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Document 378D0670

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


378D0670
78/670/CEE: Décision de la Commission, du 20 juillet 1978, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/28.852 - GB-Inno-BM- Fedetab, IV/29.127 - Mestdagh-Huygebaert-Fedetab et IV/29.149 - recommandation «Fedetab») (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 224 du 15/08/1978 p. 0029 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juillet 1978 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/28.852 - GB-Inno-BM - Fedetab IV/29.127 - Mestdagh-Huyghebaert - Fedetab et IV/29.149 - recommandation «Fedetab») (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (78/670/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 (1) du Conseil du 6 février 1962, et notamment son article 3,
vu la demande présentée à la Commission le 2 avril 1974 par la société GB Entreprises SA, à Anvers, devenue ensuite GB-Inno-BM SA, à Bruxelles, enregistrée sous le nº IV/28.852, ayant pour objet, l'engagement d'une procédure visant à constater que certaines décisions de la Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (Fedetab), à Bruxelles, et certains accords conclus par cette fédération avec d'autres associations professionnelles du secteur des tabacs manufacturés constituent des infractions aux articles 85 et 86 du traité CEE,
après avoir décidé, le 29 juillet 1974, d'engager, par suite de cette demande, une procédure en conformité de l'article 3 du règlement nº 17,
vu les demandes présentées le 21 octobre 1975 à la Commission par la SA Mestdagh Frères & Cie, à Gosselies, et la SA Eugène Huyghebaert, à Malines, enregistrées sous le nº IV/29.127, tendant à faire constater que certaines décisions prises à leur égard par les fabricants de cigarettes affiliés à Fedetab violent les articles 85 et 86 du traité CEE,
vu la notification présentée le 1er décembre 1975 à la Commission par Fedetab, conformément aux articles 2 et 4 du règlement nº 17 et enregistrée sous le nº IV/29.149, d'une recommandation en matière de vente des cigarettes sur le marché belge,
après avoir décidé, le 10 mai 1976, d'élargir à cette notification la procédure engagée le 29 juillet 1974,
après avoir entendu les entreprises intéressées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et à celles du règlement nº 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement nº 17 du Conseil (2),
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17 le 13 décembre 1977,
considérant que les faits peuvent se résumer comme suit: I. EXPOSÉ DES FAITS A. La production et la consommation de tabacs manufacturés en Belgique
1. En Belgique, la production de tabacs manufacturés provient pour 94 % de tabac brut importé, pour 4,5 % de tabac brut belge et pour 1,5 % de déchets de (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
tabac. La consommation se répartit à peu près comme suit : 70 % de cigarettes, 13 % de tabac à fumer, 8 % de cigares et 8,5 % de cigarillos. La consommation de cigarettes augmente régulièrement, celle de cigarillos est relativement stable, tandis que celle de cigares et surtout de tabac haché est en diminution. Presque tous les fabricants belges et luxembourgeois de tabac manufacturé font partie de la Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac («Fedetab») qui a été constituée au début de 1946.
2. Fedetab a pour objet: a) d'unir par des liens de solidarité la totalité des entreprises de l'industrie du tabac, en vue d'assurer la protection et la défense de leurs intérêts communs;
b) de représenter devant les pouvoirs publics et toute institution privée l'ensemble des intérêts patronaux de la profession aussi bien au point de vue économique et administratif que social;
c) de promouvoir l'entente de la coordination entre les divers secteurs de l'industrie du tabac;
d) de faire connaître aux autorités et institutions chargées du pouvoir législatif et exécutif les besoins, les désirs, les suggestions, les objections, les propositions des industriels affiliés;
e) d'étudier, d'encourager et de réaliser tout ce qui, en matière sociale, économique, technique juridique et fiscale, dans les domaines matériel et moral, peut être professionnellement utile à ses membres en particulier et à l'industrie du tabac en général;
f) de créer, promouvoir et patronner toutes oeuvres ou tous services susceptibles de concourir au meilleur fonctionnement de l'ensemble de la production et au bien-être de tout le personnel. Cet objet peut être réalisé de toutes manières.


3. Le conseil d'administration a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet de la fédération.
4. Peuvent être admis comme membres de ladite association toutes personnes physiques ou morales possédant en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg une entreprise ayant pour objet principal ou accessoire l'achat, l'importation ou la production des tabacs pour les transformer en vue de la vente au commerce de distribution et aux consommateurs.
5. Ne sont pas admises les entreprises dont le siège social est à l'étranger, sauf dérogation admise par le conseil d'administration.
6. Pour être admis comme membre, il faut, outre appartenir à l'industrie du tabac: - adhérer aux statuts de Fedetab, au règlement d'ordre intérieur et à toutes les décisions prises en vertu des statuts ou du règlement d'ordre intérieur et remplir les obligations qui y sont stipulées,
- recevoir l'agrément du conseil d'administration, qui statue souverainement à la majorité simple.


7. Les fabricants belges et luxembourgeois de produits du tabac membre de Fedetab sont groupés en trois sections professionnelles selon qu'ils produisent des cigarettes, des cigares et des cigarillos ou du tabac à fumer. Ils sont d'autre part répartis, d'après les quantités de tabac produites par eux, en trois catégories : grandes, moyennes et petites entreprises, qui comptent respectivement 14, 28 et 101 membres.
8. Les entreprises membres de Fedetab produisent ou importent environ 95 % des cigarettes et 75 à 80 % des cigares et cigarillos vendus en Belgique. Il est à noter, en effet, que 10 membres de Fedetab sont également importateurs de produits de marques étrangères et que, à ce titre, ils ont importé en 1974, 51 % des cigarettes et 12 à 14 % des cigares importés en Belgique, c'est-à-dire environ 5 % des cigarettes et 10 % des cigares vendus dans ce pays. Ces fabricants-importateurs commercialisent les produits ainsi importés en utilisant les mêmes réseaux de distribution que pour les produits qu'ils fabriquent eux-mêmes.
9. La partie restante de la consommation belge est couverte par une cinquantaine d'importateurs qui ne font pas partie de Fedetab.
10. La quasi-totalité des produits du tabac importés en Belgique et au Luxembourg provient des autres États membres de la Communauté économique européenne. En effet, la part des produits originaires de la Communauté dans les importations totales de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) au cours de l'année 1975 a été de 98,2 % pour les cigares, de 99 % pour les cigarillos, de 99,9 % pour les cigarettes et de 99,6 % pour le tabac à fumer.
B. Les modalités de fixation des prix et de perception de l'impôt des produits manufacturés du tabac en Belgique
11. En Belgique, les tabacs manufacturés sont soumis à un régime fiscal propre, caractérisé par l'imposition d'un droit d'accise tenant lieu de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui se présente sous la forme d'un droit ad valorem, calculé en fonction du prix de vente au détail, d'un taux de 55,55 % par exemple pour les cigarettes et, en outre, pour ces dernières d'un droit d'accise spécifique d'un montant de 0,048 franc belge par pièce. Dans son ensemble, l'incidence fiscale sur le prix de vente au détail est d'environ 70 % de ce prix.
12. Le prix de vente au détail, qui sert de base pour déterminer le montant du droit d'accise à payer, est fixé par le fabricant ou l'importateur et le droit d'accise est acquitté par ces derniers lors de l'achat de bandelettes fiscales qui sont apposées sur les divers produits du tabac fabriqués ou importés.
13. Les bandelettes fiscales indiquent le prix de vente au détail et constituent la preuve de l'acquittement de tous les droits fiscaux grevant le produit.
14. Il résulte d'un tel système fiscal que, afin d'éviter, de la part des producteurs ou des importateurs, une sous-évaluation de leurs produits au moment du paiement de la taxe, il est nécessaire d'interdire la vente des produits du tabac au consommateur à un prix supérieur au prix de vente au détail qui a été fixé par le producteur ou l'importateur et qui figure sur la bandelette fiscale.
15. Par contre, comme l'a fait observer la Cour de justice des Communautés européennes (1), ces raisons fiscales ne rendent pas nécessaire d'interdire au détaillant de revendre les produits du tabac à un prix inférieur à celui qui figure sur la bandelette puisque de toute façon l'État a perçu au moment de l'achat de celle-ci un impôt correspondant au prix qu'elle indique.
16. En ce qui concerne d'autre part la possibilité pour le détaillant d'importer directement des produits du tabac dont il fixerait lui-même le prix de revente et pour lesquels il se procurerait par conséquent des bandelettes fiscales indiquant un prix différent de celui fixé par le producteur ou l'importateur officiel, cette opération n'est possible qu'avec la coopération du fabricant ou de l'importateur officiel d'une part, et des autorités fiscales nationales, d'autre part, coopération qui, dit la Cour, peut, le cas échéant, être difficile à obtenir.
17. L'on constate en effet que, en raison des dispositions fiscales applicables aux produits manufacturés du tabac dans les divers pays de la Communauté économique européenne, les grossistes et les détaillants qui souhaiteraient procéder à des importations sans passer par le fabricant ou l'importateur officiel en sont le plus souvent empêchés par le fait que les grossistes étrangers auxquels ils pourraient théoriquement acheter ces produits ne disposent dans la pratique que de produits déjà revêtus de la bandelette fiscale de leur pays. Ces grossistes sont dès lors obligés de retirer eux-mêmes ou de faire retirer par leurs acheteurs étrangers, lors de l'arrivée des produits dans les pays de ces derniers, la bandelette fiscale du pays d'origine et d'y apposer ensuite la bandelette fiscale du pays d'importation.
18. D'autre part, le remplacement de la bandelette d'un pays de la Communauté par celle d'un autre entraîne généralement la destruction de l'emballage extérieur des produits - de nombreuses législations, dont la belge, font même obligation au fabricant d'apposer la bandelette fiscale de telle manière que son enlèvement provoque la déchirure de l'emballage - et surtout oblige les grossistes ou les détaillants importateurs à demander, cas par cas, au ministère des finances du pays d'origine des produits le remboursement à titre exceptionnel du montant des droits déjà perçus sur ceux-ci.
C. Les mesures prises par Fedetab en matière de distribution avant le 1er décembre 1975 (2) 1. L'octroi par Fedetab de son agrément aux grossistes et aux détaillants, le classement de ceux-ci en diverses catégories et l'attribution à ces dernières de marges fixes différentes. a) Les grossistes
19. Depuis une date assez ancienne et en tout cas antérieure au 13 mars 1962, date d'entrée en vigueur du règlement nº 17, les revendeurs en gros, au nombre d'environ 600, étaient répartis par Fedetab en six catégories, suivant une classification établie par le Comité belge de distribution, un centre d'études privé constitué par des entreprises de distribution et travaillant en liaison avec le ministère belge des classes moyennes.
20. En 1973, ces catégories étaient les suivantes: a) les grossistes itinérants spécialisés, au nombre de 366, et qui assuraient environ 65 % des ventes;
b) les grossistes non itinérants spécialisés, au nombre de 163, et qui assuraient environ 3,5 % des ventes;
c) les grossistes en alimentation et tabac, au nombre de 33;
d) les grossistes du secteur Horeca «hôtels-restaurants-cafés» au nombre de 14, assurant avec les grossistes sous c) 3,6 % des ventes;
e) les coopératives, qui assuraient 3,4 % des ventes;
f) les supermarchés et grands magasins, qui représentaient un total de 200 à 300 points de vente au détail et qui assuraient 9,3 % des ventes.

