandés par celle-ci sont plus élevés. En ce qui concerne les producteurs des autres États membres, ils doivent veiller, afin d'éviter d'éventuelles représailles, à ce que leurs livraisons sur le marché néerlandais ne s'effectuent pas à un prix trop sensiblement inférieur à celui qu'appliquent les producteurs néerlandais.
47. Il en résulte que l'application de ces prix franco dégressifs aboutit à une uniformisation et à une rigidité des prix.
J. La distribution des engrais azotés
48. La part du marché néerlandais détenue par les membres de CSV a été la suivante entre 1971 et 1977: >PIC FILE= "T0012832">
Les quantités d'engrais azotés simples vendues par l'intermédiaire de CSV et d'engrais complexes contenant de l'azote vedues par UKF représentaient, pour la campagne 1971-1972, 71,2 % de la consommation néerlandaise. Cette part de marché est descendue pour la campagne 1976 1977 à 66,5 %. Dans ces chiffres, il n'est pas tenu compte des engrais azotés qui servent de produit intermédiaire pour la fabrication d'engrais complexes (en particulier par Zuid Chemie) et qui représentent de 20 000 à 30 000 tonnes d'azote par an, soit 7 % de la consommation.
49. Le reste des ventes est assuré à raison de 20 à 25 % par Esso Chemie, de 7 % par les autres producteurs d'engrais complexes (Zuid chemie, Windmill) et à raison de 5 % au maximum par des importations (au cours de la campagne 1973/1974, ces importations se sont situées à un niveau extraordinairement bas, ne dépassant pas 1 % du marché).
Au début des années 1960, les importations d'engrais azotés simples aux Pays-Bas étaient aussi faibles que dans les autres États membres. Elles ont augmenté depuis, encore que les données statistiques en donnent une image incomplète, car elles font figurer dans les importations: - les livraisons entre producteurs concurrents (livraisons d'appoint ou échanges de produits différents),
- les importations réalisées par les producteurs eux-mêmes (en vue de la transformation ou de la revente),
- les importations de produits réexportés (en particulier les importations effectuées par voie maritime de marchandises destinées à être déchargées dans un port de mer et réexpédiées vers d'autres États membres).


Les importations dont font état les statistiques de 60 000 tonnes d'azote aux Pays-Bas pendant l'année 1975-1976 et de 81 000 tonnes au cours de l'année 1976-1977 n'ont que dans une très faible proportion été livrées directement aux consommateurs néerlandais. Ces importations n'ont eu, selon les données fournies par les intéressés eux-mêmes, que des effets purement régionaux et ont au surplus présenté une grande irrégularité. Même pour l'année 1976-1977 elles n'ont pas représenté plus de 5 % de la consommation néerlandaise.
50. Dans les autres États membres où il existe une production d'engrais azotés simples, la part de marché couverte par les importations est considérablement plus élevée, non seulement en Belgique (où elles représentent environ 1/4 de la consommation intérieure, mais également en France et en république fédérale d'Allemagne.
51. Le fait que les importations néerlandaises soient si faibles ne s'explique pas par des obstacles d'ordre technique ou commercial. À l'exception de l'urée, qui est surtout utilisée dans les pays chauds, c'est-à-dire principalement dans des États situés en dehors de la CEE, tous les engrais azotés simples sont indifféremment utilisables dans tous les États membres. Si effectivement il peut arriver que les prescriptions d'ordre technique varient d'un État membre à l'autre, il n'en est pas moins vrai qu'un produit comme le nitrate d'ammoniaque calcaire par exemple, qui est fabriqué et utilisé en France avec une teneur en azote supérieure à celle des autres États membres (33,5 % contre 26 %), est néanmoins également fabriqué et exporté par les producteurs français avec une teneur de 26 %, tandis qu'inversement quelques producteurs des autres États membres (comme NSM) le produisent et l'exportent en France avec une teneur de 33,5 %. En outre les frais de transport, notamment par bateau, ne sont nullement prohibitifs, compte tenu des différences de prix existant d'un marché à l'autre. Par exemple, les frais de transport représentent aux Pays-Bas de 3 à 4 % du prix de vente, ce à quoi s'ajoute que les prix du transport par eau sont environ un tiers moins élevés que par chemin de fer. Même si les livraisons entre les États membres nécessitent des transports sur de plus longues distances, les frais de transport supplémentaires ne parviennent pas à combler les différences de prix qui existent d'un pays à l'autre et ne les rendent donc pas sans intérêt.
52. La distribution par CSV aux Pays-Bas des engrais azotés simples produits par ses actionnaires s'effectuait jusqu'à présent selon une clé de répartition de 75 % pour UKF et de 25 % pour NSM. Les livraisons de demi-produits s'effectuaient aussi suivant la même répartition. Ces chiffres ne sont toutefois pas représentatifs du rapport de force existant entre les deux entreprises. Si l'on considère en effet les chiffres de production on constate que leurs productions respectives sont de 58 42 %. À elles deux, elles assurent environ ensemble 80 % (c'est-à-dire 46 % pour UKF et 34 % pour NSM) de la production néerlandaise et 16 % de l'ensemble de la production communautaire.
53. La vente en commun des produits d'UKF et de NSM a cessé, à la suite de l'intervention de la Commission, pour les livraisons à destination des autres États membres, lesquelles sont désormais assurées individuellement par les producteurs eux-mêmes. Ces exportations individuelles ont sensiblement augmenté par rapport à la fin des années 1960, époque à laquelle elles étaient encore insignifiantes. Elles correspondaient en 1974 à 21,7 % de l'ensemble des ventes d'UKF et à 11 % de celles de NSM. En 1977, elles se sont élevées respectivement pour ces deux entreprises a 23 et à 15,3 %.
54. En particulier, CSV ne joue pas ou ne joue plus le rôle de comptoir de vente en commun pour les ventes suivantes, lesquelles sont effectuées directement par UKF et par NSM: >PIC FILE= "T0012833">
pour les ventes aux États-Unis) soit au total de 75,2 à 46,2 % de l'ensemble de leurs ventes.


K. Résumé de la procédure et propositions de modification des accords présentées pas CSV et ses actionnaires
55. Le producentenovereenkomst conclu entre les actionnaires de CSV et ses accords d'application n'ayant pas été notifiés à la Commission et plusieurs plaintes de grossistes néerlandais et belges ayant été déposées contre eux, la Commission entama en 1967 une procédure d'office et adressa à CSV et à ses actionnaires de l'époque une communication des griefs semblable à celles qu'elle avait adressées aux autres comptoirs de vente d'engrais azotés simples de la CEE qui lui avaient été notifiés, Cobelaz/Usines de Synthèse (Belgique) Cobelaz/Cokeries (Belgique) Seifa (Italie) et CFA (France). Un entretien eut lieu, à la suite duquel CSV et ses actionnaires déposèrent devant la Commission une demande d'attestation négative et engagèrent avec ses services des discussions en vue d'apporter à leurs accords les modifications nécessaires pour obtenir une attestation négative analogue à celle qu'avaient entretemps reçue les quatre comptoirs cités plus haut (2). Dans ces décisions, la Commission constatait que les accords modifiés, compte tenu des éléments dont elle disposait à l'époque, n'affectaient pas le commerce intracommunautaire, après limitation de la vente en commun, au marché national et à l'exportation en dehors de la CEE.
