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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0688
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
378D0688
78/688/CEE: Décision du Conseil, du 25 juillet 1978, portant création d'un comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire
Journal officiel n° L 233 du 24/08/1978 p. 0015 - 0016 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 3 p. 26 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 44 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 44 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 41 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 41
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 25 juillet 1978 portant création d'un comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire (78/688/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le projet de décision soumis par la Commission, considérant que, dans sa résolution du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'instauration de comités consultatifs; considérant qu'il est important d'assurer un niveau comparablement élevé de formation dans le contexte de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire; considérant qu'il est souhaitable, pour contribuer à atteindre cet objectif, de créer un comité consultatif en vue de conseiller la Commission, DÉCIDE: Article premier Un comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire, ci-après dénommé «comité», est institué auprès de la Commission. Article 2 1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des praticiens de l'art dentaire de niveau comparablement élevé dans la Communauté, tant en ce qui concerne la formation du praticien de l'art dentaire que celle du praticien de l'art dentaire spécialiste. 2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants: - échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres, - échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation des praticiens de l'art dentaire et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation, - prise en considération de l'adaptation de la formation des praticiens de l'art dentaire aux progrès de la science dentaire et des méthodes pédagogiques. 3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations, y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation des praticiens de l'art dentaire dans les directives 78/686/CEE (1) et 78/687/CEE (2). 4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des praticiens de l'art dentaire. Article 3 1. Le comité comprend trois experts par État membre, à savoir: - un expert en exercice de la profession de praticien de l'art dentaire, - un expert des établissements universitaires d'enseignement dentaire, - un expert des autorités compétentes de l'État membre. 2. Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Ce suppléant est habilité à participer aux réunions du comité. 3. Les membres et les suppléants visés aux paragraphes 1 et 2 sont désignes par les États membres. Les membres visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et leurs suppléants sont désignés sur proposition de la profession de praticien de l'art dentaire en exercice et des établissements universitaires d'enseignement dentaire. Les membres et suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)Voir page 10 du présent Journal officiel. Article 4 1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. 2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir. Article 5 Le comité élit en son sein un président et deux vice-présidents. Il adopte son règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité en liaison avec la Commission. Article 6 Le comité peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister en ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux. Article 7 La Commission assure le secrétariat du comité. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978. Par le Conseil Le président K. von DOHNANYI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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