21. Le reste des ventes (c'est-à-dire environ 15 % du total de celles-ci) était effectué directement par les fabricants. (1)Arrêt du 16 novembre 1977 dans l'affaire 13-77 (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, p. 2115). (2)Date d'entrée en vigueur de la recommandation Fedetab.
22. Chacune de ces catégories recevait une ristourne directe représentant la marge maximale admise par le ministère belge des affaires économiques dans le cadre de son système de notification des hausses de prix. Cette marge était fixée à 9,2 % pour les cigarettes «populaires» (9,8 % à partir du 1er avril 1974) et à 10,2 % pour les cigarettes «sous-populaires» et «de luxe». Pour les cigarillos, elle variait entre 18 % (14 % de rabais fixe et 4 % de rabais extraordinaire calculé sur l'ensemble des achats du revendeur) et 21 %, tandis que, pour les cigares elle variait entre 22 % (18 % et 4 %) et 25 %.
23. À partir du 1er janvier 1971, les grossistes de la première catégorie, c'est-à-dire les grossistes itinérants spécialisés en tabac, reçurent en outre une ristourne supplémentaire de 0,2 % payable à la fin de l'année.
24. Pour ce qui est de la ristourne directe, seules les coopératives et les grandes surfaces, qui jouent également le rôle de détaillants, en conservaient pour elles l'intégralité, les grossistes proprement dits devant en effet en céder une partie aux détaillants auxquels ils revendaient leurs produits.
25. Il est à noter que, très tôt, les grossistes itinérants spécialisés s'étaient groupés en fédérations provinciales, lesquelles formèrent ultérieurement la Fédération nationale du commerce de gros en produits manufacturés du tabac (FNCG), créée en 1957, qui fut dissoute en 1974 et remplacée par deux associations distinctes, l'Association nationale des grossistes itinérants en produits manufacturés du tabac et la Nationale Vereniging van familiale groothandelsondernemingen, qui ont toutes les deux été reconnues par Fedetab.
b) Les détaillants
26. Les détaillants, qui sont au nombre de 80 000, si l'on tient compte de tous les points de vente de produits du tabac en Belgique, mais dont seulement 150 sont membres de l'Association des détaillants en tabac (Atab), fondée en 1966, furent répartis, aux termes d'un accord conclu le 29 décembre 1970 entre Fedetab et l'ancienne FNCG, en «détaillants agréés» (antérieurement appelés «petits diffuseurs»), au nombre d'environ 2 000, et «détaillants non agréés». Leur rémunération était assurée par les grossistes, qui leur abandonnaient, comme on l'a vu plus haut, une partie de leur marge.
c) La rémunération respective des détaillants et des grossistes
27. Selon que le détaillant était agréé ou non, la fraction de la marge maximale qui lui était concédée par le grossiste était respectivement de 8,05 ou 7,05 % du prix de revente des cigarettes populaires et respectivement de 8,25 et de 7,25 % des cigarettes sous-populaires et de luxe. La marge bénéficiaire totale de l'ensemble des distributeurs étant respectivement de 9,8 % pour les cigarettes populaires et de 10,2 % pour les autres, la marge du grossiste itinérant se situait donc pour les cigarettes populaires à 1,75 ou 2,75 % et pour les autres types de cigarettes à 1,95 ou 2,95 % selon que le détaillant était agréé ou non (1).


2. La convention des 22 mai 1967 et 5 octobre 1967 entre la Fedetab et la FNCG en matière de respect des prix de revente au détail imposés par les producteurs et son avenant du 29 décembre 1970
28. Par une convention du 22 mai 1967 conclue entre la Fedetab et la FNCG, les grossistes s'engagèrent à revendre les produits manufacturés du tabac au prix indiqué par les fournisseurs sans aucune remise, rabais, timbre, ristourne ou prime quelconque, directs ou indirects, autres que la marge du détaillant, que ces remises, rabais, etc., soient accordés en espèces ou sous forme d'avantages en nature. Les grossistes exploitant des magasins de détail s'engageaient en outre à revendre les cigarettes au prix de détail indiqué sur la bandelette fiscale, sans aucune remise directe ou indirecte au consommateur. Les fabricants promettaient de collaborer à la loyale exécution de ces engagements, étant entendu que les associations signataires s'entendraient entre elles sur la forme précise à donner aux conventions individuelles par lesquelles chaque partie s'obligerait expressément à respecter les engagements mentionnés plus haut. La sanction du non-respect de ces engagements serait pour les grossistes la perte du bénéfice des conditions de gros. Une clause d'arbitrage était également prévue. La convention était conclue pour une durée de cinq ans.
29. Par la signature d'un accord type que Fedetab soumit le même jour aux «détaillants agrées», ceux-ci s'engagèrent individuellement à vendre au consommateur les cigarettes au prix indiqué sur la bandelette fiscale, sans aucune remise, rabais, ristourne, etc.
30. Le 5 octobre 1967, par un avenant interprétatif à la convention du 22 mai 1967, Fedetab et la FNCG précisèrent que les grossistes qui avaient signé l'engagement particulier parce qu'ils exploitaient également un magasin de détail s'étaient par-là même expressément engagés, en tant que grossistes, à refuser de livrer à des détaillants qui ne respecteraient pas le prix de vente mentionné sur la bandelette fiscale. (1)Les pourcentages cités sont calculés sur la base du prix de revente final au consommateur, taxes comprises ; calculés sur le prix hors taxe, ils seraient 3 ou 4 fois plus élevés.
31. Par une lettre du 26 octobre 1967, la FNCG informa ses membres que l'industrie de la cigarette ne fournirait plus de cigarettes aux grossistes qui continueraient à approvisionner les détaillants ou les organismes de distribution qui, pour les ventes directes aux consommateurs, accorderaient encore une ristourne basée sur la quantité.
32. Par une lettre du 30 octobre 1967, Fedetab demanda à tous les grossistes en cigarettes de suspendre immédiatement leurs livraisons à plusieurs organismes de distribution de grande surface, qui n'avaient pas respecté cette règle, parmi lesquels trois sociétés appelées à faire ultérieurement partie de GB Entreprises SA.
33. Par une lettre du 8 mai 1970, la FNCG, se référant à la convention conclue trois ans auparavant avec Fedetab, rappela à ses membres l'obligation de vendre les produits du tabac au prix indiqué par le fournisseur ou par l'importateur, sans aucune remise ou ristourne de quelque nature qu'elle soit. En conséquence de cet engagement, la FNCG précisait à ses membres: 1) qu'ils ne devaient accorder les conditions réservées aux détaillants agréés qu'aux détaillants officiellement reconnus par Fedetab, la liste de ceux-ci pouvant être obtenue auprès de Fedetab ou de leur président ou secrétaire provincial;
2) qu'ils ne pouvaient appliquer aux autres détaillants un prix de vente inférieur à celui prévu par leur fournisseur.


