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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0538
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[ 08.40 - Concentrations ]
378D0538
78/538/CECA: Décision de la Commission, du 6 juin 1978, autorisant ARBED à acquérir la totalité du capital social de Neunkircher Eisenwerk AG et 25,09 % du capital social de la société anonyme Métallurgique et minière de Rodange-Athus, ainsi qu'à prendre la gestion de cette dernière société (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 164 du 21/06/1978 p. 0014 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 1978 autorisant ARBED à acquérir la totalité du capital social de Neunkircher Eisenwerk AG et 25,09 % du capital social de la société anonyme Métallurgique et minière de Rodange-Athus, ainsi qu'à prendre la gestion de cette dernière société (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (78/538/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, vu la décision nº 24-54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu la demande présentée le 30 janvier 1978 par les Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange SA, après avoir recueilli les observations des gouvernements du royaume de Belgique, de la république fédérale d'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg, I 1. considérant que les Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange SA (ARBED), à Luxembourg, sont une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80 du traité, au capital social de 6 500 000 000 de francs luxembourgeois; 2. considérant qu'ARBED détient entre autres des participations dans les entreprises sidérurgiques suivantes: >PIC FILE= "T0012807"> 3. considérant qu'ARBED a la possibilité de contrôler seule, ou avec des tiers, au sens de la décision nº 24-54, les entreprises ci-dessus, avec lesquelles elle est donc concentrée au sens de l'article 66 paragraphe 1; 4. considérant que la société anonyme Métallurgique et minière de Rodange-Athus (Rodange) est une société de droit luxembourgeois dont les sociétés belges Financière du Ruau et Cockerill détiennent respectivement 43,7 % et 33,3 % du capital social ; que Rodange détient une participation de 40 % dans le capital social de la Société des laminoirs de Villerupt (Villerupt) dont le groupe Marine-Wendel détient les 60 % restant; (1)JO nº 9 du 11.5.1954, p. 345/54. 5. considérant que Neunkircher Eisenwerk AG (Neunkirchen), à Neunkirchen, est une entreprise sidérurgique dont le capital social est détenu à raison de 50 % par Otto Wolff AG et de 50 % par la société pétrolière allemande Mabanaft ; que Neunkirchen détient une participation de 32,4 % dans le capital de l'entreprise sarroise Dillinger Hüttenwerke (Dilling) appartenant au groupe français Marine-Wendel qui détient une participation de 59,2 %; II 6. considérant qu'ARBED se propose: a) d'acquérir une participation de 25,09 % dans le capital social de Rodange, ainsi que d'assumer la gestion technique et financière de cette entreprise. Rodange exploite deux unités de production voisines dont l'une à Rodange, en territoire luxembourgeois, et l'autre à Athus en territoire belge. Soucieux d'éviter la faillite de cette société qui a été profondément touchée par la crise, les gouvernements belge et luxembourgeois ont mené des négociations qui ont abouti, le 20 décembre 1977, à l'établissement d'un document commun qui, après avoir constaté l'existence d'importantes synergies actuelles et potentielles entre ARBED et Rodange, recommande notamment que, afin d'assurer une gestion efficiente et conforme aux synergies prévues, la gestion de Rodange soit confiée à ARBED. Dans le cadre de cette opération de sauvetage, le capital social de Rodange sera porté à 1 275 000 000 francs luxembourgeois et aura la répartition suivante: >PIC FILE= "T0012808"> Le Conseil d'administration de Rodange sera composé de 15 membres dont 5 représentant les travailleurs, 3 les anciens actionnaires et la compagnie Bruxelles-Lambert, 2 la SNCI luxembourgeoise, 2 un consortium de banques luxembourgeoises, 2 ARBED et 1 la SBI. Il définira la politique générale de l'entreprise dans le cadre du document commun du 20 décembre 1977. Un