56. Constatant toutefois que le marché néerlandais restait en fait relativement cloisonné par rapport aux autres marchés de la CEE, elle décida, avant de prendre une décision au sujet de CSV, d'attendre le résultat du large examen qu'elle entamait à l'intérieur du marché commun pour apprécier les effets pratiques de cette libéralisation. Cet examen aboutit notamment à la conclusion que les aménagements qu'elle avait demandés aux quatre comptoirs en cause étaient insuffisants pour empêcher que le commerce ente États membres soit effectif. Toutefois, comme ces quatre comptoirs avaient vu leur rôle économique et leur structure interne modifiés dans l'intervalle, elle ne jugea pas utile de retirer formellement les attestations négatives précédemment accordées mais adressa à CSV, qui était le seul comptoir dans les attestations négatives et qui continuait en outre à être visé par les plaintes citées plus haut, une communication des griefs en date du 23 décembre 1974, dont les conclusions étaient que la vente en commun avait des incidences sur le commerce à l'intérieur de la CEE et tombait dès lors sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. (2)Décision 68/374/CEE de la Commission du 6 novembre 1968 (JO nº L 276 du 14.11.1968, p. 13) et décision 69/216/CEE de la Commission du 30 juin 1969 (JO nº L 173 du 15.7.1969, p. 8).
57. À la suite de cette communication des griefs, CSV et ses actionnaires notifièrent leurs accords le 27 mars 1975 mais continuèrent à soutenir que ceux-ci n'entraînaient pas de restrictions sensibles de la concurrence et n'affectaient pas le commerce entre États membres et qu'ils étaient dès lors fondés à obtenir de la Commission une déclaration d'attestation négative ou, en tout cas, au cas où elle jugerait l'article 85 paragraphe 1 applicable, le bénéfice d'une exemption. Toutefois, ils lui proposèrent, au cours de l'audition qui eut lieu le 29 août 1975, d'entamer des discussions sur l'obligation pour les acheteurs de CSV de passer par l'intermédiaire des «représentants» et le système des livraisons à prix franco.
58. Après avoir examiné ces propositions à la lumière de l'ensemble du fonctionnement pratique de CSV (1) la Commission fit savoir aux intéressés, par une communication des griefs supplémentaire datée du 7 novembre 1977, que ces propositions de modification devaient, certes, être accueillies favorablement dans la perspective d'une amélioration des conditions de concurrence sur le marché néerlandais, mais qu'elles étaient insuffisantes pour faire disparaître les griefs formulés contre CSV en tant que comptoir de vente en commun ; que, dès lors, tout en se réservant de revenir plus en détail sur les restrictions de concurrence qui subsistaient dans le secteur de la distribution, elle les informait qu'elle maintenait intégralement ses conclusions antérieures. Aux termes de celles-ci, la Commission avait demandé à CSV et à ses actionnaires de mettre fin à la vente par le CSV des engrais azotés simples produits par UKF et NSM, ainsi qu'à l'activité commerciale de coordination de CSV. En réponse à cette lettre, CSV et ses actionnaires firent parvenir le 22 décembre 1977 à la Commision les propositions suivantes, auxquelles ils apportèrent quelques précisions supplémentaires lors de la troisième audition le 16 février 1978.
59. Le 16 mai 1978, ils précisèrent ces propositions et informèrent la Commission: 1. de la suppression: - du Stuurgroep,
- de la Planning Commissie,
- de la Producentenvergadering,
- du Werkgroep/Verkoopvoorwaarden,
- du Financiële Werkgroep;


2. de leur intention de supprimer l'intervention obligatoire des «représentants» pour les achats à CSV et d'autoriser les acheteurs s'engageant à enlever plus de 10 000 tonnes par an à s'approvisionner directement auprès de lui. Le 22 décembre 1977, ils avaient également annoncé leur accord pour user, dans la mesure du possible, de leur influence sur le marché pour empêcher que ne subsistent aux échelons ultérieurs de la distribution de systèmes de vente qui fixeraient une fois pour toutes les parts de marché;
3. de leur intention de mettre fin à l'accord entre producteurs (producentenovereenkomst) et à l'accord CSV (CSV-overeenkomst) et de les remplacer par un système de notification annuelle par les actionnaires des quantités d'engrais qu'ils mettent à la disposition de CSV, avec échange d'informations et réexamen de ces mises à disposition tous les trois mois. Au cours de l'audition du 16 février 1978, les représentants de CSV avaient également envisagé la possibilité que ces mises à disposition fassent l'objet de plans pluriannuels;
4. de leur intention de donner aux acheteurs le choix entre un prix franco lieu de destination ou départ usine.


Le 22 mai 1978, les entreprises en cause ont adressé ces mêmes propositions à la Commission au moyen d'un formulaire de notification.


II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; A. Existence d'un accord ou d'une pratique concertée
60. considérant que la coopération qui existe entre UKF et NSM est basée sur des accords au sens de l'article 85 paragraphe 1, en particulier sur le producentenovereenkomst (accord entre producteurs) et sur le CSV-overeenkomst (accord CSV), dont l'application est assurée par la mise en vigueur par CSV de conditions de vente uniques et complétée par des pratiques concertées ; que CSV constitue seulement le cadre dans lequel cette coopération s'exerce ; que ce sont les actionnaires de CSV, UKF et NSM qui décident sa politique commerciale ; que, en effet, en raison du droit de veto dont ils disposent, toutes les décisions du CSV ne peuvent en pratique être prises qu'avec l'accord de ses deux actionnaires qui, en cas de besoin, peuvent, par l'intermédiaire du stuurgroep, donner des indications à la direction de CSV ; que quand, de son côté, celle-ci souhaite exercer une influence sur la politique de l'un ou l'autre de ses actionnaires, et pour ce faire lui adresse des conseils ou des recommandations, ou exerce même des pressions sur lui, il ne s'agit toujours que de mesures prises sur la base de la coopération existant entre UKF et NSM dans le cadre de CSV pour appliquer ou compléter leurs accords, mesures dont l'application pratique est confiée au CSV; (1)Voir décision 76/593/CEE de la Commission du 25 juin 1976 (JO nº L 192 du 16.7.1976, p. 27).