34. La sanction du non-respect de ces règles, qui découlaient de leurs engagements antérieurs, serait pour les grossistes la perte du bénéfice des conditions de gros.
35. Par un nouvel avenant interprétatif daté du 29 décembre 1970 et signé par Fedetab et la FNCG, ces deux fédérations s'engagèrent à exercer un contrôle systématique et sévère sur l'exécution de ces conventions et rappelèrent que les ristournes de fin d'année ne seraient versées qu'aux grossistes qui respecteraient l'engagement proposé le 22 mai 1967 et qui le renouvelleraient après l'échéance du 30 juin 1972 (date normale d'expiration de la convention). En conséquence, à partir de 1971, les ristournes, qui étaient augmentées de 0,2 % seraient versées par les fabricants sur un compte spécial «Fedetab», leur paiement aux grossistes en fin d'année pouvant être suspendu puis refusé à ceux qui n'auraient pas respecté leur engagement. Cet avenant fixait, en outre, le montant des ristournes directes et de fin d'année applicables aux cigarettes. Enfin, il soumettait à certaines conditions, à partir du 1er janvier 1971, la transmission de la qualité de grossiste et interdisait l'admission de nouveaux grossistes dans certaines catégories de grossistes reconnus [voir point I C 1 sous a) ci-avant].
36. À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1971, des nouvelles dispositions de l'article 58 du code belge de la taxe sur la valeur ajoutée prévoyant que le prix fixe inscrit sur la bandelette fiscale devait désormais être le prix imposé au consommateur, Fedetab, par une lettre du 7 janvier 1971, informa GB Entreprises que les fabricants de cigarettes avaient décidé à l'unanimité de respecter scrupuleusement la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et de s'abstenir à l'avenir de tout étiquetage qui n'y serait pas conforme.
37. Par une lettre circulaire du 21 septembre 1971 adressée aux fabricants de cigares, Fedetab leur enjoignit de refuser de procéder, comme certains grossistes le leur demandaient, à l'étiquetage de leurs produits à prix réduit.
38. Par un accord type dénommé «accord particulier en matière de bradage» soumis le 30 juin 1972 par Fedetab aux grossistes, ceux-ci reconnurent avoir pris connaissance de l'accord conclu le 22 mai 1967 entre la FNCG et Fedetab, ainsi que de ses avenants interprétatifs des 29 décembre 1970 et 22 mars 1972 (voir point 4 ci-dessous) et s'engagèrent, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1977:
« a) à revendre les produits manufacturés du tabac aux prix indiqués par les fournisseurs, sans aucun rabais, remise, ristourne, timbre ou prime de quelque sorte que ce soit, directs ou indirects, se présentant sous forme d'avantage en nature ou sous la forme de prestation;
b) ... .

»
39. Selon Fedetab, ces conventions sont devenues caduques bien avant 1974 et au plus tard lorsqu'il fut mis fin à l'existence de la FNCG.
3. La limitation par Fedetab de l'accès à certaines catégories de grossistes
40. Comme indiqué plus haut, les grossistes et détaillants en tabac belges devaient, pour pouvoir bénéficier de la marge maximale, avoir été agréés d'une manière unilatérale et non susceptible de recours par Fedetab.
41. Depuis le 1er janvier 1971, Fedetab avait décidé de ne plus agréer de nouveaux grossistes, sauf dans les catégories «itinérants spécialisés» ou «hôtels-restaurants-cafés», ni de nouvelles coopératives ou grandes surfaces, sauf dans les catégories «grands magasins et magasins populaires à rayons multiples».
41 bis. Les candidats à l'admission dans les catégories dont l'accès était encore ouvert devaient s'engager:
42. 1) pour les candidats grossistes itinérants spécialisés: - à vendre toutes les marques proposées et à participer à la promotion de toute nouvelle marque,
- à respecter les prix imposés à tous les stades de la distribution,
- à régler leurs achats au comptant;


43. 2) pour les candidats grossistes dans le secteur «hôtels-restaurants-cafés»: - à ce que la moité de leur chiffre d'affaires global et au moins 80 % de leur chiffre d'affaires en tabac soient réalisés dans les hôtels, restaurants et cafés,
- à respecter les prix imposés,
- à régler leurs achats au comptant,
- à participer à la promotion de toute nouvelle marque;


44. 3) pour les candidats à l'admission dans les catégories «grands magasins à rayons multiples» et «magasins populaires à rayons multiples»: - à respecter les prix imposés,
- à régler leurs achats au comptant,
- à détenir en permanence 60 marques de cigarettes en stock et à participer à la promotion de toute nouvelle marque.


4. Les mesures collectives et l'avenant interprétatif du 22 mars 1972 en matière d'interdiction de revente à d'autres grossistes
45. Par une lettre du 8 mai 1970, la FNCG informa ses membres que, en application des conditions de vente de la majorité des fabricants de tabac, il leur était interdit de vendre à d'autres grossistes et soulignait qu'il leur était dès lors également interdit de vendre au complexe de vente en gros Makro, à Deurne (Anvers), lequel avait mis en vente des produits du tabac à un prix inférieur à celui qui figurait sur la bandelette fiscale.
46. Le 22 mars 1972, la FNCG, se référant à l'avenant interprétatif conclu le 29 décembre 1970 avec Fedetab et qui prévoyait que «toute fusion ou coopération susceptible de renforcer l'influence du secteur d'alimentation dans le domaine du tabac serait évitée», déclara que les fabricants de cigarettes avaient bien respecté l'accord mais que certains grossistes avaient livré à des grossistes en alimentation et de la sorte porté un grave préjudice aux autres grossistes. En conséquence, elle informait ses membres qu'il leur était désormais strictement interdit de vendre des produits manufacturés du tabac:
« 1) aux grossistes en alimentation et autres non directement approvisionnés par les fabricants, dans le cas de produits destinés à être revendus aux détaillants;
2) aux grossistes "contingentés" par les fabricants (Fedetab)

»
et que le non-respect de cette interdiction entraînerait la suspension des fournitures. Aux termes de l'accord type que Fedetab les invita à signer le 30 juin 1972, - et que presque tous signèrent effectivement - les grossistes s'engageaient à ne pas revendre de produits manufacturés du tabac:
«... b) à des grossistes en alimentation ou autres non directement approvisionnés par les fabricants, lorsque ces produits sont destinés à être revendus à des détaillants;
c) à des détaillants agréés ou à des détaillants ordinaires, au cas où il ressortirait clairement de l'importance de la commande, comparée à celle de l'année précédente, que la livraison n'est pas destinée à la clientèle normale du détaillant;
d) à des grossistes "contingentés" par les fabricants, ou à des grossistes qui seraient en défaut vis-à-vis du comité de contrôle.

»
47. La sanction du non-respect de ces engagements serait pour les grossistes la perte des remises de fin d'année et la perte des conditions de gros. Une clause d'arbitrage était également prévue.
48. Les grossistes s'engageaient en outre à mettre à la disposition du comité de contrôle ou de ses experts, sur leur demande, tous les documents commerciaux ou fiscaux que ceux-ci pourraient réclamer, à défaut de quoi ils seraient considérés comme ayant implicitement reconnu avoir contrevenu à leurs engagements.
49. Enfin, l'accord type leur rappelait qu'ils ne pouvaient accorder les conditions de gros à un tiers que moyennant accord préalable de Fedetab, après que celle-ci aurait recueilli à son sujet tous les renseignements et informations nécessaires.
50. Selon Fedetab, l'avenant interprétatif du 22 mars 1972 et les accords particuliers qui en ont résulté n'ont eu aucune suite et ont pris fin un an après la signature de l'accord type, c'est-à-dire le 1er juillet 1973.
5. Les mesures collectives prises le 23 décembre 1971 par les membres de Fedetab en matière de délais de paiement
51. Par une lettre du 23 décembre 1971 rédigée sur papier à en-tête de Fedetab, neuf fabricants de tabac, parmi les plus importants, à savoir: - SA Cinta, à Bruxelles,
- Éts Gosset SA, à Bruxelles,
- Jubilé SA, à Liège,
- Éts Laurens SA, à Bruxelles,
- Éts Odon Warland SA, à Bruxelles,
- NV Tabalux, à Merksem,
- Vander Elst SA, à Anvers,
- Weltab SA, à Bruxelles,
- Heintz van Landewyck SARL, à Luxembourg,


informèrent les grossistes et autres bénéficiaires des conditions de gros qu'ils avaient décidé de prendre des mesures collectives pour mettre fin aux longs délais de paiement - allant parfois jusqu'à trois mois - qui étaient pratiqués dans la profession et que ne justifiait nullement, selon eux, la rapide rotation des produits du tabac. En conséquence, ils leur faisaient savoir que les délais de paiement seraient progressivement ramenés, au cours d'une période de deux ans, et suivant un calendrier bien précis repris dans la lettre, à un maximum de quinze jours. Ils précisaient en outre qu'ils réagiraient de manière solidaire par une suspension des livraisons au cas où ils constateraient des retards de paiement de la part des destinataires de la lettre et que c'est solidairement aussi qu'ils réagiraient contre d'éventuelles représailles.
52. À la connaissance de la Commission, ces mesures collectives sont restées en vigueur jusqu'en décembre 1975, date d'entrée en vigueur de la recommandation.
6. Les accords et mesures collectives pris par les membres de Fedetab pour assurer le respect de l'obligation imposée aux détaillants d'offrir un assortiment minimal
53. Estimant que les mesures collectives prises par les membres de Fedetab en matière de délais de paiement allaient à l'encontre d'un accord conclu les 19 et 20 février 1968 entre Fedetab et elle, la plaignante, GB-Inno-BM, à l'époque GB Entreprises, réduisit son assortiment de cigarettes de 62 à 24 marques. Par une lettre du 28 janvier 1972, Fedetab la pria de rapporter immédiatement cette mesure et, le 22 février 1972, elle l'informa que les fabricants de cigarettes cesseraient de l'approvisionner à partir du 1er mars 1972, à moins qu'elle ne rétablisse son assortiment de cigarettes tel qu'il existait avant le 1er janvier 1972.
54. Dans une lettre datée du 1er mars 1972, la FNCG déclara se réjouir de porter à la connaissance de ses membres que les fabricants belges de cigarettes avaient décidé le même jour de ne plus fournir provisoirement de cigarettes à GB Entreprises. Elle déclarait «appuyer cette décision à 100 %» et attirait l'attention de ses membres sur le fait qu'elle retiendrait les ristournes de fin d'année à tout grossiste qui, au lieu et place de l'industrie, fournirait des cigarettes à la plaignante, GB Entreprises, quels que soient les prix auxquels ces livraisons se feraient.
55. GB Entreprises ayant repris son assortiment antérieur, l'interruption collective des livraisons dont elle était l'objet prit fin le 7 mars 1972.
56. D'autres entreprises de grande distribution ayant suivi l'exemple de GB Entreprises, la FNCG fit savoir, le 22 mars 1972, à ses membres que l'interdiction de livrer mentionnée dans sa lettre du 1er mars 1972 n'était pas limitée à GB Entreprises mais était étendue à tous les autres grands organismes de distribution qu'ils n'approvisionnaient pas auparavant.
57. Les entreprises visées reprirent également leur assortiment antérieur et l'interruption collective des livraisons prit fin le 27 mars 1972.