des administrateurs proposé par ARBED sera nommé administrateur délégué. Il veillera à l'application par la direction de Rodange de la politique définie par le Conseil d'administration et à la réalisation des synergies entre Rodange et ARBED; b) d'acquérir les participations de 50 % que détiennent chacun des groupes Otto Wolff et Mabanaft dans Neunkirchen en contrepartie d'une participation globale de 5 % dans son propre capital social actuel, les titres en cause étant à émettre dans le cadre d'une augmentation du capital d'ARBED. La participation dans Neunkirchen sera ensuite cédée à la Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, à Völklingen (Röchling-Burbach), moyennant l'attribution d'une créance d'ARBED contre Röchling-Burbach; c) d'acquérir la participation de 50 % que la Communauté familiale Röchling groupée au sein de la Röchling Industrie Verwaltung GmbH détient dans Röchling-Burbach. ARBED qui détenait déjà 50 % du capital de Röchling-Burbach sera ainsi le seul actionnaire de cette entreprise. En contrepartie de la cession de ses 50 % dans Röchling-Burbach, la famille Röchling recevra, outre un paiement en espèces, une participation de 5,6 % dans le capital social d'ARBED qui sera augmenté à cet effet, ainsi que la cession de la créance d'ARBED contre Röchling-Burbach. Cette créance sera réglée par le transfert à la famille Röchling de la participation de 58 % détenue par Röchling-Burbach dans la société Gerlach-Werke GmbH à Homburg;
7. considérant que la structure des participations des entreprises concernées avant et après les opérations envisagées est donnée par les deux tableaux suivants: >PIC FILE= "T0012809"> >PIC FILE= "T0012810"> 8. considérant que, à la suite de l'acquisition envisagée de 25,09 % du capital de Rodange ainsi que de la prise en charge de la gestion technique et financière de cette société, ARBED aura la possibilité de contrôler Rodange au titre de la décision nº 24-54 ; que, dès lors, cette opération entraînera une concentration entre ARBED et Rodange au sens de l'article 66 du traité ; que l'acquisition de la totalité du capital de Neunkirchen donnera à ARBED la possibilité de contrôler cette entreprise avec laquelle elle sera donc concentrée ; que l'acquisition de 50 % du capital de Röchling-Burbach ne donnera, par contre, pas lieu à une nouvelle concentration, car ARBED, en raison de sa précédente participation de 50 %, était déjà considérée comme concentrée avec Röchling-Burbach; III 9. considérant que, pour apprécier les effets de ces opérations sur le marché de l'acier, il convient d'examiner la nature et le volume de la production des entreprises concernées, ainsi que leur part dans la production et dans le marché des produits sidérurgiques; 10. considérant que les entreprises en cause sont installées en Belgique, en république fédérale d'Allemagne et au grand-duché de Luxembourg ; qu'elles livrent traditionnellement des quantités importantes d'acier dans d'autres pays de la Communauté ; que, dans leurs marchés nationaux et dans les marchés des autres pays membres, ces entreprises rencontrent la concurrence d'autres offreurs aussi bien communautaires que de pays tiers ; que, dans ces conditions, le relevant market à prendre en considération est constitué par la Communauté dans son ensemble; 11. considérant que la production et la part de marché communautaire d'ARBED, de Rodange et de Neunkirchen, ainsi que du groupe résultant des opérations envisagées sont données par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0012811"> 12. considérant que les opérations envisagées comportent une augmentation de 1,2 % de la part de production d'acier brut d'ARBED ; que, en ce qui concerne les différents produits, les augmentations les plus importantes sont enregistrées dans les secteurs du matériel de voie (+ 10,9 %), des autres profilés (+ 3,2 %), du fil machine (+ 3,2 %), des ronds et carrés pour tubes (+ 3 %) et des aciers marchands (+ 2,3 %) ; que des augmentations moins sensibles sont enregistrées dans les secteurs des feuillards et bandes à tubes (+ 1,1 %), des poutrelles à larges ailes (+ 0,7 %) et des larges plats (+ 0,3 %); 13. considérant que pour l'acier brut le nouveau groupe