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Document 378D0711

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


378D0711
78/711/CECA: Décision de la Commission, du 28 juillet 1978, autorisant un accord ayant pour objet une coordination des ventes de ronds à béton et de laminés marchands par des entreprises sidérurgiques italiennes (UCRO) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 238 du 30/08/1978 p. 0028 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1978 autorisant un accord ayant pour objet une coordination des ventes de ronds à béton et de laminés marchands par des entreprises sidérurgiques italiennes (UCRO) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (78/711/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu la demande des entreprises intéressées reçue le 26 juin 1978,
I
considérant que les entreprises sidérurgiques italiennes, au sens de l'article 80 du traité, énumérées dans l'annexe jointe, et ci-après dénommées «les entreprises», ont sollicité le 26 juin 1978, conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA, l'autorisation de la Commission pour un accord passé entre elles et ayant pour objet une coordination des ventes dans les autres pays de la Communauté et vers les pays tiers de leur production de ronds à béton et de laminés marchands ainsi que l'exécution pour le compte des signataires de travaux administratifs et statistiques;
considérant que, par cet accord, les entreprises concernées se proposent de faire face à la situation difficile que connaît actuellement le marché de l'acier de la Communauté ainsi que le marché mondial et plus particulièrement celui des produits de masse que sont les ronds à béton et laminés marchands en acier ordinaire ; que cette situation se caractérise par un excédent de produits sidérurgiques qui a entraîné ces dernières années une concurrence particulièrement aiguë et une baisse notable des prix et des recettes nécessitant la fixation par la Commission, pour les deux produits plus particulièrement en cause et qui représentent pour la majorité des entreprises concernées leur seule production, des prix minimaux au titre de l'article 61 (1) ainsi que des programmes prévisionnels au titre de l'article 46 du traité ; que les entreprises intéressées font valoir que le respect de ces mesures rend difficile le maintien de leurs courants d'échanges traditionnels avec les acheteurs des autres pays de la Communauté ; que l'accord soumis pour autorisation a pour principal objet de faciliter le maintien de ces relations commerciales tout en suivant les décisions et recommandations de la Commission;
considérant que l'accord qui a été soumis pour autorisation prévoit notamment ce qui suit:
Il est créé à Milan un bureau de coordination et de répartition des commandes (Ufficio coordinamento e ripartizione ordini), en abrégé UCRO, ouvert sur simple demande à toutes les entreprises italiennes au sens de l'article 80 du traité produisant des ronds à béton et laminés marchands.
L'objet de ce bureau sera d'exécuter pour le compte de ses adhérents les travaux administratifs et statistiques relatifs aux mesures anticrise édictées par la Commission et, le cas échéant, de rechercher de nouveaux débouchés dans les autres pays de la Communauté et les pays tiers et de répartir sur une base équitable les commandes en résultant, sans que cette activité d'UCRO n'interfère avec les activités commerciales propres à chacun de ses adhérents.
En aucun cas, UCRO ne sera habilité à communiquer à un adhérent des renseignements d'ordre commercial d'un autre adhérent.
Un dossier sera ouvert pour chaque adhérent. Il comprendra pour chaque opération commerciale l'ensemble des documents suivants: - copie de la commande ou document pro forma pour les commandes téléphoniques,
- copie de l'accusé de réception de commande,
- copie du certificat de conformité,
- copie du bordereau d'expédition,
- copie de la facture,
- copie du benestare bancario,
- copie du document bancaire «de bonne fin d'opération».


L'accusé de réception de commande sera visé par l'association et transmis au client. Le certificat de conformité instauré par la décision nº 3003/77/CECA (1)JO nº L 114 du 5.5.1977, p. 1 et JO nº L 352 du 31.12.1977, p. 1.
de la Commission (1) sera un document à en-tête d'UCRO. Il sera rédigé sous la responsabilité de l'association et délivré uniquement si les conditions de la vente sont conformes aux décisions édictées par la Commission.
Les autres documents constituant le dossier seront établis sous la responsabilité de l'adhérent ainsi que des autorités bancaires italiennes.
Les commandes prises par UCRO sont réparties entre les adhérents en fonction de leurs disponibilités de vente.
Cet accord n'est valable que pour la durée des mesures anticrise prises par la Commission;
II
considérant que l'accord relatif à la création d'UCRO restreint le jeu normal de la concurrence entre les entreprises étant donné que celles-ci: - recherchent en commun de nouveaux acheteurs tant dans la Communauté que dans les pays tiers,
- conviennent de se répartir les commandes prises par l'intermédiaire d'UCRO,
- réalisent une centralisation de leurs travaux administratifs et statistiques;


