|
Législation communautaire en vigueur
Document 378D0571
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.10 - Accords interdits ]
378D0571
78/571/CEE: Décision de la Commission, du 12 juin 1978, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.453 - SNPE-LEL) (Les textes en langues française et anglaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 191 du 14/07/1978 p. 0041 - 0045
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juin 1978 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.453-SNPE-LEL) (Les textes en langues française et anglaise sont les seuls faisant foi.) (78/571/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 1er, 4 et 15 paragraphe 6, vu la notification présentée le 31 mai 1977 par la Société nationale des poudres et explosifs, à Paris, France, et par Leafields Engineering Limited, à Leafield, Royaume-Uni, concernant l'accord de coopération intervenu le 23 février 1977 entre ces deux entreprises, après audition des entreprises concernées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE (2) I. LES FAITS considérant les faits suivants: A. Les parties concernées 1. La Société nationale des poudres et explosifs (ci-après denommée «SNPE») est une société de droit français dont l'État français détient 99,82 % du capital. Ses activités sont réparties entre les trois départements: a) autopropulsion; b) poudres et explosifs; c) chimie.
Un quatrième département «ingéniérie» a été transformé le 1er janvier 1976 en une société filiale dénommée «SNPE chimie expansion». Au cours de l'exercice 1976, SNPE et SNPE chimie expansion employaient quelque 6 000 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 876 millions de francs français. SNPE a pris le 21 novembre 1977 le contrôle à 70 % de la société Pyroméca de Toulon, spécialisée dans l'étude et la fabrication d'appareils et engins pyrotechniques. 2. Leafields Engineering Limited (ci-après dénommée «LEL») est une société de droit anglais qui conçoit, développe et fabrique des systèmes de précision de haute qualité pour les forces armées et l'industrie des recherches pétrolières en mer, tels que composants pour systèmes d'armement, équipement de gonflage, pyromécanismes, générateurs de gaz et pompes hydrauliques. LEL occupait en 1976 quelque 158 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 million de livres sterling. LEL avait conclu en 1974 avec la société Pyroméca de Toulon [et la filiale de celle-ci au Royaume-Uni, Pyroméca (UK) Ltd, à Windsor] un accord aux termes duquel chaque partie obtenait, entre autres, le droit de commercialiser sur son territoire certains produits de l'autre partenaire. LEL a pris une participation de 11 % dans Pyroméca lors de l'absorption de cette dernière par SNPE. 3. a) SNPE et LEL sont fermement établies sur le marché de leurs produits respectifs et ont chacune des activités spécialisées en partie complémentaires : SNPE dans les domaines de l'autopropulsion et de la chimie, LEL dans ceux de l'électronique et de la mécanique de précision. Elles ont des intérêts communs et concurrents dans l'ensemble de ces domaines et pour certains produits qui intègrent leurs connaissances spécialisées respectives. b) Un nombre important de produits des parties qui sont visés par l'accord notifié sont encore en cours de développement et représenteront vraisemblablement une part croissante du volume des ventes de chaque partie. B. L'accord en cause 4. Après étude des conditions dans lesquelles l'accord de 1974 entre LEL et Pyroméca pouvait être remplacé par un accord plus large entre SNPE et LEL, ces deux entreprises sont convenues, le 23 février 1977, de coopérer dans le domaine des engins pyrotechniques, des émetteurs et des techniques sous-marines. Selon les produits, cette coopération pourra prendre la forme d'une représentation commerciale par l'une des parties au profit de l'autre, d'une (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. sous-traitance entre les parties, d'une concession réciproque de licences ou de droits de reproduction, ou d'une fabrication en commun. Pour certains produits spécifiés, chaque partie pourra être, dans son pays, le représentant exclusif de l'autre. 