D. La recommandation «Fedetab» du 1er décembre 1975
58. Le 1er décembre 1975, Fedetab notifia à la Commission une recommandation en matière de vente des cigarettes sur le marché belge adoptée par le conseil d'administration de Fedetab et qui, bien que présentée comme un acte unilatéral de Fedetab, était rédigée en vue d'être appliquée par tous ses membres ou par une partie d'entre eux. Dans les jours qui suivirent, un certain nombre de ceux-ci informèrent effectivement par écrit la Commission qu'ils avaient l'intention de s'y conformer et qu'ils faisaient leur la notification.
59. Il s'agit des entreprises suivantes: - Weltab SA, à Bruxelles,
- Jubilé SA, à Liège,
- Vander Elst SA, à Anvers,
- Éts Gosset SA, à Bruxelles,
- BAT Benelux SA, à Bruxelles,
- SA Cinta, à Bruxelles,
- Heintz van Landewyck, SARL, à Luxembourg.


60. Cette recommandation, qui est destinée à remplacer les mesures décrites au point I C ci-avant ne concerne que la distribution dans le sous-secteur des cigarettes. La Commission n'a enregistré la notification d'aucune recommandation relative aux autres sous-secteurs des produits manufacturés du tabac.
61. Bien que ce texte se présente sous la forme d'une simple recommandation et qu'un petit nombre seulement de fabricants membres de Fedetab, les mêmes d'ailleurs que ceux qui avaient signé la lettre du 23 décembre 1971 en matière de délais de paiement - à l'exception de deux fabricants de cigares auxquels il n'est pas destiné - y aient officiellement souscrit, son application constitue toutefois, pour les raisons ci-après, une réelle obligation pour toutes les entreprises du secteur. Il a, en effet, été adopté par le conseil d'administration de Fedetab, dont font partie les entreprises les plus importantes du secteur, parmi lesquelles figurent tous les fabricants qui se sont joints à la notification. Ces entreprises assurent à elles sept environ 80 % du total des ventes de cigarettes en Belgique et leur union au sein de Fedetab exerce une très grande influence sur les autres fabricants et importateurs, qui sont d'une taille très réduite par rapport à la leur, ainsi que sur les grossistes et les détaillants.
62. À la suite de l'entrée en vigueur de cette recommandation, la distribution des cigarettes en Belgique est organisée de la façon suivante. 1. La fixation des remises maximales à accorder sur facture aux clients et les critères minimaux à remplir par ceux-ci pour en bénéficier (1) a) Au niveau du commerce de gros
63. Tout client qui: - achète des cigarettes en vue de les revendre en ordre principal à d'autres commerçants,
- achète plus de 15 millions de cigarettes par an, livrables à une seule adresse,
- détient en permanence en stock et vend couramment un assortiment d'au moins 50 marques différentes de cigarettes,
- dispose de bâtiments et d'un équipement conformes aux exigences de sa fonction et d'une bonne conservation des produits,


peut bénéficier d'une remise sur facture égale à 9,20 % du prix de détail, taxes comprises, des cigarettes achetées (8,36 % depuis le 15 octobre 1977).
64. Des remises supplémentaires peuvent être accordées à concurrence des limites ci-après aux clients qui répondent aux critères suivants.
65. Tout client qui: - revend, à raison des quatre cinquièmes du tabac qu'il achète à au moins 50 points de vente du secteur Horeca,
- achète plus de 5 millions de cigarettes par an, livrables à une seule adresse,


peut bénéficier d'une remise supplémentaire sur facture de 1 %, soit au total 10,2 % (9,27 % depuis le 15 octobre 1977).
66. Tout client qui: - est spécialisé en produits du tabac à concurrence de 70 % au moins de son chiffre d'affaires,
- achète, livrables à une seule adresse, plus de 15 millions de cigarettes par an et revend celles-ci à au moins 30 points de vente, ou achète plus de 8 millions de cigarettes par an et revend celles-ci à au moins 50 points de vente,
- détient en permanence en stock et vend couramment un assortiment d'au moins 90 marques différentes de cigarettes,
- contribue activement à la diffusion des produits et appuie les actions de promotion,
- accepte de collaborer activement à la diffusion et à la promotion des nouvelles marques,


peut bénéficier d'une remise supplémentaire sur facture de 1,2 %, soit au total 10,4 % (9,45 % depuis le 15 octobre 1977).
b) Au niveau du commerce de détail
67. Tout client qui: - achète des cigarettes en vue de les revendre en ordre principal au grand public,
- procède à cette revente dans ses installations, inscrites au registre du commerce,


peut bénéficier d'une remise sur facture égale à 7,25 % du prix de détail des cigarettes achetées (6,59 % depuis le 15 octobre 1977).
68. Des remises supplémentaires peuvent être accordées à concurrence des limites ci-après aux clients qui, en plus des critères ci-dessus, répondent aux critères suivants.
69. Tout client qui: - vend au minimum 1,8 million de cigarettes par an,
- aménage son magasin et la surface d'exposition de celui-ci de manière à indiquer clairement que les produits du tabac y sont mis en vente, (1)Le 15 octobre 1977, le gouvernement belge a décidé d'augmenter le prix des cigarettes de 5 francs belges au maximum par paquet de 25 cigarettes. De ces 5 francs belges 4,86 reviennent à l'État et 0,14 aux différents échelons de la distribution, de telle sorte que, en dépit de l'augmentation en chiffres absolus de la rémunération de ces derniers, les marges maximales, qui sont calculées sur le prix de vente au détail, taxes comprises, ont été ramenées respectivement de 10,2 et 10,4 % à 9,27 et 9,45 % du prix de détail.
- détient en permanence en stock et vend couramment un assortiment d'au moins 60 marques différentes de cigarettes,


peut bénéficier d'une remise supplémentaire sur facture de 1 % soit au total 8,25 % (7,50 % depuis le 15 octobre 1977).
70. Tout client qui: - est spécialisé en produits du tabac, à concurrence de 70 % au moins de son chiffre d'affaires,
- achète au moins 3 millions de cigarettes par an,
- détient en permanence en stock et vend couramment un assortiment d'au moins 80 marques différentes de cigarettes,
- réserve aux produits du tabac la majeure partie de la surface d'exposition de son magasin,
- ne vend ni n'entrepose de produits ou de marchandises incompatibles avec le tabac,


peut bénéficier d'une remise supplémentaire sur facture de 2,95 %, soit au total 10,2 % (9,27 % depuis le 15 octobre 1977).
71. Tout client qui: - distribue couramment les produits du tabac à au moins 30 points de vente propres ou affiliés,
- achète au moins 150 millions de cigarettes par an pour l'ensemble de ses points de vente propres ou affiliés,
- détient en permanence en stock et vend couramment un assortiment d'au moins 50 marques différentes de cigarettes,


peut également bénéficier d'une remise supplémentaire sur facture de 2,95 %, soit au total 10,2 % (9,27 % depuis le 15 octobre 1977).
72. Outre la fixation de la marge des grossistes et des détaillants sous la forme de remises maximales à leur accorder sur facture et des critères minimaux à remplir par eux pour en bénéficier, la recommandation prévoit l'établissement et la tenue à jour par Fedetab ou par un organisme habilité à cet effet de la liste des entreprises de distribution qui répondent aux critères prévus par elle.
73. Ces dispositions de la recommandation sont mises en cause par les plaintes présentées à la Commission par les entreprises Mestdagh, revendeur en gros à succursales multiples, et Huyghebaert, grossiste en alimentation.


2. La ristourne de fin d'année
74. Chaque client direct (grossiste ou détaillant) peut bénéficier de la part de Fedetab d'une ristourne de fin d'année dont le barème figure dans la recommandation et qui est calculée en fonction de ses achats de cigarettes de toutes marques réalisés au cours de l'année, auprès de tout fabricant, membre ou non de Fedetab, belge ou étranger.
75. Fedetab, ou un organisme habilité à cet effet, est chargé de centraliser les renseignements nécessaires au calcul des ristournes sur les cigarettes revenant à chaque client.
3. Les délais de paiement
76. La règle normale est que le paiement doit s'effectuer au comptant. Toutefois, le délai convenu à titre exceptionnel entre un fabricant et un ou plusieurs de ses clients ne peut être supérieur à quinze jours à compter de la date de la facture. Des renseignements demandés dans ce domaine aux entreprises notifiantes, il ressort que ces délais ont tendance à se réduire depuis l'entrée en vigueur de la recommandation et à ne plus jamais dépasser quinze jours.