B. Existence d'une restriction de la concurrence dans le marché commun
61. considérant que les accords en cause ont pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'ils conduisent à une concertation entre les deux producteurs UKF et NSM, en matière de production et de distribution d'engrais azotés simples, concertation qui n'étend pas seulement ses effets aux Pays-Bas et aux marchés attribués au CSV, mais également à ceux des autres États membres;
62. considérant que ces accords ont tout d'abord pour objet et pour effet la vente en commun des produits de ces deux entreprises sur le marché national et à l'exportation en dehors de la CEE ; qu'il en résulte que, sur les marchés concernés, les acheteurs désireux d'acquérir des produits d'UKF ou de NSM n'ont plus la possibilité de s'adresser à deux vendeurs indépendants, mais seulement au CSV, qui applique pour la livraison de ces produits sur ces marchés des conditions de vente et un prix uniques, ce qui les empêche de choisir entre des offres concurrentes ; que, certes, les produits d'UKF et de NSM sont en partie encore identifiables, et les acheteurs peuvent exprimer au CSV une préférence pour les produits de l'un ou de l'autre, mais que l'expression d'une telle préférence ne saurait avoir des effets sensibles sur la concurrence parce que lés produits d'UKF et de NSM continuent de toute façon à être vendus sur le marché néerlandais au même prix et aux même conditions de vente et parce que les deux producteurs sont assurés, grâce au système de quotas et aux échanges de produits auxquels ils procèdent, d'y conserver une part de marché fixe;
63. considérant que si cette coopération n'existait pas, UKF et NSM auraient la possibilité de se présenter séparément, c'est-à-dire en concurrence l'un avec l'autre, sur ces marchés ; que, en effet, UKF est le plus gros producteur et NSM un des plus gros producteurs d'engrais azotés de la Communauté ; qu'UKF dispose de filiales elles-mêmes productrices en Belgique, en France et en Grande-Bretagne, tandis que NSM est financièrement liée au plus gros producteur britannique d'engrais azotés, ICI, et au plus gros producteur italien, Montedison ; qu'UKF et NSM disposent d'une gamme de production suffisamment étendue (que NSM a encore récemment augmentée, voir point 10) ; qu'elles assurent respectivement 46 et 34 % de la production et 50 et 17 % des ventes aux Pays-Bas ; que, pour l'ensemble de la Communauté, UKF, avec sa filiale britannique, détient environ 10 % du marché et NSM 6,4 % ; que l'on constate que les autres producteurs néerlandais et étrangers - même ceux qui ont une taille plus réduite ou, comme Esso Chemie, une gamme de production moins étendue - sont en mesure d'écouler individuellement leurs produits dans toute la Communauté, soit par l'intermédiaire d'une organisation de vente propre, soit par celui de grossistes et de détaillants ainsi que de coopératives;
64. considérant que la coopération entre UKF et NSM exerce par le biais de la vente en commun des effets sur leur politique de production et de distribution ; que les prix qui peuvent être obtenus sur les divers marchés diffèrent fortement ; que les prix plus faibles dont - à l'exception de périodes limitées dans le temps - les producteurs doivent se contenter dans les pays tiers sont généralement compensés par les prix plus élevés qu'ils obtiennent à l'intérieur de la CEE ; que les prix pratiqués à l'intérieur de cette dernière ne sont pas, pour autant qu'ils soient soumis à l'approbation de l'État, des prix fixes, mais des prix maximaux susceptibles de réduction ; que les quantités offertes peuvent être augmentées par une utilisation à plein des capacités de production ou par des importations en provenance des autres États membres ou de pays tiers ; que des obstacles d'ordre technique ne sauraient constituer un obstacle aux importations, pas plus que le coût des frais de transport, surtout lorsque celui-ci est effectué par eau ; que lorsque l'offre dépasse d'une façon constante la demande et que les prix offerts sont sensiblement plus bas que ceux des producteurs du pays de destination, il peut en résulter pour ceux-ci une diminution de leurs ventes et une perte de recettes;
65. considérant que le but poursuivi par UKF et NSM est dès lors d'adapter avec le maximum de précision leur offre à la demande ; que la raison d'être fondamentale de la coopération qu'elles ont instituée entre elles est en conséquence l'établissement et l'échange par CSV et ses actionnaires de leurs prévisions respectives de ventes et de production par type d'engrais, par lieu de destination par pays et par époque de livraison, prévisions qui sont le plus souvent établies au kilogramme près ; que la communication par CVS à ses actionnaires de ses prévisions de vente constitue en même temps une invitation pour ces derniers à prévoir la production de quantités correspondantes et à mettre celles-ci à sa disposition selon le calendrier prévu ; que le montant total de la production des deux actionnaires est issu de ces prévisions, auxquelles viennent s'ajouter les quantités écoulées par les producteurs eux-mêmes sans l'intervention du comptoir de vente;
considérant que l'échange entre UKF et NSM de données détaillées concernant leurs prévisions de production et de vente est complété par l'échange de leurs chiffres de production, de stockage et de ventes ; que tous ces chiffres font l'objet d'une mise à jour constante en vue de tenir compte de l'évolution constatée ou prévue du marché ; qu'ils font en permanence l'objet d'échanges de vues et qu'ils sont chaque fois adaptés en conséquence;
66. considérant que les quantités mises à la disposition de CSV le sont d'une manière irrévocable, comme peuvent également l'être, à la suite d'une décision de CSV ou de Nitrex, celles qui sont mises à la disposition de cette dernière pour les ventes à destination des pays tiers ; qu'il n'existe toutefois pas pour les producteurs de garantie d'écoulement par CSV ou par Nitrex ; que s'ils produisent plus qu'ils ne peuvent placer eux-mêmes ou par l'intermédiaire de CSV ils seront contraints d'augmenter leurs stocks et de réduire leur production ; que, en effet, si CSV ne peut placer sur le marché intérieur les quantités prévues, celles-ci sont automatiquement destinées à l'exportation vers les pays tiers et s'il n'y a pas non plus moyen de les y écouler, on applique l'article 6 de l'accord entre producteurs relatif à l'application de quotas ; que le fait que jamais depuis la conclusion des accords, même en période de sous-utilisation des capacités de production, les intéressés n'ont appliqué les règles prévues par l'article 6 en cas de surproduction donne à penser que le système de coordination qu'ils ont mis au point est de nature à éviter l'apparition d'une telle situation;
67. considérant que ce qui précède signifie en pratique que, au moment de l'établissement de leurs premières prévisions de production et de vente, avant le début de la campagne agricole, les producteurs sont libres de déterminer comme bon leur semble le montant des quantités qu'ils écouleront eux-mêmes et de celles qu'ils mettront à la disposition de CSV ; que ces plans font toutefois l'objet d'une concertation au plus tard au moment où ils sont échangés entre les producteurs et avec ceux de CSV et mis en concordance avec eux ; que les corrections effectuées au cours de la campagne agricole sont également soigneusement mises au point de concert ; qu'il ne serait pas possible à un producteur de prendre unilatéralement la décision d'augmenter sa production en vue d'augmenter à bref délai le montant de ses exportations individuelles, ne fût-ce que pour des raisons techniques, et surtout en période d'utilisation à plein des capacités de production, comme au cours des années de crise 1973/1974;
considérant que, en outre, le décompte quantitatif de fin d'année tient compte de l'ensemble de la production des deux producteurs et par conséquent de leurs ventes individuelles ; que les quantités qu'ils ont produites et mises à la dispostion de CSV et que celui-ci n'a pu écouler sont rassemblées dans le décompte sous la rubrique «stocks de fin d'année» (eindvoorraaden) et remises à la disposition de CSV pour l'année suivante ; que toutefois cette remise à la disposition du CSV n'est pas attribuée aux producteurs au prorata des stocks invendus effectivement détenus par chacun d'eux ni même en fonction des quantités de produits qu'ils ont mises à la disposition de CSV ou vendues par son intermédiaire au cours de l'année écoulée, mais proportionnellement au total de leurs ventes, y compris par conséquent de leurs ventes individuelles, pendant l'année considérée, ce qui inflige un désavantage à celui des producteurs qui a proportionnellement effectué le plus de ventes individuelles, notamment à destination des autres États membres de la CEE ; que, compte tenu du fait que les quantités qu'ils détiennent effectivement en stock ne correspondent pas nécessairement aux quantités qu'ils sont ainsi censés avoir mis à la disposition de CSV, il est procédé à une régularisation de la situation par la conclusion d'«accords switch» c'est-à-dire d'accords de livraison entre les deux producteurs, ou par l'inclusion des quantités en cause dans des accords de ce type;