considérant que, dans ces conditions, l'accord tombe sous le coup de l'interdiction de principe énoncée par l'article 65 paragraphe 1 du traité;
considérant que, néanmoins, aux termes de l'article 65 paragraphe 2 du traité, des accords de spécialisation, d'achat et de vente en commun, ainsi que des accords strictement analogues quant à leur nature et à leurs effets, peuvent être autorisés si la Commission reconnaît qu'ils satisfont à toutes les conditions prévues à cet article;
considérant que l'accord en cause crée un organisme strictement analogue à un organisme de vente en commun entre les entreprises ; que cet organisme permet la recherche en commun de nouveaux acheteurs et la centralisation administrative des opérations commerciales liées à la vente des produits concernés;
considérant que l'accord peut donc être autorisé au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité dans la mesure où il contribue à améliorer notablement la production ou la distribution, et s'il est essentiel pour obtenir ces effets, sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet ; qu'en outre, il ne doit pas être susceptible de donner aux entreprises le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de se soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun;
considérant que, sur la base de l'accord soumis à la Commission, il est permis, en ce qui concerne l'amélioration notable dans la production ou la distribution, de retenir les constatations suivantes:
Les entreprises concernées sont dans leur grande majorité des entreprises du type mini-usine intégrée assurant le passage de la ferraille à l'acier liquide, aux billets et aux produits laminés généralement avec des investissements et une main-d'oeuvre limités. Elles ne produisent ainsi qu'un seul produit ou quelques produits sidérurgiques, tels que ronds à béton, laminés marchands ou fil machine, dans une gamme de dimensions et de nuances restreinte.
L'instauration par la Commission de prix minimaux et d'objectifs de livraison par entreprise influence nécessairement la position des entreprises en dehors du marché italien et nécessite donc de leur part des efforts pour maintenir leurs courants d'échange traditionnels avec les acheteurs des autres pays de la Communauté.
L'accord en cause devrait permettre aux adhérents, d'une part, dans le cadre de la centralisation de leurs travaux administratifs et statistiques inhérents aux mesures prises par la Commission et, d'autre part, dans la recherche de nouveaux débouchés tant dans les autres pays de la Communauté que dans les pays tiers, de surmonter en commun les difficultés résultant de la situation que connaît présentement le marché sidérurgique communautaire et de mieux rencontrer la concurrence des grands producteurs et de tendre vers une meilleure utilisation de leurs capacités de production;
considérant qu'il est donc justifié de conclure que l'accord concernant UCRO peut contribuer à une amélioration notable dans la production et la distribution des produits en cause;
considérant que les effets escomptés résultent essentiellement de la centralisation des travaux administratifs et statistiques ainsi que de la recherche en commun de nouveaux débouchés pour la production. Pour le reste, les entreprises concernées ne renoncent pas, au bénéfice d'UCRO, à leur liberté individuelle, et les opérations de ce bureau n'interfèrent pas avec les activités commerciales propres à chacun des adhérents;
considérant que, dans ces conditions, l'accord est essentiel pour obtenir ces effets, à savoir l'amélioration dans la production et la distribution et qu'il ne contient pas de dispositions plus restrictives que ne l'exige son objet; (1)JO nº L 352 du 31.12.1977, p. 11.
considérant, dès lors, que cet accord répond aux conditions de l'article 65 paragraphe 2 sous a) et b) du traité;
considérant que, pour déterminer si l'accord soumis pour autorisation répond aux conditions de l'article 65 paragraphe 2 sous c) du traité, il importe de considérer les éléments suivants:
En 1977, la production italienne a représenté 52 % de la production communautaire des ronds à béton et 25 % de la production de laminés marchands;
Les entreprises italiennes produisant des ronds à béton et des laminés marchands vendent environ 80 % de leur production sur leur marché national. Leurs livraisons dans les autres pays de la Communauté et les pays tiers représentent toutefois pour certaines d'entre elles un débouché important.
En 1977, les entreprises italiennes ont livré au total 4 176 213 tonnes de ronds à béton et 2 182 327 tonnes de laminés marchands. Ces livraisons de ronds à béton se ventilent de la façon suivante : Italie 82 %, république fédérale d'Allemagne 4,6 %, France 3,9 % Belgique 1 %, pays tiers 8,6 %. Les expéditions de laminés marchands se répartissent à raison de 80 % vers l'Italie, 6,1 % vers la république fédérale d'Allemagne, 6,4 % vers la France et 6 % vers les pays tiers. De plus faibles quantités de ronds à béton et de laminés marchands ont été livrées en 1977 dans les pays de la Communauté autres que ceux mentionnés ici.
La comparaison dans chacun des pays et pour chaque produit entre ces livraisons et les livraisons totales des entreprises communautaires fait ressortir en 1976 (1) pour les usines italiennes les parts de livraison suivantes : ronds à béton, 14 % des livraisons totales en république fédérale d'Allemagne, 17,6 % en France, 8,2 % en Belgique, et pour les laminés marchands, 7,6 % des livraisons totales en république fédérale d'Allemagne, 11,9 % en France, 4,1 % en Belgique.
L'objet du présent accord est essentiellement de contribuer au maintien des débouchés vers les autres pays de la Communauté dans le respect des prix minimaux et vers les pays tiers, les entreprises restant entièrement libres pour leurs ventes sur le marché italien. L'accord n'apparaît pas susceptible d'avoir des effets restrictifs sur ce marché en raison de la structure de celui-ci qui comporte un très grand nombre d'offreurs. Dès lors, il est permis d'exclure le marché italien dans l'appréciation de l'accord.
Les ronds à béton ainsi que les laminés marchands font l'objet dans la Communauté d'une offre surabondante et d'une concurrence particulièrement aiguë, aussi bien de la part des grandes et petites entreprises des pays concernés que des entreprises des pays tiers;
considérant que, dans ces conditions de marché et tenant compte des mesures prises par la Commission en matière de prix et de quantités, les entreprises concernées n'auront pas le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits sidérurgiques dans le marché commun ou se soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le marché commun;
considérant que l'accord remplit donc les dispositions de l'article 65 paragraphe 2 sous c);
considérant qu'il faut s'assurer que toutes les mesures prises par les entreprises au sein d'UCRO sur la base de l'accord soumis, seront conformes à l'autorisation accordée par la présente décision et aux prescriptions du traité ; qu'il convient, en conséquence, d'assortir l'autorisation des conditions suivantes: - UCRO et les entreprises adhérentes sont tenus de notifier sans délai à la Commission toutes les modifications et additions qu'ils envisagent d'apporter à l'accord. Ces modifications et additions ne pourront être appliquées que lorsque la Commission les aura déclarées admissibles ou, le cas échéant, après qu'elle aura accordé une autorisation au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité,
- les entreprises adhérentes devront s'abstenir de coordonner entre elles leur production et leur activité de vente en dehors du cadre du présent accord et des produits concernés;