II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 A. Aux mesures prises par Fedetab en matière de distribution avant le 1er décembre 1975
77. 1. considérant que, parmi les différentes mesures prises par Fedetab et par ses membres en matière de distribution avant le 1er décembre 1975 (voir point I C ci-avant), celles relatives à l'octroi par Fedetab de son agrément aux grossistes et aux détaillants, au classement de ceux-ci en diverses catégories, à l'attribution à ces dernières de marges fixes différentes, à l'interdiction de revente à d'autres grossistes et au respect d'un assortiment minimal constituaient à la fois des décisions d'association d'entreprises et des accords entre entreprises, celles relatives au respect des prix de revente au détail et aux délais de paiement constituaient des accords entre entreprises, tandis que la limitation par Fedetab de l'accès à certaines catégories de grossistes constituait une décision d'association d'entreprises;
78. que c'est en vain que Fedetab et plusieurs de ses membres soutiennent que les conventions du 22 mai et du 5 octobre 1967 et l'avenant du 29 décembre 1970 conclus par la FNCG et Fedetab ne constituaient pas des accords engageant individuellement les fabricants membres de cette dernière ; que si ceux-ci ne les avaient effectivement pas signés individuellement et avaient laissé à Fedetab le soin de le faire en leur nom, il apparaît qu'aucun d'entre eux n'a jamais désavoué Fedetab pour l'avoir fait ni marqué d'une manière ou d'une autre par son comportement son opposition aux accords ainsi conclus, alors que les statuts de Fedetab permettaient à cette dernière de prendre des engagements en leur nom ; que leur consentement aux accords signés par Fedetab peut donc être déduit de cette constatation et se trouve en outre confirmé par le fait que ses membres les ont appliqués;
79. que c'est en vain également que les intéressés soutiennent que les instructions données par la FNCG à ses membres les 26 octobre 1967, 8 mai 1970 et 22 mars 1972 ne seraient pas imputables aux membres de Fedetab ; qu'il apparaît, en effet, que les deux premières instructions constituaient de simples mesures d'application d'accords préalablement conclus entre la FNCG et Fedetab, tandis que l'avenant interprétatif du 22 mars 1972, qui s'appuyait sur l'accord du 26 octobre 1967 et sur l'avenant interprétatif du 29 décembre 1970, fut mis en application le 30 juin suivant par le biais d'accords individuels conclus par les grossistes avec Fedetab elle-même ; que, ni dans l'un ni dans l'autre cas, l'action de cette dernière n'a, comme il vient d'être dit, été désavouée par aucun de ses membres, qui ont au contraire appliqué ses instructions;
80. 2. considérant que les accords et décisions décrits au point I C ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun pour les raisons suivantes:
81. a) la répartition par Fedetab et par ses membres, suivant le système en vigueur jusqu'au 1er décembre 1975, des grossistes et des détaillants belges en plusieurs catégories et l'attribution à chacune d'elles d'une marge fixe constituaient des restrictions de la concurrence aussi bien pour les fabricants que pour les grossistes ; les fabricants étaient de la sorte privés de la possibilité de se faire concurrence dans le domaine des marges bénéficiaires et les grossistes dans celui des services qu'ils rendent aux producteurs. En effet, les marges des différentes catégories d'intermédiaires commerciaux étaient directement fixées à un pourcentage identique du prix de cession, c'est-à-dire sans tenir compte de l'effort concurrentiel fourni individuellement par chacun de ces intermédiaires du point de vue de la qualité et de l'étendue de ses services. Les différents critères qui entraient en ligne de compte pour le classement des grossistes membres de la FNCG et des détaillants ne tenaient pas compte des autres services que, chacun dans leur catégorie, pouvaient rendre individuellement les intermédiaires (fréquence des enlèvements, conditions de présentation des produits à la clientèle, caractère plus ou moins dynamique des promotions, service de dépannage en cas de rupture des stocks, etc.). Le fait pour les grossistes de devoir se contenter, en dépit d'une action concurrentielle individuelle, d'une marge qui n'était pas supérieure à celle qui était prévue pour la catégorie dans laquelle les avait classés Fedetab les privait à leur tour de la possibilité de se faire concurrence au niveau du prix de revente aux détaillants;
82. b) les décisions de Fedetab, les accords et les avenants interprétatifs qu'elle a conclus avec la FNCG, les engagements particuliers qu'elle a proposés aux grossistes au sujet du comportement des entreprises situées aux différents échelons de la distribution et qui avaient pour but de respecter et de faire respecter, pendant la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 1er janvier 1971, les prix de vente des grossistes aux détaillants et les prix de revente de ces derniers aux consommateurs et, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1971 et le 1er décembre 1975, les prix de vente des grossistes aux détaillants, ont eu pour objet et pour effet de restreindre au niveau de ces acheteurs la concurrence pour les produits d'une même marque en matière de prix, ceux-ci étant fixés individuellement par les producteurs groupés au sein de Fedetab. Il y a lieu de rappeler, en effet, que les engagements individuels que Fedetab a soumis aux grossistes et aux détaillants agréés avaient pour objet d'obliger ceux-ci à respecter les prix fixés individuellement par ses membres et à s'abstenir d'accorder tout rabais ou toute ristourne, même basés sur l'importance des achats, sous peine de perdre les avantages spéciaux attachés à la catégorie de revendeurs dans laquelle elle les avait unilatéralement et sans recours classés et à laquelle étaient liées des marges fixes également décidées par elle. Compte tenu de sa très forte position ainsi que celle de la FNCG sur le marché belge, la signature de ces engagements enlevait, en pratique, aux revendeurs en cause toute liberté d'action dans ce domaine.
83. Le fait que l'État belge ait, par le biais de l'article 58 du code de la taxe sur la valeur ajoutée entré en vigueur le 1er janvier 1971 et par d'autres dispositions en matière de recouvrement des accises, rendu obligatoire le respect par le revendeur final du prix au consommateur figurant sur la bandelette fiscale n'est pas de nature à faire sortir du champ d'application de l'article 85 la réglementation d'ordre privé imposée dans ce domaine par Fedetab et par ses membres aux grossistes et aux détaillants belges. En effet, outre que l'article 58 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ne contient aucune disposition fixant le prix de vente des grossistes aux détaillants, il y a lieu d'observer que l'article 85 paragraphe 1 interdit de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun d'une manière sensible, lorsqu'une telle restriction est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, même si elle est favorisée par une disposition législative nationale (1);
84. c) la limitation, entre le 1er janvier 1971 et le 1er décembre 1975, du nombre de grossistes susceptibles d'être agréés dans certaines catégories constituait une limitation de la possibilité d'accès au marché pour les candidats grossistes non agréés.
85. d) par le biais de mesures collectives et par la conclusion de l'avenant interprétatif du 22 mars 1972, Fedetab avait interdit aux grossistes, sous peine de perdre le bénéfice des conditions de gros, de revendre leurs produits à d'autres grossistes, et en particulier aux grandes surfaces, aux grossistes en alimentation ou autres grossistes non directement approvisionnés par les fabricants, aux grossistes «contingentés» par les fabricants, aux grossistes en défaut vis-à-vis du comité de contrôle, ainsi qu'aux détaillants, agréés ou non, dont l'importance des commandes laissait à penser qu'ils revendaient une partie à d'autres distributeurs. Ces interdictions avaient pour effet d'éliminer pour ces diverses catégories d'intermédiaires la possibilité d'effectuer un certain nombre de ventes et d'améliorer ainsi leur position sur le marché, en même temps qu'elles empêchaient leurs acheteurs de s'approvisionner éventuellement à meilleur prix ou en plus grande quantité;
86. e) l'imposition par Fedetab et par ses membres, par décision collective du 23 décembre 1971, de délais maximaux de paiement aux grossistes renforçait les restrictions de concurrence qui découlaient des autres mesures prises par Fedetab et ses membres et, en particulier, de l'interdiction de ristournes et de rabais. En effet, la fixation collective et uniforme des délais maximaux de paiement consentis par les producteurs aux grossistes exerçait un effet direct sur le niveau de la marge bénéficiaire des producteurs, des grossistes et des détaillants, la longueur de ce délai se répercutant sur l'importance de cette marge au même titre que les remises et constituant, comme celles-ci, un moyen important de concurrence entre les différentes entreprises opérant sur le marché;
87. f) les mesures collectives prises par les membres de Fedetab, appuyés par la FNCG, pour assurer le respect de l'obligation imposée aux détaillants d'offrir un assortiment minimal, mesures qui ont été jusqu'au boycottage effectif en mars 1972 de GB Entreprises et d'autres grandes surfaces, constituaient pour les détaillants une restriction de concurrence sensible dans la mesure non seulement où elles les empêchaient de pousser, de préférence à d'autres, la vente d'une marque pour laquelle des rabais plus importants leur auraient été consentis, mais également où elle les forçait à entretenir des stocks de certaines marques de cigarettes dont la vente était très faible et qui immobilisaient sans profit une partie de leur fonds de roulement;
88. 3. considérant que c'est à tort que Fedetab et les entreprises en cause soutiennent que ces restrictions de concurrence n'étaient pas sensibles du fait que, en raison de l'importance des taxes fiscales et du système de notification des augmentations des marges et des prix de revente pour les produits du tabac appliqués par l'État belge, celui-ci réduisait d'une manière très considérable le champ d'activité possible de la concurrence dans ce secteur et poussait de la sorte les entreprises qui y opéraient à une similitude de comportement ; que, si des dispositions nationales d'ordre législatif ou réglementaire ont éventuellement pour effet de restreindre la concurrence, les effets des restrictions de concurrence d'ordre privé qui viennent s'y ajouter ne peuvent manquer d'être encore plus sensibles ; que, en outre, le secteur du tabac n'est pas le seul à être très lourdement taxé ou à subir un contrôle gouvernemental des prix ; qu'il apparaît en réalité que la quote-part du fabricant s'élevait à l'époque à 22,64 % du prix de revente au détail et que les marges maximales cumulées des grossistes et des détaillants, qui étaient de 10,20 % du prix de revente au détail, atteignaient environ 30 % du prix hors taxes, ce qui représentait un pourcentage supérieur à celui de beaucoup d'autres secteurs économiques;
89. que l'argument invoqué par Fedetab et ses membres pour établir que les restrictions de concurrence qui leur sont imputées n'auraient pas eu d'effet sensible sur le marché et suivant lequel il n'y a pas eu d'exclusion effective de grossistes ou de détaillants ou de retrait d'agrément à la suite des diverses actions collectives menées par Fedetab et par la FNCG ne peut être retenu, compte tenu que cette circonstance n'a nullement eu pour effet d'atténuer le caractère sensible des restrictions de concurrence constatées, la (1)Arrêt du 16 novembre 1977 dans l'affaire 13-77 «Atab-Inno» [Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, p. 2115 (au sujet de l'applicabilité de l'article 86).] simple menace de sanctions étant en effet à elle seule susceptible de produire des effets sensibles sur le marché;
90. que, au surplus, les plaintes présentées à la Commission par différents revendeurs ont montré à suffisance que ces actions collectives ont abouti à des interruptions effectives de livraison;
91. 4. considérant que, pour qu'un accord ou une décision d'association d'entreprises soit susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ; que les décisions et accords visés au point I C étaient susceptibles d'affecter en pratique le commerce entre États membres non seulement dans la mesure où le plus important producteur de cigarettes luxembourgeois figurait parmi les membres de Fedetab et où, par conséquent, toutes ses ventes à destination de la Belgique étaient soumises aux restrictions de concurrence mentionnées ci-dessus, mais surtout parce qu'une partie importante des cigarettes (51 % des importations, soit environ 5 % du total des ventes) et des cigares (12 à 14 % des importations, soit environ 10 % du total des ventes) qui étaient importés annuellement en Belgique l'étaient par l'intermédiaire de producteurs membres de Fedetab, qui en assuraient la distribution dans les mêmes conditions restrictives de concurrence que leurs propres produits, c'est-à-dire par l'intermédiaire de revendeurs respectant les prescriptions de Fedetab et de la FNCG concernant la revente;
92. considérant que, en outre, avant le 1er décembre 1975, les importateurs et les fabricants belges ou des autres États membres qui n'avaient pas adhéré aux règles de distribution édictées par Fedetab et par la FNCG se voyaient néanmoins appliquer toutes les restrictions de concurrence que celles-ci contenaient, dès lors qu'ils revendaient leurs produits, y compris ceux en provenance d'autres États membres de la Communauté économique européenne, à un grossiste ou à un détaillant qui respectait les règles de distribution imposées par Fedetab et par la FNCG, ce qui, compte tenu de la forte position sur le marché des adhérents de ces deux associations, était pratiquement la règle générale ; qu'inversement, les grossistes et détaillants qui n'avaient signé aucun engagement vis-à-vis de Fedetab (et en particulier les grossistes non agréés) se voyaient privés de la possibilité d'acheter des produits, notamment importés d'autres pays de la Communauté économique européenne, aux producteurs ou aux grossistes qui respectaient les règles de distribution édictées par Fedetab et par la FNCG sans prendre l'engagement de les revendre dans les conditions prescrites par ces deux associations;
93. considérant que, même si, en raison des dispositions fiscales en vigueur, il subsistait des difficultés pratiques d'importations parallèles par les grossistes ou les détaillants, il n'en reste pas moins que la modification des conditions de commercialisation en Belgique était de nature à détourner les courants commerciaux de leur orientation naturelle, c'est-à-dire de celle qu'ils auraient connue en l'absence des restrictions de concurrence constatées, et à affecter ainsi le commerce entre États membres;
B. À la recommandation «Fedetab» du 1er décembre 1975
94. 1. considérant que la recommandation en matière de vente des cigarettes sur le marché belge adoptée par le comité d'administration de Fedetab en application des statuts de celle-ci et entrée en vigueur le 1er décembre 1975 doit être considérée comme une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, et en outre comme un accord conclu entre les entreprises qui ont déclaré y adhérer;
95. 2. considérant que cette recommandation a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun pour les raisons suivantes:
96. a) La recommandation, à l'instar du système pratiqué par Fedetab et ses membres avant le 1er décembre 1975, répartit les grossistes et les détaillants belges en plusieurs catégories et attribue à chacune d'elles des marges fixes.
97. Cette répartition qui s'appuie sur les mêmes justifications que celles sur lesquelles s'appuyait la répartition qui était appliquée avant le 1er décembre 1975, entraîne entre ces fabricants et entre ces revendeurs les mêmes restrictions sensibles de la concurrence que le système antérieur. La seule différence notable que l'on peut relever par rapport à celui-ci est que les trois nouveaux critères qu'elle prend en considération pour fixer le montant de ces marges sont le volume annuel des ventes, le nombre de marques offertes et le nombre de points de vente desservis. Pas plus que dans le système antérieur au 1er décembre 1975 [point II A 2 a], il n'est tenu compte des autres services que, chacun dans leur catégorie, peuvent rendre individuellement les intermédiaires ; en outre, la liaison de l'octroi de ces marges au nombre de marques offertes par les intermédiaires entraîne pour ceux-ci, comme le faisaient déjà les décisions et accords antérieurs au 1er décembre 1975, une restriction de concurrence sensible dans la mesure où elle les force à entretenir des stocks de certaines marques de cigarettes dont la vente est très faible et qui immobilisent sans profit une partie de leur fonds de roulement.
98. b) Le système de ristourne de fin d'année mis au point par la recommandation a pour effet de restreindre dans ce domaine la concurrence entre les fabricants qui y ont adhéré. En effet, la caractéristique du type de système de cumul des bases de rabais adopté par la recommandation est que le montant de la ristourne octroyée par chaque fabricant est calculé en appliquant le taux correspondant au chiffre d'affaires global du client auprès de tous les fabricants, quel que soit le volume des achats effectués chaque année chez ce fournisseur. Ce système rend sans intérêt un effort concurrentiel accru de la part des intermédiaires en vue d'obtenir des avantages supplémentaires des fabricants ainsi que la concentration de leurs achats auprès d'un fabricant déterminé en vue d'obtenir une ristourne supérieure puisqu'il enlève à ces intermédiaires la possibilité d'obtenir, dans ces deux cas, des taux de ristournes plus élevés. En outre, ce système de rabais ouvert a pour effet d'imposer à tous les fabricants désirant pénétrer sur le marché une charge qui leur sera d'autant plus lourde à supporter que le volume des achats effectués chez eux par les intermédiaires sera plus faible par rapport à l'ensemble, ce qui a pour effet de rendre l'accès au marché plus difficile.
99. L'obligation que la recommandation impose aux fabricants signataires d'informer Fedetab ou un organisme désigné par elle de la liste des grossistes auxquels ils vendent leurs produits et l'obligation réciproque des intermédiaires de faire part à Fedetab de tous leurs achats au cours de l'année écoulée en vue de l'octroi de la ristourne de fin d'année ont pour effet, compte tenu du caractère uniforme des taux de rabais et des ristournes de fin d'année ainsi que des délais maximaux de paiement, de restreindre, dans les trois domaines couverts par la recommandation, la concurrence entre les fabricants qui y ont adhéré, lesquels non seulement peuvent ainsi connaître et prévoir avec certitude quelle sera la politique commerciale poursuivie par leurs concurrents en matière de conditions de vente, mais sont même assurés qu'elle sera identique à la leur.
100. c) La fixation collective et uniforme des délais maximaux de paiement a pour effet, comme sous le régime antérieur au 1er décembre 1975, d'empêcher la concurrence de jouer dans ce domaine.
101. L'argument présenté par Fedetab et par certains de ses membres suivant lequel une certaine concurrence continuerait à régner dans le domaine des délais de paiement en dépit de la recommandation n'est pas étayé par les renseignements recueillis par la Commission, lesquels permettent au contraire de constater que ces délais manifestent une tendance à se réduire et à se stabiliser autour d'une durée égale ou inférieure à quinze jours.
102. d) De même, les arguments suivant lesquels la
recommandation n'impose aucune conduite uniforme aux fabricants et que l'on peut constater en pratique plusieurs écarts sensibles par rapport à la grille de répartition des marges admises par le ministère des affaires économiques ou encore que la recommandation ne parle pas de remises uniformes mais de remises maximales ne peuvent eux non plus être admis. Il ressort en effet de l'enquête effectuée par la Commission que le comportement des différents producteurs, dont aucun d'ailleurs n'a désavoué la recommandation ou n'a déclaré ne pas vouloir en tenir compte, est identique et conforme aux dispositions notifiées.
103. En outre, on n'aperçoit pas dans quel but Fedetab et ses membres auraient rédigé et notifié à la Commission des dispositions qui n'auraient pas été destinées à être respectées ; au surplus, les dispositions de la recommandation ne font que prolonger des accords et décisions antérieurs à 1975 pour l'application desquels les actuels signataires de la recommandation ont déjà donné à plusieurs reprises la preuve de leur solidarité, notamment lors de l'interruption collective des livraisons à GB et à Delhaize en 1967 et en 1972.
104. Indépendamment de la question de savoir si ces actions constituaient, comme l'affirme Fedetab, ou ne constituaient pas une réaction justifiée contre les prétentions des grandes surfaces en matière de délais de paiement et d'assortiment minimal, on peut constater que les effets qu'elles ont eus, à savoir que les grandes surfaces se sont inclinées dans les deux cas, n'auraient pu être obtenus sans les actions collectives menées par les membres de Fedetab. D'ailleurs, en déclarant explicitement qu'isolément les fabricants ne peuvent résister aux pressions des grossistes en matière de marges ou de délais de paiement, Fedetab et ses membres reconnaissent l'effet réel que la solidarité qu'ils affichent est susceptible de produire sur les grossistes et les détaillants;
105. 3. considérant que, pour les raisons déjà exposées au point II A 3 ci-avant, il n'est pas possible d'admettre que les restrictions de concurrence contenues dans la recommandation ne seraient pas sensibles en raison de l'importance des interventions de l'État belge dans le secteur du tabac;
106. 4. considérant que la recommandation est susceptible d'affecter le commerce entre États membres pour les mêmes motifs que les décisions et accords décrits au point I C, dont l'incidence sur le commerce entre États membres a été décrite au point II A 4 ; qu'elle est en outre susceptible d'affecter le commerce entre États membres en raison du fait que les dispositions qu'elle contient en matière de ristournes de fin d'année ont pour effet que les importateurs et les fabricants belges ou des autres États membres qui n'y ont pas adhéré et qui désirent revendre leurs produits, y compris ceux qui proviennent d'autres États membres de la Communauté économique européenne, sur le marché belge se trouvent placés, pour pénétrer sur ce marché, devant un obstacle supplémentaire résultant de la situation concurrentielle artificielle créée par les mesures adoptées collectivement par Fedetab et par ses membres, lesquels, il y a lieu de le rappeler, assurent au total plus de 90 % des ventes de produits du tabac en Belgique ; que, en effet, ces fabricants et importateurs doivent, pour pouvoir obtenir des grossistes et des détaillants belges qu'ils collaborent à l'introduction et à la vente de leurs produits sur le marché belge, leur consentir des conditions de vente au moins aussi favorables que celles que leur appliquent les membres de Fedetab et en particulier leur accorder une ristourne de fin d'année au moins égale à celle que prévoit la recommandation «Fedetab», et ceci sans recevoir aucun avantage en contrepartie;
107. considérant que le maintien de disparités entre les législations fiscales des États membres en matière de système et de mode de perception des impôts (dans ce dernier cas, du moins jusqu'au 31 décembre 1977), ainsi que celui de monopoles fiscaux dans deux pays de la Communauté autres que la Belgique, ne justifie nullement qu'il soit porté atteinte par des dispositions d'ordre privé aux possibilités existantes de commerce intracommunautaire, par exemple pour de grandes entreprises de distribution capables d'organiser des circuits d'importation parallèles ; qu'il n'apparaît pas, au surplus, que les mesures prises par Fedetab et par ses membres soient de nature à corriger les disparités existant entre les différents systèmes nationaux;
108. considérant qu'il ressort des constatations qui précèdent que les décisions et accords examinés aux points II A et B ci-avant sont visés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qu'il y a dès lors lieu d'examiner s'ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 paragraphe 3;


