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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0570
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[ 08.40 - Concentrations ]
378D0570
78/570/CECA: Décision de la Commission, du 7 juin 1978, concernant l'autorisation d'une prise de participation de 12,5 % par Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, dans la société de commerce de gros en charbon Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co., KG, Munich (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 191 du 14/07/1978 p. 0038 - 0040
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juin 1978 concernant l'autorisation d'une prise de participation de 12,5 % par Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, dans la société de commerce de gros en charbon Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, Munich (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (78/570/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 66 et 80, vu la décision nº 24-54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu la demande d'autorisation de prendre une participation de 12,5 % dans la société Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, Munich, introduite par Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, le 26 octobre 1976 et le 15 avril 1977, après avoir recueilli les observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, considérant que Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, dénommée ci-après «Bayerischer Brennstoffhandel», est une entreprise commune dans laquelle les entreprises: - Klöckner & Co., Duisburg, - Harpen-Gruppe, Essen, - Rheinsthal Handel, und Verkehr GmbH, Duisburg, - VEBA, Düsseldorf, toutes sociétés du négoce en gros de charbons, détiennent des parts de l'ordre de 20 à 35 % environ; considérant que, en 1972, les sociétés ont fait apport à Bayerischer Brennstoffhandel de certaines de leurs activités de commerce en combustibles solides se déroulant dans une zone limitée du land de Bavière en république fédérale d'Allemagne et, dans le cadre de cette entreprise, se livrent désormais conjointement au commerce de gros en combustibles solides ; que Bayerischer Brennstoffhandel est donc une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA, laquelle est contrôlée en commun par les sociétés qui l'ont créée et qui, eu égard à l'objet social commun, agissent en tant que groupe ; que la concentration entre ces sociétés et Bayerischer Brennstoffhandel a été autorisée par une décision de la Commission du 17 mai 1972 ; que le volume des ventes de Bayerischer Brennstoffhandel s'est élevé en 1975 à environ 325 000 tonnes de charbons communautaires et à 110 000 tonnes de charbons en provenance de pays tiers; considérant que Ruhrkohle Handel GmbH a l'intention de faire apport à Bayerischer Brennstoffhandel d'une société de commerce en combustibles qui exerce son activité dans la région de Munich et dont le volume des ventes en 1975 s'est élevé à 12 000 tonnes; considérant que le projet de participation de Ruhrkohle Handel GmbH modifie la composition du groupe de contrôle et, partant, la répartition des droits de vote à l'intérieur du groupe ; qu'il entraîne la concentration de Ruhrkohle Handel GmbH avec Bayerischer Brennstoffhandel au sens de l'article 66 paragraphe 1 ; qu'il est, de ce fait, nécessaire d'examiner les conséquences que le contrôle de Ruhrkohle Handel GmbH sur Bayerischer Brennstoffhandel peut avoir pour la concurrence dans le domaine du commerce de gros; considérant que l'avis du gouvernement fédéral, recueilli conformément aux dispositions de l'article 66 paragraphe 2 quatrième alinéa recommande de n'autoriser le projet de participation qu'à la condition que VEBA cède sa part dans Bayerischer Brennstoffhandel à des tiers ; que le gouvernement fédéral a motivé cet avis en alléguant que la concurrence serait restreinte à l'échelon du commerce des combustibles, que (1)JO CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345. Bayerischer Brennstoffhandel renforcerait sa position par rapport aux concurrents non intégrés opérant dans la région et, enfin, que la participation créerait entre VEBA et Ruhrkohle un lien qui serait de nature à restreindre d'une manière générale la concurrence entre elles; considérant que Ruhrkohle Handel GmbH est une filiale à 100 % de Ruhrkohle AG ; qu'elle exerce le commerce des combustibles solides à l'instar des autres filiales de Ruhrkohle AG auxquelles elle est liée par l'intermédiaire de la société mère ; qu'elle est, de ce fait, une entreprise au sens de l'article 80 du traité ; que la part de marché que représentent les ventes en gros de combustibles solides effectuées par Ruhrkohle AG et ses filiales dans la république fédérale d'Allemagne peut être estimé à 52 % environ ; que, considéré tel quel, ce pourcentage ne permet pas encore de tirer de conclusions sur la position que la société occupe sur le marché ; que les consommateurs de combustibles solides ont pour la plupart converti leurs installations au mazout ou, éventuellement en adoptant des installations bivalentes, réservent leur décision définitive quant à l'utilisant de combustibles solides ou liquides ; que les ventes de combustibles solides aux foyers domestiques et au secteur «autres industries» ont diminué de 70 % depuis 1962 ; que, par conséquent, à l'heure