considérant que l'accord présenté n'est valable que pour la durée des mesures anticrise prises par la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'accord conclu entre les entreprises sidérurgiques italiennes désignées en annexe et ayant pour objet une coordination des ventes de ronds à béton et de laminés marchands vers les pays de la Communauté, à l'exception de l'Italie, et vers les pays tiers est autorisé.

Article 2
L'autorisation est assortie des conditions suivantes: - UCRO et les entrprises adhérentes sont tenus de notifier sans délai à la Commission toutes les modifications et additions qu'ils envisagent d'apporter à l'accord. Ces modifications et additions ne pourront être appliquées que lorsque la Commission les aura déclarées admissibles, ou, le cas échéant, après qu'elle aura accordé une autorisation au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité, (1)Les données relatives au commerce extérieur, en 1977, ne sont pas encore disponibles.
- les entreprises adhérentes devront s'abstenir de coordonner entre elles leur production et leur activité de vente en dehors du cadre du présent accord et des produits concernés.



Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification aux entreprises concernées.

Article 4
Les entreprises désignées à l'annexe jointe sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1978.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission



ANNEXE Liste des adhérents à UCRO
Acciaierie ferriere alpine S.p.A. - AFB, Borgane di Susa (Torino)
Ferriera Alto Milanese S.p.A., Caronno Pertusella (Varese)
Acciaieria e ferriera vicentine Beltrame S.p.A, Vicenza
Breda siderurgica S.p.A, Milano
Ferriera bulloneria italiana srl, Udine
Ferriera Castellana S.p.A, Vallà di Riese Pio X (Treviso)
Acciaierie ferriere P.M. Ceretti S.p.A, Villadossola (Novara)
Compagnia generale metalli - Co. Ge. Me. - S.p.A, Casalmaggiore (Cremona)
Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.A, Torino
Ferriere di Domegliara S.p.A, Domegliara Dolce (Verona)
Acciaierie e ferriere Fenotti & Comini S.p.A, Nave (Brescia)
Acciaierie e laminatoi Feralpi S.p.A, Lonato (Brescia)
Acciaierie Ferrero S.p.A, Torino
Ferrosider S.p.A, Ospitaletto B. (Brescia)
Officine e fonderie Galtarossa S.p.A, Milano
Italsider S.p.A, Genova
Acciaierie e ferriere Lucchini S.p.A, Brescia
Acciaierie di Modena S.p.A, Modena
Ferriera Olifer srl, Odolo (Brescia)
Acciaieria e ferriera ORI Martin S.p.A, Brescia
Ferriera padana sas, Padova
Acciaierie di Piombino S.p.A (Livorno)
Acciaierie e ferriera Predalva srl, Piancamuno (Brescia)
Profilatinave S.p.A, Nave (Brescia)
SISMA, Società industrie siderurgiche meccaniche e affini S.p.A, Milano
Acciaierie e ferriere Stefana Antonio S.p.A, Brescia
Acciaierie e ferriere Stefana Fratelli fu Girolamo S.p.A, Nave (Brescia)
Acciaierie e ferriere del Tanaro S.p.A, Milano
Terni, Società per l'industria e l'elettricità S.p.A, Terni
Acciaierie e ferriera Valsabbia srl, Odolo (Brescia)
Ferriere Vattolo Ciessebi S.p.A, Buia (Udine)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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