occupera, avec une part de 7,9 %, la cinquième place parmi les plus importants producteurs communautaires après quatre entreprises qui réalisent respectivement 14,6 %, 10,2 %, 9,9 % et 8,3 %, et devant cinq autres entreprises ayant 7,7 %, 6,8 %, 4 %, 3,9 % et 3,9 % du marché; 14. considérant que pour le matériel de voie le groupe se placera avec une part de 13,5 % en deuxième position après Marine-Wendel qui a une part de 25,7 % du marché communautaire et avant quatre entreprises dont les parts respectives sont de 13,4 %, 12,8 %, 9,1 % et 8,6 % ; que les dix plus grandes entreprises assurent ensemble 95 % environ de la production, les 5 % restant étant répartis entre cinq autres entreprises ; que, bien que Marine-Wendel contrôle Villerupt en commun avec Rodange, la production des deux groupes n'est pas à cumuler car, dans la décision de la Commission, du 13 septembre 1974, autorisant la création de Villerupt, l'on a exclu tout effet de groupe entre Sacilor, du groupe Marine-Wendel, et Rodange-Athus en raison du fait que, d'une part, ces deux entreprises conservent leur entière autonomie commerciale et restent concurrentes sur le marché et que, d'autre part, compte tenu de la particularité de la structure du marché des rails, elles ont des marchés largement et traditionnellement différents; 15. considérant que, dans le secteur des autres profilés, le nouveau groupe occupera le premier rang avec 15,4 % de la production communautaire devant deux entreprises dont les parts respectives sont de 14,5 % et de 14,1 % ; que quatre autres entreprises assurent respectivement 8,9 %, 8,8 %, 7,8 % et 6,3 % de la production ; que les dix plus grands producteurs réalisent 84,5 % de la production communautaire, les 15,5 % restant étant réalisés par 20 autres producteurs ; qu'il s'agit en l'espèce de produits ayant des usages particuliers ce qui fait que, la demande étant assez restreinte, il existe un nombre assez limité de producteurs; 16. considérant que, en ce qui concerne le fil machine, le nouveau groupe, avec une part de 12,4 % du marché communautaire, se placera au troisième rang après deux entreprises dont les parts respectives sont de 15,8 % et de 13,6 % et devant une autre entreprise qui réalise 11,8 % ; que les dix producteurs communautaires les plus importants réalisent 73,5 % de la production, les 26,5 % restant étant partagés parmi 40 autres producteurs; 17. considérant que, en ce qui concerne les ronds et carrés pour tubes, ni ARBED ni Rodange n'étaient producteurs ; que l'apport de la production de Neunkirchen placera le nouveau groupe à la neuvième place avec 3 % de la production communautaire ; que le plus grand producteur communautaire réalise environ 37 % de la production, suivi de trois autres entreprises réalisant 17,2 %, 16,4 % et 7,2 % ; que les dix premiers producteurs réalisent 95,5 % de la production communautaire, les 4,5 % restant étant répartis parmi 8 autres producteurs; 18. considérant que, sur le marché des aciers marchands, le nouveau groupe avec 9,8 % occupera la première place, suivi par quatre entreprises qui réalisent respectivement 8,6 %, 8,3 %, 7,6 % et 7,5 % ; que les dix premiers producteurs réalisent 55 % de la production communautaire, les 45 % restant étant répartis entre environ 150 autres entreprises ; que, dans ce secteur, il existe une concurrence très vive en raison du fait que presque tous les producteurs fabriquent ces produits et les offrent sur le marché; 19. considérant que, en ce qui concerne les feuillards et bandes à tubes, les poutrelles à larges ailes et les larges plats, les opérations envisagées n'entraînent pas de modification de la position d'ARBED sur le marché; 20. considérant que, pour l'ensemble des produits finis laminés considérés, le nouveau groupe représentera 8,1 % de la production communautaire occupant ainsi la cinquième place après quatre producteurs qui réalisent 13 %, 10,1 %, 8,8 % et 8,8 % de la production ; que les dix premiers producteurs réalisent 73,3 % de la production communautaire, les 26,7 % restant étant répartis parmi environ 170 autres producteurs; 21. considérant que, à la suite des opérations examinées, ARBED parviendra à une position très forte sur le marché pour certains