68. considérant que le produit des ventes sur le marché intérieur et dans les pays tiers (qui représentent 46 % du total des ventes) est également réparti avec soin entre les deux producteurs, de même que les frais de stockage, de transport et d'emballage ; que la mise en commun des recettes s'étend également à des produits pour lesquels CSV ne joue pas le rôle de comptoir de vente, tels que les produits intermédiaires et l'urée à usage technique (qui représentent 5 % du total des ventes);
considérant que le fait que les deux producteurs règlent leurs comptes au centime et au kilogramme près pour l'ensemble de ces opérations commerciales et que, pour l'établissement de leurs prévisions de production et de vente, ils tiennent compte, dans la mesure décrite ci-dessus, des prévisions de production et de ventes de l'ensemble constitué par les deux entreprises rend inévitable que, sur les marchés dont les ventes ne sont pas reprises dans la partie financière du décompte de fin d'année, ils puissent être amenés à ne pas suivre une politique de concurrence susceptible de mettre en péril la politique de distribution suivie en commun dans le cadre de CSV ; qu'en conséquence, pour la détermination de leur politique de vente sur les marchés qui ne sont pas confiés à CSV, ils doivent également tenir compte de la politique de vente suivie dans le cadre de celui-ci de la même manière que lors de la fixation de la politique de vente du CSV, ils doivent tenir compte de la politique qu'ils entendent suivre en matière de quantités et de prix pour leurs exportations individuelles;
69. considérant que l'examen du fonctionnement pratique de la coopération entre UKF et NSM, en particulier au cours de la campagne 1973-1974, a montré que les politiques de vente des deux entreprises sur les autres marchés de la CEE ont explicitement constitué l'objet de discussions au cours de réunions avec le CSV et que des conclusions concrètes ont été tirées à leur sujet ; qu'en particulier CSV a demandé à ses actionnaires de lui fournir des indications précises sur leurs ventes dans la CEE, de réduire ces ventes, de les effectuer à un prix plus élevé, de ne pas conclure de nouveaux contrats de ce type sans l'avoir consulté ainsi que l'autre producteur ou d'exporter dans la CEE des produits de moins bonne qualité, les comptes rendus laissant apparaître que ces demandes ont revêtu selon les cas la forme de conseils, de pressions ou de recommandations;
considérant que les intéressés ont soutenu que le comportement du CSV et des producteurs au cours des années 1973-1974 ne serait pas représentatif de son fonctionnement normal en raison du fait que ces années ont été caractérisées par une situation de pénurie due à la crise et de danger pour l'approvisionnement du marché national en raison de l'importance des exportations à destination des pays tiers où, très temporairement, les prix pratiqués étaient supérieurs à ceux de la Communauté ; que, selon eux, il ne s'est pas agi à proprement parler de la part du CSV de conseils, de pressions ou de recommandations, les producteurs ayant conservé cette année-là la liberté de déterminer d'une manière complètement indépendante leur politique de vente;
70. considérant que les incidents qui se sont produits en 1973-1974 montrent que des décisions qui concernent les quantités et les prix des livraisons dans un État membre peuvent avoir des répercussions non seulement dans cet État, mais également dans d'autres États membres ; que, en conséquence, il est tout à fait significatif, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, que, lorsque le marché passe par une période de déséquilibre, les producteurs utilisent le système d'échange d'informations prévu par le CSV pour se livrer à une concertation approfondie au sujet de leurs politiques de vente dans les autres États membres tandis que, lorsque la distribution s'effectue normalement, ils n'ont nul besoin de se concerter en détail au sujet de leurs exportations individuelles, l'existence d'un organe de consultation réciproque étant suffisante pour leur permettre de coordonner les grandes lignes de leurs politiques de vente;
71. considérant que la coopération qu'UKF et NSM ont instituée entre elles les conduit à une solidarité qui se traduit par une influence réciproque et par une coordination de leur politique commerciale s'étendant même aux marchés pour lesquels elles n'ont pas confié la vente en commun de leurs produits au CSV ; que, comme la Cour de justice des Communautés européennes le soulignait dans son arrêt du 16 décembre 1975 au cent-soixante-quatorième considérant (1), «... cette exigence d'autonomie s'oppose à toute prise de contact directe ou indirecte (des opérateurs économiques), ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché»;
72. considérant que la vente en commun par le CSV des engrais azotés simples produits par UKF et par NSM et le système d'échange d'information qui lui est inévitablement lié ont pour effet que les producteurs en cause ne fixent plus librement et d'une manière indépendante le montant et la destination de leurs productions ; que même si, dans leur comportement sur le marché, il peut arriver à UKF et à NSM de s'éloigner sur un point particulier de la ligne convenue d'un commun accord dans le cadre du CSV, il n'en est pas moins vrai qu'elles ont écarté la concurrence, et les risques qui lui sont inhérents, en la remplaçant par une coopération qui les place dans des conditions de concurrence qui ne correspondent pas avec les conditions normales de marché;
C. Possibilité de répercussions sur le commerce entre États membres
73. considérant qu'il ressort d'un examen d'ensemble des différents aspects de la coopération qui unit UKF et NSM dans le cadre du CSV, aspects qui constituent un tout inséparable, à savoir la vente en commun de leurs produits sur le marché intérieur et dans les pays tiers à l'exception des États-Unis et la concertation de toute leur politique commerciale dans le secteur des engrais azotés simples en matière de production, de stockage et de vente, que cette coopération est susceptible d'affecter le commerce entre États membres;
74. considérant que indépendamment de la question de savoir si une coopération entre entreprises, qui se limiterait à la mise à la disposition d'une organisation de vente de quantités de produits destinés à être vendues sur les marchés des États tiers sans déboucher sur une coopération plus vaste serait à elle seule susceptible d'exercer des effets sensibles sur la concurrence à l'intérieur du marché commun et sur le commerce entre États membres, il apparaît en l'espèce que la vente sur les marchés des États tiers ne constitue pas l'unique objet des accords, mais fait partie intégrante d'une coopération plus vaste qui, à travers la vente en commun sur le marché intérieur et le système de concertation qui en résulte, s'étend à l'ensemble des activités commerciales d'UKF et de NSM dans le secteur des engrais azotés simples;
75. considérant que la politique de distribution des intéressés ne peut pas être considérée isolément en fonction de chaque marché ; que la vente en commun sur le marché intérieur et dans les pays tiers à l'exception des États-Unis requiert une coordination, du fait que les prix obtenus sur le marché intérieur - à l'exception d'une courte période - étaient et sont restés sensiblement plus élevés que sur les marchés des pays tiers, de telle sorte qu'il n'est pas indifférent à UKF et à NSM de savoir où les quantités de produits qu'elles ont mises à la disposition du CSV seront vendues ; que la solution adoptée jusqu'à présent par les intéressés a consisté à répartir les ventes sur le territoire national selon des quotas fixes, le surplus des quantités mises à la disposition du CSV par UKF et NSM étant automatiquement affecté aux ventes dans les États tiers ; que ces ventes, compte tenu du niveau peu élevé des prix auxquels elles sont pratiquées, ne nécessitent pas l'établissement d'un système permanent de quotas, les intéressés se bornant à en prévoir un en-cas de surproduction, c'est-à-dire au cas où chacun d'eux ou un d'entre eux produirait et mettrait à la disposition du CSV des quantités supérieures à celles qu'il peut écouler;
76. considérant que, comme les événements de 1973/1974 (voir point 69) l'ont montré, les décisions prises par UKF et NSM en matière de distribution dans le cadre de la politique de vente fixée par le CSV sont susceptibles d'exercer des effets sur les marchés de la Communauté autres que celui qui relève de la compétence de celui-ci ; que l'importance des quantités offertes par le CSV ou un de ses actionnaires sur le marché néerlandais ou sur les autres marchés de la CEE est susceptible non seulement d'y influencer le niveau des prix et des recettes respectives de chacun des intéressés, mais également d'avoir des effets sur d'autres marchés ; que, en effet, une augmentation de l'offre sur ces marchés, qui a d'autant plus de raison d'être que les prix que l'on peut y obtenir sont plus intéressants que ceux des exportations à destination des pays tiers, et même, pour ce qui est des exportations vers la république fédérale d'Allemagne, que ceux des ventes sur le marché (1)Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 16 décembre 1975 (Suiker Unie contre Commission des Communautés européennes, affaires nº s 40, 48, 50, 54, 55, 56, 111, 113, 114-73, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1975, p. 1942.