III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
109. considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises, à toute décision d'association d'entreprises et à toute pratique concertée qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; A. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 aux mesures prises par Fedetab en matière de distribution avant le 1er décembre 1975
110. considérant que, pour la période allant du 13 mars 1962 au 1er décembre 1975, la Commission ne peut appliquer l'article 85 paragraphe 3 aux décisions et accords décrits au point I C, étant donné qu'ils ne lui ont pas été notifiés conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17, alors qu'ils n'entraient dans aucune des catégories d'accords et de décisions dispensés de notification en vertu du paragraphe 2 de cet article 4, et que la dernière phrase de l'article 4 paragraphe 1 exclut expressément l'octroi d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 en faveur d'accords non dispensés de notification aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés;
111. considérant que c'est à tort que Fedetab et les entreprises visées soutiennent que l'envoi le 26 janvier 1971 par Fedetab à la Commission de la convention antibradage de 1967 et de l'avenant du 29 décembre 1970 ainsi que du document Politique de distribution cigarettes-tabacs à partir du 1er janvier 1971 vaudrait notification à la Commission ; que ces documents et la lettre qui les accompagne n'ont pas été adressés spontanément à la Commission, mais seulement en réponse à une demande formelle de renseignement du 8 janvier 1971 faite en application de l'article 11 du règlement nº 17 et que, à aucun moment, dans cette lettre, Fedetab n'évoque, même en d'autres termes, une quelconque demande d'exemption pas plus qu'une éventuelle application des articles 4 et 5 du règlement nº 17 ; que, enfin, Fedetab n'a pas utilisé à cette occasion les formulaires de notification prescrits par le règlement nº 27 de la Commission (1);
112. considérant que l'application de l'article 85 paragraphe 3 est par conséquent exclue pour la période antérieure au 1er décembre 1975;
B. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 à la recommandation Fedetab du 1er décembre 1975
113. 1. considérant que les notifiantes soutiennent que le système de fixation collective des marges, des (1)JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62.
ristournes de fin d'année et des délais de paiement qu'elles ont mis sur pied contribue à une amélioration de la distribution des produits fabriqués par les membres de Fedetab signataires de cette recommandation;
114. que ce système, dont Fedetab et ses membres estiment qu'il constitue un système de distribution spécialisée donnant à chaque catégorie de revendeurs une part équitable de rémunération, se caractérise, toujours selon Fedetab et ses membres, par la recherche du maintien d'un nombre de points de vente élevé ainsi que d'une grande variété dans les marques offertes au consommateur, lequel objectif ne peut à leur avis être obtenu qu'en accordant des avantages spéciaux aux grossistes et aux détaillants spécialisés;
115. que les avantages que présentent, selon Fedetab et ses membres, les grossistes spécialisés sont le fait qu'ils conservent les produits dans les meilleures conditions et veillent à leur fraîcheur lors de leur mise en vente, qu'ils ne travaillent que dans un secteur géographiquement limité qu'ils peuvent ainsi prospecter en profondeur, ce qui permet notamment la desserte régulière et rapide des points de vente isolés, et qu'ils sont les seuls à revendre les produits de nombreux fabricants moyens et petits qui, en leur absence, devraient disparaître ; que, en outre, toujours selon Fedetab et ses membres, les grossistes spécialisés permettent la diffusion des produits de toute l'industrie de la cigarette et pas seulement de quelques marques ; que, enfin, ils sont les seuls à assurer véritablement une promotion efficace des nouvelles marques, à l'inverse, selon Fedetab, des grossistes en produits alimentaires par exemple qui, d'après elle, considèrent le tabac comme un produit secondaire, réduisent le nombre de leurs points de vente à une ou deux épiceries par commune, ne participent pas au lancement des nouvelles marques, n'approvisionnent pas les librairies, les hôtels, restaurants et cafés ni les magasins de vins et liqueurs;
116. que, en ce qui concerne les détaillants spécialisés, les avantages qu'ils présentent selon Fedetab sont, outre une meilleure conservation des produits, l'étendue de la gamme de marques, notamment d'origine étrangère, qu'ils mettent à la disposition du consommateur;
117. que les avantages spéciaux accordés par Fedetab aux grossistes et détaillants spécialisés consistent à les classer dans les catégories de revendeurs auxquelles les fabricants membres de Fedetab accordent des marges fixes plus élevées et à leur accorder la ristourne de fin d'année prévues par la recommandation;
118. 2. considérant qu'il n'est pas possible d'admettre l'affirmation selon laquelle l'existence d'un nombre élevé de points de vente et l'obligation pour un détaillant de mettre à la disposition de sa clientèle un nombre élevé de marques constituent nécessairement une amélioration de la distribution;
119. qu'on ne voit pas pourquoi le système de distribution voulu par Fedetab et par ses membres, tant en ce qui concerne le nombre et la marge bénéficiaire des différents revendeurs qu'en ce qui concerne l'étendue du choix ou des autres avantages offerts par ces derniers à leurs acheteurs, apporterait aux revendeurs et aux acheteurs plus d'avantages que ne le ferait le jeu normal de la concurrence, lequel permet la libre expression du choix du consommateur;
120. que le nombre de grossistes et de détaillants en produits du tabac en Belgique est actuellement respectivement de 600 et de 80 000, ce qui, compte tenu de la population belge, constitue un chiffre très élevé par rapport au nombre des détaillants que l'on relève dans les autres États membres de la Communauté économique européenne ; que cette multiplicité des points de vente ne peut que contribuer à augmenter les frais de distribution de ces produits, compte tenu que ceux-ci doivent être vendus dans un état de grande fraîcheur, ce qui suppose une rotation rapide des stocks;
121. que, surtout, parmi les 80 000 points de vente, très peu sont tenus par des détaillants spécialisés, la grande majorité n'offrant à la clientèle qu'un nombre très restreint de marques de cigarettes;
122. que si les services que rendent les grossistes et les détaillants spécialisés sont aussi évidents que Fedetab et ses membres le soutiennent, les détaillants et les consommateurs ne peuvent manquer de les apercevoir et, par conséquent, de continuer, même si les conditions financières faites à ces grossistes et à ces détaillants spécialisés par Fedetab et par ses membres ne sont pas plus favorables que celles qu'ils accordent aux autres grossistes et détaillants, à recourir à leurs services;
123. que le fait de leur octroyer des conditions plus favorables «en vue d'assurer leur survie» (encore que les grossistes spécialisés, qui effectuent actuellement 80 % de ventes sur le marché belge, n'apparaissent pas menacés d'un danger immédiat) ne peut être interprété que comme une tentative d'imposer artificiellement le maintien sur le marché d'entreprises dont le caractère nécessaire n'apparaît pas avec suffisamment d'évidence aux acheteurs de l'échelon ultérieur et dont le jeu de la concurrence devrait normalement entraîner l'élimination;
124. que, en reconnaissant que, en l'absence de la recommandation, les fabricants ne pourraient résister à la pression unificatrice des différentes catégories de grossistes en matière de ristournes, Fedetab et ses membres démontrent à suffisance que le rôle des catégories de grossistes autres que celle des grossistes spécialisés est lui aussi indispensable;
125. que, en outre, tant au sein de la catégorie des grossistes spécialisés que celle des détaillants spécialisés, comme au sein d'ailleurs des catégories de grossistes et de détaillants non spécialisés, on peut constater que les services rendus peuvent varier très sensiblement d'une entreprise à l'autre, en ce qui concerne tant les conditions de conservation que le nombre de marques vendues, le nombre de visites hebdomadaires à la clientèle, l'existence ou l'absence d'un service de dépannage en cas de rupture de stock et la participation plus ou moins active aux opérations de promotion des nouvelles marques;
126. qu'il n'est dès lors nullement exclu que certains revendeurs classés dans des catégories bénéficiant d'une marge moindre puissent, dans plusieurs de ces domaines, présenter des avantages supérieurs à ceux des grossistes ou des détaillants spécialisés;
127. que le classement de ces derniers n'a d'ailleurs été, aux dires même de Fedetab et de ses membres, que le résultat de la juxtaposition des listes des acheteurs habituels de ces différents membres et des acheteurs de ces acheteurs ; que c'est ultérieurement que Fedetab a organisé systématiquement ce classement sur la base des critères proposés par le Comité belge de la distribution, critères dont on peut constater qu'ils sont contestés non seulement par les différents plaignants, qui sont respectivement une entreprise de distribution par grandes surfaces, un grossiste en produits alimentaires et un revendeur en gros à magasins multiples, mais également par la plus importante fédération de grossistes, celle des grossistes itinérants spécialisés, dont la protection constitue, selon Fedetab et ses membres, un des motifs principaux de la mise sur pied du système de distribution qui fait l'objet du présent examen;
128. qu'il apparaît d'ailleurs qu'une protection des grossistes spécialisés ne peut certainement pas être invoquée pour expliquer l'existence de la ristourne de fin d'année puisque, aux termes de la recommandation, celle-ci est accordée indistinctement à toutes les catégories de grossistes, y compris aux grossistes en produits alimentaires ; que, au surplus, les achats pris en considération pour la détermination du montant de cette ristourne comprennent ceux que les intermédiaires en cause ont effectués chez tous les producteurs, même étrangers à Fedetab ; qu'il y a dès lors lieu de l'assimiler à une simple prime proportionnelle à l'importance du grossiste ou du détaillant et indépendante par conséquent des services effectivement rendus à chaque fabricant par ce revendeur, et notamment de l'importance des efforts de ce dernier pour promouvoir la vente de ses produits ; que cette ristourne est même proportionnellement d'autant plus lourde à supporter pour le fabricant que la part des achats que le revendeur aura effectuée chez lui aura été plus faible;
129. que, dans ces conditions, elle n'est pas de nature à contribuer à l'amélioration de la distribution des produits en cause;
130. considérant que, en tout état de cause, les avantages que Fedetab et ses membres déclarent retirer de la présence de grossistes et détaillants spécialisés n'apparaissent pas de nature à contrebalancer les desavantages qui résultent pour ces derniers de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de choisir les marques de cigarettes qu'ils ont l'intention de vendre et éventuellement d'en limiter le nombre en fonction des demandes de la clientèle locale;
131. que, enfin, le désavantage qui résulte pour les grossistes et les détaillants de l'obligation qui leur est faite actuellement de détenir en stock un nombre considérable de marques leur rend encore plus lourde l'interdiction faite par la recommandation de leur accorder des délais de paiement supérieurs à quinze jours, ce qui ne peut que renforcer l'alourdissement des charges que doivent supporter les différents niveaux de la distribution, sans aucun profit pour le consommateur;
132. considérant que l'on peut dès lors constater que la recommandation n'entrraîne pas d'améliorations de la distribution suffisantes pour contrebalancer les effets restrictifs de concurrence qu'elle provoque et qu'elle n'est pas susceptible de réserver aux utilisateurs une part équitable du profit qu'elle pourrait éventuellement entraîner;
133. 3. considérant, au surplus, que, compte tenu de la part de marché détenue par Fedetab et par ses membres, les accords donnent aux entreprises visées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;
134. 4. considérant que, notamment pour les raisons exposées ci-dessus, la recommandation ne satisfait pas aux conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3;