produits ; qu'il existe cependant dans le marché commun d'autres producteurs concurrents ayant des parts de marché plus importantes ou comparables ainsi que des courants d'importation en provenance de pays tiers à des prix très compétitifs ; que notamment l'ordre de grandeur et l'équilibre entre les grands groupes sidérurgiques de la Communauté ne sera pas affecté d'une façon nocive pour la concurrence; 22. considérant que la prise de participation dans Rodange ainsi que la prise en charge par ARBED de sa gestion technique et financière sont une partie essentielle du plan de sauvetage de Rodange qui tient compte des exigences de restructuration des sidérurgies belge et luxembourgeoise ; que cette opération doit permettre d'effectuer une spécialisation de la production de Rodange dans le cadre des synergies avec ARBED indiquées dans le document commun du 20 décembre 1977 ; que la concentration avec Neunkirchen aura pour résultat une rationalisation des productions du groupe permettant à ARBED d'utiliser certains laminoirs très modernes de Neunkirchen et de Röchling-Burbach pour des productions actuellement réalisées à Luxembourg et de mettre à la disposition des entreprises sarroises ses trains pour profilés lourds ; que cette rationalisation aura des incidences favorables sur les coûts de production; 23. considérant que ces opérations, par les rationalisations qu'elles proposent, contribueront à une augmentation de la compétitivité des entreprises concernées sans toutefois augmenter les capacités de production, s'inscrivant ainsi dans la politique de la Commission en matière de restructuration de l'industrie sidérurgique; 24. considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, l'opération en cause ne donnera pas aux entreprises intéressées la possibilité de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective dans le marché commun, ni d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; IV 25. considérant que, pour maintenir une concurrence effective sur un marché oligopolistique tel que celui de l'acier, la Commission doit veiller à ce que l'indépendence et l'autonomie des grands groupes présents sur le marché ne soient pas affectées par des interpénétrations ou d'autres liens; 26. considérant que Neunkirchen détient une participation de 32,4 % dans le capital social de l'entreprise sarroise Dilling dont la majorité du capital est détenue par le groupe Marine-Wendel ; qu'une telle participation donnera à ARBED une minorité de blocage au sein de Dilling ; que cette participation, jointe à la présence de ses représentants dans le conseil d'administration de Dilling, donnera à ARBED la possibilité de coordonner son comportement avec celui du groupe Marine-Wendel, du moins en ce qui concerne les productions qu'elle a en commun avec Dilling, à savoir les tôles fortes, moyennes et fines, en limitant de la sorte la concurrence entre les deux groupes; 27. considérant que, afin de maintenir la concurrence entre les deux groupes, l'autorisation doit être subordonnée à la condition qu'ARBED réduise sa participation dans le capital de Dilling à un maximum de 25 %, de façon à ne plus détenir de minorité de blocage ; que, en raison de la conjoncture économique actuelle qui peut rendre difficile une cession rapide des actions de Dilling et du fait qu'ARBED a des projets concrets d'investissement à moyen terme dans la région sarroise, projets qu'elle a notifiés à la Commission le 16 février 1978 pour le financement desquels elle envisage d'utiliser, au moins en partie, les actions qu'elle détient dans Dilling, il est nécessaire de lui accorder un délai prolongé pour lui permettre de réduire sa participation dans cette société ; que 4 années paraissent un délai justifié ; que, pendant cette période de quatre ans, ARBED doit renoncer à utiliser ses droits de vote dépassant 25 % du capital de Dilling; 28. considérant que l'existence de liens personnels entre des organes de gestion d'entreprises du groupe ARBED et d'autres entreprises de même nature peut avoir des effets préjudiciables à la concurrence sur le marché de l'acier ; que les risques que comportent ces liens sont d'autant plus grands qu'ils peuvent exposer d'autres groupes à