néerlandais, a, compte tenu du niveau élevé de ces prix, de fortes chances de déboucher sur des exportations vers les autres États membres par les acheteurs du CSV et de ses actionnaires;
considérant que la coopération entre les actionnaires du CSV ne se limite dès lors pas à leurs ventes sur le marché néerlandais et sur ceux des pays tiers, mais produit des effets sur l'ensemble de la politique de production et de distribution d'UKF et de NSM, laquelle couvre également le commerce avec les autres États membres ; que le contenu du décompte de fin d'année et la précision avec laquelle il est établi, le fait qu'il tienne compte des quantités exportées vers les autres États membres, qu'il provoque des échanges de marchandises entre les actionnaires et le fait que ceux-ci examinent en commun toutes les données importantes relatives à la production et à la distribution de leurs produits portent manifestement atteinte à la liberté d'UKF et de NSM de déterminer d'une manière indépendante leur politique de production et leur politique d'exportation vers les autres États membres;
77. considérant que c'est en vain que les intéressés soutiennent que le commerce entre États membres serait freiné par des obstacles d'ordre technique et qu'il ne pourrait dès lors être affecté d'une manière sensible par des restrictions d'ordre privé ; que, en effet, si la réglementation d'un État membre prévoit l'utilisation dans ce pays d'un engrais azoté d'une teneur en azote plus ou mons élevée, les producteurs des autres États membres sont de leur côté en mesure de faire figurer cet engrais dans leur programme de production et de le produire effectivement;
78. considérant en outre que c'est également en vain que les intéressés font valoir que le commerce entre États membres aurait augmenté et qu'il ne serait dès lors pas affecté par leurs accords ; qu'effectivement le volume des exportations d'UKF et de NSM à l'intérieur du marché commun a augmenté et a amené la création de points de production et de vente dans plusieurs pays ; que toutefois, comme l'a souligné la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 juillet 1966 (1), le fait qu'un accord conduise à une augmentation même sensible du volume du commerce entre États membres n'exclut pas que cet accord soit susceptible de mettre en cause, soit de manière directe ou indirecte, soit actuellement soit potentiellement, la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États;
79. considérant que la coopération qu'UKF et NSM ont instaurée entre elles ne met pas seulement en cause leur liberté de décider d'une manière indépendante leur politique de vente sur les marchés autres que ceux qui relèvent du CSV, mais qu'elle a également pour effet de rendre les importations plus difficiles ; que la conjonction de l'offre émanant de deux producteurs aussi importants sur un des marchés de la Communauté aboutit à la création d'un bloc économique qui a pour effet de dissuader les producteurs étrangers de mener une politique d'exportation plus active et en fin de compte les détourne d'une telle politique ; que ce danger est d'autant plus grand que les producteurs du pays de destination sont plus unis et qu'ils peuvent réagir plus solidairement;
considérant que, grâce à la coopération qui les unit, UKF et NSM assurent ensemble environ 16 % de la production communautaire alors que leurs principaux concurrents, BASF, Ruhrstickstoff AG, GESA, ICI, Montedison et le groupe Carbochimique n'assurent chacun qu'environ 7 à 8 % de la production communautaire, soit sensiblement moins ; qu'elles disposent d'usines bien situées, dont les capacités ne sont pas utilisées à plein ; que le pourcentage qu'elles assurent de la production néerlandaise, qui est de 67 %, leur donne une très forte position sur ce marché ; que, pour ce qui est des acheteurs néerlandais, compte tenu de la conjonction de l'offre émanant d'UKF et de NSM et du fait qu'ils concluent avec le CSV des contrats portant sur les livraisons de toute l'année et couvrant la plus grosse partie de leurs besoins, ils ont moins de possibilités d'effectuer des achats complémentaires au cours de la campagne;
considérant que les importations néerlandaises sont moins élevées que dans les autres États membres et n'ont en tout cas exercé aucun effet sensible sur le niveau élevé des prix pratiqués aux Pays-Bas ; que si, pendant quelques années, celui-ci a pu se maintenir, en dépit du fait que celui des prix pratiqués dans les autres États membres était plus bas et celui des prix des pays tiers encore plus bas, il apparaît actuellement que la coopération entre UKF et NSM se traduit par une coordination permanente de leur politique commerciale dont les producteurs étrangers doivent tenir compte au moment de se décider à exporter vers les Pays-Bas des quantités plus importantes à des prix sensiblement plus bas;
80. considérant que, pour les raisons exposées ci-avant, la coopération qui existe entre UKF et NSM dans le cadre du CSV a des effets sensibles sur la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun et est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que cette constatation, qui résulte d'un examen continu et approfondi du marché et du fonctionnement pratique de cette coopération dans le cadre du CSV, s'écarte des conclusions auxquelles la Commission était arrivée dans les décisions qu'elle avait adoptées dans les cas compatables au présent cas, à savoir Cobelaz/Cokeries, Cobelaz/Usines de Synthèse, CFA et SEIFA ; que, toutefois, les décisions favorables qu'elle avait adoptées à l'époque n'étaient basées que sur les éléments dont la Commission avait connaissance à ce moment-là, comme ces décisions le soulignaient d'ailleurs expressément («dans les circonstances actuelles») et ne se trouvent dès lors nullement en contradiction avec la constatation, dans le présent cas, que le commerce entre États membres est affecté; (1)Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (Grundig-Consten) affaires 56-64 et 58-64, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1966, p. 430.