5. L'article 2 paragraphe 2 de l'accord, dûment notifié à la Commission le 31 mai 1977, dispose que «l'accord est limité à la France et à la Grande-Bretagne. Dans ces conditions, et sauf dispositions contraires prévues au titre VI, la SNPE s'interdit, sous réserve des procédures prévues aux différents articles du chapitre III et excepté pour les affaires en cours, de concéder une licence de fabrication ou un droit de reproduction en Grande-Bretagne, d'y produire ou d'y vendre directement les produits énumérés dans l'annexe 1 du présent protocole ; de même, LEL s'interdit dans les mêmes conditions d'intervenir en France». Le titre VI de l'accord prévoit d'éventuelles dérogations aux obligations figurant dans l'accord notifié lorsque ces obligations sont contraires aux dispositions de contrats conclus par l'une des parties avec le ministère des armées de son pays. 6. Le chapitre III de l'accord, relatif à la forme de coopération prévue entre les parties pour les produits visés à l'annexe 1 de l'accord, prévoit, entre autres: a) une priorité à l'autre partenaire pour l'octroi de contrats de sous-traitance dans son pays (article 3 paragraphe 2); b) une priorité à l'autre partenaire pour l'octroi de licences ou de droits de reproduction dans son pays (article 3 paragraphe 3); c) la fabrication en commun de certains produits ou éléments de produits, les tâches étant réparties proportionnellement à la contribution financière de chaque partie dans la mise au point dudit produit (article 3 paragraphe 4); d) le développement et la promotion des produits en commun (article 3 paragraphe 5). 7. Aux termes du titre IV de l'accord, les deux parties s'engagent, entre autres: a) à s'avertir mutuellement des négociations en cours et des contrats commerciaux qu'elles auraient l'intention de conclure avec des tiers pour les produits visés par l'accord (article 4 paragraphe 1); b) à maintenir confidentielle, ne pas divulguer et ne pas utiliser sans l'accord écrit de l'autre partie toute information reçue de celle-ci quant aux produits visés par l'accord et à leur procédé de fabrication et de mise en oeuvre (article 4 paragraphe 2); c) à n'engager aucune négociation sur la fabrication ou la modification, par une tierce partie, de produits visés au contrat et étudiés, développés ou fabriqués par l'autre partie, sans l'approbation de celle-ci (article 4 paragraphe 4). 8. Aux termes de l'article V de l'accord, LEL s'engage: a) à renoncer à son droit de préemption sur les actions de Pyroméca et à dénoncer le contrat de 1974 la liant à cette société; b) à dénoncer un autre accord de coopération, conclu en 1972 avec la Société d'études, de réalisations et d'applications techniques (SERAT), à Paris, dans le domaine des armements et équipements pour la défense. 9. L'article IX de l'accord stipule que, dans le cas où sa notification à la Commission des Communautés européennes entraînerait l'émission d'un avis défavorable, les parties se concerteraient pour y porter remède. 10. a) Les produits visés par l'accord sont énumérés dans deux annexes à celui-ci: i) l'annexe 1 concerne les produits pour lesquels un accord de collaboration spécifique sera établi : émetteurs pyrotechniques, attaches explosives, pyromécanismes, générateurs de gaz pour structures gonflables et levage d'objets immergés, cordeaux et charges de découpage, cartouches, produits sous-marins en matériaux allégés. Concernant ces derniers produits sous-marins, il est précisé que, en attente de l'étude de marché qui sera fournie par LEL, la SNPE «garde toute latitude pour agir directement en Grande-Bretagne»; ii) l'annexe 2 concerne divers autres produits qui, dans un premier temps, feront uniquement l'objet d'informations réciproques selon les dispositions des articles 4 paragraphe 1 et 4 paragraphe 2 (voir point 7 ci-avant). b) Pour diverses raisons, il n'est pas possible, et les renseignements fournis par les parties le confirment, de donner une estimation des parts de marché détenues par les parties et par des tiers concurrents pour les produits en cause. Premièrement, la situation diffère pour chacun des divers produits visés par l'accord ; deuxièmement, les produits sont à des stades différents de développement ; troisièmement, certains produits doivent être fabriqués sur commande en fonction des usages spécifiques différents auxquels les destinent des clients particuliers différents. Les parties ont toutefois indiqué que, pour les produits pris dans leur ensemble, elles ne sont soumises à l'intérieur de la Communauté à aucune concurrence substantielle de la part d'autres fabricants.