l'influence du groupe ARBED qui sera considérablement renforcée par les concentrations envisagées ; que la Commission doit, par conséquent, assortir l'autorisation de l'obligation de ne pas laisser subsister des liens personnels entre des entreprises de production et de distribution du groupe ARBED et les entreprises concurrentes ; que ceci ne vaut pas pour les entreprises sidérurgiues contrôlées en commun avec des tiers avant les opérations envisagées ; qu'il convient toutefois de prévoir pour la Commission la possibilité d'autoriser sur demande motivée des dérogations à cette interdiction si des circonstances particulières le justifient; 29. considérant qu'ARBED, Röchling-Burbach, Neunkirchen et Dilling se retrouvent avec Otto Wolff AG dans le groupe de rationalisation Sud autorisé par la Commission le 20 décembre 1976 ; que, au moment de l'autorisation, il n'existait entre ARBED et le groupe Marine-Wendel aucun lien ; que la situation de fait existant au moment de l'autorisation est profondément modifiée par les opérations envisagées ; que la présence d'entreprises des deux groupes au sein du groupe de rationalisation Sud représente une possibilité supplémentaire de coordination et de limitation de la concurrence ; que, dans ces conditions, la Commission doit obliger ARBED et les entreprises de son groupe de se retirer du groupe de rationalisation Sud avant le 31 juillet 1978; 30. considérant que la concentration entre ARBED et Rodange donnera à la première la possibilité de contrôler l'entreprise Villerupt, important producteur de matériel de voie, en commun avec Sacilor du groupe Marine-Wendel ; que, toutefois, il convient de tenir compte du fait qu'ARBED a une faible production de matériel de voie, du fait que le marché du matériel de voie a des caractéristiques très spéciales, ainsi que du fait que la Commission a exclu tout effet de groupe entre Sacilor et Rodange lors de l'autorisation du contrôle en commun sur Villerupt ; que, compte tenu de ces circonstances, l'on peut considérer que ce lien n'affecte pas l'indépendance des deux groupes; V 31. considérant que, compte tenu des conditions et charges imposées, la Commission constate que les opérations envisagées répondent aux conditions d'autorisation visées à l'article 66 paragraphe 2 et peuvent donc être autorisées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Sont autorisées les opérations suivantes: a) acquisition par ARBED de 25,09 % du capital social de la Société anonyme métallurgique et minière de Rodange-Athus, ainsi que la prise en charge par ARBED de la gestion technique et financière de cette société; b) acquisition par ARBED de la totalité du capital social de Neunkircher Eisenwerk AG. Article 2 L'autorisation est accordée sous la condition qu'ARBED ramène avant le 1er mai 1982 sa participation dans le capital de Dillinger Hüttenwerke à un maximum de 25 % ; ARBED doit communiquer à la Commission sans délai l'exécution de cette mesure. Article 3 L'autorisation est assortie des charges suivantes: a) les membres des organes de gestion des entreprises de production et de distribution de produits sidérurgiques du groupe ARBED ne doivent pas faire partie d'organes de gestion d'entreprises ou de holdings tiers de même nature. Ceci ne vaut ni pour les entreprises sidérurgiques contrôlées en commun avec des tiers avant les opérations autorisées par la présente décision, ni pour la Société des laminoirs de Villerupt. Pour autant que des circonstances particulières le justifient, la Commission peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa; b) pendant la période allant jusqu'au 1er mai 1982, ARBED doit renoncer aux droits de vote attachés aux actions de Dillinger Hüttenwerke dépassant 25 % du capital de cette société; c) ARBED et les entreprises contrôlées par elle doivent avoir quitté pour le 31 juillet 1978 le groupe de rationalisation Sud. L'exécution de cette charge doit être communiquée à la Commission. Article 4 Les Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange SA à Luxembourg sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 juin 1978. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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