D. Propositions du CSV
81. considérant que la proposition faite par CSV et par ses actionnaires de mettre fin dans toute la mesure du possible à l'échange d'informations entre les deux actionnaires et le fait qu'ils aient à cette fin supprimé les multiples commissions de programmation ou de gestion au sein desquelles ils se réunissent actuellement en présence du CSV n'aurait pas pour effet de faire échapper le système qui résulterait de cette modification à l'application de l'article 85 paragraphe 1;
82. que, en effet, quelle que soit l'importance des échanges d'informations qui subsisteront entre les deux actionnaires, CSV, tant qu'il vendra en commun les produits de ceux-ci, restera contraint, pour établir ses prévisions de vente et pour les réaliser dans la pratique, de tenir compte de leurs stocks et de leurs possibilités de livraison et d'adapter avec le maximum de précision ces prévisions et ces ventes aux demandes de ses acheteurs ; que, en effet, l'actuel système d'échange d'informations entre les producteurs et le CSV, qui fonctionne au début de la campagne agricole puis périodiquement tout au long de celle-ci concernant les prévisions de vente du CSV, les prévisions de production et de ventes individuelles des producteurs et en conséquence les mises à la disposition du CSV des diverses quantités et des divers types d'engrais que celui-ci envisage de pouvoir placer, ne pourra être supprimé tant que les deux producteurs continueront à avoir recours pour la vente de leurs poduits aux services d'un revendeur commun;
83. considérant que le fait d'instaurer une concertation séparée entre le CSV et ses deux actionnaires ne modifierait pas fondamentalement la nature de celle-ci puisque, outre que le CSV est un organisme composé exclusivement de représentants des deux producteurs au sein duquel chacun jouit d'un droit de contrôle et de veto, il devrait obligatoirement tenir compte des prévisions de production et de ventes individuelles ainsi que des quantités mises à sa disposition par chaque actionnaire pour formuler au début de la campagne ses propres prévisions de vente et pour discuter ensuite périodiquement avec chaque producteur - tous les trois mois, dans le système proposé - des quantités que l'évolution des ventes pourrait l'amener à lui demander de mettre à sa disposition ou de reprendre à son compte pour essayer de les vendre individuellement, ce qui dans les deux cas serait susceptible d'exercer une influence directe sur les capacités d'exportation du producteur en cause à destination des autres États membres de la CEE;
84. considérant qu'il appartiendrait à ce moment-là au CSV de jouer le rôle d'arbitre et de répartiteur des commandes et des livraisons actuellement rempli par les diverses commissions de concertation ; que cette fonction d'arbitrage nécessiterait la pratique, sous la forme d'un accord ou d'une pratique concertée, au sein du CSV ou ailleurs, d'une concertation étroite entre les deux actionnaires, que rendraient d'ailleurs encore plus nécessaire la pratique des intéressés de conclure des contrats annuels, la disparition officielle du système de quotas et l'éventualité envisagée par les intéressés d'établir individuellement des plans de production et livraison s'étendant sur plusieurs années (meerjarenplannen) ; que, en effet, l'établissement de ces plans rendrait en fait nécessaire le retour plus ou moins avoué à un système de quotas proche du système actuel, avec règlement en fin d'année des excédents et des déficits par le biais d'«accord switch», comme c'est le cas dans le décompte des quantités actuel, lequel oblige le CSV et ses actionnaires à tenir compte de l'ensemble des productions de ceux-ci, y compris des quantités destinées aux ventes individuelles;
85. considérant qu'autrement l'on ne voit pas sur la base de quels critères le CSV, qui comprend des représentants des deux producteurs, pourrait déterminer de manière indépendante le pourcentage des quantités mises à sa disposition par chacun des deux producteurs qui sera consacré à satisfaire les commandes en provenance du marché intérieur, où les prix obtenus sont sensiblement plus élevés que sur les marchés d'exportation, et celui qui sera affecté aux ventes sur ces derniers marchés;
86. considérant qu'il apparaît en outre impossible que les deux actionnaires abandonnent réellement au CSV le soin de décider de leurs prévisions de ventes et de leurs ventes effectives sur les marchés pour lesquels il est compétent, compte tenu du pourcentage (50 % pour UKF et 35 % pour NSM) que représentent ces ventes pour les deux producteurs, du fait que ces ventes portent non sur des sous-produits mais sur leur production principale et surtout du fait qu'elles comprennent la totalité de leurs ventes sur leur marché national, ce qui exclut qu'UKF et NSM puissent véritablement les abandonner à la discrétion de tiers ; que même s'ils lui abandonnaient vraiment le droit de décider du montant de leurs ventes respectives sur ces marchés, il reste que le fait pour CSV de satisfaire telle commande au moyen de produits en provenance de tel producteur et non de l'autre aura toujours pour effet de modifier les possibilités d'exportation de l'un et de l'autre vers les marchés sur lesquels ceux-ci effectuent leurs ventes à titre individuel, en particulier vers les marchés des autres États membres de la CEE;
87. considérant qu'enfin, les changements que le CSV se propose d'apporter au système de distribution des produits d'UKF et de NSM aux Pays-Bas ne mettent pas fin au fait que les produits de ces deux entreprises continuent à faire l'objet d'une offre unique sur ce marché et ne concernent donc pas l'essentiel de la restriction de concurrence constatée ; qu'ils ne seraient dès lors pas susceptibles de faire échapper cette dernière au champ d'application de l'article 85 paragraphe 1;


III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou pratique concertée entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;

A. Existence d'une spécialisation entre UKF et NSM
88. considérant que c'est en vain que les notifiés prétendent voir une amélioration de la production dans une spécialisation de la production entre UKF et NSM qui permettrait à ces deux entreprises de présenter ensemble une gamme complète d'engrais azotés simples ; qu'il y a lieu en effet de constater tout d'abord que les accords n'ont eu aucune incidence sur la gamme des produits offerts par UKF, qui était, dès avant leur conclusion, identique à la gamme actuelle du CSV ; que l'on constaté ensuite que celle de NSM, qui était restée très réduite pendant de nombreuses années, se limitant en fait au nitrate d'ammoniaque calcaire, à l'urée et aux solutions d'urée (la production de sulfate d'ammoniaque ayant été stoppée en 1968) s'est enrichie depuis de nitrate d'ammonium à 33,5 % N destiné aux marchés français et britannique et de DAS (Dolomietammon salpeter), produit concurrent du Magnesamon ; qu'il apparaît dès lors qu'à quelques détails près, les gammes de produits offertes par les deux actionnaires de CSV se recouvrent à peu près ; que l'on n'aperçoit dès lors pas à la fabrication de quels produits UKF et NSM auraient renoncé en faveur l'un de l'autre ; qu'au surplus, les échanges de produits que l'on relève entre eux portant sur des produits qu'ils fabriquent tous les deux, on n'aperçoit guère d'effet de spécialisation entre leurs productions respectives;
89. qu'en tout état de cause, une telle spécialisation ne rendrait pas pour autant nécessaire l'établissement d'un système d'échange d'informations et de vente en commun, l'exemple d'Esso Chemie, qui commercialise aux Pays-Bas une gamme d'engrais azotés simples encore plus réduite (KAS, urée, acide nitrique) et une gamme d'engrais complexes comparable à celle d'UKF, étant là pour démontrer que sur ce marché il est tout à fait possible pour une entreprise de commercialiser seule une telle gamme de produits;
B. Abaissement des prix de revient