IV. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT Nº 17
135. considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité CEE, elle peut obliger, par voie de décision, les entreprises et associations d'entreprises qui en sont les auteurs à y mettre fin;
136. considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, Fedetab et ses membres ont commis des infractions à l'article 85 du traité CEE ; qu'il y a lieu d'obliger Fedetab et les entreprises en cause à mettre fin sans délai à celles de ces infractions qui n'ont pas encore pris fin;
137. considérant qu'il apparaît en outre nécessaire que tous les membres de Fedetab soient informés du contenu de la présente décision et qu'il y a dès lors lieu d'obliger Fedetab à le porter sans délai à la connaissance de ceux de ses membres qui n'en sont pas destinataires,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les accords entre les entreprises visées à l'article 4 et les décisions d'association d'entreprises adoptées par la Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (Fedetab), à Bruxelles, et relatifs à l'organisation de la distribution et de la vente des produits du tabac en Belgique et ayant pour objet: 1. l'octroi par Fedetab de son agrément aux grossistes et aux détaillants, le classement de ceux-ci en diverses catégories et l'attribution à ces dernières de marges fixes différentes;
2. le respect des prix de revente imposés par les fabricants prévu par la convention conclue les 22 mai et 5 octobre 1967 entre Fedetab et la Fédération nationale du commerce de gros en produits manufacturés du tabac (FNCG) et son avenant du 29 décembre 1970;
3. la limitation par Fedetab de l'accès à certaines catégories de grossistes,
4. l'intervention de revente à d'autres grossistes qui constituait l'objet des mesures collectives et de l'avenant interprétatif du 22 mars 1972;
5. l'application aux grossistes et aux détaillants de délais de paiement uniformes qui constituait l'objet des mesures collectives du 23 décembre 1971;
6. le respect de l'obligation imposée aux détaillants d'offrir un assortiment minimal, décidé par Fedetab et assuré par les accords et mesures collectives pris par certains de ses membres,