actuelle, les ventes au niveau du commerce de gros de charbon (tonne = tonne) ne portent plus qu'à raison de 30 % sur des combustibles solides et concernent désormais surtout le mazout ; que la part de Ruhrkohle sur ce marché sur lequel se concurrencent les combustibles solides et liquides ne dépasse dès lors pas 20 % sur le territoire fédéral ; qu'il y a lieu de tenir compte de ces circonstances pour apprécier la concurrence sur ce marché; considérant que le prix des combustibles solides s'établit en fonction du prix du fuel oil léger et lourd si bien que Ruhrkohle n'a pas le pouvoir de déterminer les prix au sens de l'article 66 paragraphe 2 ; que cette société n'a pas non plus le pouvoir de contrôler la distribution, car les conditions que la concurrence du mazout impose depuis près de deux décennies sur le marché des combustibles solides ne permettent pas davantage à Ruhrkohle sur le plan du commerce de s'assurer un pouvoir suffisant pour modifier les circuits de distribution, déterminer la nature et le volume des ventes, répartir les marchés ou provoquer une raréfaction des produits; considérant qu'il n'apparaît pas non plus que le projet de participation puisse donner à Ruhrkohle AG le pouvoir d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA ; que Bayerischer Brennstoffhandel, avec un volume d'affaires de seulement 325 000 tonnes de charbon communautaire en 1975, dont plus de 60 % étaient des produits de Ruhrkohle AG, ne peut pas non plus procurer à Ruhrkohle AG un avantage substantiel dans l'accès aux débouchés; considérant que le projet de participation est lié à l'apport d'activités de commerce de gros dont le volume d'affaires traité annuellement n'est que de 12 000 tonnes environ ; que la concentration avec Ruhrkohle Handel GmbH ne renforce donc pas la position de Bayerischer Brennstoffhandel par rapport à ses concurrents d'une manière contraire aux conditions d'autorisation de l'article 66 paragraphe 2 ; que cette analyse repose sur le fait que le marché concerné du Bayerischer Brennstoffhandel ne peut être considéré comme constituant une partie importante du marché des produits en cause et que le projet de participation ne lui donne pas le pouvoir d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité ; que cette constatation est également vraie en tenant compte de l'affaiblissement relatif du commerce indépendant dans la région ; que Bayerischer Brennstoffhandel se livre quasi exclusivement au commerce des combustibles solides et ce dans une partie du Marché commun géographiquement limitée où la concurrence des produits de substitution est particulièrement vive et qu'elle s'y adresse exclusivement à des consommateurs qui ont techniquement la possibilité de convertir leurs installations à d'autres formes d'énergie ; que l'entreprise est, de ce fait, totalement exposée non seulement à la concurrence des autres entreprises distribuant surtout du mazout, mais aussi à celle des sociétés pétrolières elles-mêmes ; que, depuis sa création en 1972, Bayerischer Brennstoffhandel a vu ses ventes de combustibles solides diminuer de 50 % environ ; que, même après l'apport d'une entreprise de commerce de gros par Ruhrkohle AG, la part de marché détenue par Bayerischer Brennstoffhandel dans le land de Bavière restera inférieure à 27 % et à 15 % compte tenu du mazout en tant qu'énergie de substitution; considérant que le projet de participation n'agit pas non plus dans le sens d'une restriction de la concurrence au niveau des autres activités que les entreprises associées à Bayerischer Brennstoffhandel exercent dans le secteur des combustibles solides ; que le projet de participation sert exclusivement à renforcer la position des négociations de combustibles solides dans une zone limitée régionalement où ils sont particulièrement exposés à la concurrence des combustibles liquides et gazeux à cause du niveau élevé des frais de transport dû à l'éloignement des bassins miniers ; que les activités exercées conjointement par les sociétés constituant le groupe de contrôle ne représentent qu'une très faible partie des activités des intéressés dans le domaine du commerce des combustibles solides ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'attendre à un effet de groupe dans ce domaine ; qu'il n'y a pas non plus lieu de prévoir d'effets sur la concurrence entre les entreprises contrôlant Bayerischer Brennstoffhandel pour leurs activités qui échappent à l'application de l'article 80, à savoir la navigation, les sous-produits charbonniers, les produits pétrochimiques et la production d'électricité; considérant que les réserves contenues dans l'avis du gouvernement fédéral ne sont pas suffisantes pour justifier le refus de l'autorisation demandée ou sa subordination à la condition préconisée ; que le projet de participation est conforme aux conditions d'autorisation prévues à l'article 66 paragraphe 2 et peut être autorisé, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La prise de participation de 12,5 % par Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, dans la société de commerce de gros en charbon Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, Munich, est autorisée. Article 2 La Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1978. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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