90. considérant que c'est en vain également que les notifiants font valoir que la spécialisation qu'ils invoquent et les échanges entre producteurs auraient permis un abaissement des prix de revient, notamment par le jeu d'économies d'échelle, puisque UKF et NSM continuent à produire séparément deux gammes pratiquement identiques et à échanger des produits fabriqués par toutes les deux ; qu'en tout état de cause, les revendeurs et utilisateurs néerlandais ne bénéficient pas de l'avantage invoqué de la sorte par les notifiants puisque les prix pratiqués sur le marché néerlandais continuent à être les plus élevés de la CEE à l'exception des prix allemands;
91. que, à ce propos, l'affirmation du CSV et de ses actionnaires suivant laquelle les producteurs néerlandais ne sont pas toujours disposés ou ne peuvent pas se permettre en toutes circonstances de suivre les prix offerts par leurs concurrents étrangers peut difficilement être acceptée, compte tenu que cette concurrence s'exerce sur leur marché national, où ils occupent une position prépondérante (y effectuant environ deux tiers des ventes) par rapport à des entreprises de taille plus réduite et agissant en ordre séparé, pour lesquelles le coût des matières premières (gaz naturel, en particulier) est plus élevé que le leur et qui doivent en outre faire face à des frais de transport plus élevés;
C. Amélioration des possibilités de planification des producteurs
92. considérant qu'une amélioration des possibilités de planification des producteurs, tant sur le plan de la production que sur celui de la distribution, ne constitue pas obligatoirement une amélioration de celles-ci, surtout lorsque la liberté d'action de ces producteurs s'en trouve réduite ; qu'une telle amélioration ne saurait en effet être appréciée d'une façon purement subjective, en ne tenant compte que des souhaits des producteurs et non de ses éventuelles répercussions défavorables sur le jeu de la concurrence ; que la programmation et l'ajustement permanent des productions d'UKF et de NSM ont pour raison d'être la vente en commun de leurs produits par ces deux entreprises la coordination de leurs politiques commerciales;
93. que, en l'occurrence, la transparence du marché que le système d'échange d'informations institué entre elles permet aux producteurs d'avoir ne présente des avantages que pour eux, les acheteurs se trouvant dans une situation plus défavorable qu'en l'absence des accords, compte tenu de la réduction du nombre de concurrents effectifs sur le marché;
D. Amélioration de la distribution
94. considérant que c'est à tort que les notifiants soutiennent d'autre part que les accords amélioreraient la distribution des produits en cause aux Pays-Bas en assurant la continuité des livraisons, leur bonne répartition dans le temps et dans l'espace et une résorption de l'actuelle pénurie;
95. que ces avantages, à l'instar de ceux qu'ils ont invoqués en matière de stockage et de transport, ne résultent nullement de l'existence du CSV, mais de la manière dont les grossistes et les coopératives organisent leur approvisionnement et la distribution de leurs produits;
96. que tout d'abord les contrats que CSV conclut au début de l'année avec les grossistes et coopératives néerlandais - contrats qui sont susceptibles de révision ou de modification tout au long de l'année - pourraient très bien être conclus par les producteurs eux-mêmes, lesquels disposent déjà d'un service de ventes propre pour la commercialisation de leurs engrais azotés simples dans la CEE et aux États-Unis et de leurs produits intermédiaires sur leur marché national ; que, d'autre part, le stockage est effectué par les producteurs d'abord, les grossistes et les coopératives ensuite, rarement par les détaillants et jamais par le CSV lui-même ; que le seul rôle de ce dernier semble être de prévoir les moyens de transport des usines des producteurs jusqu'aux entrepôts des coopératives et des grossistes, le transport des produits de ces entrepôts jusqu'au consommateur final étant assuré par les coopératives et les grossistes eux-mêmes;
97. que, en outre, le groupage des ventes lui-même qui, selon le CSV est à l'origine de la garantie de continuité des approvisionnements dont bénéficient les consommateurs, est en réalité effectué par les grossistes, les coopératives ou plus rarement par les détaillants ; que les grossistes, coopératives et détaillants ont d'ailleurs précisément pour rôle de chercher à s'approvisionner dans les meilleures conditions et pour les quantités dont ils ont besoin auprès de tous les producteurs d'engrais azotés simples, qu'ils soient ou non membres du CSV, et qu'ils soient ou non établis aux Pays-Bas ou à l'intérieur de la CEE ainsi que d'organiser matériellement ces livraisons ; que c'est en vain par conséquent que les notifiants soutiennent que l'approvisionnement régulier et continu de l'agriculture néerlandaise rendrait nécessaire la vente en commun de leurs produits par l'intermédiaire du CSV;
98. que, en ce qui concerne leurs livraisons sur le marché néerlandais au cours de la période de crise de 1973-1974, il a d'ailleurs été vu plus haut que CSV n'a pas hésité à imposer des limitations quantitatives à ses acheteurs néerlandais alors qu'il continuait à exporter en dehors de la CEE, où les prix qu'il pouvait obtenir étaient plus intéressants;
99. que c'est en vain qu'UKF et NSM soutiennent que la vente en commun serait nécessaire à l'écoulement régulier de leur production ; que celui-ci est en fait obtenu grâce à l'octroi par CSV de rabais d'échelon différentiels calculés en fonction de l'éloignement ou de la proximité de la période d'utilisation des engrais, de manière à inciter les coopératives et les grossistes à acheter ceux-ci aux périodes où ils sont les moins chers et à les stocker ; qu'elles pourraient tout aussi bien pratiquer ce système de rabais dans le cadre d'organisations de vente indépendantes;
E. Importance des coopératives et des grossistes sur le marché néerlandais
100. considérant que c'est en vain que les producteurs soutiennent que la présence de groupements de grossistes et de coopératives sur le marché néerlandais rendrait indispensable l'existence d'un comptoir de vente unique agissant en leur nom puisque, outre qu'Esso Chemie et les producteurs étrangers n'en éprouvent pas le besoin pour vendre leurs produits sur le marché néerlandais, leur taille respective les met à l'abri de toute action de la part des grossistes et des coopératives au cas où, pour une raison que l'on imagine mal et qu'elles n'ont d'ailleurs pas précisée, ceux-ci tiendraient absolument à ce qu'elles vendent leurs produits en commun, au même prix et aux mêmes conditions ; que c'est à tort par conséquent qu'ils soutiennent que le fait pour eux de prendre individuellement en charge les activités du CSV provoquerait un renchérissement des livraisons, étant donné que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, ils disposent déjà des services de vente propres par lesquels ils commercialisent plus de 54 % de leur production ; qu'il est à noter, d'autre part, que le rôle du CSV dans le stockage et l'acheminement des produits est, ainsi qu'on vient de le voir, pratiquement nul, et qu'il n'intervient pas davantage dans le financement de ses livraisons, dont il se décharge sur les coopératives et les grossistes;
F. Nécessité d'une égalisation des frais de transport
101. considérant que, d'autre part, l'égalisation des frais de transport mise sur pied par CSV peut difficilement, comme on l'a vu plus haut, être considérée comme une raison suffisante pour unifier l'offre d'UKF et de NSM aux Pays-Bas ; que cette uniformisation peut en effet, comme l'exemple d'Esso Chemie le montre, être réalisée par chaque entreprise dès lors que celle-ci applique un système de prix franco ; qu'elle n'est pas de nature à justifier la vente en commun de leurs produits par UKF et par NSM ni la concertation que ces deux entreprises ont instauré entre elles au sujet de leur production et de leur politique commerciale ; que, sans préjudice de la compatibilité des systèmes de prix franco avec les articles 85 et 86, il y a lieu de constater que l'application concertée d'un tel système par plusieurs entreprises n'est en fait qu'une conséquence logique de la vente en commun de leurs produits;