ont constitué, pour la période allant du 13 mars 1962 au 1er décembre 1975, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2
La recommandation en matière de vente des cigarettes sur le marché belge, notifiée à la Commission par Fedetab et par les entreprises: - Weltab SA, à Bruxelles,
- Jubilé SA, à Liège,
- Vander Elst SA, à Anvers,
- Éts Gosset SA, à Bruxelles,
- BAT Benelux SA, à Bruxelles,
- Cinta SA, à Bruxelles,
- Heintz van Landewyck SARL, à Luxembourg,


entrée en vigueur le 1er décembre 1975 et ayant pour objet: 1. la répartition des grossistes et des détaillants belges en catégories et l'attribution à ces dernières de marges différentes;
2. l'application aux grossistes et aux détaillants de délais de paiement uniformes;
3. l'attribution aux grossistes et aux détaillants d'une ristourne de fin d'année,


constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne et ne peut bénéficier d'une exemption au titre du paragraphe 3 du même article.

Article 3
1. Fedetab et les entreprises citées à l'article 2 sont tenues de mettre fin sans délai à l'infraction visée à cet article. En particulier, elles s'abstiendront désormais de tout acte quelconque ayant le même objet que la recommandation «Fedetab» du 1er décembre 1975.
2. Fedetab est tenue d'informer sans délai tous ses membres non destinataires de la présente décision du contenu de celle-ci.

Article 4
La Fedetab, ASBL, à Bruxelles, et les entreprises: - Cinta SA, à Bruxelles,
- Éts Gosset SA, à Bruxelles,
- Jubilé SA, à Liège,
- Vander Elst SA, à Anvers,
- Weltab SA, à Bruxelles,
- BAT Benelux SA, à Bruxelles,
- Heintz van Landewyck SARL, à Luxembourg,


sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1978.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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