11. À la suite d'une communication de griefs, effectuée après examen provisoire de l'accord notifié, pour ce qui concerne le partage du marché tel qu'il ressort de l'article 2 paragraphe 2 (voir point 5 ci-avant), les entreprises concernées ont, par lettres datées du 20 décembre 1977, contesté lesdits griefs et demandé à la Commission de revoir sa position. Elles ont également déclaré suspendre l'application de l'accord dans l'intervalle, en attendant l'octroi d'une exemption;
II. APPRÉCIATION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CEE considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour effet ou pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; considérant que, au vu des faits actuellement disponibles, la Commission ne procède pas à une appréciation définitive de l'accord notifié, mais est arrivée aux conclusions suivantes, après examen provisoire. 12. La Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et Leafields Engineering Limited (LEL) sont toutes deux des entreprises et l'accord qu'elles ont conclu le 23 février 1977 est un accord entre entreprises, au sens de l'article 85 paragraphe 1. 13. L'accord en cause a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun: a) les entreprises en cause sont des concurrents effectifs, en particulier dans le domaine des pyromécanismes, et des concurrents au moins potentiels dans d'autres domaines. Chaque partie occupe, dans son pays respectif, une position importante concernant les utilisations tant civiles que militaires de ses produits; b) pour les produits visés à son annexe 1 (voir point 10 ci-avant), l'article 2 paragraphe 2 de l'accord en cause interdit toute activité de fabrication ou commerciale de SNPE au Royaume-Uni et de LEL en France (voir point 5 ci-avant). Cette disposition impose des limitations territoriales à l'activité des parties et équivaut à un partage des marchés de leurs produits; c) or, le cloisonnement des marchés nationaux constitue une restriction particulièrement grave en ce qu'il s'oppose à l'objectif fondamental du traité, qui est d'établir un marché unique comparable à un marché intérieur. Les restrictions de concurrence de cette nature vont à l'encontre des principes du libre échange des biens et des services établis par le traité, le partage des marchés est expressément cité à l'article 85 paragraphe 1 sous c) du traité comme exemple spécifique de pratique restrictive interdite de la concurrence et a été condamné dans diverses décisions de la Commission confirmées par la Cour de justice (1); d) d'autres dispositions de l'accord notifié, en particulier celles visées ci-avant aux points 6, 7 et 8, feront l'objet d'un examen séparé par la Commission. Certaines des ces dispositions paraissent obliger les parties à coopérer de telle sorte que, dans des domaines importants, elles ne prennent plus de décisions indépendantes dans leurs activités commerciales futures. Ces dispositions semblent également empêcher les parties, entre autres, de concéder librement des contrats de sous-traitance ou de licence à des entreprises tierces dans le pays de l'autre partie; e) bien que les produits concernés par l'accord, à l'annexe 1, ne représentent, aux dires des parties, qu'une part minime ou limitée de leur chiffre d'affaires (moins de 2 % pour SNPE, environ 10 % pour LEL), les restrictions de concurrence relevées au point 13 sous b) sont sensibles du fait que lesdits produits sont hautement spécialisés dans leurs applications particulières, qu'ils ne sont offerts sur le marché européen que par un nombre très restreint de fabricants en dehors de SNPE, LEL et Pyroméca, et que les parties ne sont soumises à l'intérieur de la Communauté à aucune concurrence substantielle d'autres fabricants. 14. Pour ces motifs, et aussi parce qu'il organise un partage territorial des activités de production et de commercialisation des parties, l'accord en cuase est susceptible d'affecter le commerce entre États membres de façon sensible. 15. Concernant l'article 2 paragraphe 2 de l'accord visé ci-dessus [point 13 sous b) et c)], SNPE a notamment exposé qu'il «ne visait pas à un partage de marché assorti d'une protection territoriale absolue. L'idée directive de cet article était que la technicité des produits et l'échange des informations les concernant devaient obliger les parties à conserver une confidentialité naturelle et à prévoir les perspectives d'exploitation commune pour entraîner une (1)Arrêts «Grundig-Consten», du 13 juillet 1966, Recueil 1966-4, p. 430 ; «quinine», du 15 juillet 1970, Recueil 1970-6, pp. 661, 733 et 769 ; «sucre», du 16 décembre 1975, Recueil 1975-10, p. 1663 ; «Frubo», du 15 mai 1975, Recueil 1975-4, p. 563. collaboration confiante entre équipes techniques favorisant ainsi la communication de connaissances entre les parties concernées. Ces deux parties, apportant chacune une technologie propre et complémentaire pour la réalisation d'un objet complet, admettent qu'il est juste que dans chacun de leur propre pays, ils ne puissent offrir à des tiers utilisateurs le même produit» (lettre de SNPE du 20 décembre 1977). 