G. Économies de personnel et d'administration
102. considérant que c'est en vain également que les producteurs soutiennent que le recours au CSV leur permet des économies de personnel et d'administration, les éventuels avantages résultant de la coopération de leurs services de vente respectifs - outre que celle-ci n'est que très partielle puisqu'elle ne concerne que les engrais azotés simples et qu'elle ne s'étend pas aux ventes directes dans les autres pays de la Communauté - ne pouvant être retenus comme constituant une amélioration perceptible de la distribution ; que, en effet, il n'est pas établi que les frais de fonctionnement du CSV, qui emploie plus de cent personnes, soient inférieurs à ceux qui résulteraient de la reprise de ses activités commerciales par les services de vente d'UKF et de NSM - lesquels s'occupent déjà de la vente d'engrais azotés simples - même si ces services devaient pour cela être renforcés ; que d'autre part et surtout, les utilisateurs, ainsi qu'il a été vu plus haut à l'occasion de l'examen des prix pratiqués sur le marché néerlandais, ne retirent pas un profit équitable des économies dont il est fait état;
103. considérant qu'aucun des effets des accords invoqués par les entreprises notifiantes ne paraît dès lors pouvoir être considéré comme une amélioration de la distribution et que les avantages qu'ils produisent semblent bien être réservés aux seuls producteurs qui, d'une part, se mettent à l'abri de toute concurrence et d'autre part se déchargent sur les revendeurs des opérations de stockage, de livraison aux consommateurs et de crédits;
H. Avantages pour les consommateurs
104. considérant que, en ce qui concerne les consommateurs néerlandais, ils ne retirent pas un profit équitable du système ainsi mis sur pied, lequel ni leur apporte que les inconvénients résultant tant du point de vue de la quantité que des prix de l'inélasticité et de l'uniformisation de l'offre d'UKF et de NSM que l'on peut constater sur le marché néerlandais ; que ces dernières doivent être attribuées, contrairement à ce que soutiennent les notifiants, non pas à l'existence de prix imposés, qui ne sont en réalité que des prix maximaux ne gênant en rien la concurrence entre les différents producteurs, ni à l'existence d'un oligopole, mais au poids économique énorme que représente sur ce marché la mise en commun de la vente des productions d'UKF et de NSM et à l'alignement consécutif des prix d'Esso Chemie et des importateurs sur ceux du CSV;
I. Caractère indispensable des restrictions en cause
105. considérant que même si l'on devait considérer les deux premières conditions de l'article 85 paragraphe 3 comme remplies, le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 ne pourrait être envisagé en faveur des accords notifiés, les nombreuses restrictions qu'ils engendrent n'apparaissant nullement indispensables aux éventuels effets favorables qu'ils pourraient produire;
106. que, en particulier, Esso Chemie, qui n'assure cependant pas plus que le quart des ventes sur le marché néerlandais, continue à vendre sa production aux Pays-Bas et à l'exportation sans avoir recours à la vente en commun et sans que sa position concurrentielle en soit affectée ; que UKF et NSM ont cessé d'utiliser les services du CSV pour exporter à destination des autres États membres de la CEE et des États-Unis sans que, de leur aveu, leurs possibilités d'implantation commerciale en aient été restreintes que ces deux entreprises soutiennent même que le développement de leurs exportations vers ces pays évolue favorablement et laisse entrevoir de belles perspectives d'augmentation pour l'avenir;
107. qu'il ne peut être sérieusement soutenu, compte tenu au surplus de leur taille respective - UKF est le plus gros producteur et NSM un des plus gros producteurs d'engrais azotés de la CEE -, qu'il leur serait indispensable de mettre sur pied un système d'échange d'informations concernant leur production et de confier leurs ventes aux Pays-Bas et à l'exportation en dehors de la CEE (à l'exception des États-Unis) à un comptoir de vente en commun;
108. considérant que les trois premières conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas remplies et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la quatrième l'est;
109. considérant que les propositions d'aménagement interne du CSV ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée ci-dessus sur l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 sous a) la coopération entre UKF et NSM, les objectifs, le mode de fonctionnement et les effets pour les consommateurs demeurant pour l'essentiel inchangés;


IV. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT Nº 17
110. considérant qu'UKF et NSM ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en confiant, en application d'accord conclus le 11 avril 1963 et modifiés les 23 juin 1969 et 2 janvier 1974, la vente en commun de leurs engrais azotés simples aux Pays-Bas au Centraal Stikstof Verkoopkanttor BV, dont elles sont les actionnaires, ainsi qu'en échangeant et en discutant en commun des informations détaillées relatives à leurs prévisions et à leurs résultats en matière de production, de stockage et de vente, par produit, par pays de destination et par usage, de ce type d'engrais;
111. considérant que la suppression des multiples commissions de coordination et groupes existant au sein du CSV que les intéressés ont récemment décidée ne modifie en rien l'objet de cette coopération, mais seulement les moyens utilisés pour la mettre en oeuvre ; que l'annonce du remplacement, au début de la nouvelle campagne agricole, des accords qui constituaient jusqu'à présent la base de cette coopération par des accords bilatéraux que CSV et UKF d'une part et CSV et NSM d'autre part conclueraient en prenant exclusivement en considération les conditions du marché ne laisse apparaître - pour autant qu'on puisse en juger - qu'un simple assouplissement du système de distribution, comme il a été démontré aux points 81 à 87 ; que les intéressés continuent à soutenir que la coopération à laquelle ils se sont livrés jusqu'à présent est compatible avec l'article 85 ; qu'il y a lieu dès lors de leur préciser jusqu'à quelles limites cet article leur permet de pousser cette coopération et de les obliger, en application de l'article 3 du règlement nº 17, à mettre fin à l'infraction constatée,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Unie van Kunstmestfabrieken BV et la Nederlandse Stikstof Maatschappij NV ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne en confiant, en application d'accords conclus le 11 avril 1963 et modifiés les 23 juin 1969 et 2 janvier 1974, la vente en commun de leurs engrais azotés simples aux Pays-Bas au Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV dont elles sont les actionnaire, ainsi qu'en échangeant et en discutant en commun des informations détaillées relatives à leurs prévisions et à leurs résultats en matière de production, de stockage et de vente, par produit, par pays de destination et par usage, de ce type d'engrais.

Article 2
La demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE présentée par l'Unie van Kunstmestfabriken BV, la NV Nederlandse Stikstof Maatschappij et le Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV est rejetée.

Article 3
L'Unie van Kunstmestfabrieken BV., la NV Nederlandse Stikstof Maatschappij et le Centraal Stiksotf Verkoopkantoor BV sont tenus de mettre fin à l'infraction constatée à l'article 1er.

Article 4
La présente décision est destinée à: - Unie van Kunstmestfabrieken BV, Maliebaan 81, Utrecht (Pays-Bas),
- Nederlandse Stikstof Maatschappij NV, avenue Louise 149, 1050 Bruxelles (Belgique),
- Centraal Stikstofverkoopkantoor BV, Thorbeckelaan 360, 2564 BZ, 'sGravenhage (Pays-Bas).




Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1978.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission



>PIC FILE= "T0012834">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]