16. LEL a, de même, exposé que l'objectif de l'article 2 paragraphe 2 «est d'assurer qu'ait lieu un échange technique permettant un développement naturel et positif des produits de nos technologies réunies. L'accord ne restreint pas les possibilités pour les consommateurs d'acheter les produits visés par l'accord auprès d'autres sources dans la Communauté économique européenne. Au contraire, l'accord permet à chaque partie d'offrir aux consommateurs une gamme de produits des deux sociétés qui, autrement, ne seraient pas disponibles dans la Communauté économique européenne» (lettre de LEL du 20 décembre 1977). 17. Cette argumentation a essentiellement trait à l'objet général de l'accord concernant l'échange d'informations techniques entre les parties et n'affecte en rien la conclusion que l'article 85 paragraphe 1 est applicable. L'article 2 paragraphe 2, pris aussi bien isolément que dans le contexte général de l'accord, a pour objet et pour effet d'organiser une répartition territoriale des activités respectives de SNPE et LEL pour les produits visés à l'accord. 18. Après examen provisoire, il y a donc lieu de conclure que l'accord en cause enfreint à cet égard les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE; III. APPRÉCIATION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CEE considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 19. considérant que, en l'état actuel de la procédure, on peut laisser pendante la question de savoir si les restrictions de concurrence visées au point 13 sous d) réunissent ou non les conditions requises pour une exemption; que, en tout état de cause, l'article 2 paragraphe 2 de l'accord notifié [voir points 5 et 13 sous b) et c)] ne réunit pas les conditions d'exemption, pour les raisons suivantes: a) même si l'on admet que la spécialisation des fabrications et la recherche et le développement communs de produits nouveaux sont, en principe, susceptibles de contribuer à l'amélioration de la production, les obligations imposées à chaque partie de ne pas concéder de licence, produire ou vendre directement dans le pays de l'autre partie ne sauraient contribuer à une telle amélioration. La question ne se pose donc pas de savoir si les dispositions figurant à l'article 2 paragraphe 2 sont indispensables pour atteindre ces objectifs; b) en tout état de cause, les utilisateurs ne sauraient retirer un profit quelconque de la répartition territoriale des activités de fabrication et de distribution des parties, seules bénéficiaires effectives du cloisonnement convenu des marchés; c) en raison du nombre limité des autres fabricants des produits visés, le fait pour SNPE et LEL de se réserver leur marché national respectif leur permet d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause;
20. considérant que les arguments des parties exposés ci-avant aux points 15 et 16 ne modifient pas la conclusion que les obligations des parties telles qu'elles ressortent de l'article 2 paragraphe 2 de l'accord en cause ne sauraient bénéficier des dispositions d'exemption de l'article 85 paragraphe 3; 21. considérant qu'il apparaît, après examen provisoire de l'accord notifié, que les dispositions figurant à l'article 2 paragraphe 2 de cet accord ne réunissent pas les conditions d'exemption énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE; IV. APPLICATION DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 DU RÈGLEMENT Nº 17 22. considérant que l'infraction à l'article 85 a débuté avec la conclusion de l'accord, intervenue le 23 février 1977, entre SNPE et LEL ; que le partage des marchés est une restriction particulièrement grave au regard des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne; 23. considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 6 du règlement nº 17, la présente décision suspend à l'égard des obligations des parties qui découlent de l'article 2 paragraphe 2 de l'accord en cause et à l'égard des obligations de même effet, l'immunité contre l'infliction d'amendes qui résulte normalement de la notification d'un accord,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Commission estime, après examen provisoire en application de l'article 15 paragraphe 6 du règlement nº 17, que l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne s'applique aux obligations de la nature de celles visées à l'article 2 paragraphe 2 de l'accord conclu le 23 février 1977 entre la Société nationale des poudres et explosifs et Leafields Engineering Limited, dans la mesure où chaque partie s'interdit de concéder une licence pour certains produits ou de les produire ou vendre directement dans le pays de l'autre partenaire, et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée. Article 2 La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: 1. Société nationale des poudres et explosifs, 12, quai Henri IV, F - 75181 Paris Cedex 04; 2. Leafields Engineering Limited, Leafield, Corsham, GB - Wiltshire SNI 39SS. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1978. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|